Code du travail
Article R. 1454-28 : texte et décisions associées – page 3
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Article R. 1454-28
A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1454-28
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 9 septembre 2026, 24/01868
Cour d'appelcondamné la société [1] venant aux droits de la société [3] à verser à M. [F] [Y] les sommes de 160 euros prises injustement sur la prime chauffeur et 16 euros de congés payés afférents, . ordonné la remise du bulletin de salaire de septembre 2020 rectifié, . rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur les éléments à caractère salarial, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, le salaire s'élevant à 1 550 euros, . débouté M. [F] [Y] du surplus de ses demandes, . débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, .
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 9 septembre 2026, 24/01791
Cour d'appel14 421,60 euros au titre du bonus et 1 442,16 euros au titre des congés payés y afférents, - 42 722 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts légaux à compter de la date de notification du jugement, . dit qu'il y a lieu à exécution provisoire conformément à l'article R. 1454-28 du code du travail, . rappelé que dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 9 septembre 2026, 24/02002
Cour d'appelordonné selon les modalités de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation de ces sommes au taux légal d'intérêts à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes, . condamné la société [1] à rembourser la somme de 6 mois de salaires à France Travail, . ordonné selon l'article 515 du code de procédure civile l'exécution provisoire de l'intégralité de son jugement étant rappelé qu'en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, l'exécution provisoire est de droit pour les sommes dues au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 1454-15 du code du travail, . condamné la société [1] aux entiers dépens y compris les honoraires et les frais légaux et conventionnels d'exécution du présent jugement.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 9 septembre 2026, 25/02963
Cour d'appell'a condamné à verser à la société [1] les sommes suivantes : - 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive; - 750 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - l'a débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ; - a dit que seules les dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail relatif à l'exécution provisoire de droit recevraient application ; Statuant à nouveau, - condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes : - 21 892,40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés sur salaire de base brut ; - 30 000 euros au titre de dommages et intérêts pour méconnaissance du droit à bénéficier d'un congé effectif ; - 27 960,13 euros au…
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 9 septembre 2026, 25/00610
Cour d'appelassorti les condamnations des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement pour les demandes indemnitaires et à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les rappels de salaire, à savoir le 6 octobre 2023, - débouté Monsieur [F] [W] du surplus de ses demandes, - débouté la SAS [1] de ses demandes reconventionnelles, - rappelé l'exécution provisoire de droit sur le fondement de l'article R.1454-28 du code du travail, - dit que les dépens, y compris les éventuels frais d'huissier de justice engagés par Monsieur [F] [W] pour faire procéder à l'exécution forcée du jugement, seront supportés par la SAS [1]. Le 25 avril 2025, la SAS [1] a formé une déclaration d'appel.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 9 septembre 2026, 25/00595
Cour d'appelMadame [X] [J] a été embauchée par la pharmacie [E] le 19 octobre 1992, en contrat à durée indéterminée en qualité de préparatrice en pharmacie. A la suite de la reprise de l'officine par Madame [M] [Z] à compter du 30 juin 2019, la société [1] et Madame [X] [J] ont signé, le 1er juillet 2019, un avenant au contrat à durée indéterminée à temps partiel prévoyant que la salariée était confirmée dans son emploi de préparatrice en pharmacie, au coefficient 300, avec maintien de l'ancienneté au 19 octobre 1992, à temps partiel à hauteur de 33 heures par semaine modulées différemment en fonction des semaines paires et semaines impaires. Par avenant du 1er mars 2021, le salaire horaire brut de Madame [X] [J] a été porté à la somme de 16,50 euros,
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 8 septembre 2026, 23/04262
Cour d'appel10 687,01 euros brut à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat à durée déterminée, 198,45 euros net à titre de trop-perçu sur les salaires des mois de mars et avril 2022, 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R.1454-28 du code du travail, dans la limite de 9 mois, la moyenne mensuelle étant de 1 603,15 euros brut, - rappelé également qu'est exécutoire de droit l'obligation de remise de document de fin de contrat, - limité à ces dispositions l'exécution provisoire du présent jugement, - ordonné à la société [4] de remettre à M.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 8 septembre 2026, 23/04186
Cour d'appel5 950 euros brut à titre d'indemnité de préavis, 595 euros brut à titre d'indemnité de congés payés afférents, 25 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - a rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R.1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande, la moyenne des trois derniers mois étant de 1 555,95 euros, - ordonné au Département de l'Isère de remettre à Mme [C] les documents de fin de contrat, et ce, sous astreinte de 10 euros par jours à compter du 15ème jour de la notification du jugement, - s'est réservé la liquidation de l'astreinte, - a débouté Mme [C] du…
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 8 septembre 2026, 23/04163
Cour d'appelIl convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des dépens. Mme [O] partie perdante, sera aussi condamnée, aux dépens d'appel. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [O] sera condamnée à verser à Mme [V] la somme de 1 500 euros de ce chef. En application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des 3 derniers mois de salaire sera fixée à la somme de 1 003 euros.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 8 septembre 2026, 24/00657
Cour d'appelJugé que la société [1] n'a pas manqué à son obligation de sécurité concernant les durées maximales de travail ; Débouté les parties de toutes leurs autres demandes tant principales, subsidiaires et infiniment subsidiaires, que reconventionnelles ; Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire, et que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à retenir est de 8 090,74 euros ; Condamné la société [1] aux entiers dépens. La décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 26 janvier 2024 à la société [1] et le 30 janvier 2024 à M. [Z]. M.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 8 septembre 2026, 24/01852
Cour d'appel1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la durée maximale quotidienne du travail ; - débouté les parties de toutes les autres demandes ; - dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société [1] aux entiers dépens ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l'article R1454-28 du code du travail, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois, cette moyenne étant de 5 021,28 euros brut ; - rappelé que pour les sommes portant sur des rappels de salaire, les intérêts courent à compter de la date de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation ou devant le bureau de jugement en cas de saisine directe, et a dit qu' en…
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 8 septembre 2026, 24/01854
Cour d'appelcompter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter du prononcé du jugement pour les créances indemnitaires prononcées par le conseil de prud'hommes ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l'article 514 du code de procédure civile et R1454-28 du code du travail ; - rejeté les autres demandes, plus amples ou contraires. 6. Par déclaration communiquée par voie électronique le 16 avril 2024, la société [Adresse 1] a relevé appel de cette décision. 7.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 1454-28
Méthode et périmètre
Source et précautions
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