Code du travail
Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 8221-5
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 , relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Historique des versions disponibles (4)
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-5
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juin 2026, 25/01540
Cour d'appel[Y] [H] avance qu'il travaillait en continu avec de brèves pauses à partir de 6 h jusqu'à 16 h l'après-midi chaque jour ouvré, sur des journées de 8 h à 9 h de travail, que l'employeur s'est dispensé d'un décompte et d'un relevé des heures effectuées. Or, M. [Y] [H] ne produit aux débats aucun élément précis hormis sa demande figurant dans ses écritures. La demande a été justement rejetée. Sur le travail dissimulé Selon l'article L.8221-5 du code du travail : «Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/04057
Cour d'appelSa validité ne peut donc être contestée devant le juge prud'homal, pas plus qu'il ne peut être soutenu qu'il y aurait été recouru abusivement ou de façon déloyale. M. [S] sera dès lors débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, ainsi que de sa demande de rappel de salaire, conformément au jugement.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/03242
Cour d'appelEn conséquence, la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail n'est pas fondée. Dès lors, le jugement déféré sera infirmé, en ce qu'il a fixé au passif de la société [3] 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. 2.3. Sur la demande en indemnité forfaitaire pour travail dissimulé En droit, Il résulte de l'article L. 8221-5 du code du travail qu' « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur » notamment « de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche » ou encore de « mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ».
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/03230
Cour d'appelDès lors, après infirmation du jugement déféré, la Cour inscrira au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] [W] [Y] la créance de M. [U] pour la somme de 4 573 euros euros, à titre d'indemnité pour la contrepartie en repos obligatoire non-prise. 1.3. Sur la demande en indemnité pour travail dissimulé En droit, il résulte de l'article L. 8221-5 du code du travail qu' « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur » notamment « de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 5 juin 2026, 23/02245
Cour d'appel48. En conséquence, le jugement déféré est infirmé en ses dispositions ayant condamné la société [1] à payer à M. [A] 3 741,91 euros de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales et repos compensateurs et confirmé en ce que M. [A] a été débouté de sa demande indemnitaire de 10 000 euros pour dépassement de la durée maximale de travail. Sur la demande indemnitaire pour travail dissimulé, 49. La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 2°du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie. 50.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 25/03684
Cour d'appel8221-3 du code du travail, Mme [K] fait valoir qu'elle n'a jamais été déclarée et que son employeur n'a déclaré à l'Urssaf aucun de ses salaires de sorte que la preuve du travail dissimulé est rapportée. Il convient d'observer que les manquements allégués ne relèvent pas du texte visé par la salariée relatif au travail dissimulé par dissimulation d'activité, mais des dispositions de l'article L 8221-5 du code du travail.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 25/03682
Cour d'appel8221-3 du code du travail, Mme [Z] fait valoir qu'elle n'a jamais été déclarée et que son employeur n'a déclaré à l'Urssaf aucun de ses salaires de sorte que la preuve du travail dissimulé est rapportée. Il convient d'observer que les manquements allégués ne relèvent pas du texte visé par la salariée relatif au travail dissimulé par dissimulation d'activité, mais des dispositions de l'article L 8221-5 du code du travail.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 25/03342
Cour d'appelSi le salarié n'est pas rémunéré à l'heure, le salaire horaire de référence sera le salaire horaire minimum national de sa catégorie. Compte tenu des heures accomplies les dimanches, des taux horaires successifs et des majorations d'ores et déjà versées à ce titre, il convient de faire droit à la demande formée à hauteur de 1 139,41 euros, outre 113,94 euros à titre de congés payés afférents.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 25/02798
Cour d'appelL'Ags soutient que le délit de travail dissimulé, qui est une faute pénale intentionnelle, constitue nécessairement une faute de gestion détachable des fonctions du gérant, qui emporte sa responsabilité civile délictuelle personnelle, qu'il est conforme à l'esprit du législateur de faire supporter au seul dirigeant personne physique le coût de son comportement délictueux et qu'en conséquence, il y a lieu d'exclure sa garantie.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 4 juin 2026, 25/00347
Cour d'appelsimilaires à ceux évoqués pour la requalification à temps plein, en soutenant que la salariée travaillait effectivement à temps partiel. L'article L 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Aux termes de l'article L 8223-1 du même code, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 22/02956
Cour d'appelà écarter toute idée d'intention frauduleuse d'éluder le paiement d'heures supplémentaires, Sur ce : Selon l'article L.8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 (dissimulation d'activité) ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 22/02931
Cour d'appella cour constatera la nullité de la convention de forfait et les heures supplémentaires impayées massivement qui en résultent, cette réalité qui ne pouvait être ignorée par l'employeur traduit nombre d'heures impayées mais surtout non déclarées par la société (sic). En réponse, la société [1] objecte pour l'essentiel que : l'élément intentionnel prévu par les dispositions de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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