Code du travail
Article R. 1454-28 : texte et décisions associées – page 4
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Article R. 1454-28
A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1454-28
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 8 septembre 2026, 24/01832
Cour d'appelemployeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes pour les créances salariales a compter du prononcé du jugement pour les créances indemnitaires prononcées par le conseil de prud'hommes produisent intérêts au taux légal ; - ordonné l'exécution provisoire de ta décision à intervenir sur le fondement de l'article 514 du code de procédure civile et R1454-28 du code du travail ; - rejeté les autres demandes, plus amples ou contraires. 5. Par déclaration communiquée par voie électronique le 16 avril 2024, la société [Adresse 1] a relevé appel de cette décision. 6.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 8 septembre 2026, 23/05780
Cour d'appeldonne acte que la régularisation de la prime « agence active » 2019 sera régularisée par la société [1], - dit que la société [1] doit verser à Madame [N] la somme de 4.230 euros bruts à titre de rappel de prime au titre de l'exercice commerciale 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, rappelle qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, - déboute Madame [N] des remboursements de frais figurant sur la note de frais n°71861, - condamne la société [1] à verser à Madame [N] somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code…
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 8 septembre 2026, 22/10123
Cour d'appeldes primes, dans la limite des plafonds prévus aux articles L.3253-6, L.3253-8, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail ; - dit que l'UNEDIC Délégation [4] de [Localité 5] n'est pas tenue de garantir les sommes fixées au passif de la société [U] au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé qu'aux termes de l'article R. 1454-28 du code du travail, sont de droit exécutoires à titre provisoire : 1° le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ; 2° le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ; et 3° le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 7 septembre 2026, 25/02146
Cour d'appeldit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire sous réserve des dispositions des articles R 1454-14 et 5 du code du travail selon lesquelles la condamnation de l'employeur au paiement des sommes visées par les articles R 1454-14 et 5 du code du travail est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire dans les conditions prévues par l'article R 1454-28, - dit que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter du jour du jugement, - dit que les sommes à caractère alimentaire allouées au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R 1454-14 et 15 du code du travail porteront intérêt au taux légal à compter du 20 septembre 2023 ( date de l'audience du bureau de conciliation et…
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 7 septembre 2026, 23/01448
Cour d'appel[H] [Z] de sa demande au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelé qu'en application de l'article L/ 621-48 du code de commerce, le cours des intérêts s'est trouvé arrêté par l'effet du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société [1] ; Rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit en application des articles R. 1454-28 et R. 1454-15 du code du travail et retenu un salaire de 3 578,64 euros brut ; Laissé les dépens à la charge respective des parties. Par déclaration en date du 11 juillet 2023, M. [L] [E] a interjeté appel du jugement susvisé. Aux termes de ses conclusions en date du 20 juillet 2023, M.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 7 septembre 2026, 23/03389
Cour d'appel3,10 euros (trois euros et dix centimes) correspondant à l'indemnité de congés payés sur le rappel de salaires précité ; 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ; - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article R 1454-28 du code du travail sur les sommes à caractère salarial, la moyenne des salaires s'élevant à 1862,61 euros ; - Rejeté les autres demandes de Mme [Y] ; - Condamné la société [2] aux entiers dépens, y compris les frais éventuels d'exécution de la présente décision. Par déclaration d'appel reçue au greffe le 1er décembre 2023, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 7 septembre 2026, 23/01445
Cour d'appel[F] [A] de sa demande au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelé qu'en application de l'article L/ 621-48 du code de commerce, le cours des intérêts s'est trouvé arrêté par l'effet du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société [1] ; Rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit en application des articles R. 1454-28 et R. 1454-15 du code du travail et retenu un salaire de 3 578,64 euros brut ; Laissé les dépens à la charge respective des parties. Par déclaration en date du 11 juillet 2023, M. [F] [A] interjeté appel du jugement susvisé. Aux termes de ses conclusions en date du 20 juillet 2023, M.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 7 septembre 2026, 23/03387
Cour d'appelAssorti les condamnations des intérêts légaux à compter de la saisine de la juridiction, c'est-à-dire à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation, pour le rappel de salaires et à compter de la mise à disposition du jugement pour l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Ordonné l'exécution provisoire dans la limite de l'article R1454-28 du code du travail ; - Condamné la société [1] au remboursement à Pôle emploi de 3 mois d'indemnités chômage versées à M. [N] ; - Condamné la société [1] au paiement de 1 200 euros (mille deux cent euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; - Débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 7 septembre 2026, 25/02195
Cour d'appelASSORTIT l'ensemble des condamnations à intervenir, des intérêts au taux légal, à compter de, la date du prononcé du jugement sur les sommes a caractère indemnitaire et à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d"orientation soit le 26 septembre 2022, sur les sommes à caractère salarial, ORDONNE l'exécution provisoire de droit au titre de l'article R.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 4 septembre 2026, 22/13330
Cour d'appelOrdonne la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du code civil ; Déboute Monsieur [U] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour 61.072,32 euros ; Déboute Monsieur [U] [Z] de sa demande pour 15.000,00 euros, au titre du préjudice subi pour licenciement brutal ; Rappelle l'exécution provisoire de plein droit de l'article R.1454-28 du Code du Travail ; Ordonne l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du Code de Procédure civile ; Déboute Monsieur [U] [Z] du surplus de ses demandes ; Déboute la SAS [1] de l'ensemble de ses demandes ; Condamne la SAS [1] aux entiers dépens de la présente instance.' La décision a été notifiée à l'employeur le 27 septembre 2022 et au salarié le 4 octobre suivant.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 4 septembre 2026, 22/16421
Cour d'appel1. La société anonyme [2], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°[N° SIREN/SIRET 1], conçoit et commercialise des systèmes de réception, de traitement et de diffusion de données numériques et fournit toutes prestations de services associées à ces systèmes d'informations. 2. La société [2] a engagé M. [N] [E] par contrat à durée indéterminée du 16 janvier 2012 en qualité d'ingénieur de développement moyennant un salaire de 3 500 euros par mois. 3. M. [E] travaille au sein du département R&D Software basé sur le site de production d'[Localité 2]. Sa mission consiste à développer des logiciels embarqués, à les tester, à rédiger la documentation technique associée et à assurer la mise au point de ces logiciels et le support aux clients utilisateurs.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 septembre 2026, 25/02148
Cour d'appelPar déclaration électronique du 3 juillet 2025, la SARL [1] a régulièrement interjeté appel de ce jugement notifié le 2 juin 2025. Par ordonnance de référé du 24 octobre 2025, la chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes a : ' Ordonné l'exécution provisoire du jugement du conseil de prud'hommes d'Avignon du 27 mai 2025 dans la limite du plafond fixé par l'article R. 1454-28 du code du travail, soit ici à hauteur de la somme de 57 150 euros, ' Autorisé la société [5]. à consigner cette somme à la Caisse des dépôts et consignations, ' Débouté M. [F] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, ' L'a condamné aux dépens de l'instance, ' Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 1454-28
Méthode et périmètre
Source et précautions
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Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.