Cour d'appel de Bastia · Arrêt

Cour d'appel de Bastia — Chambre sociale

Chambre socialeArrêt du 9 septembre 2026RG n° 25/00082

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 19 mars 2025
Durée de l'appel
1 an et 5 mois
Montant net identifié
7 468,30 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Monsieur [D] [Q] a été embauché par la S.A.S. [1] en qualité de cuisinier, niveau 2, échelon 1, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er juillet 2022.
  • Procédure: Par déclaration rectificative enregistrée au greffe le 30 avril 2025, Monsieur [D] [Q] a interjeté appel de ce jugement, aux fins d'infirmation et/ou d'annulation en ce qu'il a: dit que la rupture conventionnelle du contrat de travail n'a pas été viciée, dit que la convention de rupture du contrat de travail doit produire tous ses effets, débouté Monsieur [D] [Q] de l'intégralité de ses demandes, débouté les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de toutes leurs autres demandes fins et prétentions, condamné Monsieur [D] [Q] aux entiers dépens de l'instance.
  • Raisonnement: Sur les demandes afférentes à un travail dissimulé En application de l'article L 8223-1 du code du travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans le cadre du travail dissimulé, en commettant les faits prévus à l'article L8221-5, a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité égale à six mois de salaire.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Appel formé Monsieur [D] [Q]
  4. Conclusions notifiées son conseil
  5. Conclusions notifiées son conseil
  6. Conclusions notifiées son conseil
  7. Clôture d'appel
  8. Arrêt d'appel Cour d’appel de Bastia

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Document officiel

Texte intégral

120 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRET N°

----------------------

09 Septembre 2026

----------------------

N° RG 25/00082 - N° Portalis DBVE-V-B7J-CK5B

----------------------

[D] [Q]

C/

S.A.S. [1]

----------------------

Décision déférée à la Cour du :

19 mars 2025

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA

23/00154

------------------

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX

APPELANT :

Monsieur [D] [Q]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Caroline SALICETI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

S.A.S. [1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié ès qualité audit siège

N° SIRET : 899 85 4 9 13

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 juin 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur BRUNET, Président de chambre,

Madame BETTELANI, conseillère

Mme ZAMO, conseillère

GREFFIER :

Madame CARDONA, greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2026

ARRET

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Monsieur BRUNET, Président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [D] [Q] a été embauché par la S.A.S. [1] en qualité de cuisinier, niveau 2, échelon 1, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er juillet 2022.

Ce contrat précisait que les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective des hôtels, cafés restaurants.

Le 27 février 2023, a été signée entre les parties une rupture conventionnelle, homologuée par la suite, et effective au 4 avril 2023, date de fin de la relation de travail entre les parties.

Monsieur [D] [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 9 novembre 2023, de diverses demandes.

Selon jugement du 19 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Bastia a:

-dit que la rupture conventionnelle du contrat de travail n'a pas été viciée,

-dit que la convention de rupture du contrat de travail doit produire tous ses effets,

-débouté Monsieur [D] [Q] de l'intégralité de ses demandes,

-débouté les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté les parties de toutes leurs autres demandes fins et prétentions,

-condamné Monsieur [D] [Q] aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration enregistrée au greffe le 1er avril 2025, Monsieur [D] [Q] a interjeté appel de ce jugement, aux fins d'infirmation et/ou d'annulation en ce qu'il a: dit que la rupture conventionnelle du contrat de travail n'a pas été viciée, dit que la convention de rupture du contrat de travail doit produire tous ses effets, débouté Monsieur [D] [Q] de l'intégralité de ses demandes, débouté les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de toutes leurs autres demandes fins et prétentions, condamné Monsieur [D] [Q] aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration rectificative enregistrée au greffe le 30 avril 2025, Monsieur [D] [Q] a interjeté appel de ce jugement, aux fins d'infirmation et/ou d'annulation en ce qu'il a: dit que la rupture conventionnelle du contrat de travail n'a pas été viciée, dit que la convention de rupture du contrat de travail doit produire tous ses effets, débouté Monsieur [D] [Q] de l'intégralité de ses demandes, débouté les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de toutes leurs autres demandes fins et prétentions, condamné Monsieur [D] [Q] aux entiers dépens de l'instance.

Des dossiers d'appel ont été enregistré sous le numéro de RG 25/00051 et 25/00082.

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 28 octobre 2025, dans le cadre du dossier n° RG 25/00051 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [D] [Q] (n'ayant pas fait préalablement usage de la possibilité offerte par l'article 915-2 du code de procédure civile, lui permettant de compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses première conclusions d'appel, les chefs du dispositif du jugement critiqués susmentionnés) a sollicité:

-d'infirmer le jugement du 19 mars 2025 aux termes duquel le conseil des prud'hommes de [Localité 3] a statué comme suit: dit que la rupture conventionnelle du contrat de travail n'a pas été viciée, dit que la convention de rupture du contrat de travail doit produire tous ses effets, débouté Monsieur [D] [Q] de l'intégralité de ses demandes, débouté les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de toutes leurs autres demandes fins et prétentions, condamné Monsieur [D] [Q] aux entiers dépens de l'instance,

Et statuant à nouveau :

-de dire et juger que la relation de travail entre la SAS [1] et Monsieur [Q] est constitutive de travail dissimulé, de condamner la Société [1] à payer à Monsieur [Q] la somme de 18.918 euros d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de dire et juger que la rupture conventionnelle intervenue est frauduleuse en raison de l'absence d'indemnité de rupture, de dire et juger que la rupture conventionnelle intervenue est nulle, de condamner la Société SAS [1] à payer à Monsieur [Q] les sommes suivantes: 802,50 euros à titre de l'indemnité légale de licenciement, 6.306 euros d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3.153 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 315,3 euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, de condamner la Société [1] à payer à Monsieur [Q] la somme de 3.153 euros pour la période courant du 5 mars au 4 avril 2023 correspondant à la procédure de rupture conventionnelle outre 315,3 euros d'indemnités de congés payées afférentes, d'ordonner la remise de l'ensemble des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, de condamner la Société [1] à verser à Monsieur [Q] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire, de condamner la Société [1] à verser à Monsieur [Q] la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudices distincts, de dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, d'ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, de condamner la Société [1] à verser à Monsieur [Q] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du C.P.C outre les entiers dépens, de prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 28 octobre 2025, dans le cadre du dossier n° RG 25/00082, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [D] [Q] (n'ayant pas fait préalablement usage de la possibilité offerte par l'article 915-2 du code de procédure civile, lui permettant de compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses première conclusions d'appel, les chefs du dispositif du jugement critiqués susmentionnés) a sollicité:

-d'infirmer le jugement du 19 mars 2025 aux termes duquel le conseil des prud'hommes de [Localité 3] a statué comme suit: dit que la rupture conventionnelle du contrat de travail n'a pas été viciée, dit que la convention de rupture du contrat de travail doit produire tous ses effets, débouté Monsieur [D] [Q] de l'intégralité de ses demandes, débouté les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de toutes leurs autres demandes fins et prétentions, condamné Monsieur [D] [Q] aux entiers dépens de l'instance,

Et statuant à nouveau :

-de dire et juger que la relation de travail entre la SAS [1] et Monsieur [Q] est constitutive de travail dissimulé, de condamner la Société [1] à payer à Monsieur [Q] la somme de 18.918 euros d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de dire et juger que la rupture conventionnelle intervenue est frauduleuse en raison de l'absence d'indemnité de rupture, de dire et juger que la rupture conventionnelle intervenue est nulle, de condamner la Société SAS [1] à payer à Monsieur [Q] les sommes suivantes: 802,50 euros à titre de l'indemnité légale de licenciement, 6.306 euros d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse , 3.153 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 315,3 euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, de condamner la société [1] à payer à Monsieur [Q] la somme de 3.153 euros pour la période courant du 5 mars au 4 avril 2023 correspondant à la procédure de rupture conventionnelle outre 315,3 euros d'indemnités de congés payées afférentes, d'ordonner la remise de l'ensemble des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, de condamner la Société [1] à verser à Monsieur [Q] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire, de condamner la Société [1] à verser à Monsieur [Q] la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudices distincts, de dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, d'ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, de condamner la Société [1] à verser à Monsieur [Q] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du C.P.C outre les entiers dépens, de prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Aux termes des écritures de son conseil transmises au greffe en date du 15 septembre 2025, dans le dossier n°RG 25/00082, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.S. [1] a demandé:

-de confirmer le jugement en toutes ses dispositions à l'exclusion de celles qui ont débouté la Société [1] de sa demande de condamnation de Monsieur [Q] à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700,

-à titre reconventionnel, d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la Société [1] de sa demande fondée sur l'article 700 et tendant à la condamnation de Monsieur [Q] à hauteur de 2.500 euros,

-en tout état de cause, de débouter Monsieur [Q] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, de condamner Monsieur [Q] au paiement de la somme de 4.000 euros à la Société [1] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par décision du 4 novembre 2025, le président de chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état a: prononcé la jonction entre le dossier enregistré sous le numéro de RG 25/00051 et celui enregistré sous le numéro de RG 25/00082.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 3 février 2026, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 9 juin 2026, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 septembre 2026.

MOTIFS

Sur les demandes afférentes à un travail dissimulé

En application de l'article L 8223-1 du code du travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans le cadre du travail dissimulé, en commettant les faits prévus à l'article L8221-5, a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité égale à six mois de salaire.

En l'occurrence, il n'est pas démontré par Monsieur [Q] que la relation de travail entre les parties a débuté en mai 2022 (ce que dénie la S.A.S. [1]), en amont du contrat de travail à durée signé à effet du 1er juillet 2022, faute d'éléments suffisants pour permettre de caractériser l'existence d'un lien de subordination sur la période du 12 mai au 30 juin 2022, c'est à dire une exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Parallèlement, une mauvaise foi ou une intention frauduleuse de l'employeur, quant à une dissimulation d'heures, est insuffisammentdémontrée par Monsieur [Q].

Dès lors, le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [Q] de ses demandes afférentes à un travail dissimulé, en ce inclus celle d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Les demandes en sens contraire seront rejetées.

Sur les demandes afférentes au non respect de repos hebdomadaire

L'employeur, sur qui repose la charge de la preuve de l'entier respect desdits repos, ne produit pas de pièces à même d'en justifier. Un préjudice résultant du non respect des temps de repos est mis en évidence par Monsieur [Q] au travers d'un trouble dans la vie personnelle, qui sera chiffré en l'espèce à hauteur de 1.500 euros, un préjudice plus ample n'étant pas démontré par celui-ci.

Après infirmation du jugement à cet égard, la S.A.S. [1] sera condamnée à verser à Monsieur [Q] une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour non respos de repos hebdomadaire, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, s'agissant d'une demande indemnitaire, et non à compter de la saisine du conseil de prud'homme comme réclamé par Monsieur [Q]. Les demandes en sens contraire seront rejetées.

Sur les demandes afférentes à la nullité de la rupture conventionnelle

A l'instar des premiers juges, la cour ne dispose pas des éléments pour conclure à une nullité de la rupture conventionnelle du contrat de travail, signée entre les parties. En effet, les pièces produites aux débats ne permettent pas de mettre en évidence de vice du consentement du salarié, ni de fraude de l'employeur au travers d'une rupture consentie uniquement en cas de remboursement de l'indemnité de rupture par le salarié. Le relevé de compte bancaire de Monsieur [Q] du mois d'avril 2023 mentionne certes un retrait en espèces de 600 euros, mais sans qu'il soit démontré que l'employeur en ait été, in fine, le bénéficiaire. Dans le même temps, il est constant aux débats que l'indemnité de rupture a été réglée par l'employeur au salarié.

Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [Q] de l'ensemble de ses demandes afférentes à une nullité de la rupture conventionnelle. Les demandes en sens contraire seront rejetées.

Sur les demandes afférentes à un rappel de salaire

Concernant un rappel de salaire sur la période du 5 mars au 4 avril 2023, période au cours de laquelle le salarié n'était pas en arrêt de travail, l'employeur ne produit pas d'éléments à même de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à disposition. Il n'est pas argué, ni fortiori démontré d'une dispense d'activité non rémunérée s'agissant de cette période.

Consécutivement, une rémunération est due au salarié pour cette période, rémunération que l'employeur ne justifie pas avoir réglé au salarié.

Dès lors, après infirmation du jugement sur ce point, la S.A.S. [1] sera condamnée à verser à Monsieur [Q] une somme de 3.153 euros, exprimée nécessairement en brut, à titre de rappel de salaire sur la période du 5 mars au 4 avril 2023, outre une somme de 315,30 euros, exprimée nécessairement en brut, à titre de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2023, date de convocation effective de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation. Les demandes en sens contraire seront rejetées.

Sur les demandes afférentes à des préjudices distincts

Monsieur [Q] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice financier, effectivement subi, lié causalement au non règlement du salaire susvisé, pas davantage que la preuve d'un remboursement forcé de son indemnité de rupture conventionnelle.

En outre, les conditions douteuses ou vexatoires de la rupture, dont le salarié allègue l'existence, ne sont pas mises en lumière au travers des pièces soumises à la cour.

Ainsi, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande indemnitaire au titre de préjudices distincts. Les demandes en sens contraire seront rejetées.

Sur les autres demandes

Au regard des développements précédents, après infirmation du jugement à cet égard, il sera ordonné à la S.A.S. [1] de remettre à Monsieur [Q] une attestation Pôle emploi et un reçu pour solde de tout compte, rectifiés conformément au présent arrêt, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, ce sans astreinte inutile en l'espèce, Monsieur [Q] étant débouté du surplus de sa demande sur ce point, non justifié.

Après infirmation du jugement sur ce point, il convient de prévoir que les intérêts sur les sommes allouées (au titre du rappel de salaire et congés payés afférents) seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, dans sa version applicable aux données de l'espèce, étant précisé que cette capitalisation est réservée pour les intérêts dus pour au moins une année entière. Monsieur [Q] sera débouté du surplus de sa demande de ce chef.

La S.A.S. [1], succombant principalement, sera condamnée aux dépens de première instance (après infirmation du jugement entrepris sur ce point) et de l'instance d'appel.

Le jugement entrepris est critiqué de manière fondée en ce qu'il a débouté Monsieur [Q] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance. Il sera en revanche confirmé en ce qu'il a débouté la S.A.S. [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance.

L'équité commande de prévoir la condamnation de la S.A.S. [1] à verser à Monsieur [Q] une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. La S.A.S. [1] sera quant à elle déboutée de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles d'appel.

La demande tendant à assortir la présente décision de l'exécution provisoire est sans objet en cause d'appel.

Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 9 septembre 2026,

CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 19 mars 2025, tel que déféré, sauf:

-en ce qu'il a débouté Monsieur [D] [Q] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour non respect de repos hebdomadaire, de ses demandes de rappel de salaire et congés payés afférents, de sa demande au titre des intérêts au taux légal, de capitalisation des intérêts, de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance, de remise de documents de rupture rectifiés,

-en ce qu'il a condamné Monsieur [D] [Q] aux entiers dépens de première instance,

Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

CONDAMNE la S.A.S. [1], prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [D] [Q] les sommes suivantes:

- 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour non respos de repos hebdomadaire, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

- 3.153 euros brut, à titre de rappel de salaire sur la période du 5 mars au 4 avril 2023, outre 315,30 euros brut, à titre de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2023, date de convocation effective de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation,

DIT que les intérêts sur les sommes, objets de condamnation au titre du rappel de salaire et congés payés afférents, seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

ORDONNE à la S.A.S. [1] de remettre à Monsieur [D] [Q] une attestation Pôle emploi et un reçu pour solde de tout compte, rectifiés conformément au présent arrêt, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision,

DEBOUTE la S.A.S. [1] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,

CONDAMNE la S.A.S. [1], prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [D] [Q] une somme totale de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

DIT sans objet en cause d'appel la demande de Monsieur [D] [Q] tendant assortir la présente décision de l'exécution provisoire,

CONDAMNE la S.A.S. [1], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance et d'appel,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 18 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travailTravail dissimulé

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 19 mars 2025
Identifiant source
6aa28e81195da062e008d554

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