Code du travail
Article L. 1235-3-1 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 1235-3-1
L 'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d'une liberté fondamentale ;
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ;
3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ;
4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l'article L. 1144-3 , ou à une dénonciation de crimes et délits ;
5° Un licenciement d'un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l'exercice de son mandat ;
6° Un licenciement d'un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13 . L'indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu'il est dû en application des dispositions de l'article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l'indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-3-1 — 1 mai 2008
- L1235-3-1 — 1 mai 2008
- L1235-3-1 — 1 mai 2008
- L1235-3-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3-1
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 9 juin 2026, 23/03794
Cour d'appelbase des conclusions de cette enquête. En conséquence, au visa de l'article L. 1152-3 du code du travail, il y a lieu de déclarer le licenciement de M. [Y] nul, par infirmation du jugement entrepris de ce chef, et sur les dommages et intérêts auxquels la société [1] a été condamnée à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Selon l'article L. 1235-3-1 du code du travail, l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 9 juin 2026, 24/01596
Cour d'appelDans de telles conditions, les éléments apportés par l'employeur sont insuffisants pour caractériser la justification objective étrangère à toute discrimination liée à l'état de santé de sorte que la nullité du licenciement est bien encourue. 18. En considération d'un salaire de1 792 euros, d'une ancienneté qui demeurait très relative et des dispositions de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, il sera alloué à M. [C] la somme de 10 752 euros à titre de dommages et intérêts, sans qu'il y ait lieu de préciser une somme en net, le régime fiscal et social des dommages et intérêts ne relevant pas de l'appréciation de la cour. 19. Il sera fait application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail dans la limite de six mois. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail, 20. M.
Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 9 juin 2026, 23/00605
Cour d'appelréelle et sérieuse à la date de la rupture du contrat de travail. La nullité de la démission produira en revanche les effets d'un licenciement nul à la date de rupture du contrat de travail lorsque les agissements de l'employeur, ayant été de nature à vicier le consentement de son salarié, caractérisent l'une des causes de nullité prescrites par l'article L. 1235-3-1 du code du travail. La volonté du salarié doit par ailleurs être claire et non équivoque. La démission est nécessairement équivoque lorsque le salarié énonce, dans la lettre de rupture, les faits qu'il reproche à l'employeur.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 8 juin 2026, 23/03555
Cour d'appelfondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Sur les conséquences de la nullité du licenciement Sur l'indemnité pour licenciement nul Le salarié victime d'un licenciement nul qui ne demande pas sa réintégration a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ainsi qu'il ressort de l'article L. 1235-3-1 du code du travail. Compte tenu de l'ancienneté de M. [I] (14 ans lors du licenciement), de son âge au moment du licenciement (42 ans), de son niveau de rémunération avant son arrêt de travail (2 790,67 euros bruts par mois au cours des six mois précédent son arrêt de travail, le préjudice qui résulte, pour lui, de la perte injustifiée de son emploi sera réparé par une indemnité de 16 745 euros .
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 8 juin 2026, 23/03497
Cour d'appelconventionnelle. L'employeur conteste tout licenciement économique déguisé, fait valoir le remplacement du salarié sur son poste, réplique que les causes de nullité sont limitatives et que les moyens soulevés par M. [Q] n'en font pas partie. *** La cour rappelle que les causes de nullité du licenciement sont limitativement énumérées à l'article L. 1235-3-1 du code du travail comme suit : Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à : 1° La violation d'une liberté fondamentale ; 2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ; 3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 4 juin 2026, 23/02755
Cour d'appelSon licenciement sera donc déclaré nul, par confirmation de la décision déférée. Sur les demandes financières Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul M. [Q] demande le versement de la somme de 10 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul correspondant à 6 mois de salaire. Cette somme lui sera allouée par application des dispositions de l'article L 1235-3-1 du code du travail, sur la base d'un salaire brut mensuel de 1 700 euros, non contesté par l'employeur. La décision mérite confirmation de ce chef. Sur le complément d'indemnité compensatrice de préavis Le salarié, prétend bénéficier d'un complément d'indemnité compensatrice de préavis en qualité de travailleur handicapé, lui ouvrant droit au paiement d'une somme supplémentaire de 1 700 euros.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 25/01985
Cour d'appelLa décision déférée est infirmée sur ce chef. En revanche, elle est confirmée pour les sommes allouées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement et rappel de salaire au titre de la mise à pied, ces sommes n'étant pas spécifiquement contestées dans leur quantum. En application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail et compte tenu du salaire brut (10 277,63 euros) de M. [M], de son âge au moment de la rupture (48 ans), de son ancienneté et de sa situation postérieure au licenciement ( période de chômage puis création d'une auto-entreprise en décembre 2023), il convient de lui accorder la somme de 62 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 4 juin 2026, 24/01010
Cour d'appelLa SAS [1] ne justifie par ailleurs d'aucune mesure concrète prise à la suite des courriers de l'inspection du travail, pour prévenir les risques psychosociaux et préserver M. [F] de tout harcèlement moral. En conséquence, la cour juge, comme le conseil de prud'hommes, que le harcèlement moral est caractérisé à l'encontre de M. [F]. Sur la demande de nullité du licenciement pour inaptitude : Il résulte de l'article L1235-3-1 du code du travail que : « L'article L.1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 4 juin 2026, 23/00939
Cour d'appelAu titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [R] qui, à la date du licenciement, comptait plus de 5 ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre trois et six mois de salaire. Concernant la contestation par la salariée de ce barème, la cour retient que les dispositions des articles L. 1235-3 et L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 4 juin 2026, 22/04658
Cour d'appelLes sommes allouées par les premiers juges sont confirmées, les appelants ne contestant aucunement leurs modalités de calcul. Mme [W] a également droit à une indemnité réparant le caractère illicite de la rupture et la prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul, le barème prévu à l'article L.1235-3 ne trouve pas à s'appliquer. Ainsi, en application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, elle a droit à une indemnité au moins égale aux salaires des six derniers mois.
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 4 juin 2026, 25/01357
Cour d'appelCes éléments démontrent de manière suffisante un lien au moins partiel entre le harcèlement moral subi et les arrêts de travail, entraînant l'absence prolongée du salarié, motif de la lettre de licenciement. Le licenciement ayant donc un lien, au moins partiel, avec le harcèlement subi, il sera déclaré nul, le jugement étant réformé sur ce point. Sur les conséquences financières de la rupture Aux termes de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03730
Cour d'appelEn l'espèce, en tenant compte de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, du montant de son salaire brut, et du fait qu'il ait été reconnu invalide de catégorie 2 le 23 mars 2023, sans avoir retrouvé un emploi, il convient de lui allouer la somme de 40 000 euros brut de dommages et intérêts pour licenciement nul et de le débouter du surplus de ses prétentions de ce chef et ce, en application de l'article L 1235-3-1 du code du travail prévoyant une indemnisation minimale correspondant à 6 mois de salaire. Le salarié ne se prévaut que d'un seul manquement de l'employeur lié à son état de santé, en l'occurrence son licenciement, et n'invoque aucun autre préjudice distinct survenu durant l'exécution du contrat de travail. Or M. [A] est déjà indemnisé du fait de la nullité du licenciement.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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