Cour d'appel de Colmar · Arrêt

Cour d'appel de Colmar — Chambre 4 A

Chambre 4 AArrêt du 11 septembre 2026RG n° 23/02195

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Strasbourg · 10 mai 2023
Durée de l'appel
3 ans et 3 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: La société [3] issue de la fusion à effet au 1er janvier 2012 de la société [4] et de la société [5], exploitait un fonds de commerce de transport, entreposage de marchandises, commissionnaire de transport et location de matériel, avec un réseau de 85 agences dont 14 plates formes régionales et 6 plates formes internationales, et employait environ 5 000 salariés.
  • Procédure: Sur le non-respect de l'obligation de reclassement La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg en toutes ses dispositions.
  • Demandes: Par ses conclusions d'intimés n° 5 transmises par voie électronique la SAS [2] demande à la cour de « Confirmer le jugement du 10 mai 2023 rendu par le conseil de prud'hommes de Strasbourg, Ce faisant, jugeant à nouveau: Juger de l'absence de co-emploi entre les sociétés [1] et [2], Juger de l'absence de lien contractuel entre l'appelante et la société [2], En conséquence: Mettre hors de cause la société [2] et ne pas lui rendre opposable l'arrêt qui serait rendu à l'encontre de Messieurs [H] [F] et [Z] [U], mandataires mandataire judiciaires.
  • Solution: CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg en toutes ses dispositions; Y AJOUTANT.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Saisine prud'homale réinscrite au rôle à plusieurs reprises, Mme [K]
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Strasbourg
  4. Appel formé Madame [V] [K]
  5. Conclusions notifiées appel
  6. Conclusions de l'appelant Mme [K]
  7. Conclusions de l'intimé Maître [Z] [U] et Maître [H] [F] en qualité de co mandataires judiciaires de la SAS [1]
  8. Clôture d'appel
  9. Arrêt d'appel Cour d’appel de Colmar

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Document officiel

Texte intégral

212 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

MINUTE N° 26/527

Copie exécutoire

aux avocats

le 11 septembre 2026

La greffière

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/02195 N° Portalis DBVW-V-B7H-ICZ2

Décision déférée à la Cour : 10 mai 2023 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg

APPELANTE :

Madame [V] [K]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]

Représentée par Me Fiodor RILOV, Avocat au barreau de Paris

INTIMÉS :

Maître [Z] [U], es qualités de co-mandataire liquidateur de la société [1]

ayant siège [Adresse 2] à [Localité 2]

Maître [H] [F] es qualités de co-mandataire liquidateur de la société [1]

[Adresse 3] à [Localité 2]

Représentés par Me Vincent JARRIGE, Avocat au barreau de Paris

S.A.S. [2] prise en la personne de son représentant légal - N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]

ayant siège [Adresse 4] à [Localité 3]

Représentée par Me Marie-Alice JOURDE, substituée à la barre par Me Gabrielle DE WAILLY, Avocats au barreau de Paris

DÉLÉGATION UNÉDIC AGS CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE (CGEA) D'ILE DE FRANCE EST prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 5] à [Localité 4]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 février 2026, en audience publique, et sans opposition des parties, devant Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

M. Edgard PALLIERES, Conseiller

M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,

- signé par Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

La société [3] issue de la fusion à effet au 1er janvier 2012 de la société [4] et de la société [5], exploitait un fonds de commerce de transport, entreposage de marchandises, commissionnaire de transport et location de matériel, avec un réseau de 85 agences dont 14 plates formes régionales et 6 plates formes internationales, et employait environ 5 000 salariés.

Par jugement du 26 novembre 2013, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [3]. La société holding [2] s'est portée acquéreur d'une partie de ses actifs.

Par jugement du 6 février 2014, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société [3] et arrêté un plan de cession de ses activités et de ses biens à la société [2], avec faculté de substitution par une société en cours de constitution ultérieurement dénommée [1].

Mme [V] [K] a été embauchée à durée indéterminée en qualité de «conducteur plus de 19 T» par la SAS [1] à compter du 1er mars 2014, avec reprise de son ancienneté au 17 mars 2003.

Par jugement du 10 février 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [1], qui le 9 février 2015 a déclaré être en état de cessation des paiements.

Par jugement du 31 mars 2015, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société [1] avec poursuite d'activité jusqu'au 30 avril 2015 ; M. [P] et M. [F] ont été désignés en qualité de co-mandataires judiciaires. Ce jugement a également validé la suppression de l'ensemble des postes et autorisé le licenciement des salariés dans le délai d'un mois.

Le 17 avril 2015, un accord collectif majoritaire relatif au plan de sauvegarde de l'emploi, aux modalités des instances représentatives du personnel et de mise en 'uvre des licenciements a été signé par les partenaires sociaux et l'administrateur judiciaire, prévoyant le licenciement de l'ensemble du personnel. Cet accord a été validé par la DIRECCTE d'Ile-de-France le 21 avril 2015.

Mme [K] a été licenciée le 27 avril 2015, avec une fin de contrat fixée au 21 mai 2015 suivant l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.

Par ordonnance du 31 décembre 2017, le président du tribunal de commerce de Bobigny a désigné Maître [Z] [U] en qualité de co-mandataire judiciaire de la société [1] au lieu et place de Maître [P].

Par requête initiale déposée le 2 mai 2016, réinscrite au rôle à plusieurs reprises, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg aux fins de reconnaître la qualité de co-employeurs des sociétés [1] et [2], de dire que son licenciement est intervenu en violation des règles relatives au reclassement, en conséquence de condamner les sociétés [1] et [2] au paiement de la somme de 91 850.46 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 10 mai 2023 conseil de prud'hommes de Strasbourg a :

- constaté l'absence de situation de co-emploi entre la société [2] et la société [1], et mis hors de cause la société [2],

- dit que le licenciement pour motif économique de Mme [K] est justifié par une cause réelle et sérieuse et que l'obligation de recherche de reclassement a été respectée par le mandataire judiciaire,

- débouté Mme [K] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté les sociétés [2] et [1] de leurs demandes reconventionnelles,

- dit que chaque partie supportera ses frais et dépens.

Mme [K] a interjeté appel le 5 juin 2023.

Par conclusions d'incident notifiées le 16 avril 2024, Mme [K] a sollicité la communication de documents afin de disposer « d'une présentation complète des circonstances dans lesquelles la SAS [1] a été conduite à la fermeture ».

Une ordonnance d'incident a été rendue le 3 juillet 2024, par laquelle le conseiller de la mise en état a :

- débouté Mme [K] de ses demandes de production de pièces dirigées contre la Sas [1], représentée par ses co-mandataires judiciaires, Maître [Z] [U] et Maître [H] [F] ;

- débouté Mme [K] de ses demandes de production de pièces dirigées contre la Sas [2] ;

- débouté Mme [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la Sas [2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que le sort des dépens de l'incident suivra celui de ceux au fond.

Par ses dernières conclusions d'appelant n° 5 transmises par voie électronique le 5 janvier 2026 Mme [K] demande à la cour :

« D'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Strasbourg

Statuant à nouveau,

Condamner la société [6] à payer aux appelants les indemnités suivantes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait de la violation de son obligation individuelle de reclassement :

[K] [V] - 12 ans 2 mois 3 années de salaire soit 91 850,46 €

Fixer les sommes ci-avant au passif de la société [6]

Condamner in solidum les sociétés [6] et [2], à verser aux appelants les indemnités suivantes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait de la situation de co-emploi :

[K] [V] - 12 ans 2 mois 3 années de salaire soit 91 850,46 €

Fixer les sommes ci-avant au passif de la société [6]

En tout état de cause,

Dire la décision à intervenir opposable au CGEA IDF EST

Condamner les sociétés [6] et [2] à payer aux parties appelantes une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Assortir les condamnations à intervenir d'intérêts au taux légal ;

Condamner les sociétés intimées aux entiers dépens ».

Par leurs conclusions d'intimés n° 4 transmises par voie électronique le 9 janvier 2026 Maître [Z] [U] et Maître [H] [F] en qualité de co-mandataires judiciaires de la SAS [1] demandent à la cour de :

« Confirmer le jugement du 10 mai 2023 en ce qu'il a :

- constaté l'absence de situation de co-emploi entre la société [2] et la société [1],

- dit que le licenciement pour motif économique de Mme [K] est justifié par une cause réelle et sérieuse et que l'obligation de recherche de reclassement a été respectée par le mandataire judiciaire,

- débouté Mme [K] de l'ensemble de ses demandes,

En conséquence de quoi,

Débouter Mme [K] de l'intégralité de ses demandes, tant à titre principal qu'à titre subsidiaire,

Y ajoutant,

Condamner Mme [K] à verser à la liquidation judiciaire de la société [1] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

En tout état de cause,

Débouter Mme [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Débouter Mme [K] de sa demande d'intérêts au taux légal,

Juger qu'une éventuelle condamnation ne pourra que tendre à la fixation d'une créance au passif de la société [1],

Juger que l'arrêt à intervenir sera opposable à l'AGS CGEA IDF EST,

Condamner Mme [K] aux entiers dépens ».

Par ses conclusions d'intimés n° 5 transmises par voie électronique la SAS [2] demande à la cour de :

« Confirmer le jugement du 10 mai 2023 rendu par le conseil de prud'hommes de Strasbourg,

Ce faisant, jugeant à nouveau :

Juger de l'absence de co-emploi entre les sociétés [1] et [2],

Juger de l'absence de lien contractuel entre l'appelante et la société [2],

En conséquence :

Mettre hors de cause la société [2] et ne pas lui rendre opposable l'arrêt qui serait rendu à l'encontre de Messieurs [H] [F] et [Z] [U], mandataires mandataire judiciaires.

Débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions

A titre reconventionnel :

Condamner l'appelante au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »

L'organisme UNEDIC AGS-CGEA d'Ile-de-France Est régulièrement attrait en la cause n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

A titre liminaire, la cour constate que Mme [K] présente désormais en cause d'appel à titre principal une demande à l'encontre de la société [1] au titre de l'obligation de reclassement, et à titre subsidiaire une demande in solidum à l'encontre des sociétés [1] et [2] au titre du co-emploi. Il convient dès lors d'analyser ces demandes dans l'ordre de priorité choisi par Mme [K].

Sur le non-respect de l'obligation de reclassement

Selon l'article L.1233-4 du code du travail dans sa version applicable au litige, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés, et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.

Lorsque l'employeur appartient à un groupe, il est tenu avant tout licenciement économique de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

L'employeur doit rechercher les possibilités de reclassement de façon effective, loyale et sérieuse, et les offres de reclassement adressées au salarié doivent être précises, concrètes et personnalisées.

Il appartient à l'employeur de prouver qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est une obligation de moyen renforcée qui doit être exécutée de bonne foi.

Il est constant que les démarches aux fins de reclassement doivent être entreprises dès que le licenciement est envisagé. En cas de procédure collective, le respect de cette obligation par l'administrateur judiciaire s'apprécie en fonction des moyens et du bref délai imparti par la procédure collective pour procéder aux licenciements, afin de préserver les droits des salariés à la garantie de l'AGS conformément à l'article L.3253-8 du code du travail (Soc., 26 février 2020, pourvoi n°18-20.889).

Sur le périmètre de reclassement

Si la charge de la preuve du respect de l'obligation de reclassement incombe à l'employeur, en cas de contestation par le salarié du périmètre du groupe de reclassement, il appartient aux juges du fond de former leur conviction au vu de l'ensemble des éléments qui leur sont soumis par les parties (Soc., 16 novembre 2016, pourvoi n° 14-30.063 ; Soc., 31 mars 2021, pourvoi n° 19-17.300 ; Soc., 5 janvier 2022, pourvoi n° 19-24.157).

Sur la composition du groupe [7]

Dans ses dernières écritures Mme [K] reproche aux mandataires judiciaires à titre principal de ne pas justifier de l'exactitude du groupe de reclassement retenu - le groupe [7] -, et considère qu'ils ne produisent qu'un document, soit une liste non datée de 14 sociétés ainsi qu'un schéma daté du 1er octobre 2015 représentant le groupe [7] et la holding dont la valeur probante n'est pas démontrée.

Elle observe que les mandataires judiciaires prétendent avoir sollicité 24 sociétés dans le cadre de l'obligation de reclassement interne, alors que d'une part la liste des sociétés du groupe [7] ne recense que 14 sociétés ; elle constate que les mandataires judiciaires produisent des documents concernant notamment la société [8] qui a répondu n'avoir aucun poste à proposer (pièce adverse n° 77) alors que cette société ne figure pas au nombre des sociétés sollicitées par les administrateurs dans le cadre de leur obligation de reclassement interne.

Les mandataires judiciaires de la société [1] rétorquent que la composition du groupe [7] ne fait aucun doute, renvoyant à l'examen de leurs pièces n° 6 et n° 32 (courrier du PDG de [2] adressé le 27 mars 2015 au mandataire judiciaire précisant les trois principaux actionnaires de la société et la liste des trois sociétés dont [2] est actionnaire).

La cour retient que les documents dont se prévalent les mandataires judiciaires, plus précisément leur pièce n° 6, qui comporte 13 pages, permettent d'identifier 15 sociétés, soit :

la société [2] ([Localité 5]),la société [9] (85 [Localité 6]), la société [10] (Allemagne), la société [11] (Allemagne), la société [12] (01 [Localité 7]), la société [13] (Espagne), la société [14] ([Localité 8] - Allemagne), la société [15] (Allemagne), la société [16] (Allemagne), la société [17] (35 [Localité 9]) et ses cinq filiales sises à [Localité 9] - sociétés [18], [19], [20], [21],[22] -.

Cette pièce n° 6 mentionne l'acquisition de la société [23] par la société [9] en 2013, par là-même incluse dans le groupe.

Ce document comporte un organigramme de la société [2], dont fait partie la société [1] qui possède 6 filiales - sociétés [24], [25], [26], [27], [28] et [29] (pièce n° 2 pages 7 ct 8) - qui appartiennent donc au groupe [7].

Ce document inclut enfin deux agences [12] en Italie.

Si Mme [K] met en doute la valeur probante des éléments produits par les mandataires judiciaires, la seule illustration dont elle se prévaut à l'appui de ses réserves est inopérante puisqu'il ressort des données du débat qu'au titre de son obligation de reclassement interne au sein du groupe [7] les mandataires judiciaires ont sollicité les 24 sociétés concernées, et que la société [8] (pièce n° 77 des mandataires judiciaires) a été sollicitée dans le cadre de recherches de reclassement auprès de sociétés externes au groupe [7].

Sur l'inclusion des sociétés [30] et [31] dans le périmètre de reclassement

Mme [K] soutient à titre subsidiaire que le groupe [30] aurait dû être inclus dans le périmètre de reclassement, précisant que la société [1] avait repris l'activité « livraison au jour dit » de ce groupe, dont elle était devenue en fait le sous-traitant.

Elle fait état des activités de [1] et de [30] ' qui proposent des solutions de transports, de l'affrètement de camions entiers jusqu'à la livraison express de petits colis -, de leur organisation - les salariés [1] travaillaient avec des camions et remorques portant le sigle [30] et pour certains, des vêtements du personnel de [30]-, et de ce que la majorité des clients de la société [1] pour la livraison au jour dit étaient des clients de [30] qui s'adressaient à [1], données qui leur permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

Elle considère que la société [30] ne s'est nullement désengagée après 2010, mais qu'elle a au contraire maintenu des liens étroits avec les différents repreneurs de sa messagerie, à savoir [4], puis [3] et enfin [1], notamment à travers les accords conclus en 2010 qui n'ont été résiliés ni après l'absorption de [4] par [5], ni suite à la reprise de [3] par [1].

S'agissant du groupe [31], Mme [K] soutient que :

- [31] a créé et contrôlé successivement [3] puis [1] ;

- la société [30] a cédé son activité de messagerie « Day to Day » à la société [31], qui a utilisé la société [2] pour reprendre et gérer le fonds de commerce de messagerie tour à tour dénommé [4], [3], puis [1] ;

- l'organigramme de la société [31] démontre qu'elle détenait 43,14% du capital d'[2], de sorte que la sortie de [31] du capital d'[2] en 2014 n'est qu'une apparence, la cession de sa participation au capital d'[7] avant les licenciements n'étant pas établie ;

- l'établissement du siège d'[2] au siège de [31] implique une convention entre les deux sociétés de nature caractériser des relations permettant de les rattacher au même groupe de reclassement.

Les mandataires judiciaires de la société [1] répliquent que l'extension du périmètre de reclassement au groupe [30] n'est nullement justifiée, rappellent que la société [30] avait cédé son activité de messagerie à la société [2] en 2010, et que la société [1] a été créée quatre ans plus tard.

Ils se prévalent de l'absence de tout lien capitalistique entre la société [1] et ce groupe ou l'une quelconque de ses filiales, mais aussi de l'absence de toute relation organisationnelle, partenariale ou commerciale, permettant une permutation du personnel, le groupe [30] s'étant complètement désengagé de l'activité cédée à [1].

Ils soulignent qu'il n'y avait aucun local partagé entre la société [1] et la société [30], aucun contrat ou facture de location entre les deux sociétés, aucune prestation de messagerie de [1] pour le compte de [30] ou de [30] pour le compte de [1], aucun contrat ou facture afférent à ces prétendues prestations ou relatif aux services informatiques et téléphoniques des deux sociétés, ou aux services de paie, de congés payés ou tout autre aspect de gestion des ressources humaines entre [30] et [1].

Ils observent que les photographies censées attester, selon la salariée, de l'utilisation des tenues et camions siglés [30], ont été prises à des dates auxquelles soit la société [1] n'existait pas encore, soit n'existait plus, et que la société [1] n'est jamais mentionnée dans les attestations que Mme [K] communique, mais uniquement les sociétés qui l'ont précédée.

Ils considèrent que les éléments communiqués par la salariée ne suffisent pas à rapporter la preuve de clients communs, et plus généralement de l'appartenance commune à un groupe. Ils relèvent notamment que les attestations dont elle se prévaut émanent de salariés de la société [4] ou de salariés de la société [1] qui sont en litige avec la liquidation judiciaire.

Pour ce qui concerne le groupe [31], les mandataires judiciaires se prévalent du jugement du 11 juillet 2014 rendu par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui a retenu que les sociétés [2] et [31] ne constituaient pas un groupe de sociétés au regard de la seule participation financière minoritaire de la société [31] à hauteur de 29,90 % au capital de la société [2]. Ils ajoutent que le rôle joué par la société [31] dans la constitution de la société [3], entre-temps liquidée, ne suffit pas à l'intégrer dans le groupe de reclassement dans la mesure où aucun élément ne vient étayer la possibilité d'une permutation de personnel entre les sociétés [1] et [31].

Ils invoquent l'arrêt de la cour de cassation du 31 janvier 2024 ayant définitivement exclu la société [31] et ses filiales du périmètre de reclassement, ainsi qu'une décision rendue le 21 avril 2015 par l'autorité administrative qui a homologué le PSE.

La cour rappelle que dans le cadre d'une démarche d'externalisation de son activité messagerie par le groupe [30], la société [4] a été créée le 30 juin 2010, avant d'être absorbée par la société [3] en 2012, et que la création de la société [1] est intervenue quatre ans plus tard, en 2014. Il est parfaitement compréhensible que du fait de cette externalisation, certains des clients de la société [30] qui utilisaient son activité de messagerie « au jour-dit » soient devenus clients de la société [4], dès lors que la société [30] ne proposait plus cette activité, sans que cet élément puisse à lui seul permettre d'en tirer une quelconque conséquence quant à une permutation possible des salariés entre la société [30] et la société [4], et encore moins avec la société [1], qui a été créée quatre ans plus tard.

Si Mme [K] se prévaut de clichés photographiques représentant, pour certains, des camions [30] et des camions [32] stationnés sur le même parking, la cour relève outre la faible valeur probante de ce type de documents, que la plupart ont été pris en 2013 (ses pièces n° 39 à 42) alors que la société [1] n'existait pas, et que les autres (ses pièces n° 43 et 44 représentant des clichés de juin et avril 2014, ses pièces n° 91 et 92) ne démontrent ni le bien fondé de ses affirmations ni par là-même l'utilisation par les salariés de la société [1] de camions de la société [30].

Mme [K] ne produit aucun document efficace (les clichés produits en pièce n° 46 étant invérifiables) établissant qu'elle-même ou d'autres salariés ont été amenés à arborer une tenue portant le logo [30] tout en étant salariés de la société [1]. Les témoignages dont elle se prévaut ne contiennent aucun élément de nature à démontrer le bien fondé de ses prétentions quant à une permutation possible des salariés entre la société [30] et la société [33].

Dès lors, et quand bien même les activités des sociétés [1] et [30] seraient considérées comme complémentaires et attireraient des clients communs, la cour retient, outre que les conditions mêmes de la création de la société [4] expliquent cette situation sans qu'il puisse en être tiré aucune conséquence, qu'il n'est pas apporté le moindre élément de nature à laisser supposer l'existence d'une permutation possible du personnel entre les sociétés [1] et [30] en l'absence de tout lien capitalistique, de tout dirigeant commun et même de tout intérêt commun ressortant d'une quelconque pièce du dossier, notamment l'existence d'une quelconque mise en commun de matériel ou organisation commune.

Par conséquent, il n'y a pas lieu d'inclure la société [30] et ses filiales dans le groupe de reclassement.

S'agissant du groupe [31], il convient de relever que le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 11 juillet 2014, saisi d'une requête en annulation de la décision du 3 mars 2014 par laquelle la DIRECCTE d'Ile de France a homologué le document unilatéral élaboré par les mandataires mandataire judiciaires dans le cadre du licenciement collectif pour motif économique des salariés de la société [3], a mis hors de cause la société [31].

Ainsi, le tribunal administratif considérait déjà que « la seule participation minoritaire de la société [31] dans le capital de la société [2] est insuffisante, nonobstant l'identité de leurs dirigeants et siège social respectifs, pour caractériser l'existence d'un groupe de société entre les sociétés [3], [2] et [31] ».

Comme relevé par les mandataires judiciaires, le rôle joué par la société [31] dans la constitution de la société [3] ne suffit pas à l'intégrer dans le groupe de reclassement dès lors qu'aucun élément ne vient étayer la possibilité d'une permutation de personnel entre les sociétés [1] et [31]. En ce sens il convient de rappeler qu'il s'agit de deux sociétés juridiquement distinctes et que la thèse de la salariée selon laquelle le retrait de cette société du capital de la société [2] présenterait un caractère artificiel, et que [31] en conserverait le contrôle, reste une allégation dont la réalité n'est pas établie.

Aucun élément ne vient par ailleurs établir l'existence d'une convention entre les sociétés [2] et [31].

Par conséquent, il n'y a pas lieu d'inclure la société [31] et ses filiales dans le groupe de reclassement.

En définitive le périmètre de reclassement à retenir était bien celui des sociétés appartenant au groupe [2], auprès desquelles les administrateurs judiciaires ont procédé à une recherche de reclassement des salariés.

Le moyen relatif au périmètre de la recherche de reclassement est donc rejeté.

Sur les recherches de reclassement

Mme [K], sans remettre en cause le motif économique de son licenciement, soutient que les mandataires judiciaires n'ont pas effectué de recherche active, précise et sérieuse des possibilités de reclassement au sein du groupe, se contentant de l'envoi de simples lettres circulaires non accompagnées de la liste des emplois supprimés, sans indication relative aux profils individuels des salariés concernés, et se limitant à recueillir les besoins des sociétés destinataires.

Elle considère que les sociétés sollicitées n'ont pas été mises en situation de fournir les informations nécessaires à l'individualisation des offres de reclassement à adresser à chaque salarié dont elle-même. Elle ajoute que la liste des salariés licenciés et de leurs catégories professionnelles n'a été adressée qu'aux sociétés n'appartenant pas au groupe dans le cadre d'un éventuel reclassement externe.

Elle relève que par jugements successifs, l'activité de l'entreprise a été prolongée jusqu'au 30 octobre 2015, de sorte que les organes de la procédure collective disposaient d'un délai plus conséquent qu'ils ne le prétendent pour procéder au reclassement des salariés.

Elle reproche aux organes de la procédure collective d'avoir réalisé des démarches de reclassement avant le 31 mars 2015, date du prononcé de la liquidation judiciaire, et de ne pas les avoir réitérées postérieurement alors que la liste des salariés concernés était connue ; en ce sens elle précise que les courriers sur lesquels s'appuient les mandataires judiciaires ont été adressés entre le 9 mars et le 26 mars 2015 dans le cadre de l'élaboration du PSE et donc avant la liquidation judiciaire de la société. Elle estime que ces lettres n'étaient qu'une simple prise de contact et qu'elles auraient dû être suivies, après le prononcé de la liquidation judiciaire, par des recherches effectives de reclassement.

Les mandataires judiciaires rétorquent qu'ils ont respecté leur obligation de reclassement, ce dans un délai contraint, soulignant que le respect de celle-ci doit être apprécié en tenant compte des éléments inhérents et propres à la procédure collective dont la société [1] faisait l'objet.

Ils rappellent que l'obligation de reclassement naît au jour de l'apparition de la cause de licenciement, qu'au vu de la situation financière de la société [1] les licenciements étaient envisagés alors même que celle-ci était en redressement judiciaire, et que les démarches engagées avant le 31 mars 2015 entrent dans le cadre de l'obligation de reclassement.

Ils mentionnent qu'entre le 9 et le 19 mars 2015 toutes les sociétés du groupe [2] ont été destinataires d'une lettre les informant du projet de cession engagé à l'égard de la société [1], et ont été interrogées sur leurs besoins en matière d'emploi par le biais d'un formulaire de proposition de poste à compléter joint au courrier.

Ils estiment que l'envoi d'une telle lettre suffit à justifier du respect de l'obligation de reclassement au regard du nombre de salariés concernés (2158) et du bref délai dont ils disposaient afin de préserver leurs droits de voir garantir leurs créances salariales par l'AGS, ajoutant que les entreprises n'ayant pas répondu ont été relancées tant avant qu'après le jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société [1], et qu'ils n'ont reçu que six propositions de postes.

Ils ajoutent que parallèlement à la recherche de reclassement en interne, un courrier a été envoyé le 20 mars 2015 aux 1000 premiers transporteurs en termes de chiffre d'affaires et aux 2000 sous-traitants et partenaires de la société [1] pour connaître leurs besoins en matière d'emploi, puis un second courrier le 26 mars 2015 aux 30 représentations départementales et régionales de la [34] ([34]) et aux 10 représentations régionales de l'[35] les informant de la situation de la société [1], avec la liste des catégories professionnelles risquant d'être supprimées par agence, afin de trouver de possibles solutions de reclassements pour les salariés.

La cour rappelle que Mme [K] était concernée par le licenciement collectif de l'ensemble du personnel de la société [1], soit 2158 personnes, et qu'aucune solution de reclassement ne pouvait être envisagée en interne en raison de la liquidation judiciaire de la société.

Il ressort des données chronologiques de la procédure ouverte auprès du tribunal de commerce de Bobigny en novembre 2014, après une vaine tentative de conciliation ayant notamment pour objet la mise en place des moyens de financement nécessaires à la réalisation du retournement de la société [1], qui présentait alors une perte de plus de 27 millions d'euros sur la période de février à septembre 2014, un jugement du 10 février 2015 a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société [1].

Dès le 18 mars 2015, l'administrateur judiciaire a constaté dans un rapport transmis à la juridiction commerciale qu'aucune des offres déposées ne réunissait les critères prévus par les dispositions légales pour s'inscrire dans le cadre d'un plan de cession permettant la pérennité de l'activité, la sauvegarde de l'emploi et le désintéressement des créanciers. Il ajoutait que la trésorerie de l'entreprise et les conditions d'exploitation, qui s'étaient fortement dégradées, le contraignaient à solliciter la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire, avec poursuite d'activité d'un mois à effet de mettre en place le plan de sauvegarde de l'emploi.

Le jugement de liquidation judiciaire du 31 mars 2015 confirme que dès le placement en redressement judiciaire, il est apparu aux organes de la procédure que la trésorerie de [1] qui s'élevait à 11,1 millions d'euros début février 2015 serait très rapidement insuffisante pour permettre une poursuite de la période d'observation, faute de règlement de l'échéance de ses sous-traitants représentant un décaissement de 29 millions d'euros.

Les organes de la procédure collective démontrent ainsi que les causes des licenciements pour motif économique des salariés de la société [1] ne sont pas apparues au jour du jugement de liquidation judiciaire mais ont été identifiées avant son prononcé, et qu'en conséquence l'obligation de reclassement n'est pas née à la date du jugement prononçant la liquidation judiciaire. Les démarches engagées courant mars 2015, avant ledit jugement, s'inscrivent donc dans le cadre de cette obligation qu'ils se devaient d'assumer dans des délais contraints.

Le jugement du 31 mars 2015 prononçant la liquidation judiciaire a ordonné la poursuite d'activité de la société jusqu'au 30 avril 2015, et la mission de l'administrateur judiciaire a été maintenue jusqu'à la même date pour mener à bien les négociations et la validation par l'autorité administrative du plan de sauvegarde de l'emploi, lesquelles ont été accomplies les 17 et 21 avril 2015, ainsi que pour procéder, dans le même délai, au licenciement de l'ensemble des salariés au nombre de 2158.

Il convient de relever que les jugements des 5 mai et 29 juillet 2015 ont prolongé l'activité de la société pour les seuls besoins de la liquidation judiciaire jusqu'au 30 octobre 2015, que les délais fixés par l'article L. 3253-8 du code du travail ont commencé à courir à partir du jugement du 31 mars 2015, et que l'absence de trésorerie de l'entreprise ne permettait plus d'assurer le règlement de l'intégralité des salaires à compter du mois de mars.

Par ailleurs, les administrateurs judiciaires ne pouvaient avoir connaissance de ces décisions intervenues postérieurement, à la date à laquelle ils exécutaient leur obligation de reclassement dans le délai restreint prévu à l'article L.3253-8 du code du travail qui s'imposait à eux, et ne pouvaient sans risque décider de ne pas mener à son terme la procédure de licenciement des salariés dans les délais légaux suivant le jugement du 31 mars 2015.

Mme [K] ne peut donc valablement soutenir que les administrateurs disposaient d'un délai plus long pour mettre en 'uvre l'obligation de reclassement.

Contrairement à ce que soutient Mme [K], le respect par les administrateurs judiciaires de leur obligation de rechercher activement le reclassement des salariés ne leur imposait pas de transmettre aux sociétés du groupe de reclassement les 2158 profils des salariés licenciés.

Les administrateurs judiciaire ont pu, dans la perspective d'une identification de tous les postes de reclassement des sociétés du groupe, retenir comme plus efficace l'interrogation de ces dernières sur tous les postes disponibles susceptibles d'être proposés aux salariés licenciés, étant précisé que s'il n'est pas avéré que la liste des emplois supprimés était jointe à cette lettre de recherche, le contenu de cette lettre fait état de la suppression de postes tant dans la filière transport que dans la filière administrative.

En ce sens la lettre formulaire de réponse que les sociétés du groupe de reclassement étaient invitées à renseigner comportait les postes proposés : intitulé, statut, coefficient, détail des attributions/résumé du poste, certification/diplôme éventuellement requis (exemple type de permis), rémunération/avantages particuliers éventuels, lieux d'exécution du travail/modalités de déplacement éventuel, durée de travail/horaires. Le nombre de salariés concernés et le délai imparti justifiaient de procéder ainsi, la méthode utilisée permettant à l'administrateur d'identifier précisément les postes disponibles au sein du groupe de reclassement et d'exercer efficacement son obligation de rechercher une solution personnalisée en soumettant, cas échéant, les offres utiles aux salariés concernés en fonction de leur profil.

Les mandataires judiciaires de la société [1] démontrent qu'ils ont interrogé toutes les sociétés du groupe [2] en produisant l'ensemble des lettres adressées dès les 9,10, 16 et 19 mars 2015, que le 26 mars 2015 ils ont relancé les sociétés n'ayant pas répondu, et qu'après le jugement de conversion du redressement en liquidation judiciaire ils ont procédé à une nouvelle relance des sociétés restées silencieuses les 2 et 13 avril 2015.

Sont produites aux débats les réponses négatives de la plupart des sociétés, seuls six emplois disponibles ayant pu être identifiés.

Il est justifié que cette recherche de reclassement au sein des entreprises du groupe a été complétée fin mars 2015 par une recherche de reclassement externe au groupe auprès d'un très grand nombre d'entreprises de transport, d'organismes professionnels du transport routier et de logistique, et de sous-traitants de la société [1]. Ces recherches sont restées vaines, et le fait que les administrateurs judiciaires visent dans ces courriers une liste de postes supprimés ne suffit pas à invalider la démarche de reclassement précédemment décrite.

Il résulte de ces données que les administrateurs ont procédé aux recherches de reclassement de Mme [K] de manière effective, loyale et sérieuse.

En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a dit que l'obligation de reclassement a été respectée, que le licenciement de Mme [K] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes indemnitaires présentées à ce titre.

Sur la qualité de co-employeurs des sociétés [1] et [2]

Mme [K] fait valoir que le comité de surveillance de la société [1] était constitué des trois principaux dirigeants de la société [2] et par là-même contrôlé par [2], que le président de la société [1] ne disposait d'aucun pourvoir réel de gestion, et était sous le contrôle direct de la société [2] avec laquelle une convention d'assistance avait été passée moyennant une rétribution de 300 000 euros par an, et que chaque année [2] prélevait plus d'un million d'euros sur la trésorerie de la société [1].

Elle considère que la société [1] ne disposait d'aucune autonomie en matière de gestion économique et sociale vis-à-vis de la société [2] dès lors que l'ensemble des décisions était pris lors des réunions mensuelles du comité de surveillance et que la société [2] s'immisçait dans sa gestion de façon permanente.

La société [2] conteste toute situation de co-emploi. Elle fait valoir qu'il n'existait aucun lien de subordination entre elle-même et Mme [K], et que cette dernière ne démontre pas sa prétendue immixtion anormale et permanente dans la gestion de la société [1], les liens capitalistiques existant entre elles étant insuffisants à établir une telle immixtion.

Elle souligne que la société [2] comptait cinq salariés, que [1] était dotée d'un effectif de plus de 2000 salariés, avec des moyens humains et matériels pour sa gestion ' gérant, équipes informatiques, ressources humaines ', sans aucun transfert de personnel.

Elle précise que le président du comité de surveillance n'avait aucun lien contractuel avec [2], et que si cet organe devait autoriser certaines décisions dans le cadre d'un engagement financier supérieur à un certain seuil, son pouvoir limité de surveillance et de contrôle n'était en rien un pouvoir de gestion ; elle constate que les opérations mentionnées par le salarié ne relevaient pas de la gestion courante de l'entreprise.

Enfin, si elle confirme que le comité de surveillance a autorisé la mise en place de la convention invoquée par la salariée, celle-ci n'a cependant pas été mise en 'uvre.

Les mandataires judiciaires contestent également l'existence d'une situation de co-emploi entre les sociétés [2] et [1].

Ils relèvent que Mme [K] ne produit aucun élément démontrant l'existence d'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de la société [1] par la société [2].

Ils ajoutent que la société [1] disposait de ses propres fonctions supports et de ses propres services de direction, distincts et indépendants de la société [2], qui comptait cinq salariés qui n'étaient pas en capacité matérielle d'assurer ces fonctions.

Hors l'existence d'un lien de subordination, lequel n'est pas invoqué en l'espèce, une société faisant partie d'un groupe peut être qualifiée de co-employeur du personnel employé par une autre s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière (Soc 23 novembre 2022, n°20-23206).

Il appartient au salarié de démontrer l'existence du co-emploi qu'il invoque. En ce sens Mme [K] se prévaut de sa pièce n° 37 qui définit les pouvoirs du comité de surveillance de la société [33], et déduit de son pouvoir d'autorisation des décisions les plus importantes pour la société et de l'exercice de sa mission de contrôle que « [1] ne disposait d'aucune autonomie en matière de gestion économique et sociale vis-à-vis d'[7] et ses principaux actionnaires ».

Ces seuls éléments, desquels il ressort que le comité de surveillance, composé du président de la société [33] et de trois actionnaires de la société [2] (associé unique de [33]), se réunissait régulièrement et exerçait un pouvoir de contrôle et d'autorisation pour les opérations engageant financièrement la société [1] dépassant des seuils significatifs - ne relevant pas de la gestion courante d'une entreprise - ne démontrent pas la réalité d'une immixtion anormale, les procès-verbaux produits (pièce n° 37 de l'appelante) montrant au contraire qu'il n'était évoqué que des questions particulièrement sensibles, telles que la cession d'actifs immobiliers, le transfert du siège social, ou encore la nomination du président de la société ou du directeur général.

En outre, et quand bien même le comité de surveillance a effectivement autorisé le président de la société [1] à signer une convention d'assistance administrative, juridique et financière avec [2] pour un montant annuel de 300 000 euros, aucun élément ne confirme le versement d'une telle somme et l'application d'une telle convention.

De surcroît, la société [2] et les mandataires judiciaires de la société [1] justifient que cette dernière disposait de moyens humains, notamment des personnels de direction, et de moyens matériels pour assumer son fonctionnement dans le domaine commercial ou le service qualité, la direction des achats, le contrôle de gestion, ou encore les ressources humaines (notamment pièces n° 84 à 109 des mandataires judiciaires et pièces n° 7 à 17 de la société [2]).

Mme [K] ne fait état d'aucun élément concret et factuel sur des actes d'immixtion ou d'ingérence de la société [2] dans la gestion du personnel ou dans la gestion économique de la société [1], étant précisé que les cinq salariés de la société [2] dont l'activité est justement la reprise et le redressement d'entreprises en difficulté étaient en nombre largement insuffisant pour traiter la gestion courante de la société [1] qui employait plus de deux mille salariés.

En conséquence, en l'état des données du débat la réalité d'une immixtion permanente de la société [2] dans la gestion économique et sociale de la société [1] conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière n'est pas démontrée par Mme [K].

Le jugement est confirmé en ce qu'il a constaté l'absence de co-emploi entre la société [2] et la société [1], et par voie de conséquence en ce qu'il a mis hors de cause la société [2], ainsi qu'en ce qu'il a débouté Mme [K] de ses demandes à l'encontre de la société [2].

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Mme [K] qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel, et sa demande présentée au titre l'article 700 du code de procédure civile contre les sociétés [1] et [2].

L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes de la société [2] et des organes de la procédure collective de la société [1] au titre de leurs frais irrépétibles d'appel, qui sont rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg en toutes ses dispositions ;

Y AJOUTANT,

CONDAMNE Mme [V] [K] aux dépens d'appel,

REJETTE les demandes des parties au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile en appel.

La Greffière, La Présidente,

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 22 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Strasbourg · 10 mai 2023
Identifiant source
6aa520a0195da062e0729a25

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