Code du travail
Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 8221-5
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 , relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Historique des versions disponibles (4)
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-5
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 11 juin 2026, 25/00005
Cour d'appelde la maladie de son fils, ces absences étant devenues de plus en plus fréquentes dans le temps. L'employeur souligne que la relation de travail était ainsi basée sur la confiance et que jusqu'à son arrêt de travail, la salariée ne s'est jamais plainte de trop travailler ou de n'être pas assez payée. Sur ce, Il résulte des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 10 juin 2026, 24/01105
Cour d'appelCompte tenu de ce qui précède, la cour retient que la salariée a réalisé des heures supplémentaires non rémunérées dans la proportion qu'elle revendique. Le jugement sera infirmé et, statuant à nouveau, l'employeur sera condamné à payer à la salariée la somme de 417,39 euros à titre de rappel de salaire outre 41,73 euros au titre des congés payés afférents. Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé L'article L. 8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 23/02505
Cour d'appelrépondre à des courriels le dimanche, tandis qu'elle ne l'a pas alertée sur un travail exécuté durant ses congés et ses temps de repos. L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 10 juin 2026, 25/00628
Cour d'appelElle conteste en toute hypothèse toute volonté de dissimuler l'activité salariée, alors qu'un salarié en forfait jours travaille plus de 35 heures par semaine sans que des heures supplémentaires ne soient payées et qu'elle a par ailleurs respecté les règles applicables au forfait jours. Monsieur [N] [W] demande à la cour de confirmer le jugement de ce chef, alors que l'élément intentionnel de la dissimulation est établi.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 10 juin 2026, 23/00150
Cour d'appelLa société appelante sollicite la réformation du jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de M. [R] en reconnaissant l'existence du travail dissimulé et l'a condamnée à indemniser le salarié de ce chef. Le salarié intimé demande la confirmation du jugement sur ce point, le conseil de prud'hommes ayant condamné son employeur à lui verser l'indemnité qu'elle sollicitait en première instance. L'article L 8221-5 du code du travail prévoit qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 10 juin 2026, 24/01829
Cour d'appelEn conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire pour la période postérieure à l'arrêt maladie et de condamner la société intimée à verser à l'appelant la somme de 2 471,51 euros majorée de la somme de 247,15 euros au titre des congés payés afférents. Sur la rupture du contrat de travail Sur l'indemnité pour travail dissimulé En application des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions d'un travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 10 juin 2026, 24/01784
Cour d'appelaucun élément permettant de quantifier son préjudice à un montant supérieur. En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 10 juin 2026, 23/03277
Cour d'appelle salarié ne rapporte pas la preuve de la dissimulation, ni de l'intention de la société de dissimuler son activité ; - le salarié ne démontre pas que l'ensemble de ses bulletins de salaire ne lui ont pas été remis, ni qu'il existe une discordance entre les heures déclarées et les heures réellement effectuées ; - le salarié ne démontre pas l'élément intentionnel du travail dissimulé. *** L'article L. 8221-5 du code du travail dispose : " Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 10 juin 2026, 23/03128
Cour d'appelpériode ; - les heures de travail qu'elle a réalisé sur cette période n'ont pas été rémunérées en tant que telles, de sorte qu'elle a subi un préjudice contrairement à ce que prétend la société; - l'employeur avait nécessairement connaissance du caractère interdit d'une telle situation. *** La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 2° du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Il résulte des dispositions de l'article L.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 9 juin 2026, 24/01547
Cour d'appelle 16 janvier 2017. 42.La société conteste cette demande en avançant qu'il n'existe aucun contrat de travail pour la période antérieure au 1er janvier 2021 et que Mme [U] ne rapporte pas la preuve d'une quelconque intention de sa part de dissimuler des heures de travail. Réponse de la cour 43.En vertu des dispositions de l'article L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 8 juin 2026, 23/03497
Cour d'appelétait parfaitement informé, que pendant toute une période il a été considéré en forfait jours sans convention de forfait ni accord collectif ou de branche l'instituant. L'employeur objecte que le salarié ne rapporte pas la preuve de l'intention frauduleuse alléguée ni de la réalisation d'heures supplémentaires. *** En vertu des dispositions de l'article L 8221-5 2° du code du travail, le fait de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie, est réputé travail dissimulé.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 8 juin 2026, 23/02679
Cour d'appelSur la demande de dommages et intérêts pour absence de suivi médical et la violation d'une obligation de sécurité Au regard des motifs précédemment énoncés, il y a lieu de rejeter la demande au titre de l'absence de suivi médical et de la violation de l'obligation de sécurité dès lors que le salarié ne démontre aucun préjudice permettant de justifier la réparation alléguée. Sur l'indemnité pour travail dissimulé Aux termes de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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