Code du travail
Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 8221-5
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-5
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 9 septembre 2026, 23/04260
Cour d'appel[E] [S] sollicite à ce titre une indemnité de 3 mois de salaire, et cite de nombreuses décisions qui ont considéré que cette absence de fourniture de travail constituait un manquement de l'employeur qu'il convenait d'indemniser. Toutefois il ne fait valoir aucun élément qui démontre concrètement le préjudice qu'il a subi de ce fait, il sera débouté de sa demande, le jugement sera infirmé de ce chef. Sur le travail dissimulé : L'article L8221-5 du code du travail prévoit que : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 9 septembre 2026, 25/00082
Cour d'appelLa clôture de l'instruction a été ordonnée le 3 février 2026, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 9 juin 2026, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 septembre 2026. MOTIFS Sur les demandes afférentes à un travail dissimulé En application de l'article L 8223-1 du code du travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans le cadre du travail dissimulé, en commettant les faits prévus à l'article L8221-5, a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité égale à six mois de salaire. En l'occurrence, il n'est pas démontré par Monsieur [Q] que la relation de travail entre les parties a débuté en mai 2022 (ce que dénie la S.A.S.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 9 septembre 2026, 23/00042
Cour d'appelAu regard de l'ensemble des éléments ainsi débattus, la cour a la conviction que Mme [I] a réalisé des heures supplémentaires non payées mais dans une moindre mesure que celle sollicitée. La société [1] est en conséquence condamnée à ce titre à payer à Mme [I] la somme de 6 968,08 euros de rappel de salaires pour heures supplémentaires et 696,80 euros de congés payés. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur le travail dissimulé Selon l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 9 septembre 2026, 23/01027
Cour d'appeltriennale des créances salariales. Le GAEC des 4 Vents est donc condamné à lui verser la somme de 2 515,08 euros bruts à titre de rappel de salaire, ainsi que la somme de 251,50 euros bruts au titre des congés payés afférents. Le jugement entrepris est réformé sur le montant de la condamnation. Sur le travail dissimulé L'article L. 8221-5 du code du travail prévoit qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Selon l'article L.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 9 septembre 2026, 24/00370
Cour d'appel[T] de sa demande tendant à ce que la rupture produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de ses demandes de condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de l'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement infondé, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents. Sur le travail dissimulé Conformément aux articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, lorsqu'il y a eu travail dissimulé caractérisé par une volonté manifeste de l'employeur de frauder, le salarié a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 9 septembre 2026, 24/01744
Cour d'appelLes jours de récupération du temps de travail dont elle a bénéficié sont donc devenus indus. Il n'est pas discuté que la salariée a bénéficié de 3 jours de RTT en 2017, 9,5 en 2018 et 8,5 en 2019 ce qui représente une somme non contestée de 8 010,42 euros bruts. Il conviendra en conséquence, de condamner la salariée à payer à l'employeur la somme ainsi arrêtée. Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé L'article L. 8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 9 septembre 2026, 23/04910
Cour d'appelElle sera donc déboutée de sa demande de rappel d'indemnité de préavis de trois mois prévue pour la catégorie cadres et des congés payés afférents. Pour les mêmes raisons, les demandes de dommages et intérêts pour défaut d'affiliation à une caisse de retraite des cadres et pour perte du bénéfice des services de l'APEC seront rejetées. Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé : 15. L'article L8221-5 du code du travail précise qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur notamment de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. 16.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 9 septembre 2026, 23/04855
Cour d'appelrelatives aux durées minimales quotidienne et hebdomadaire de repos. Eu égard aux heures supplémentaires retenues, il est retenu un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité justifiant l'allocation en réparation au salarié d'une indemnité de 500 euros. Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé : 42. En application de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. 43. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. 44. M.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 9 septembre 2026, 25/00595
Cour d'appelaux cadres, statut que la cour ne lui a pas reconnu. Sur la demande d'indemnité de travail dissimulé L'article L 8221-2 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d'activité, telle que définie par l'article L 8221-3 dudit code, ou par dissimulation d'emploi salarié dans les conditions de l'article L 8221-5. Aux termes de l'article L 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Toutefois la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 8 septembre 2026, 23/04262
Cour d'appelcivile. La décision ordonnant à la société [4] de remettre à M. [N] l'ensemble des documents de fin de contrat, notamment l'attestation Pôle emploi, en retenant la date du 08 avril 2022 correspondant à la fin anticipée du CDD, sera en outre confirmée, sans qu'il soit utile de l'assortir d'une astreinte. 2 - Sur le travail dissimulé Selon l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 8 septembre 2026, 24/00657
Cour d'appel[Z] la somme de 144,33 euros brut à titre de rappel de salaire, outre 14,43 euros brut au titre des congés payés afférents. Le salarié est débouté du surplus de sa demande à ce titre. Sur le travail dissimulé : Aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits relatifs au travail dissimulé prévus à l'article L. 8221-5 du même code a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. L'article L. 8221-5 du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 8 septembre 2026, 24/01854
Cour d'appelLe salarié conclut à la confirmation du jugement, soutenant que l'employeur ne démontre pas avoir procédé aux déclarations sociales nominatives le concernant et qu'il n'a pas déclaré les heures supplémentaires qu'il a accomplies, qui ne figurent pas sur ses bulletins de paie, alors qu'il savait qu'il en réalisait. Réponse de la cour 28. En vertu des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
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Guides expliquant l'article L. 8221-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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