Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 24-21.242
Arrêt du 11 septembre 2026Pourvoi n° 24-21.242
- Solution
- Casse et annule partiellement la décision attaquée
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Versailles · 4 septembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00747
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Licenciée pour motif économique le 22 octobre 2018, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 4 septembre 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-4), dans le litige l'opposant à la société Services techniques Schlumberger, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
- Réponse: Il résulte de ce texte que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
- Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
52 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 11 septembre 2026
Cassation partielle
Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 747 F-D
Pourvoi n° K 24-21.242
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 SEPTEMBRE 2026
Mme [P] [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 24-21.242 contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-4), dans le litige l'opposant à la société Services techniques Schlumberger, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maitral, conseillère référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [N], après débats en l'audience publique du 7 juillet 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Maitral, conseillère référendaire rapporteure, M. Seguy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 septembre 2024), Mme [N] a été engagée en qualité de comptable le 1er janvier 2002 par la société Services techniques Schlumberger (la société ou la société STS).
2. Licenciée pour motif économique le 22 octobre 2018, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches
Enoncé du moyen
3. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, de dire que la société a respecté son obligation de reclassement et de la débouter de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :
« 2°/ que l'employeur doit apporter la preuve qu'il a effectué des recherches loyales en justifiant avoir recherché toutes possibilités de reclassement dans les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel au sein du groupe ; qu'il appartient à l'employeur de justifier qu'il a recherché toutes les possibilités de reclassement ; qu'à défaut de recherche loyale et sérieuse de reclassement le licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel, pour dire l'obligation de reclassement régulièrement exécutée et le licenciement fondé, s'est bornée à relever que la société avait proposé un unique poste de reclassement refusé par la salariée ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un reclassement sérieux et loyal et que l'employeur avait proposé aux salariés tous les postes de reclassement envisageables, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
3°/ que l'employeur doit apporter la preuve qu'il a effectué des recherches loyales en justifiant avoir recherché toutes possibilités de reclassement dans les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel au sein du secteur d'activité du groupe auquel il appartient ; que l'employeur est tenu d'adresser à chacun des salariés dont le licenciement est envisagé des offres de reclassement précises, concrètes et personnalisées ; qu'à défaut de recherche loyale et sérieuse de reclassement, le licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'au cas présent, Mme [N] avait soutenu et démontré, pièces à l'appui, qu'outre l'offre de reclassement en qualité de comptable fiscaliste, d'autres postes, qu'elle avait identifiés, auraient pu lui être proposés et ce dans l'intégralité du périmètre du groupe ; qu'en retenant néanmoins à l'appui de sa décision que la société avait régulièrement exécuté son obligation de reclassement en proposant un unique poste de reclassement refusé par la salariée, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Services techniques Schlumberger, sur qui pesait la charge de la preuve du respect de l'obligation de reclassement, démontrait qu'elle était dans l'impossibilité de rechercher d'autres solutions de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
4°/ que l'employeur doit apporter la preuve qu'il a effectué des recherches loyales en justifiant avoir recherché toutes possibilités de reclassement dans les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel au sein du groupe ; que l'employeur est tenu d'adresser à chacun des salariés dont le licenciement est envisagé des offres de reclassement précises, concrètes et personnalisées ; qu'à défaut de recherche loyale et sérieuse de reclassement le licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'au cas présent, pour dire l'obligation de reclassement exécutée, la cour d'appel a relevé que la société Services techniques Schlumberger avait proposé un seul poste de comptable fiscaliste refusé par Mme [N] sans justification quand elle satisfaisait aux qualifications et compétences requises pour ce poste ; qu'en statuant par un tel motif erroné, quand le refus de la salariée du poste de reclassement ne suffisait pas à démontrer l'exécution sérieuse et loyale de l'obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa version modifiée par l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 :
4. Il résulte de ce texte que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Le reclassement de l'intéressé s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure.
5. Pour débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt relève, d'abord, que : - selon un questionnaire de mobilité rempli le 14 janvier 2018, la salariée a accepté de recevoir des offres de reclassement pour des postes situés en Europe (sauf Roumanie), sur le continent américain, en Asie, et en Océanie ; - le poste de « Coordinateur Relocation », situé à [Localité 1], et figurant en annexe 1 du plan de sauvegarde de l'emploi, « non cadre », proposé et accepté à M. [L], cadre, grade 12, position cadre III A, né en 1962, n'a pas été proposé à la salariée, née en 1973 ; - l'assistante de la salariée, Mme [Z], s'est vue proposer un poste de « Financial Analyst » à effet du 1er juin 2018 avec une promotion comme cadre, grade 10 ; - la société a proposé à la salariée, qui exerçait les fonctions de « responsable de service comptabilité fournisseur et trésorerie », statut cadre, grade 11, par lettre du 2 mars 2018, soit plus de six mois avant la notification de son licenciement, un reclassement au poste de comptable fiscaliste, ce poste étant basé à La Défense, selon l'annexe 1 du plan de sauvegarde de l'emploi ; - que la salariée a refusé cette proposition par lettre remise en mains propres du 16 mars 2018, au motif qu'elle ne répondait pas à ses attentes et à l'évolution de carrière à laquelle elle aspirait.
6. Il retient, ensuite, qu'il ressort de cette proposition de reclassement qu'il s'agit d'un poste de « comptable fiscaliste », qui est en charge de la supervision comptable et qui doit veiller à ce que l'information comptable et financière des entreprises dont il a la charge soit réelle et sincère, qu'il doit participer à la mise en place des procédures permettant d'aligner les règles du contrôle interne, les lois Sarbane-Oxley et les normes comptables françaises. Il ajoute qu'il ressort de la liste des tâches qui est précisée dans cette fiche de poste, qu'il s'agit pour l'essentiel d'un poste nécessitant des compétences en comptabilité, lesquelles induisent une connaissance de la fiscalité en son volet de support au contrôle fiscal des informations comptables et financières.
7. Il relève, encore, qu'il n'est pas contesté que la salariée possède une formation en comptabilité, domaine dans lequel elle travaille depuis 1995, qu'elle parle couramment anglais. Il ajoute que la salariée n'explicite pas en quoi elle ne dispose pas des compétences et formations requises pour occuper l'emploi de comptable fiscaliste, statut cadre, à La Défense et que sa lettre de refus de cette proposition n'indique d'ailleurs pas qu'elle n'en a pas les compétences, mais que cela ne correspond pas à « ses attentes et souhaits d'évolution », ce qui n'est pas identique, et ne constitue pas un critère légal de reclassement.
8. Il retient, enfin, que le seul fait, non contesté par l'employeur, qu'il s'agit d'un poste sans responsabilité de management, alors que depuis 2013, elle a eu entre neuf et douze collaborateurs sous sa responsabilité hiérarchique, ne suffit pas à considérer que cette proposition n'est pas loyale et sérieuse.
9. Il en déduit, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de la salariée, dont il retient qu'ils sont inopérants en l'état de cette proposition adressée à la salariée, et correspondant à ses aptitudes et compétences, que l'employeur a loyalement rempli son obligation de reclassement.
10. En statuant ainsi, alors que le refus de la salariée du seul poste de reclassement qui lui avait été proposé ne suffisait pas à démontrer l'exécution sérieuse et loyale de l'obligation de reclassement, quand la salariée faisait valoir, qu'outre ce poste, il existait au sein du groupe d'autres postes disponibles, sans être utilement contestée par la société qui se bornait à soutenir que ces postes ne relevaient de ses compétences, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
11. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement d'une discrimination liée au sexe, alors « qu'il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause ; que les fichiers de rémunération produits par la salariée démontraient une différence de rémunération avec ses collègues masculins occupant des fonctions comparables ; qu'en retenant, pour la débouter, que l'origine des tableaux produits n'était pas explicitée de sorte qu'ils étaient dépourvus de valeur probante, quand il ressortait clairement et précisément desdits tableaux qu'ils émanaient d'employeur ce qui résultait de la mention "Schulmberger – Private", la cour d'appel a violé le principe faisant interdiction aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
12. Pour rejeter la demande de la salariée au titre d'une discrimination à raison du sexe ou d'une rupture d'égalité entre les hommes et les femmes, l'arrêt constate, d'abord, que la salariée invoque, à l'appui de sa demande, le fait qu'elle avait une ancienneté supérieure (18 ans) à celle de ses collègues : le responsable du service relocation (M. [T] - 10 ans d'ancienneté) et le responsable du service paie (M. [A] - 15 ans d'ancienneté), que ces deux salariés occupaient un grade (grade 13) plus élevé que le sien (grade 11), que les grades sont des positions purement internes au groupe Schlumberger et n'ont aucune valeur juridique et qu'ils percevaient une rémunération supérieure à la sienne, étant ici relevé qu'elle fixe son salaire brut mensuel à la somme de 5 407 euros (moyenne des douze derniers mois de salaire).
13. Il relève, ensuite, que la salariée établit qu'elle occupait le poste de responsable de service comptabilité fournisseur et trésorerie statut cadre, position II, coefficient 120 (grade 11), qu'elle encadrait une équipe de dix personnes et avait toujours donné entière satisfaction, mais qu'elle ne produit aucun élément de nature à établir le montant de leur rémunération respective non plus que les coefficient et grade des salariés avec lesquels elle se compare. A ce titre, il retient que l'origine des tableaux produits en pièces 42 et 50 et indiquant les rémunérations et coefficients de ces salariés n'est pas explicitée, de sorte que, dans la mesure où il apparaît qu'ils ont été établis par la salariée elle-même pour les besoins de la cause, ils sont dépourvus de tout caractère probant et que, par ailleurs, les pièces 53 à 55 produites par la salariée, qui consistent en un simple listing des employés, ne comportent aucun élément de rémunération des intéressés et ne constituent donc pas les « fichiers paye 2018 de la société STS communiqués » invoqués par la salariée.
14. Il en déduit que la salariée n'établit aucun élément de fait laissant supposer l'existence d'une inégalité de rémunération la concernant, ajoutant qu'elle ne produit ni n'invoque aucun autre élément qu'une inégalité salariale à l'appui de la discrimination en raison du sexe alléguée.
15. En statuant ainsi, alors que les pièces n° 53 à 55 du bordereau de pièces produites par la salariée devant la cour d'appel, portant la mention Schlumberger-Private, comportaient les éléments de rémunérations ainsi que le coefficient et le grade de MM. [A] (position II coefficient 125, grade 13, salaire de base mensuel 6 343,75 euros) et [T] (position II coefficient 114, grade 13, salaire de base mensuel 5 666,67 euros) avec lesquels elle se comparaît, la cour d'appel qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement de Mme [N] repose sur cause réelle et sérieuse, que la société Services techniques Schlumberger a respecté son obligation de reclassement et déboute Mme [N] de ses demandes en paiement de sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre de dommages et intérêts sur le fondement d'une discrimination liée au sexe, l'arrêt rendu le 4 septembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne la société Services techniques Schlumberger aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Services techniques Schlumberger à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le onze septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 19 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Versailles · 4 septembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00747
- Identifiant source
- 6aa3c7f4195da062e02f2ac9
