Code du travail
Article L. 3253-16 : texte et décisions associées
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Article L. 3253-16
Les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 sont subrogées dans les droits des salariés pour lesquels elles ont réalisé des avances : 1° Pour l'ensemble des créances, lors d'une procédure de sauvegarde ; 2° Pour les créances garanties par le privilège prévu aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 et les créances avancées au titre du 3° de l'article L. 3253-8, lors d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Les autres sommes avancées dans le cadre de ces procédures leur sont remboursées dans les conditions prévues par les dispositions du livre VI du code de commerce pour le règlement des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure. Elles bénéficient alors des privilèges attachés à celle-ci.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3253-16
Cour d'appel de Versailles, Chambre commerciale 3-2, 2 juin 2026, 26/02177
Cour d'appelPar conclusions du 6 mai 2026, le garage, l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire demandent à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise. La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 mai 2026. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties principales, il est renvoyé aux conclusions susvisées. MOTIFS L'AGS prétend qu'elle est subrogée aux droits des salariés à qui elle a consenti une avance ; que le texte de l'article L. 3253-16 du code du travail prévoyant cette subrogation ne distingue pas les avances par catégorie ; en tout cas, que ses créances résultent des contrats de travail ; qu'en application de l'article L. 626-30, IV, du code de commerce, elle ne peut donc pas être affectée par le plan. Subsidiairement, elle fait valoir que selon l'article L.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 11 mai 2026, 25/00311
Cour d'appelPar ailleurs, par application des dispositions de l'article L 3253-6 du code du travail, tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés mentionnés à l'article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. Les articles L 3253-15 et L 3253-16 du code du travail précisent que les institutions de garantie des salaires avancent sous certaines conditions les sommes dues aux salariés et sont subrogées dans les droits salariés pour lesquels elles ont réalisé ces avances. En l'espèce, par jugement rendu le 13 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Nîmes qui a alloué à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 21-13.056
Cour de cassation3253-21 du code du travail et alors qu'il n'était pas contesté que les conditions de la mise en oeuvre de la garantie de cette dernière étaient réunies dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'encontre de l'association Yoopadom [Localité 9], la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 12 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en vertu des articles L. 3253-20 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 22-15.178
Cour de cassationLe moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 18. La société fait grief aux arrêts de la condamner à rembourser à l'AGS CGEA Île-de-France-Ouest une somme au titre des avances consenties par cette dernière au bénéfice de la salariée, à l'occasion de la rupture du contrat de travail, alors « qu'en vertu des articles L. 3253-20 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 17-22.133
Cour de cassationContrairement à ce que soutient encore la SARL NYX Expertises, la demande d'avance de 26 582,13 € faite par le mandataire judiciaire à l'AGS a pris en compte la somme de 2 629,35 € que la gérante de la société avait déjà versé à M. [L] (29 211,48 € - 2 629,35 €). L'AGS s'est acquittée de cette somme pour laquelle elle se trouve ainsi subrogée de plein droit dans ceux de M. [L] en application de l'article L 3253-16 2° du code du travail. Il s'ensuit que l'ordonnance critiquée sera confirmée dans toutes ses dispositions » (arrêt p 5 & 6) ; 1°) Alors que le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société Nyx Expertises a contesté la créance de l'AGS en soulevant (concl. d'appel, p. 9 à 17) diverses anomalies affectant le calcul des sommes versées à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 17-11.649
Cour de cassationPietton, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC-CGEA de Nancy, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3253-8, L. 3253-15, L. 3253-16 et L. 3253-19 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité d'aide maçon le 20 mars 2013 par la société M et S ; que, par jugement du 9 septembre 2013, cette société a été mise en liquidation judiciaire, Mme G...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 17-28.150
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1233-4-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010, que l'employeur, qui n'a pas informé le salarié de ce qu'il disposait d'un délai de six jours ouvrables pour manifester son accord pour recevoir des offres de reclassement hors du territoire national et que l'absence de réponse vaudrait refus, ne peut se prévaloir du silence du salarié et reste tenu de formuler des offres de reclassement hors du territoire national.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-13.869
Cour de cassationsommes aux salariés licenciés mais sont étrangers au conflit opposant les trois sociétés quant à leurs responsabilités éventuelles dans les licenciements intervenus ; que la société GSF Jupiter ne peut donc soutenir que le conseil des prud'hommes serait compétent en raison de la matière au motif que le CGEA et l'AGS seraient conformément à l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e Chambre, 14 janvier 2014, 13/19720
Cour d'appel: les Juridiction traitant du contrat de travail, en premier lieu le Conseil de Prud'hommes de Nice, - Que le CENTRE D'ETUDES ET DE GESTION - AGS demande directement la condamnation de la SAS GSF JUPITER d'avoir à lui payer la somme de 825.047,47 €. - Qu'il ne peut demander directement l'attribution de sommes qu'en vertu des dispositions de l'article L 3253-16 du Code du Travail qui le subroge dans les droits éventuels des salariés. - Qu'en conséquence, le véritable litige de fond relève bel et bien des dispositions de l'article L 1411-1 du Code du travail qui donnent compétence au Conseil de Prud'hommes, en l'occurrence celui de Nice Faire droit en conséquence, à la présente demande traitant d'une question préjudicielle.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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