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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 21-13.056

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/02/2025
Numéro d'affaire
21-13.056
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00169

Résumé

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 février 2025 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt…

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 février 2025 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 169 F-D Pourvois n° A 21-13.056 B 21-13.057 JONCTION Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [X] [N].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 mai 2021.

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [P] [F].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 30 juin 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2025 1°/ La société Yoopala services, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ La société [W] et Rousselet, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 6], représentée par M. [G] [W], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan, puis d'administrateur judiciaire de la société Yoopala services, 3°/ La société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Yoopala services, ont formé les pourvois n° A 21-13.056 et B 21-13.057 contre deux arrêts rendus le 6 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6 - chambre 9), dans le litige les opposant respectivement : 1°/ à Mme [X] [N], domiciliée [Adresse 7], 2°/ à Mme [P] [F], domiciliée [Adresse 8], 3°/ à la société BTSG², société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [L] [U], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Youpadom [Localité 9], 4°/ à l'Unédic délégation CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 3], 5°/ à Pôle emploi, direction régionale d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 5], 6°/ à l'AGS, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, chacune, à l'appui de leur pourvoi, deux moyen de cassation, rédigé en termes identiques.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Panetta, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Yoopala services, des sociétés [W] et Rousselet et MAJ, ès qulités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Unédic délégation CGEA Ile-de-France Ouest et de l'AGS, de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mmes [N] et [F], après débats en l'audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Panetta, conseiller rapporteur, M.

Seguy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n° A 21-13.056 et B 21-13.057 sont joints.

Faits et procédure 2.

Selon les arrêts attaqués (Paris, 6 janvier 2021), la société Yoopala services (la société) a pour activité principale la fourniture de services à la personne et d'aide à domicile. 3.

L'association Yoopadom [Localité 9] (l'association) a été créée le 2 juillet 2013 par des dirigeants de la société, avec pour objet « de venir notamment en aide aux familles ainsi qu'aux personnes âgées dans leurs tâches et activités de la vie quotidienne et ce, par une assistance personnelle à leur domicile ». 4.

Un certain nombre de salariées, dont Mmes [N] et [F], ont été engagées par la société au cours du second semestre 2013 puis par l'association par un contrat de travail associé à un emploi d'avenir.