Code du travail

Article L. 3253-4 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées20
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3253-4

20 décisions
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Cour d'appel de Versailles, Chambre commerciale 3-2, 2 juin 2026, 26/02177

Cour d'appel

L'AGS dispose d'une créance sur le débiteur soumis à une procédure collective dès lors qu'elle s'est substituée à lui en s'acquittant de sa dette envers l'un de ses salariés. Aux termes de l'article L. 3253-16 du code du travail, l'AGS est subrogée dans les droits des salariés pour lesquels elle a réalisé des avances : 1° Pour l'ensemble des créances, lors d'une procédure de sauvegarde ; 2° Pour les créances garanties par le privilège prévu aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 et les créances avancées au titre du 3° de l'article L. 3253-8, lors d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

2

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 6 mai 2026, 22/06136

Cour d'appel

, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. II.-Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L3253-2, L3253-4 et L7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code. III.-Leur paiement se fait dans l'ordre suivant : 1° Les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 3253-8 à L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 6 mai 2026, 22/13747

Cour d'appel

Les créances salariales que vous avez à l'encontre de votre employeur pourront faire l'objet d'une demande de prise en charge auprès du fonds national de garantie des salaires (FNGS) qui, sauf contestation, réglera les sommes ainsi dues après transmission des éléments par votre employeur et accord de M. le juge-commissaire. Dès réception des fonds, je vous les adresserai immédiatement suivant articles L. 3253-4 à 13 du code du travail. Les relevés des créances salariales seront déposés au greffe du tribunal de la procédure collective. Ce dépôt sera suivi d'une publication dans un journal d'annonces légales (article 120 du décret du 28/12/2005).

LicenciementLicenciement économique / PSE+9
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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 23-19.735

Cour de cassation

; qu'en jugeant que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme correspondant au montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification de celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 3253-2, L. 3253-4, L. 3253-8, L. 3253-14, L. 3253-19 et L. 3253-20 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3253-19, 1° et 3°, et L. 3253-20 du code du travail : 7.

Résiliation judiciaireCassation+2
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 22-18.984

Cour de cassation

, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du code de commerce. Le paiement des créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 3253-6, L. 3253-8 à L. 3253-12 du code du travail intervient en premier. 8. Aux termes de l'article L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 21-13.056

Cour de cassation

3253-16 du code du travail, l'AGS est subrogée dans les droits des salariés pour lesquels elle a réalisé des avances à la demande du mandataire judiciaire qui ne dispose pas des fonds disponibles pour payer les créances ; que lors d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, le recours subrogatoire de l'AGS est limité aux créances salariales superprivilégiées visées par les articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 et aux créances résultant de la rupture du contrat de travail dans le cadre d'un contrat de sécurisation professionnelle visées par l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 22-15.178

Cour de cassation

pour payer les sommes dues, est ensuite subrogée dans les droits des salariés pour lesquels elle a réalisé des avances à la demande du mandataire judiciaire; que lors d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, le recours subrogatoire de l'AGS est limité aux créances salariales superprivilégiées visées par les articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 et aux créances résultant de la rupture du contrat de travail dans le cadre d'un contrat de sécurisation professionnelle visées par l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 17-22.133

Cour de cassation

4°) Alors que l'AGS n'est subrogée dans les droits du salarié que pour les créances super privilégiées et doit donc déclarer sa créance pour les sommes qu'elle a avancées qui ne sont pas afférentes à de telles créances ; qu'en admettant la créance de l'AGS à hauteur de 26 582,13 euros, sans constater que s'agissant des créances salariales avancées autres que super privilégiées des articles L 3253-2 et L 3253-4, visées à l'article L. 3253-8 5° du code du travail, l'AGS avait procédé à des déclarations de créance imposées par l'article L 622-24 du code de commerce, la cour d'appel a violé ces textes. Le greffier de chambre

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 17-28.150

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1233-4-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010, que l'employeur, qui n'a pas informé le salarié de ce qu'il disposait d'un délai de six jours ouvrables pour manifester son accord pour recevoir des offres de reclassement hors du territoire national et que l'absence de réponse vaudrait refus, ne peut se prévaloir du silence du salarié et reste tenu de formuler des offres de reclassement hors du territoire national.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 09-40.950

Cour de cassation

par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié »; qu'aux termes de l'article L 3253-19 du Code du Travail : "Le mandataire judiciaire établit les relevés des créances dans les conditions suivantes 1 "Pour les créances mentionnées aux articles L. 3253-2 et L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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11

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 09-40.951

Cour de cassation

par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié »; qu'aux termes de l'article L 3253-19 du Code du Travail: "Le mandataire judiciaire établit les relevés des créances dans les conditions suivantes 1 "Pour les créances mentionnées aux articles L. 3253-2 et L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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12

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 09-41.170

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'ancien article L. 621-132 du code de commerce, alors applicable, et l'article L. 3253-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 5 octobre 1976 par la société Couzon en qualité d'employée de bureau ; que la société a été placée en liquidation judiciaire le 7 septembre 2005 ; que par arrêt infirmatif du 13 octobre 2005, la cour d'appel a ordonné la poursuite d'activité jusqu'au 13 décembre 2005 ; que par ordonnance du 26 novembre 2005, le juge commissaire a autorisé la cession d'éléments d'actif à la société Amefa laquelle a repris Mme X...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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