Code du travail
Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 8221-5
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-5
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 septembre 2026, 23/00379
Cour d'appelmaintenus pendant cette période, que les courriels produits par Mme [E] pour justifier de son activité pendant cette période ne représentent pas plus de cinq jours de travail par mois, que les demandes de rappels de salaires sont infondées de même que l'indemnité au titre d'une situation de travail dissimulé. [Y] résulte des articles L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en mentionnant intentionnellement sur un bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 septembre 2026, 23/00374
Cour d'appelde ce chef. Sur le travail dissimulé Le salarié soutient qu'alors qu'il déclarait chaque semaine accomplir au moins huit heures de travail par jour, la société n'a délibérément jamais pris en compte les heures supplémentaires qu'il a réalisées. L'employeur répond qu'il n'a jamais dissimulé la moindre heure de travail Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 septembre 2026, 23/00385
Cour d'appelses salaires et réclame à hauteur d'appel une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Le liquidateur de la société conclut au rejet de cette demande qu'il estime infondée en l'absence de toute démonstration de l'intention dissimulatrice de l'employeur. L'AGS s'associe à l'argumentation du liquidateur. Il résulte des articles L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en mentionnant intentionnellement sur un bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 septembre 2026, 23/00876
Cour d'appelInvoquant son attestation Pôle Emploi mentionnant une date d'embauche au 1er février 2016, son relevé de carrière faisant état d'une activité à compter de 2016, l'absence de tout justificatif attestant du paiement des cotisations pour 2015 et les heures complémentaires non rémunérées avant décembre 2016, il conclut à une intention de dissimulation, lui ouvrant droit à une indemnité forfaitaire de six mois de salaire. Aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 10 septembre 2026, 24/00312
Cour d'appelM. [H] [O] a été embauché par la société [2], à compter du 6 mars 1985, par contrat à durée indéterminée. Le 9 mai 1997, le contrat de M. [O] a été transféré à la société par actions simplifiée (SAS) [1], avec reprise d'ancienneté au 6 mars 1985. Par avenant au contrat de travail en date du 17 décembre 2012 M. [O] a occupé les fonctions de chef de district de [Localité 4], qualification cadre, position I, coefficient 290. Cet avenant a prévu en son article 3 " compte tenu de la nature des fonctions de M. [O], se caractérisant par une impossibilité de contrôler le nombre d'heures de travail nécessaires pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées, ces dernières nécessitant un important degré d'autonomie dans l'organisation du temps de travail, M.
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 10 septembre 2026, 25/02072
Cour d'appelde travail (pièce n° 5 de l'appelant). Il demande la condamnation de la société [1] à lui verser la somme de 22 362,48 euros net au visa de l'article L. 8223-1 du code du travail. L'intimée conteste l'existence de tout travail dissimulé. Elle soutient avoir appliqué de bonne foi la convention individuelle de forfait jours. Motivation : L'article L. 8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 10 septembre 2026, 24/01491
Cour d'appelEu égard à son âge (né en 1997), à sa rémunération moyenne mensuelle de 2380,19 euros brut, à l'absence d'éléments sur sa situation professionnelle postérieure au licenciement, il y a lieu d'allouer à M. [S] une somme de 10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point. Sur l'indemnité pour travail dissimulé : Aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 10 septembre 2026, 24/00699
Cour d'appelLe jugement entrepris est infirmé sur le quantum de la condamnation et le salarié est débouté du surplus de sa demande sur appel incident. Sur l'indemnité au titre du travail dissimulé Aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits relatifs au travail dissimulé prévus à l'article L.8221-5 du même code a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. L'article L. 8221-5 du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 9 septembre 2026, 24/05972
Cour d'appellui ont jamais été présentées, puisqu'elles ont été établies postérieurement ; que les divers éléments produits par l'intéressé ne permettent pas davantage d'établir une quelconque intentionnalité de sa part ; qu'enfin, le quantum de l'indemnité ne saurait excéder 8 198,40 euros compte-tenu du salaire moyen de l'intéressé. *** Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 9 septembre 2026, 24/06108
Cour d'appella société s'est abstenue de rémunérer l'intégralité des heures qu'elle a effectuées, en dépit des multiples alertes relatives à sa charge de travail ; l'employeur avait connaissance de sa charge de travail et des heures de travail qu'elle effectuait ; l'intention frauduleuse de la société est caractérisée. *** La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 2°du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 9 septembre 2026, 23/01665
Cour d'appelde tout compte. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour retient que M. [O] a accompli des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérés et évalue sa créance à la somme réclamée sur la période considérée, outre les congés payés afférents. Le jugement entrepris est infirmé en ce sens. Sur le travail dissimulé Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait par l'employeur de se soustraire intentionnellement soit à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 9 septembre 2026, 23/04468
Cour d'appelAu vu de ce qui précède, la cour a acquis la conviction que le salarié a réalisé des heures supplémentaires, mais pas dans les proportions réclamées. Il convient, infirmant le jugement, de condamner la société à lui payer la somme de 7 000 € à ce titre, outre 700 € au titre des congés payés afférents. II SUR LA DEMANDE AU TITRE DU TRAVAIL DISSIMULE Selon l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1º Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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