Code du travail

Article L. 7313-8 : texte et décisions associées

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Décisions associées13
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 7313-8

13 décisions
1

Cour d'appel de Versailles, Chambre commerciale 3-2, 2 juin 2026, 26/02177

Cour d'appel

de sa dette envers l'un de ses salariés. Aux termes de l'article L. 3253-16 du code du travail, l'AGS est subrogée dans les droits des salariés pour lesquels elle a réalisé des avances : 1° Pour l'ensemble des créances, lors d'une procédure de sauvegarde ; 2° Pour les créances garanties par le privilège prévu aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 et les créances avancées au titre du 3° de l'article L. 3253-8, lors d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Les autres sommes avancées dans le cadre de ces procédures leur sont remboursées dans les conditions prévues par les dispositions du livre VI du code de commerce pour le règlement des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure. Elles bénéficient alors des privilèges attachés à celle-ci.

2

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 6 mai 2026, 22/06136

Cour d'appel

contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. II.-Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L3253-2, L3253-4 et L7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code. III.-Leur paiement se fait dans l'ordre suivant : 1° Les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 3253-8 à L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 22-18.984

Cour de cassation

contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du code de commerce. Le paiement des créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 3253-6, L. 3253-8 à L. 3253-12 du code du travail intervient en premier. 8. Aux termes de l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 21-13.056

Cour de cassation

3253-16 du code du travail, l'AGS est subrogée dans les droits des salariés pour lesquels elle a réalisé des avances à la demande du mandataire judiciaire qui ne dispose pas des fonds disponibles pour payer les créances ; que lors d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, le recours subrogatoire de l'AGS est limité aux créances salariales superprivilégiées visées par les articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 et aux créances résultant de la rupture du contrat de travail dans le cadre d'un contrat de sécurisation professionnelle visées par l'article L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 22-15.178

Cour de cassation

payer les sommes dues, est ensuite subrogée dans les droits des salariés pour lesquels elle a réalisé des avances à la demande du mandataire judiciaire; que lors d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, le recours subrogatoire de l'AGS est limité aux créances salariales superprivilégiées visées par les articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 et aux créances résultant de la rupture du contrat de travail dans le cadre d'un contrat de sécurisation professionnelle visées par l'article L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 17-28.150

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1233-4-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010, que l'employeur, qui n'a pas informé le salarié de ce qu'il disposait d'un délai de six jours ouvrables pour manifester son accord pour recevoir des offres de reclassement hors du territoire national et que l'absence de réponse vaudrait refus, ne peut se prévaloir du silence du salarié et reste tenu de formuler des offres de reclassement hors du territoire national.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 09-40.951

Cour de cassation

; 3" Pour les salaires et les indemnités de congés payés couvertes en application du 3° de l'article L3253-8 et des salaires couverts en application du dernier alinéa de ce même article, dans les dix jours suivant l'expiration des périodes de garantie prévues à ce 3° et ce, jusqu'à concurrence du plafond mentionné aux articles L, 3253-2, L. 3253- 4 et L. 7313-8; 4"Pour les autres créances, dans les trois mois suivant l'expiration de la période de garantie.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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