Cour d'appel de Versailles · Arrêt

Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-3

Chambre sociale 4-3Arrêt du 7 septembre 2026RG n° 23/03384

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Nanterre · 6 novembre 2023
Durée de l'appel
2 ans et 9 mois
Montant net identifié
8 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 18 février 2020, M. [Z] a été engagé par la société [1], en qualité de manager opérationnel, niveau 8, groupe I, statut agent de maîtrise, à temps plein, à compter du 2 mars 2020.
  • Demandes: La société [1] INTIMÉE et appelante à titre incident, demande à la cour de Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 6 novembre 2023'.
  • Raisonnement: Il en résulte que la cour retient le grief comme établit concernant le site [4], celui concernant le site [3] n'étant pas établi. *Concernant la déclaration abusive d'heures de sortie d'astreinte, notamment celle du 16 au 17 août 2021, l'employeur n'explique pas les modalités d'établissement du rapport de télémétrie ni celles des fiches récapitulatives d'astreintes versées aux débats.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale M. [Z]
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Nanterre
  3. Appel formé M. [Z]
  4. Conclusions de l'appelant le RPVA le 27 février 2024
  5. Conclusions de l'appelant auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société [1] INTIMÉE et appelante à titre incident,
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles

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Document officiel

Texte intégral

169 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-3

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 SEPTEMBRE 2026

N° RG 23/03384 -

N° Portalis DBV3-V-B7H-WHAC

AFFAIRE :

[L] [Z]

C/

S.A. [1]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Novembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE

N° RG : 22/01395

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Christophe LAUNAY

Me Antoine MARGER

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [L] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Christophe LAUNAY, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 170

APPELANT

****************

S.A. [1]

N° SIREN : [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Antoine MARGER de la SCP MARGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0463

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Juin 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne DUVAL, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence SINQUIN, Présidente,

Madame Anne DUVAL, Conseillère,

Madame Françoise CATTON, Conseillère,

Greffier en préaffectation lors des débats : Monsieur Anthony CHEVRON

Greffier lors du prononcé : Madame Yannicke MERVAILLIE

FAITS ET PROCÉDURE

La société [1] est une société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille.

Elle a pour activités les installations de production et de distribution de chaleur ou de froid ; toutes installations de chauffage, ventilation et conditionnement d'air ; production, distribution, conception, étude, financement, réalisation, transport, maintenance, exploitation, stockage, achat, vente, utilisation, gestion et développement de solutions énergétiques sous toutes formes et notamment d'énergies renouvelables et de récupération ainsi que toutes activités de nature à les favoriser ; négoce de toutes énergies, conseil, recherches, mise en 'uvre d'opérations d'efficacité énergétiques, réalisation de toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rattachant à un des objets précités ou à tous objets connexes.

Elle emploie plus de 11 salariés.

Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 18 février 2020, M. [Z] a été engagé par la société [1], en qualité de manager opérationnel, niveau 8, groupe I, statut agent de maîtrise , à temps plein, à compter du 2 mars 2020.

Au dernier état de la relation de travail, M. [Z] exerçait les fonctions de manager opérationnel, et percevait un salaire moyen brut de 3 968 euros par mois.

La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique du 7 février 1979.

Par courrier recommandé avec accusé de réception et courrier simple en date du 30 septembre 2021, la société [1] a convoqué M. [Z] à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement.

L'entretien s'est tenu le 14 octobre 2021, en présence d'un représentant du personnel.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 novembre 2021, la société [1] a notifié à M. [Z] son licenciement pour motif disciplinaire, en ces termes :

«'Monsieur,

Nous vous avons convoqué par lettre recommandée avec AR datée du 30 septembre 2021 à un entretien préalable à éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, qui s'est tenu le 14 octobre.

Au cours de cet entretien où vous avez été reçu par Madame [M] [R] et Monsieur [K] [T], Responsable d'Unité opérationnelle, vous étiez assisté de Monsieur [W] [X], représentant du personnel.

Nous vous avons reproché les faits suivants':

Défaillances en astreinte sur le site [2] Sextant à [Localité 3] du 16 au 17 août 2021, de sorte que le site avec une salle «'serveurs'» a connu une coupure d'électricité toute la nuit': alors qu'il y a eu plusieurs appels d'astreinte il s'avère que vous ne vous êtes déplacé qu'aux premier et dernier appels, lancés respectivement vers 19h et 6h.

Outre le défaut de déplacement, constat a été fait de votre carence puisque le dysfonctionnement n'a pas été réglé à la suite de votre 1ère intervention et qu'il l'a été le matin en présence d'un autre technicien [1].

Exécution défectueuse ou inexécution du travail': mauvais diagnostic sur les sites [3] et [4] en septembre, défaut de maintenance sur une armoire de climatisation sur le site [4], causes d'une mauvaise hygrométrie dans les salles d'archives.

Déclaration abusive d'heures de sortie d'astreinte, dont celle du 16 au 17 août 2021.

Utilisation abusive du véhicule de service': ainsi le samedi 28 août 2021 avec 111 km et régulièrement le soir jusqu'à 55km, malgré une alerte de votre hiérarchie en février 2021.

Non-respect des horaires': alors qu'en période de vacances consigne est donnée de se présenter le matin sur le site [2] de [Localité 4], notre client nous a signalé cet été des retards quasi-quotidiens, avec des arrivées sur site jusqu'à 11h/11h30.

Un tel constat a également pu être fait le 9 septembre 2021 sur le site Squash alors que, seul détenteur des accès, rendez-vous avait été pris pour des interventions avec plusieurs entreprises et que vous étiez injoignable.

Vos explications, qui ne sont pas des justifications recevables, ne nous permettent pas de modifier notre appréciation de ces faits fautifs.

Il nous a été de plus rapporté qu'après votre entretien vous vous êtes rendu sur un site [2] ne nécessitant pas d'interventions, au détriment d'autres sites.

Nous vous notifions en conséquence votre licenciement avec préavis de trois mois que nous vous dispensons d'effectuer.'

Vous êtes tenu de restituer auprès de votre hiérarchie tout matériel en votre possession appartenant à la société (véhicule, téléphone, outillage) dès réception du présent courrier.

Vous percevrez votre solde de tout compte et l'ensemble des documents annexes (certificat de travail, attestation Pôle Emploi et portabilité mutuelle/prévoyance) à l'échéance du préavis.'»

Par requête introductive reçue au greffe en date du 1er juillet 2022, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande tendant à ce que son licenciement pour motif disciplinaire soit jugé comme étant nul, et à défaut, comme étant sans cause réelle et sérieuse, et à obtenir le versement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts.

Par jugement rendu le 6 novembre 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a :

- Dit que le licenciement de M. [Z] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

- Débouté le demandeur de ses demandes :

D'indemnité de licenciement nul ;

D'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Débouté M. [Z] de sa demande de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- Débouté M. [Z] de ses autres demandes ;

- Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens de la présente instance ;

- Débouté la société [1] de sa demande de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration d'appel reçue au greffe le 30 novembre 2023, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 mai 2026.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 27 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [Z] appelant et intimé à titre incident, demande à la cour de :

- Infirmer le jugement entrepris

Statuant à nouveau de :

A titre principal,

- Prononcer la nullité du licenciement sur le fondement de l'article L. 1152-1 du code du travail;

- Condamner la société [1] à lui payer la somme de 23 812 euros sur le fondement de l'article L.1235-3-1 du code du travail ;

A titre subsidiaire :

- Dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Condamner la société [1] à lui payer la somme de 7 936 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

En tout état de cause :

- Condamner la société [1] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société [1] aux dépens d'instance.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 19 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société [1] INTIMÉE et appelante à titre incident, demande à la cour de :

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 6 novembre 2023';

En conséquence':

- Débouter M. [Z] de ses fins, demandes et prétentions';

- Condamner M. [Z] à verser à la société [1] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS

Sur la nullité invoquée du licenciement

L'article L. 1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Il revient donc au salarié d'établir la matérialité des faits, à charge pour le juge d'apprécier si ces faits, pris en leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. Dans la négative, le harcèlement moral ne peut être reconnu. Dans l'affirmative, il revient à l'employeur de prouver que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, la cour constate que le salarié n'allègue aucun fait précis à l'appui du harcèlement moral.

En effet, il produit l'attestation de M.[X], membre titulaire du comité social et économique et délégué syndical de l'entreprise, lequel atteste avoir assisté le salarié lors de l'entretien préalable au licenciement tenu le 14 octobre 2021.

Toutefois, si M.[X] affirme que 'les responsables hiérarchiques [du salarié] avaient des problèmes extra-professionnels avec lui du fait de son cursus scolaire et de son parcours professionnel élogieux', qu''il fallait le faire sortir coûte que coûte de l'entreprise', qu''il n'a jamais été le bienvenu au sein de l'unité d'exploitation de M.[K] [T]' et 'a été poussé vers l'itinérance pour gérer 14 sites diffus dans le but de l'éloigner et de le piéger', ces affirmations ne relatent pas de fait précis et ne sont confortées par aucune pièce qui n'émane pas directement du salarié.

En outre, l'arrêt de travail initial du 23 novembre 2021 et les arrêts de travail de prolongation des 06 décembre 2021, 15 décembre 2022 et 04 janvier 2021 sont postérieurs à la notification du licenciement et ne laissent apparaître aucun motif.

Le certificat médical du docteur [I], psychiatre, du 15 mars 2022 atteste d'un suivi psychiatrique du salarié depuis décembre 2021, soit postérieurement à son licenciement.

Si le médecin décrit un 'trouble dépressif majeur', le lien qu'il établit avec un 'épuisement professionnel' ne résulte que des dires du patient, lequel 'décrit' un 'harcélement de la part de ses supérieurs hiérarchiques'.

Ainsi, ces éléments, qui ne se rattachent à aucun fait précis, ne laissent pas présumer un harcèlement moral.

En conséquence, le salarié sera débouté de sa demande, par confirmation des premiers juges.

Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement

L'article L.1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.

Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement ne pèse spécialement sur aucune des parties, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile en application de l'article L. 1235-1 du code du travail.

Il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.

L'article L. 1232-6 du code du travail prévoit que la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.

Elle fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement et c'est le motif de la rupture mentionné dans la lettre de licenciement qui détermine le caractère disciplinaire ou non du licenciement.

En l'espèce, la lettre de licenciement invoque :

- des défaillances en astreintes sur le site [2] Sextant à [Localité 3] dans la nuit du 16 au 17 août 2021

- une exécution défectueuse ou une inexécution du travail sur les sites [3] et [4] en septembre 2021

- déclaration abusive d'heures de sortie d'astreinte

- une utilisation abusive du véhicule de service le 28 août 2021

- un non respect des horaires.

*A l'appui des défaillances en astreintes sur le site [2] Sextant à [Localité 3] dans la nuit du 16 au 17 août 2021, l'employeur verse aux débats le courriel de M. [Q] adressé à Mme [D] le 17 août 2021 détaillant la chronologie des incidents survenus durant la nuit et indiquant un déplacement du technicien d'astreinte à 21 heures 49 puis 6 heures 55 et une absence de sortie d'astreinte suite aux appels de 00 heures 50 et 2 heures 44, le courriel de M.[G] du 3 septembre 2021 à 11 heures 33 interpellant le salarié sur le fait d'avoir laissé les onduleurs en alarmes et de ne pas s'être déplacé, et le courriel de M.[G] du même jour à 16 heures 35 dont il ressort que le salarié ne s'est pas déplacé à 00 heures 55 et a contesté la présence d'alarmes sur les onduleurs en dépit de l'absence de problème machine détecté.

Ce grief est contesté par le salarié qui indique que ces interventions relevaient de la compétence de [1] [V].

Or, l'employeur ne verse aucun élément de nature à établir que cette intervention relevait bien du salarié. Il ne transmet pas de fiche de poste ou de relevé des obligations inhérentes aux astreintes.

Il ne démontre pas les tâches confiées au salarié dans le cadre des astreintes, notamment la nécessité d'un déplacement systématique tel qu'allégué, et les protocoles d'intervention.

Par conséquent, ce grief n'est pas établi.

*Concernant l'exécution défectueuse ou une inexécution du travail sur les sites [3] et [4] en septembre 2021, l'employeur verse aux débats un échange de courriels du 16 septembre au 5 octobre 2021 avec photographies dont il ressort que le salarié aurait établi un mauvais diagnostic et un défaut de maintenance sur une armoire à climatisation, à l'origine d'une mauvaise hygrométrie dans les salles d'archives.

Si le salarié prétend également avoir informé la société [4] au mois de septembre 2020 de la nécessité de réaliser un audit du matériel défectueux avant de le remettre en état, il ne l'établit pas, et ne justifie pas non plus de sa présence sur le site [4] le 20 septembre 2021 alors que le client prévient l'employeur le jour même que le prestataire n'est pas passé.

Concernant le site [3], ce grief est contesté par le salarié qui indique que l'intervention est de l'unique compétence de la société [5], prestataire de la société [1].

Or, l'employeur ne verse aucun élément de nature à établir que cette intervention relevait bien du salarié.

Il en résulte que la cour retient le grief comme établit concernant le site [4], celui concernant le site [3] n'étant pas établi.

*Concernant la déclaration abusive d'heures de sortie d'astreinte, notamment celle du 16 au 17 août 2021, l'employeur n'explique pas les modalités d'établissement du rapport de télémétrie ni celles des fiches récapitulatives d'astreintes versées aux débats. En outre, si des incohérences apparaissent entre ces éléments et la déclaration de sortie d'astreinte effectuée par le salarié, la cour observe d'une part qu'aucune heure d'astreinte n'est associée au créneau horaire 7 heures 30 - 8 heures 30, d'autre part que l'employeur ne justifie pas avoir formé le salarié à l'outil de déclaration Hold tel qu'allégué par le salarié.

Par conséquent, ce grief n'est pas établi.

*Concernant l'utilisation abusive du véhicule de service le 28 août 2021, 'en parcourant 111 kilomètres' et 'régulièrement le soir jusqu'à 55 kilomètres', l'employeur verse aux débats des graphiques d'analyse des déplacements de salariés en véhicule de service du 23 au 29 août 2021, durant les jours ouvrés, les week-end et les jours fériés.

Toutefois, ces utilisations contestées ne sont corrélées ni à des horaires ni à des dates hormis le 28 août 2021, et l'employeur ne produit aucun élément permettant de vérifier dans quel cadre elles s'effectuaient, astreintes comprises. Par ailleurs, l'employeur n'étaye pas la précédente alerte évoquée en février 2021.

Par conséquent, ce grief n'est pas établi.

*Concernant le non respect des horaires, l'employeur écrit dans la lettre de licenciement qu'il s'agit de 'retards quasi quotidiens', avec des arrivées sur le site [2] de [Localité 4] jusqu'à 11 heures - 11 heures 30 signalées par le client, notamment le 9 septembre 2021 sur le site Squash avec impossibilité de joindre le salarié.

Ces reproches sont étayés par les courriels précis et circonstanciés de M.[B] du 31 août 2021 pour le mois courant et de M.[N] du 9 septembre 2021 pour le jour même.

Si le salarié allègue sans le démontrer que son téléphone professionnel était hors service, il ne conteste pas les retards.

Par conséquent, ce grief est établi.

Enfin, si l'employeur développe dans ses conclusions un déplacement inutile sur un site Edf ne nécessitant pas d'intervention, au détriment d'autres sites, la cour constate que ce grief ne figure pas dans la lettre de licenciement.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que sont établis l'exécution défectueuse du travail sur le site [4] en septembre 2021, et le non respect des horaires courant août 2021 et le 9 septembre 2021. Ces manquements, à eux seuls, ne sauraient justifier la rupture du contrat de travail du salarié, à défaut de tout rappel à l'ordre ou sanction préalable.

Par conséquent, la cour déclare le licenciement de M.[Z] sans cause réelle et sérieuse, par infirmation des premiers juges.

Sur les conséquences financières

L'article L.1235-3 du code du travail octroie au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié.

En l'espèce, le salarié peut prétendre à une indemnité comprise entre 1 et 2 mois de salaire brut.

En considération des éléments de rémunération versés aux débats et des circonstances de la rupture, il y a lieu d'allouer à M.[Z] la somme de 4 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

En considération de l'équité et en application de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande au titre des frais irrépétibles et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens, et de condamner l'employeur à verser au salarié la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, et aux dépens de première instance.

En considération de l'équité et sur le même fondement, l'employeur sera condamné à payer au salarié la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, et aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:

INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 6 novembre 2023;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DÉCLARE le licenciement de Monsieur [L] [Z] sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la société [1] à payer à Monsieur [L] [Z] les sommes suivantes :

4 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

2 000 euros au titre des frais irrépétibles de la première instance,

2 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'appel,

REJETTE toute autre demande,

CONDAMNE la société [1] aux dépens de première instance et d'appel.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Anne DUVAL, conseillère, pour la présidente empêchée et par Madame Yannicke MERVAILLIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 16 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Nanterre · 6 novembre 2023
Identifiant source
6a9fb264195da062e09e3721

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