Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 24-22.430

Arrêt du 23 septembre 2026Pourvoi n° 24-22.430

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Casse et annule partiellement la décision attaquée
Décision attaquée
Cour d'appel d'Angers · 26 septembre 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00734

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Saisine prud'homale prudhommes
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Angers
  5. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

47 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

MR13

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 23 septembre 2026

Cassation partielle

Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 734 F-D

Pourvoi n° B 24-22.430

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [D]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 mars 2025.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 SEPTEMBRE 2026

L'association Union régionale des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement des Pays de la Loire, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 24-22.430 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2024 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [N] [D], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommé Pôle emploi,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'association Union régionale des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement des Pays de la Loire, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de Mme [D], après débats en l'audience publique du 7 juillet 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Bouvier, conseillère rapporteure, M. Barincou, conseiller, et Mme Helary, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 26 septembre 2024), Mme [D] a été engagée par l'association Union régionale des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement des Pays de la Loire (l'association) en qualité d'assistante de direction à compter du 9 juillet 2003 par contrat de travail à durée indéterminée.

2. Après le départ de la structure de la déléguée régionale, fin janvier 2016, Mme [D] en est devenue l'unique salariée.

3. Elle a été placée en arrêt maladie du 3 au 19 février 2016.

4. Par lettre du 7 septembre 2018, l'association a proposé à la salariée la modification de son contrat de travail afin d'assurer les fonctions de déléguée régionale, proposition qu'elle a refusée par lettre du 3 octobre 2018.

5. Convoquée par lettre du 6 novembre 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 novembre suivant, la salariée a adhéré le 30 novembre 2018 au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé. Par lettre du 3 décembre 2018, l'association lui a notifié le motif économique de la rupture en « raison de la suppression de [son] poste, de [son] refus de voir celui-ci transformé en poste de délégué régional et de l'impossibilité de procéder à [son] reclassement ».

6. Contestant cette rupture, elle a saisi le 15 novembre 2019 la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. L'association fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de la salariée est nul, de la condamner au paiement d'une indemnité de préavis, des congés payés afférents, ainsi qu'à des dommages et intérêts pour licenciement nul et de lui ordonner de rembourser, à concurrence de trois mois, aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à la salariée, de la date de son licenciement à celle du jugement alors que « seul le licenciement prononcé à l'encontre d'un salarié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral est nul ; que le seul fait que le salarié ait été victime de tels agissements ne suffit pas à établir qu'il ait été licencié pour les avoir subis ou refusé de les subir, les juges du fond devant caractériser l'existence d'un lien entre le harcèlement moral et le licenciement ; que pour prononcer la nullité du licenciement pour motif économique, la cour d'appel a retenu que les agissements de l'employeur avaient entraîné une dégradation des conditions de travail de la salariée et altéré sa santé, dans la mesure où elle avait été placée en arrêt maladie du 3 au 19 février 2016 pour "pbs anxiodépressifs", que cet arrêt était consécutif au départ de Mme [Z] de la structure fin janvier 2016, que son médecin avait précisé au médecin du travail la nécessité de "reprendre [le] travail dans des conditions plus sereines", et que la salariée avait fait l'objet d'un second arrêt maladie du 27 septembre 2018 au 12 octobre 2018 pour "syndrome anxieux réactionnel", soit peu de temps après avoir reçu la proposition de modification de son contrat de travail, ce qui confortait alors l'impact des menaces pesant sur son poste sur son état de santé ; qu'en se déterminant ainsi, sans constater que la salariée avait été licenciée pour avoir subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

8. Vu les articles L. 1152-2, dans sa version antérieure à la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, et L. 1152-3 du code du travail :

9. Selon le premier de ces textes, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

10. Aux termes du second, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul.

11. Il en résulte que la nullité d'un licenciement ne peut être prononcée que s'il est établi que le salarié a été licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement moral ou pour avoir dénoncé de tels agissements.

12. L'arrêt, après avoir relevé l'existence d'agissements de harcèlement moral subis par la salariée, constate que ces agissements ont entraîné une dégradation de ses conditions de travail et altéré sa santé, dans la mesure où elle a été placée en arrêt maladie du 3 au 19 février 2016 pour des problèmes anxiodépressifs, cet arrêt de travail étant consécutif au départ de la déléguée régionale de la structure fin janvier 2016, que son médecin a précisé au médecin du travail la nécessité de « reprendre [le] travail dans des conditions plus sereines », et que la salariée a fait l'objet d'un second arrêt maladie du 27 septembre 2018 au 12 octobre 2018 pour « syndrome anxieux réactionnel », soit peu de temps après avoir reçu la proposition de modification de son contrat de travail, ce qui conforte alors l'impact sur son état de santé des menaces pesant sur son poste. Il en déduit que le licenciement est nul par application de l'article L. 1152-3 du code du travail.

13. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la rupture du contrat de travail consécutive à l'adhésion de la salariée au contrat de sécurisation professionnelle, était motivée par les difficultés économiques rencontrées par l'association, sans vérifier si ce motif énoncé par la lettre de licenciement était établi et sans caractériser le fait que les relations contractuelles avaient été rompues parce que la salariée avait subi ou refusé de subir un harcèlement moral ou parce qu'elle avait dénoncé des faits de harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

14. La cassation des chefs de dispositif condamnant l'association au paiement d'une indemnité de préavis, des congés payés afférents, de dommages et intérêts pour licenciement nul et lui ordonnant de rembourser, à concurrence de trois mois, aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à la salariée, n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt la condamnant aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci et non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il dit le licenciement nul et condamne l'association Union régionale des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement des Pays de la Loire à payer à Mme [D] les sommes de 8827,50 euros brut au titre de l'indemnité de préavis, 882,75 euros brut au titre des congés payés afférents et 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, et en ce qu'il ordonne à l'association Union régionale des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement des Pays de la Loire la remise à Mme [D] d'un bulletin de paie récapitulatif, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi conformes à l'arrêt et de rembourser à concurrence de trois mois aux organismes concernés les indemnités versées à Mme [D] de la date de son licenciement à celle du jugement, l'arrêt rendu le 26 septembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

REMET, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne Mme [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé publiquement et signé par Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Bouvier, conseillère rapporteure, et Mme Piquot, greffière de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt au greffe le vingt-trois septembre deux mille vingt-six, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 23 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

CassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel d'Angers · 26 septembre 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00734
Identifiant source
6ab3826bc27382d09906ef78

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