Code du travail
Article R. 1454-28 : texte et décisions associées – page 2
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Article R. 1454-28
A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1454-28
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 9 septembre 2026, 24/06108
Cour d'appelaux temps de repos ; dit et jugé qu'elle a violé les dispositions légales relatives aux durées maximales de travail et aux amplitudes maximales ; a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; a limité l'exécution provisoire à celle de droit compatible avec la nature de l'affaire ; a rappelé qu'au terme des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletin de paie, certificat de travail') ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre rémunérations et indemnités visées à l'article R.1454-14 du code du travail dans la limite de 9 mensualités ; a rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de…
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 9 septembre 2026, 21/02705
Cour d'appel392,24 euros au titre des congés payés afférents ; - 18237,18 euros au titre des heures supplémentaires ; - 1 823,71 euros au titre des congés payés afférents ; - 4 119,56 euros au titre du repos compensateur ; et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation ; rappelé qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculé sur la moyenne des trois derniers mois de salaire et fixé cette moyenne à la somme de 3.922,44 euros ; - 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; - 3.922,44 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; et ce, avec…
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 9 septembre 2026, 22/08361
Cour d'appel3718,00 euros à titre de solde restant dû sur le salaire de base, compte tenu du chiffre d'affaires réalisé sur la période de février 2018 à janvier 2019 Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu'au jour du paiement Rappelé qu'en vertu de l'article R1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 9 septembre 2026, 22/10108
Cour d'appelDit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de la décision ; - Ordonne la remise à M. [H] [L] d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme au jugement ; - Rappelle que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article R. 1454-28 du code du travail s'agissant du paiement des sommes au titre des rémunérations dans la limite de neuf mois de salaire ; - Ordonne l'exécution provisoire pour le surplus à hauteur de 50 000 euros ; - Déboute M. [H] [L] du surplus de ses demandes ; - Débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne la société [1] aux entiers dépens.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 9 septembre 2026, 22/08369
Cour d'appelprescriptions des articles L. 1235-4 et 5 du code du travail'; DÉBOUTE M. [H] du surplus de ses demandes'; DÉBOUTE la société [1] de sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du CPC'; DIT que les rémunérations et indemnités mentionnés à l'article R. 1454-14 du code du travail sont exécutoires de plein droit en application de l'article R. 1454-28 du code du travail'; CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens y compris éventuels frais d'exécution du présent jugement par voir d'huissier de justice.'» La société [1] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 04 octobre 2022. La constitution d'intimé de M. [H] a été transmise par voie électronique le 17'octobre'2022.
Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 9 septembre 2026, 25/00072
Cour d'appeljugement, pendant un délai de trois mois, -ordonné à la Mairie de [Localité 1] la régularisation de la situation de Madame [I] [L] auprès de tous les organismes sociaux et de retraite, -ordonné à la Mairie de [Localité 1] la remise des documents obligatoires de fin de contrat de Madame [I] [L], -rappelé l'exécution provisoire de droit de l'article R1454-28 du code du travail, -dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire pour le surplus, -condamné la Mairie de [Localité 1] aux entiers dépens.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 9 septembre 2026, 21/05022
Cour d'appeldisposé que les sommes allouées seront porteuses des intérêts de droit à compter de la demande en justice pour les montants à caractère salarial, à compter de la notification pour les dommages et intérêts, en vertu des dispositions de l'article 1231-7 du code civil - ordonné à la S.A.S [1] de remettre à Mme [W] les documents sociaux rectifiés pour tenir compte de la décision - rappelé le cadre de l'exécution provisoire délimité par l'article R. 1454-28 du code du travail, en l'espèce le salaire moyen mensuel pouvant valablement être fixé à la somme de 4 305,34 euros, - condamné la S.A.S [1] à verser à Mme [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 9 septembre 2026, 24/01084
Cour d'appels'est réservé le pouvoir de liquider l'astreinte ordonnée sur simple demande de M. [P] conformément à l'article L131-3 du code des procédures civiles d'exécution - rejeté la demande du syndicat [10] prise en la personne de son représentant légal au titre de l'article 700 du code de procédure civile - débouté M. [P] du surplus de ses demandes - ordonné l'exécution provisoire de cette décision au visa des articles R.1454-28 du code du travail et 515 du code de procédure civile, sauf en ce qui concerne l'indemnité de licenciement nul - condamné le syndicat [10] prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens. Le syndicat [10] a interjeté appel le 24 août 2022. Cette déclaration d'appel a toutefois été adressée par erreur au greffe de la Cour d'appel de Paris.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 9 septembre 2026, 24/01938
Cour d'appel700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, . condamné la société [1] à remettre à Mme [C] un bulletin de paie rectificatif conforme à la décision, . ordonné le remboursement de six mois d'indemnités d'assurance chômage, . dit que l'exécution provisoire aura lieu dans les conditions présentées par l'article R. 1454-28 du code du travail, . dit qu'en matière de créance salariale, les intérêts commencent à courir à compter de la date de la notification de la saisine du conseil des prud'hommes et qu'en matière de créance indemnitaire, les intérêts commencent à courir à compter de la date du prononcé du présent jugement, . débouté Mme [C] du surplus de ses demandes, . débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle, . condamné la société [1] aux entiers dépens.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 9 septembre 2026, 24/00419
Cour d'appelCONDAMNE la Société [1] à payer Monsieur [R] la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts. CONDAMNE la Société [1] à payer à Monsieur [R] la somme de 1000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. DEBOUTE la Société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. DEBOUTE Monsieur [P] [R] de ses autres demandes. RAPPELLE les dispositions de l'article R1454-28 du Code du travail s'agissant de l'exécution provisoire de droit. CONDAMNE la Société [1] aux entiers frais et dépens de l'instance. " Le 4 mars 2024, la société [1] a interjeté appel par voie électronique de la décision qui lui avait été notifiée le 5 février 2024.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 9 septembre 2026, 24/01519
Cour d'appel[1], prise en la personne de son Président, à rembourser à [2] les indemnités de chômage qui ont été versées à Mme [S] [F] par cet organisme dans la limite de six mois d'indemnités sur le fondement de l'article L.1235-4 du Code du Travail ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application et dans les limites de l'article R. 1454-28 du Code du Travail ; CONDAMNE la S.A.S. [H] [R] aux entiers frais et dépens de l'instance, y compris ceux liés à l'exécution du présent jugement ». Selon déclaration enregistrée au greffe le 9 août 2024, la société [1] a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 30 avril 2026, l'appelante demande à la cour de : « Déclarer la société [1] recevable et bien-fondé en son appel.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 9 septembre 2026, 23/03021
Cour d'appel[Y] de ses demandes aux titres de la discrimination syndicale, du caractère vexatoire du licenciement et du harcèlement moral, ainsi que des RTT, . condamné la société [2] à verser à M. [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement au-delà des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, . ordonné la remise des documents sociaux rectifiés, sans astreinte, par la société [2] dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement à M. [Y]; et l'application des intérêts à taux légal à compter de la saisine, . ordonné le remboursement par la société [2] aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 1454-28
Méthode et périmètre
Source et précautions
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