Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 7

Pôle 6 - Chambre 7Arrêt du 17 septembre 2026RG n° 23/01226

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° 21/00783 · 13 décembre 2022
Durée de l'appel
3 ans et 7 mois
Solde indicatif des montants
25 000 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 11 octobre 2000, M. [S] [Q] a été engagé en qualité de gardien-concierge, statut employé, catégorie b, niveau 3, coefficient 275 par le syndicat des copropriétaires de la Résidence du parc, sise [Adresse 5] à [Localité 3] (ci-après le syndicat des copropriétaires), qui emploie moins de 11 salariés.
  • Procédure: Par déclaration du 12 février 2023, M. [Q] a interjeté appel de ce jugement.
  • Raisonnement: Aux termes de l'article L. 1234-20 du code du travail, le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
  • Solution: INFIRME le jugement en'ce qu'il a débouté M. [S] [Q] de ses demandes afférentes à la nullité de son licenciement et à l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur'; CONFIRME le jugement pour le surplus'; STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT': DÉCLARE recevables les demandes au titre de diverses créances salariales'.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Saisine prud'homale M. [Q]
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Bobigny Rg N° 21/00783
  4. Appel formé M. [Q]
  5. Conclusions notifiées le syndicat des copropriétaires de la Résidence du parc, représenté par son syndic en exercice, la société [2],
  6. Conclusions notifiées M. [Q]
  7. Clôture d'appel
  8. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

203 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2026

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01226 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHEA6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 21/00783

APPELANT

Monsieur [S] [Q]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515

INTIMÉE

SYNDICAT DE COPROPRIETE RESIDENCE DU PARC - [Adresse 2] Représenté par son Syndic la société [1] [Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Benjamin MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L34

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame HUMBOURG, Présidente de la chambre,

Madame ALA, Présidente de chambre,

Madame NORVAL-GRIVET, Conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame KOFFI

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame HUMBOURGet par Madame KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 11 octobre 2000, M. [S] [Q] a été engagé en qualité de gardien-concierge, statut employé, catégorie b, niveau 3, coefficient 275 par le syndicat des copropriétaires de la Résidence du parc, sise [Adresse 5] à [Localité 3] (ci-après le syndicat des copropriétaires), qui emploie moins de 11 salariés.

La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles.

Par lettre du 12 septembre 2019, M. [Q] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 23 septembre suivant.

Par lettre du 21 octobre 2019, reçue le 22 octobre suivant, M. [Q] s'est vu notifier son licenciement pour faute, son employeur lui reprochant d'avoir vendu plusieurs badges d'accès à la résidence en méconnaissant la procédure applicable, sans passer par la société émettrice des badges et en détournant des sommes d'argent au détriment des copropriétaires.

Le 13 janvier 2020, M. [Q] a été victime d'un accident du travail, dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie le 20 avril 2020.

Par un courrier du 23 juin 2020, le syndicat des copropriétaires de la Résidence du parc a indiqué à M. [Q] qu'il était dispensé de l'exécution des 9 jours restants de son préavis et qu'un état des lieux ainsi que la restitution des clés de son logement de fonction devaient s'opérer le 20 juillet suivant.

Le 1er avril 2021, M. [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins, notamment, de contester son licenciement et obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Le 15 avril 2021, M. [Q] a quitté le logement de fonction.

Par jugement du 13 décembre 2022 notifié le 10 février 2023, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :

- Condamné le syndicat des copropriétaires de la Résidence du parc à payer à M. [Q] les sommes suivantes':

* 1 557, 54 euros à titre de paiement de congés restants dus';

* 3 638,94 euros à titre d'avantage en nature';

* 1 049,24 euros à titre de rappel de salaire':

* 104,92 euros à titre des congés payés afférents';

* 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Rappelé que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter du 1er avril 2021, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé';

- Rejeté le surplus des demandes des parties';

- Condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] aux dépens.

Par déclaration du 12 février 2023, M. [Q] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions transmises par voie électronique le 5 mai 2026, M. [Q] demande à la cour de :

- Le dire et le juger recevable et bien fondé en son appel ;

Y faisant droit,

- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes afférentes à la nullité de son licenciement et à l'exécution déloyale de son contrat par son employeur';

Et statuant à nouveau :

- Constater le harcèlement moral dont il a été victime';

- Prononcer en conséquence, la nullité du licenciement dont il a fait l'objet ;

- Dire et juger que l'employeur a manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail';

- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires à lui payer les sommes suivantes :

* 1 557,54 euros au titre de paiement de congés restant dû';

* 3 638,94 euros à titre d'avantage en nature';

* 1 049,24 euros à titre de rappel de salaire';

* 104,92 euros au titre des congés payés afférents';

* 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

Lesquelles créances salariales ont porté intérêt de droit à compter du 1 avril 2021 et les créances à caractère indemnitaire ont porté intérêt à taux légal à compter du jour du prononcé du jugement de première instance.

Et en conséquence :

- Condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, la société [2], à lui verser les sommes suivantes :

* 56 695,80 euros pour licenciement nul';

* 5 000,00 euros pour exécution déloyale du contrat de travail';

* 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

* intérêts légaux sur toutes les sommes d'argent à compter de la date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation ;

- Assortir ces sommes au taux d'intérêt légal à compter de la saisine du conseil des prud'hommes';

- Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1154 du code civil';

- Lui ordonner la remise d'un bulletin de paie et d'une attestation France travail conformes à la décision à intervenir ;

- Condamner l'employeur aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions transmises par voie électronique le 4 mai 2026, le syndicat des copropriétaires de la Résidence du parc, représenté par son syndic en exercice, la société [2], demande à la cour de':

- Infirmer le jugement en ce qu'il :

' l'a condamné à payer à M. [Q] les sommes de :

* 1 557,54 euros à titre de paiement de congés restants dus ;

* 3 638,94 euros à titre d'avantage en nature ;

* 1 049,24 euros à titre de rappel de salaire ;

* 104,92 euros au titre des congés payés afférents ;

* 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelé que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter du 1er avril 2021 et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêt à taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ;

' l'a débouté de ses demandes ;

'l'a condamné aux dépens ;

- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Q] de l'intégralité de ses demandes';

Et, statuant à nouveau':

- Débouter M. [Q] de l'intégralité de ses demandes, moyens, fins et prétentions ;

-Condamner M. [Q] à lui payer la somme de 7000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner M. [Q] aux entiers dépens de l'instance.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 mai 2026.

MOTIFS

Sur l'exécution du contrat de travail

En ce qui concerne la condamnation de l'employeur au titre de diverses créances salariales

Le syndicat des copropriétaires demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à M. [Q] les sommes de 1 557, 54 euros à titre de paiement de congés restants dus, de 3'638,94 euros à titre d'avantage en nature, de 1 049,24 euros à titre de rappel de salaire'et de 104,92 euros au titre des congés payés afférents. Il fait valoir que le salarié, en signant le reçu pour solde de tout compte sans le dénoncer dans le délai légal, a reconnu l'exactitude des sommes versées et renoncé définitivement à les contester, de sorte que ses demandes sont irrecevables. Il allègue que le conseil de prud'hommes a donc commis une erreur manifeste en accueillant ces demandes alors qu'elles étaient prescrites et irrecevables et que le salarié a déjà perçu les sommes auxquelles il prétend avoir droit.

M. [Q] réplique qu'il n'a jamais signé le reçu, ni ajouté la mention manuscrite « pour solde de tout compte », de sorte que celui-ci n'a aucune valeur juridique, et qu'en tout état de cause, les créances reconnues par le conseil de prud'hommes ne figurent pas dans ce reçu.

L'employeur ne conteste pas le bien-fondé des sommes litigieuses, mais se prévaut de leur paiement et de la valeur probante du solde de tout compte.

Aux termes de l'article L. 1234-20 du code du travail, le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.

Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.

Le reçu pour solde de tout compte non signé par le salarié ne fait pas preuve du paiement des sommes qui y sont mentionnées et n'a aucun effet sur le délai de prescription de l'action en paiement de ces sommes.

En l'espèce, le reçu pour solde de tout compte du 23 juillet 2020 ne comporte pas la signature du salarié et n'emporte donc pas l'effet libératoire invoqué par l'employeur, qui ne produit par ailleurs aucun élément démontrant le paiement des sommes litigieuses.

Les demandes au titre de diverses créances salariales seront déclarées recevables et le jugement sera confirmé sur le fond.

En ce qui concerne le harcèlement moral allégué

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L'article L.1154-1 de ce code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, le juge doit ainsi examiner les éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un tel harcèlement. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier souverainement si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à un harcèlement et si ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs.

En l'espèce, M. [Q] soutient qu'il a subi des agissements constitutifs de harcèlement moral et se prévaut à cet égard de différents griefs.

En premier lieu, M. [Q] reproche à l'employeur de n'avoir pas exécuté spontanément un précédent jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 14 mai 2019 condamnant le syndicat des copropriétaires à lui verser une somme totale de 16 489,14 euros.

Il produit notamment, au soutien de ses allégations, le jugement du 14 mai 2019 ainsi que le procès-verbal de saisie-attribution du 25 septembre 2019 qui établissent la réalité de ce fait.

En deuxième lieu, l'appelant se prévaut de manquements de l'employeur à son obligation de sécurité. Il'soutient que son accident du travail survenu le 13 janvier 2020, à l'issu duquel il souffre d'une incapacité permanente de 15%, est consécutif à son état de fragilité, alors qu'il avait été victime d'un premier accident du travail en mai 2006 ayant nécessité une intervention chirurgicale avec un taux d'IP de 8%, pour lequel une rechute avait été médicalement constatée le 5 septembre 2019. Il produit à cet égard les conclusions motivées du rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente en accident du travail du 6 octobre 2021.

Le salarié fait également valoir que son employeur a manqué à son obligation de sécurité en s'abstenant de réagir aux lettres anonymes ordurières qu'il avait régulièrement reçues et dont il avait alerté l'employeur.

Il produit à cet égard plusieurs lettres injurieuses, un compte-rendu d'infraction initial du 10 avril 2014, son dépôt de plainte ainsi qu'un message adressé au syndic l'informant qu'il continuait de recevoir des lettres anonymes d'insultes portant notamment sur son travail, dont il joignait une copie.

Le syndicat des copropriétaires oppose que certaines plaintes concernent des faits survenus en 2013-2014, manifestement prescrits.

Toutefois, dès lors que l'action du salarié, qui soutient que le dernier acte du harcèlement moral est constitué par son licenciement du 21 octobre 2019, a été introduite dans le délai de la prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du code civil, celui-ci est recevable à se prévaloir de l'ensemble des faits invoqués quelle que soit la date de leur commission.

Ces éléments sont donc recevables et matériellement établis.

En troisième lieu, le salarié fait valoir qu'il a été victime d'un acharnement de son employeur qui a utilisé tous les moyens pour le congédier, peu après qu'il ait réclamé, le 13 juin 2019, la régularisation de compléments de salaires, et que le licenciement du 21 octobre 2019 a constitué le dernier acte de ce harcèlement moral.

Il produit notamment la lettre de réclamation du 13 juin 2019, aux termes de laquelle il indiquait': «'Je reviens vers vous suite à notre conversation téléphonique d'hier le 12 juin. Je me suis permis de vous rappeler concernant mes rappels de salaires n'ayant pas reçu le chèque de régularisation que vous étiez censé me faire parvenir la semaine dernière. Cependant et systématiquement, à chacune de nos conversations vous me demandez de vous faire une proposition concernant mon éventuel départ... Vous auriez, paraît-il, des motifs réels et sérieux pour me licencier et à défaut de les utiliser par voies de droit et ce sont vos propos, vous optez donc, verbalement évidemment, de me demander de vous faire une proposition pour me voir partir.

Je n'en suis plus, hélas, à la stupéfaction mais je m'interroge toujours (...) sur votre façon de procéder à mon endroit. Vous m'avez signifié qu'il valait mieux éviter le conseil des prud'hommes mais ce dernier [s'est] prononcé en ma faveur pour les erreurs de paie du passé qui perdurent en 2019 et ce depuis le mois de janvier, un semestre bientôt. Vous m'avez à nouveau demandé de cesser mes permanences de week-end mais il n'a jamais été question de cela. L'accord passé (') était d'arrêter la sortie des containers poubelles essentiellement et vous pouvez le vérifier dans mon dossier.

La raison pour laquelle ma demande avait été formulée comme telle c'est qu'à maintes reprises j'ai demandé à la gestionnaire de venir contrôler les vides ordures affreusement sales et infestés de rats pour qu'elle puisse constater et intervenir auprès de la société responsable, en vain.

Craignant pour ma santé, j'ai donc décidé avec son accord et la réponse fut immédiate cette fois, de cesser la sortie des poubelles durant mes week-ends de garde (...).

Pour finir, je m'en remets à vous, une fois encore, vous le responsable d'agence afin que me parvienne dans les meilleurs délais la régularisation de mes compléments de salaires.'».

Il produit également la lettre de licenciement, et fait valoir que celui-ci ne repose sur aucun grief établi.

Cette lettre est rédigée dans les termes suivants': «'Vous avez depuis la mise en place du nouveau portail vendu un certain nombre de badges sans jamais nous en informer. Un copropriétaire nous a indiqué que vous lui avez demandé de lui faire deux chèques à l'ordre d'un dénommé «'M. [O]'» pour l'acquisition de badges à l'entrée du parking. Or, telle n'est pas la procédure à respecter pour l'édition des badges ('). Non seulement vous n'avez pas respecté cette procédure mais surtout vous avez détourné l'argent des copropriétaires qui vous font pleinement confiance au regard des missions que vous exercez en votre qualité de gardien.

Le copropriétaire nous a remis les 16 août et 4 septembre 2019 la copie des chèques qui vous ont été remis. Nous avons par ailleurs consulté la base de données portant sur le nombre de badges édités pour la copropriété. Or, nous avons constaté que le nombre de badges mis en circulation est bien supérieur à celui commandé auprès de la société émettrice desdits badges.

Nous ignorons les destinataires des badges supplémentaires circulant, ce qui pose un problème de sécurité important pour l'ensemble des co-propriétaires.

Lors de notre entretien du 23 septembre, vous n'avez pas été en mesure de nous expliquer les raisons pour lesquelles vous sollicitiez la remise de chèque libellés à l'ordre d'un dénommé M. [O] ainsi que l'écart constaté sur le nombre de badges mis en circulation.

Nous considérons que votre attitude est tout à fait inadmissible et constitue un manquement à vos obligations professionnelles préjudiciables aux intérêts du syndicat des copropriétaires ne permettant pas le maintien de votre contrat ('). Par ailleurs, (...) dans la mesure où le logement que vous occupez est l'accessoire de votre contrat de travail, vous devrez libérer les lieux à l'issue de ce délai de préavis de trois mois. (...) ».

La concomitance entre sa réclamation et l'engagement de la procédure disciplinaire est établie.

En revanche, si le salarié soutient que les griefs retenus par l'employeur pour le licencier sont différents de ceux évoqués lors de l'entretien préalable au licenciement, il ressort au contraire, et en tout état de cause, du compte-rendu de cet entretien que les faits litigieux avaient bien été évoqués, peu important le fait que la lettre de licenciement ne précise pas que le salarié contestait les faits reprochés mais se borne à faire état d'une absence d'explication de sa part.

En quatrième lieu, M. [Q] reproche à l'employeur d'avoir mis un terme définitif à la relation de travail en établissant un solde de tout compte le 31 juillet 2020, alors que compte tenu de son accident du travail, le préavis se trouvait de fait et de droit toujours en cours d'exécution, aucun avis d'inaptitude n'ayant été émis. Il se prévaut d'une violation des dispositions protectrices des articles L.1226-7 et L.1226-9 du code du travail.

Il résulte des articles L. 1226-7 et L. 1226-9 du code du travail que lorsque le contrat de travail est suspendu en raison d'un arrêt de travail provoqué par un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre le contrat que s'il justifie soit d'une faute grave du salarié, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.

La rupture du contrat de travail se situe à la date à laquelle l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant cette rupture, soit en l'espèce le 21 octobre 2019. Le préavis court à compter de la présentation de la lettre, soit en l'espèce le 22 octobre 2019.

Il résulte toutefois de l'article L. 1234-5 du code du travail que l'employeur a le droit de dispenser le salarié de l'exécution de son travail pendant le préavis si cette dispense n'entraîne pour l'intéressé aucune diminution des salaires et avantages qu'il aurait reçus s'il avait travaillé.

Au cas présent, il est constant que l'accident du travail du 13 janvier 2020 est survenu au cours de l'exécution du préavis de trois mois, qui devait s'achever le 22 janvier 2020, et que l'employeur a dispensé le salarié de l'exécution des neuf derniers jours de préavis.

Contrairement à ce qu'allègue l'intéressé, cette dispense d'activité'n'a pas eu pour effet de mettre fin de manière anticipée au contrat de travail. Le salarié a en outre continué à être rémunéré. Le grief tiré de la méconnaissance des articles L.1226-7 et L.1226-9 du code du travail n'est donc pas établi.

En cinquième lieu, M. [Q] fait valoir que l'employeur, qui a initié une procédure d'expulsion de son logement de fonction devant le tribunal d'Aubervilliers, n'a pas cru bon donner suite à l'ordonnance de référé rendue le 25 mai 2021. Il sera toutefois relevé à cet égard que cet élément est postérieur à la rupture du contrat de travail et qu'en tout état de cause, l'ordonnance litigieuse s'était bornée à dire n'y avoir lieu à référé compte tenu de l'existence d'une contestation sérieuse. Ce grief n'est donc pas utilement invocable au soutien du harcèlement moral allégué.

Il résulte de ce qui précède que sont établis les faits relatifs à l'absence d'exécution volontaire du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 14 mai 2019, à la réception de lettres injurieuses, à l'existence d'accidents du travail et à la concomitance entre la réclamation salariale du 13 juin 2019 et l'engagement de la procédure de licenciement.

Il en résulte que les éléments ainsi présentés par M. [Q], pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Il incombe donc à l'employeur de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En premier lieu, s'agissant du grief relatif à l'absence d'exécution volontaire du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 14 mai 2019, l'employeur ne produit ni même n'allègue aucun élément permettant d'établir que ce fait est justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En deuxième lieu, s'agissant des griefs relatifs à l'obligation de sécurité, l'employeur se borne à invoquer une instrumentalisation, par l'appelant, de son état de santé, ainsi que le fait qu'il ne peut être tenu responsable d'insultes provenant de tiers.

Si les éléments produits ne permettent pas de retenir un manquement de l'employeur dans la survenue de l'accident du travail de janvier 2020, en revanche alors que le salarié avait reçu des lettres injurieuses en sa qualité de gardien, donc dans l'exercice de ses fonctions, et qu'il les avait dénoncées auprès de l'employeur, celui-ci ne justifie d'aucune démarche aux fins de préserver la santé du salarié et d'aucune cause objective à sa carence.

En troisième lieu, s'agissant du bien-fondé du licenciement, le syndicat des copropriétaires se borne à soutenir que le licenciement était justifié. Il ne produit toutefois aucun élément au soutien de son argumentation, de sorte que la rupture du contrat n'est justifiée par aucun élément objectif.

Il ressort de ces observations que l'employeur ne justifie nullement que ces décisions seraient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Dans ces conditions, le harcèlement moral allégué est caractérisé.

En ce qui concerne la demande indemnitaire pour manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail

Aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail incombe à la partie qui s'en prévaut.

En l'espèce, le salarié soutient que l'ensemble des manquements de l'employeur évoqués au soutien du harcèlement moral caractérise un manquement à l'obligation de loyauté.

Il indique qu'il appartenait à l'employeur tenu d'une obligation de sécurité de prévenir et faire cesser toute situation de souffrance au travail et que son inaction constitue un manquement fautif.

Il ajoute que l'intervention, dans un contexte de crise sanitaire, d'un commissaire de justice afin de l'expulser de son logement de fonction sans solution de relogement l'a placé dans une insécurité matérielle extrême.

Les griefs relatifs à l'absence d'exécution volontaire par l'employeur du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 14 mai 2019, à son manquement à l'obligation de sécurité et à la concomitance entre la réclamation salariale et l'engagement de la procédure de licenciement caractérisent un manquement à l'exécution loyale du contrat de travail.

En revanche, l'engagement de la procédure d'expulsion du logement de fonction postérieurement au licenciement ne caractérise pas un tel manquement.

S'agissant de l'évaluation du préjudice, il sera observé que le salarié ne peut utilement se prévaloir du certificat médical du 3 mai 2023, qu'il évoque dans la partie relative au harcèlement moral, indiquant qu'il a développé un syndrome anxio-dépressif réactionnel à son accident du travail, qui concerne son éventuel préjudice résultant de son accident de travail.

Au regard des pièces versées aux débats, la cour évalue à 3'000 euros le préjudice subi par le salarié au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail. L'employeur sera donc condamné, par voie d'infirmation, au paiement de cette somme.

Sur la rupture du contrat de travail

En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de la prescription

Le syndicat des copropriétaires soutient que l'action relative à la rupture du contrat de travail est prescrite dès lors qu'elle a été introduite postérieurement au délai d'un an prévu par l'article L. 1471-1 du code du travail, ce que conteste le salarié, qui fait valoir que sa demande étant fondée sur des faits de harcèlement moral, le délai applicable est de cinq ans.

Il résulte de l'article 954 du code de procédure civile que les prétentions des parties formulées dans leurs conclusions d'appel sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

En l'espèce, si l'employeur se prévaut de la prescription de la demande de nullité du licenciement, cette fin de non-recevoir ne figure pas dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que la cour d'appel n'en est pas saisie.

En ce qui concerne la nullité du licenciement

Selon l'article L. 1152-2 du code du travail, aucune personne ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements ne peut faire l'objet des mesures mentionnées à l'article L. 1121-21, qui vise notamment le licenciement.

L'article L. 1152-3 sanctionne par la nullité toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2.

En l'espèce, contrairement à ce qu'allègue l'employeur, le lien entre le harcèlement et le licenciement est caractérisé dès lors que le licenciement constitue le dernier acte de harcèlement moral et que le licenciement trouve ainsi directement son origine dans des faits de harcèlement moral.

Il en résulte que le licenciement doit être, par voie d'infirmation, annulé pour ce motif.

En ce qui concerne la demande de dommages et intérêts pour nullité du licenciement

Le salarié réclame une somme de 56 695,80 euros pour licenciement nul, correspondant à 21 mois de salaire brut.

En application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce, les dispositions relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse prévues à l'article L. 1235-3 ne sont pas applicables lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une nullité pour harcèlement moral. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Au regard de l'âge du salarié au jour de la rupture, de son ancienneté et de sa capacité à retrouver un emploi, la cour évalue à 20 000 euros le montant des dommages-intérêts à lui allouer au titre du licenciement nul.

Sur les intérêts

Les créances salariales portent en principe intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne.

Le salarié demande de fixer le point de départ des intérêts au taux légal des créances à caractère indemnitaire à compter du jour du prononcé du jugement.

Aux termes de l'article 1231-7 du même code, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.

En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.

Il n'y a pas lieu de déroger à ces dispositions, de sorte que le point de départ des intérêts relatifs aux créances indemnitaires résultant de la présente décision sera fixé à la date du présent arrêt.

En application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière.

Sur les autres demandes

L'employeur devra remettre au salarié les documents conformes au présent arrêt, selon les modalités précisées au dispositif.

Sur le remboursement des indemnités de chômage

En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par l'employeur à France travail de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, à compter du jour de son licenciement, dans la limite d'un mois.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Au regard de ce qui précède, le jugement sera confirmé sur la condamnation aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens d'appel, et au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS':

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, dans les limites de l'appel,

INFIRME le jugement en'ce qu'il a débouté M. [S] [Q] de ses demandes afférentes à la nullité de son licenciement et à l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur';

CONFIRME le jugement pour le surplus';

STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT':

DÉCLARE recevables les demandes au titre de diverses créances salariales';

DIT le licenciement de M. [S] [Q] nul';

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], sise [Adresse 5] à [Localité 3] à payer à M. [S] [Q] les sommes de':

- 3'000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail';

- 20 000 euros brut de dommages-intérêts pour licenciement nul';

DIT que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et que les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;

ORDONNE le remboursement par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], sise [Adresse 5] à [Localité 3] à [Localité 4] travail de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [S] [Q], à compter du jour de son licenciement, dans la limite d'un mois';

ENJOINT au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], sise [Adresse 5] à [Localité 3] de remettre à M. [S] [Q] un bulletin de salaire et une attestation France travail conformes au présent arrêt, dans un délai de deux mois à compter de sa signification ;

REJETTE le surplus des demandes';

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], sise [Adresse 5] à [Localité 3] à payer à M. [S] [Q] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], sise [Adresse 5] à [Localité 3] aux dépens en cause d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 27 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° 21/00783 · 13 décembre 2022
Identifiant source
6aae19bac27382d09965b04f

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