Cour d'appel de Bourges · Arrêt

Cour d'appel de Bourges — Chambre Sociale

Chambre SocialeArrêt du 18 septembre 2026RG n° 25/01131

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 22 juillet 2019
Durée de l'appel
7 ans et 1 mois
Solde indicatif des montants
8 200 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 19 juillet 2017, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail.
  • Demandes: M. [Z] sollicite une indemnité destinée à compenser la sujétion résultant de l'occupation à des fins professionnelles d'une partie de son domicile, en exposant avoir dû, Arrêt du 18 septembre 2026; page 7 durant la relation contractuelle, aménager en bureau une pièce de 12 m2, notamment pour exécuter des tâches administratives et entreposer le matériel informatique mis à sa disposition à cette fin par son employeur, jusqu'à ce qu'il le lui restitue le 22 octobre 2019.
  • Raisonnement: 1) Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation du domicile personnel à des fins professionnelles: Aux termes de l'article L. 1222-9 I alinéa 1er du code du travail, le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication.
  • Solution: INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SARL [2], désormais dénommée la SARL [1], à payer à M. [A] [Z] la somme de 4 100 euros à titre d'indemnité pour l'occupation de son domicile privé à des fins professionnelles; STATUANT à nouveau de ce chef et y ajoutant: CONDAMNE la SARL [1], à payer à M. [Z] la somme de 5 200 € brut à titre d'indemnité pour l'occupation de son domicile personnel à des fins professionnelles; DIT que l'inaptitude de M. [Z] est d'origine professionnelle.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale M. [Z]
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Appel formé Monsieur [A] [Z]
  4. Licenciement faits
  5. Conclusions notifiées il
  6. Conclusions notifiées elle
  7. Clôture d'appel
  8. Arrêt d'appel Cour d’appel de Bourges

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Document officiel

Texte intégral

263 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFEDE LA COUR D'APPEL DE BOURGES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

SD/CV

N° RG 25/01131

N° Portalis DBVD-V-B7J-DYY2

--------------------

M.[A] [Z], demandeur au renvoi après cassation, appelant

C/

S.A.R.L. [1], défenderesse au renvoi après cassation, intimée

--------------------

Copie exécutoire à :

- la SCP BORIE & ASSOCIES

- la AARPI Laude & Associés

le 18 SEPTEMBRE 2026

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2026

15 Pages

Décision prononcée à la suite d'un arrêt de la Cour de cassation en date du 19 mars 2025, cassant et annulant partiellement un arrêt rendu par la cour d'appel de RIOM en date du 5 avril 2022, et statuant sur appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND, section encadrement, rendu le 22 juillet 2019.

DEMANDEUR AU RENVOI APRÈS CASSATION, APPELANT :

Monsieur [A] [Z]

[Adresse 1]

Représenté par Me Jean-Louis BORIE de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

DÉFENDERESSE AU RENVOI APRÈS CASSATION, INTIMÉE :

S.A.R.L. [1]

[Adresse 2]

Représentée par Me Claire MACHUREAU, substituée par Me Florent BOUTTEMY, de l'AARPI Laude & Associés, avocats au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur

en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE, cadre-greffière

Arrêt du 18 septembre 2026 - page 2

Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre

Mme de LA CHAISE, présidente de chambre

Mme CHENU, conseillère

DÉBATS : À l'audience publique du 26 juin 2026, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 04 septembre 2026 par mise à disposition au greffe. À cette date le délibéré était prorogé au 18 septembre 2026.

ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 18 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE :

La SARL [1], précédemment dénommée [2], a pour activité la fabrication, l'importation et l'exportation de bières et employait plus de 10 salariés lors de la rupture.

Suivant contrat à durée indéterminée à temps complet, M. [A] [Z] a été engagé à compter du 15 juin 1998 par cette société, alors dénommée SARL [3], en qualité de chef des ventes, statut cadre, coefficient 350.

En dernier lieu, M. [Z] occupait le poste de Responsable régional des ventes au sein de la région Centre Est, et percevait un salaire brut mensuel de base de 5 030,54 euros contre 151,67 heures de travail effectif par mois.

La convention collective nationale des distributeurs conseils hors domicile s'est appliquée à la relation de travail.

Le 19 juillet 2017, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail.

Il a ensuite été placé en arrêt maladie à compter du 7 novembre 2017.

Le 8 juin 2018, il a de nouveau saisi la juridiction prud'homale d'une action en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail.

Par jugement du 22 juillet 2019, le conseil de prud'hommes a :

- prononcé la jonction des deux procédures,

- dit n'y avoir lieu à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Z],

- dit que la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires non payées portant sur la période antérieure à juillet 2014 est prescrite,

- dit que la demande de rappel de salaire sur part variable portant sur la période antérieure à mars 2016 est prescrite,

- condamné la société [3], devenue société [2], à payer à M. [Z] les sommes suivantes :

Arrêt du 18 septembre 2026 - page 3

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour utilisation illicite du dispositif de géolocalisation,

- 2 000 euros au titre de la prime de gestion des clients nationaux pour l'année 2016,

- 4 100 euros à titre d'indemnité d'occupation de son domicile privé à des fins professionnelles,

- 1 200 euros à titre d'indemnité de procédure,

- dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes, soit le 21 juillet 2017, et les créances indemnitaires à compter de leur prononcé, avec capitalisation desdits intérêts conformément aux règles légales,

- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire des condamnations qui n'en bénéficient pas de plein droit,

- débouté M. [Z] du surplus de ses demandes,

- débouté la société [2] du surplus de ses prétentions et de sa demande d'indemnité de procédure,

- condamné la société [2] aux entiers dépens.

Le 7 août 2019, par la voie électronique, M. [Z] a régulièrement relevé appel de cette décision.

L'arrêt de travail du salarié, plusieurs fois prolongé, s'est poursuivi jusqu'au 29 septembre 2019.

Le 30 septembre 2019, à l'issue de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [Z] inapte en concluant que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.

Le 16 octobre 2019, il a été licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement et a perçu à cette occasion la somme de 48 142,50 euros à titre d'indemnité de licenciement.

Le 15 mai 2020, la CPAM du Puy-de-Dôme a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par le salarié à compter du 7 novembre 2017, date de son arrêt de travail.

Par arrêt du 5 avril 2022, la cour d'appel de Riom, rejetant la demande de l'employeur tendant à voir constater par la cour un défaut de saisine de l'appel interjeté le 7 août 2019 par le salarié, a confirmé le jugement déféré en ce qu'il :

- a condamné la SARL [2] à payer à M. [Z] les sommes suivantes :

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour utilisation illicite du dispositif de géolocalisation,

- 2 000 euros au titre de la prime de gestion des clients nationaux pour l'année 2016,

- 1 200 euros à titre d'indemnité de procédure,

- a débouté le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé,

- a dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes, soit le 21 juillet 2017, et les créances indemnitaires à compter du prononcé du jugement, avec capitalisation desdits intérêts conformément aux règles légales,

et l'a infirmé en toutes ses autres dispositions.

Statuant à nouveau des chefs infirmés, elle a :

Arrêt du 18 septembre 2026 - page 4

sur l'exécution du contrat de travail :

- condamné la SARL [2] à payer à M. [Z] les sommes suivantes :

* au titre des rappels de salaires sur heures supplémentaires :

- 13 793,55 euros bruts, outre 1 379,30 euros bruts au titre des congés payés afférents, pour l'année 2014,

- 29 414,74 euros bruts, outre 2 941,40 euros bruts au titre des congés payés afférents, pour l'année 2015,

- 27 307,52 euros bruts, outre 2 730,70 euros bruts au titre des congés payés afférents, pour l'année 2016,

- 20 812,79 euros bruts, outre 2 081,23 euros bruts au titre des congés payés afférents, pour l'année 2017;

* au titre de la contrepartie obligatoire en repos :

- 11 902,58 euros bruts, outre 1 190 euros bruts au titre des congés payés afférents, pour l'année 2014,

- 16 690,08 euros bruts, outre 1 669 euros bruts au titre des congés payés afférents, pour l'année 2015,

- 15 162,46 euros bruts, outre 1 516 euros bruts au titre des congés payés afférents, pour l'année 2016,

- 10 635,28 euros bruts, outre 1 063,50 euros bruts au titre des congés payés afférents, pour l'année 2017;

- déclaré M. [Z] irrecevable en ses demandes en paiement de rappel de salaire sur la part variable pour la période antérieure au 14 mars 2016, comme étant prescrites,

- condamné la SARL [2] à payer à M. [Z] la somme de 8 618, 39 euros bruts à titre de rappel de salaire sur part variable pour l'année 2016 prorata temporis et l'année 2017, outre 861,83 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- condamné la SARL [2] à payer à M. [Z] la somme de 200 euros bruts au titre des congés payés afférents à la prime de gestion des grossistes nationaux et pétroliers pour l'année 2016,

- condamné la SARL [2] à payer à M. [Z] la somme de 3 360 euros nets à titre d'indemnité d'occupation du domicile personnel à des fins professionnelles pour la période comprise entre les 1er juillet 2014 et 31 décembre 2017,

sur la rupture du contrat de travail :

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur à compter du 16 octobre 2019, date du licenciement,

- condamné la SARL [2] à payer à M. [Z] les sommes suivantes :

- 20 373,78 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2 037,37 euros au titre des congés payés afférents,

- 105 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

y ajoutant,

- dit n'y avoir lieu de statuer sur l'origine professionnelle de l'inaptitude de M. [Z] ainsi que sur les demandes subséquentes en paiement d'un solde d'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, ces

chefs faisant l'objet d'une instance pendante devant la juridiction prud'homale saisie le 13 octobre 2020,

Arrêt du 18 septembre 2026 - page 5

- débouté la SARL [2] de sa demande d'indemnité de procédure,

- condamné la SARL [2] à payer à M. [Z] la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité de procédure,

- condamné la SARL [2] aux entiers dépens d'appel.

Le 6 juin 2022, la SARL [1] a régularisé un pourvoi contre cet arrêt.

M. [Z] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Par arrêt du 19 mars 2025, la Cour de cassation a :

- cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Riom, mais seulement en ce qu'il condamne la SARL [2] à payer à M. [Z] la somme de 3 360 euros net à titre d'indemnité d'occupation du domicile personnel à des fins professionnelles pour la période comprise entre les 1er juillet 2014 et 31 décembre 2017, et dit n'y avoir lieu de statuer sur l'origine professionnelle de l'inaptitude de M. [Z] ainsi que sur les demandes subséquentes en paiement d'un solde d'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail,

- remis sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la présente cour,

- condamné la SARL [2] aux dépens,

- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société [2] et condamné celle-ci à lui payer la somme de 3 000 euros.

Le 24 novembre 2025, M. [Z] a saisi la présente cour par déclaration effectuée par voie électronique et ce en application de l'article 1032 du code de procédure civile.

Le 25 novembre 2025, le greffe a notifié à M. [Z] l'avis de fixation de l'affaire à l'audience du 26 juin 2026.

Par acte du 4 décembre 2025, le salarié a fait signifier sa déclaration de saisine à la SARL [1].

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.

1) Ceux de M. [Z] :

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 11 mai 2026, il demande à la présente cour :

- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a limité la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 4 100 euros à titre d'indemnité d'occupation de son domicile privé à des fins professionnelles,

- statuant à nouveau de ce chef, de condamner la SARL [1] à lui payer la somme de 10 400 euros,

- Y ajoutant, de dire que son inaptitude est d'origine professionnelle,

- en conséquence, de condamner la SARL [1] à lui payer les sommes de :

- 37 110,44 euros à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement,

Arrêt du 18 septembre 2026 - page 6

- 13 582,52 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail,

- y ajoutant, de condamner la SARL [1] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens, et de la débouter de toutes ses prétentions.

2) Ceux de la SARL [1] :

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 22 mai 2026, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer au salarié la somme de 4 100 euros nets à titre d'indemnité d'occupation de son domicile privé à des fins professionnelles, statuant à nouveau, de débouter ce dernier de la demande qu'il forme de ce chef et subsidiairement de la réduire à de plus justes proportions, et ce exclusivement pour la période comprise entre le 19 juillet 2015 et le 6 novembre 2017, limitant le maximum alloué à 2 152 euros bruts.

Elle lui demande également, en y ajoutant, de :

- déclarer irrecevable, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, la demande du salarié visant à ce qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 13 582,52 euros au titre de l'indemnité équivalente au préavis prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail,

- dire que l'inaptitude de M. [Z] n'est pas d'origine professionnelle,

- en conséquence, la débouter de l'intégralité de ses demandes, et subsidiairement, lui allouer une somme limitée à 12 450,64 euros bruts à titre d'indemnité équivalente au préavis prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail, ordonner à M. [Z] de lui restituer la somme de 20 373,78 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 2 037,37 euros au titre des congés payés afférents,

- condamner le salarié à lui payer la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.

* * * * * *

La clôture de la procédure est intervenue le 27 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1) Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation du domicile personnel à des fins professionnelles :

Aux termes de l'article L. 1222-9 I alinéa 1er du code du travail, le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication.

L'occupation du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans sa vie privée, de sorte qu'il peut prétendre à une indemnité à ce titre dès lors qu'un local professionnel n'est pas mis effectivement à sa disposition ou qu'il a été convenu que le travail s'effectue sous la forme du télétravail.

En l'espèce, M. [Z] sollicite une indemnité destinée à compenser la sujétion résultant de l'occupation à des fins professionnelles d'une partie de son domicile, en exposant avoir dû,

Arrêt du 18 septembre 2026 - page 7

durant la relation contractuelle, aménager en bureau une pièce de 12 m2, notamment pour exécuter des tâches administratives et entreposer le matériel informatique mis à sa disposition à cette fin par son employeur, jusqu'à ce qu'il le lui restitue le 22 octobre 2019.

S'il réclamait à ce titre devant le conseil de prud'hommes la somme de 7 200 euros, en appel, il sollicitait d'abord la somme de 12 800 euros, calculée sur la base de 200 euros par mois de juillet 2014 à octobre 2019.

La cour d'appel de Riom, estimant que la demande présentait une nature indemnitaire et était en conséquence recevable car soumise à la prescription quinquennale de droit commun prévue à l'article 2224 du code civil, lui a alloué de ce chef, sur la base de 80 euros nets par mois, la somme de 3 360 euros pour la période comprise entre les 1er juillet 2014 et 31 décembre 2017, soit pendant 42 mois.

Pour casser et annuler cet arrêt de ce chef, la Cour de cassation, en se fondant sur l'article 1229-9 I alinéa 1er du code du travail figurant dans le chapitre II du titre II du livre II de la première partie du code du travail, intitulé ' Exécution et modification du contrat de travail', a jugé que l'action en paiement d'une indemnité d'occupation du domicile du salarié à des fins professionnelles, qui compense la sujétion résultant de cette modalité d'exécution du contrat de travail, est soumise au délai biennal de l'article L. 1471-1 alinéa 1er du code de du travail.

En effet, selon ce texte, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour ou celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

M. [Z] ayant saisi le conseil de prud'hommes de sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation de son domicile personnel à des fins professionnelles le 19 juillet 2017, il est recevable à solliciter une indemnité d'occupation à compter du mois de juillet 2015, ainsi qu'il l'admet lui-même dans les conclusions prises devant la présente cour de renvoi, devant laquelle il circonscrit désormais sa demande à la somme de 10 400 euros.

Il calcule cette somme sur la base d'une indemnité de 200 euros par mois entre les mois de juillet 2015 à octobre 2019.

La SARL [1] s'oppose à cette prétention, en soutenant d'une part, que les tâches administratives dont M. [Z] se prévaut ne lui prenaient que quelques heures par semaine, d'autre part, que la pièce de 12 m2 qu'il prétend avoir dû dédier à ces missions n'était pas occupée à titre exclusif par celles-ci, notamment parce qu'il était chargé par ailleurs de plusieurs autres activités parallèles telles que celle d'adjoint au maire de la commune de [Localité 1], que par ailleurs, elle mettait à sa disposition des boxes ayant vocation à accueillir le matériel prétendument stocké à son domicile et lui a même proposé un espace de coworking et qu'enfin, il ne peut le cas échéant réclamer une indemnité au delà du 7 novembre 2017 dès lors qu'il a été placé en arrêt de travail à compter de cette date.

Le contrat de travail de M. [Z] stipulait qu'il lui était confié les missions suivantes : 'proposition et application de la stratégie de vente, visites et animations des lieux de vente, envois réguliers du compte rendu de travail (mise à jour de la base clients)' et que lesdites fonctions seraient 'exercées à partir de son domicile situé à [Localité 2]'. Les parties ont donc convenu que pour partie, les missions dévolues au salarié seraient accomplies en télétravail et la société a mis à la disposition de ce dernier, à cette fin, du matériel tel qu'un ordinateur portable, une imprimante ou un téléphone portable et pris en charge les frais d'abonnement de téléphonie et d'internet.

Il n'est par ailleurs pas discuté que le salarié se rendait ainsi chez ses clients et travaillait depuis son domicile mais pas dans les locaux de l'entreprise puisque celle-ci ne disposait d'aucun

Arrêt du 18 septembre 2026 - page 8

établissement en dehors de son siège social situé en région parisienne et n'avait donc pas de local professionnel adapté à mettre à sa disposition.

L'employeur ne conteste pas que les missions administratives attribuées à M. [Z] n'étaient pas ponctuelles puisqu'il prétend qu'elles ne l'occupaient que 'quelques heures par semaine' ce qui confirme les allégations du salarié selon lesquelles il devait s'en occuper quasiment tous les lundis, en tout état de cause au minimum une journée entière.

M. [Z] produit par ailleurs des photographies, notamment de la pièce qu'il dit avoir aménagée à son domicile personnel en bureau, pour démontrer qu'il y avait bien installé le matériel informatique confié ainsi que des dossiers, notamment sur un bureau et des étagères.

Il est indifférent que le salarié ait exercé d'autres activités parallèlement aux missions confiées par son employeur puisqu'en l'absence de lieu de travail fixé dans un établissement de l'entreprise, le matériel confié à M. [Z] par la SARL [1] et les dossiers nécessaires à ce travail administratif devaient bien être entreposés dans une pièce et les tâches qu'elle lui confiait satisfaites, sans qu'il puisse être sérieusement soutenu qu'elle mettait à sa disposition à cette fin un box de rangement, dont la taille réduite ne permet à l'évidence pas de travailler. Elle ne peut non plus prétendre lui avoir proposé par avenant l'emploi d'un espace de coworking puisque le dit avenant n'a pas été signé par le salarié.

Par suite, l'occupation du domicile personnel de M. [Z] à des fins professionnelles justifie, compte tenu du temps et de l'espace qu'il a consacrés à son domicile à son activité de Directeur Régional des ventes, l'allocation d'une indemnité d'occupation de 100 euros par mois.

C'est vainement que la SARL [1] prétend qu'une indemnité d'occupation ne pourrait être allouée au salarié pendant son arrêt maladie puisqu'il n'est pas discuté qu'il n'a restitué le matériel qui lui était confié que le 22 octobre 2019, de sorte que la pièce de son domicile qu'il devait dédier à son travail a en réalité été occupée jusqu'à cette date.

Par suite, il convient d'allouer à M. [Z] la somme de 5 200 euros, correspondant à une indemnité d'occupation de 100 euros de juillet 2015 à octobre 2019, soit pendant 52 mois.

Cette somme est allouée en brut dès lors que l'indemnité d'occupation du domicile personnel allouée à un salarié est soumise aux cotisations sociales.

2) Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude et les demande subséquentes en paiement d'un solde d'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail :

L'article L. 1226-12 alinéa 2 dispose que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.

Tel est le cas de M. [Z], puisque le médecin du travail, en prononçant le 30 septembre 2019 son inaptitude, a conclu que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, de sorte que son reclassement s'est avéré impossible.

a) Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude :

Arrêt du 18 septembre 2026 - page 9

En l'espèce, M. [Z], qui a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude le 16 octobre 2019, a saisi le 13 octobre 2020 le conseil de prud'hommes de demandes en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail, lorsque l'origine professionnelle de la maladie qui a causé l'inaptitude est reconnu.

La cour d'appel de Riom, statuant le 5 avril 2022 sur l'appel du jugement rendu le 22 juillet 2019 par le conseil de prud'hommes, saisi par M. [Z] de demandes en paiement de diverses sommes et en résiliation judiciaire du contrat de travail formées les 19 juillet 2017 et 8 juin 2018, soit antérieurement au licenciement pour inaptitude, a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur à compter du 16 octobre 2019, et a notamment accordé au salarié une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Elle a ensuite dit n'y avoir lieu de statuer sur l'origine professionnelle de l'inaptitude dont M. [Z] se prévalait devant elle ainsi que sur les demandes subséquentes en paiement d'un solde d'indemnité spéciale de l'incenciement et de l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, au motif que ces chefs de demande faisaient l'objet de la demande introduite par le salarié devant le conseil de prud'hommes le 13 octobre 2020.

La Cour de cassation, statuant de ce chef sur le pourvoi incident de M. [Z], a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Riom en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu de statuer sur l'origine professionnelle de l'inaptitude, en disant qu'il lui appartenait de se prononcer sur la demande formée à titre principal par le salarié en reconnaissance de l'origine professionnelle de son inaptitude et sur les demandes indemnitaires subséquentes qui lui étaient soumises.

Pour juger ainsi, la Cour de cassation a rappelé que le salarié, dont l'inaptitude est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle et dont le contrat de travail fait l'objet d'une résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, est en droit de prétendre à l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail.

À l'appui de ses demandes, M. [Z] prétend que son inaptitude est d'origine professionnnelle puisqu'elle serait liée à ses conditions de travail très dégradées qui seraient la cause de sa maladie.

La SARL [1], qui ne dénie pas l'origine professionnelle de la maladie dont a été atteint M. [Z], s'oppose néanmoins à ses demandes en objectant que ce dernier ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du lien de causalité entre l'inaptitude et sa maladie professionnelle, ni qu'elle avait connaissance de l'origine professionnelle de la maladie au moment où elle a engagé la procédure de licenciement.

Il est constant que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

Ces deux conditions sont cumulatives.

Par ailleurs, l'application des dispositions du code du travail en la matière par le juge prud'homal n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude.

Arrêt du 18 septembre 2026 - page 10

Il appartient au juge de rechercher si l'inaptitude avait au moins partiellement pour origine un accident du travail ou une maladie professionelle et si l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.

La protection s'applique dès lors que l'employeur a eu connaissance au moment du licenciement de la nature professionnelle de la maladie ou de l'accident, même si la constatation par la CPAM n'est pas encore intervenue ou n'a pas été sollicitée.

En l'espèce, le 30 septembre 2019, à l'issue de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [Z] inapte en concluant que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé', sans toutefois préciser la nature de l'inaptitude.

Le 10 septembre 2019, le salarié a effectué une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en l'accompagnant d'un certificat médical indiquant qu'il était atteint d'un syndrome anxio-dépressif, que selon la pièce 28 de l'employeur, la CPAM a reçue le 12 septembre suivant. Par courrier du 18 septembre 2019, la CPAM en a informé l'employeur, en lui adressant le double de la déclaration et du certificat précité.

Malgré les réserves émises par la SARL [1] par lettre du 30 septembre 2019, la CPAM, après avoir reçu l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, a, par décision du 15 mai 2020, reconnu le caractère professionnel de la maladie dont était atteint M. [Z].

Il ne fait pas débat que cette décision est devenue définitive et la cour a relevé ci-avant que l'employeur ne discutait plus l'origine professionnelle de l'affection dont était atteint le salarié.

Comme le souligne pertinemment la SARL [1], il est acquis que même si l'origine professionnelle de la maladie a été retenue, il appartient au juge du fond de vérifier l'existence d'un lien de causalité entre l'inaptitude et la maladie professionnelle (Soc. 18 septembre 2024, n° 22-17.737).

M. [Z] invoque que son employeur a commis plusieurs manquements à son égard, dont la cour d'appel de Riom a retenu l'existence, de sorte qu'elle a prononcé en conséquence la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Il souligne qu'ils ont directement porté atteinte à sa santé et à sa sécurité et sont à l'origine du syndrome anxio-dépressif ayant entraîné son inaptitude puis son licenciement.

Il lui reproche en effet de ne pas lui avoir payé de nombreuses heures supplémentaires, d'avoir installé un dispositif de surveillance illicite, de lui avoir infligé des sanctions indirectes, de lui avoir retiré certaines de ses attributions, et d'avoir adopté à son égard une attitude hostile, source de dégradation de ses conditions de travail ayant altéré son état de santé.

La cour d'appel de Riom a retenu que l'employeur en commettant des atteintes ponctuelles à la vie privée de son salarié par la mise en place un système défaillant de géolocalisation, en lui ayant infligé des sanctions financières à compter de 2017 et en l'ayant dénigré en public lors d'un séminaire, avait commis des manquements suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail, et le chef du dispositif de sa décision ordonnant ladite résiliation est devenu définitif.

Il résulte en particulier des éléments produits par le salarié que lors d'un séminaire à [Localité 3] en décembre 2017, l'employeur a dénigré M. [Z] devant l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise en évoquant la procédure prud'homale alors initiée par le salarié et en affirmant que celui-ci 'polluait le reste du personnel par des réclamations et/ou des plaintes'.

Arrêt du 18 septembre 2026 - page 11

L'arrêt de travail de M. [Z], qui, comme le souligne l'employeur, avait débuté le 7 novembre 2017, soit antérieurement à ce séminaire, a cependant, après celui-ci, été prolongé, sans discontinuité, jusqu'à ce que le médecin du travail prononce son inaptitude le 30 septembre 2019.

Il ressort en outre des nombreuses ordonnances produites qu'un anxiolytique a été prescrit à M. [Z] dès le 7 novembre 2017, auquel a été ajouté le 8 décembre 2017 un somnifère puis à compter du 16 janvier 2018 un antidépresseur.

Par ailleurs, le certificat médical établi le 8 août 2019 par le Dr [G], médecin disposant d'un CES de psychiatrie, fait état de ce que M. [Z] a commencé à le consulter au mois de janvier 2018, et ce alors qu'il n'avait à sa connaissance aucun antécédent psychologique, et de ce qu'il a constaté que ce dernier présentait un syndrome anxio-dépressif évoluant très lentement et alimenté selon lui par les difficultés d'ordre professionnel dont il faisait état. La SARL [1] soutient que ce médecin n'a fait que rapporter les propos de son patient, mais le Dr [G] a posé un diagnostic après avoir examiné le salarié de sorte que ledit diagnostic ne repose pas sur les seules allégations de ce dernier.

Enfin, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles a rendu le 17 mars 2020 son avis en ces termes :'le comité est saisi au titre d'une maladie professionnelle hors tableau. L'étude du dossier retrouve des conditions de travail suffisamment délétères pour avoir pu provoquer la pathologie (violence verbale attestée par des éléments objectifs, surcharge de travail, conflit de valeurs, etc...). D'autre part, il ne semble pas non plus exister d'éléments

extra-professionnels ayant pu favoriser la genèse de la pathologie. L'avis du médecin du travail a été pris en compte. Sur l'ensemble de ces éléments, le comité est en mesure d'établir une relation causale directe et essentielle entre l'exposition professionnelle et l'affection faisant l'objet de la présente demande'.

Le lien de causalité entre la maladie professionnelle dont a été atteint M. [Z] et son inaptitude se trouve ainsi établi.

Le salarié prétend ensuite que l'employeur avait connaissance lors du licenciement de l'origine professionnelle de son inaptitude, puisqu'il savait parfaitement que ses propres agissements dégradaient ses conditions de travail.

La SARL [1] conteste essentiellement l'existence du lien de causalité qui vient d'être examiné mais reste taisante sur la connaissance qu'elle avait lors de la rupture de l'origine professionnelle de sa maladie.

C'est cependant au salarié de rapporter la preuve que son employeur avait une connaissance effective de cette origine professionnelle lors de la rupture.

Si la décision de la CPAM est intervenue après le licenciement, l'employeur a eu connaissance le 12 septembre 2019, soit avant d'engager la procédure de rupture par l'envoi le 1er octobre 2019 de la convocation à l'entretien préalable, de la déclaration de maladie professionnelle effectuée par M. [Z].

Cependant, contrairement à ce que ce dernier allègue, la seule connaissance par l'employeur d'une demande du salarié de reconnaissance d'une maladie professionnelle par la CPAM ne suffit pas à établir que l'employeur avait connaissance du caractère professionnel de la maladie (Soc. 24 septembre 2025, n°22-10.155). Elle constitue un indice important, qui doit être complété par d'autres éléments, notamment factuels.

La SARL [1] a reçu le certificat médical établi le 10 septembre 2019 par le Dr [O] qui a fait mention d'un syndrome anxio-dépressif et, au vu de l'évolution de l'affection

Arrêt du 18 septembre 2026 - page 12

dont souffrait M. [Z], rectifié les avis d'arrêt de travail établis à compter du 7 novembre 2017 pour maladie simple en avis d'arrêt de travail pour maladie professionnelle.

Par ailleurs, il résulte des pièces produites par le salarié que celui-ci adressait depuis 2016 des réclamations à son employeur, en les mettant en copie à l'inspection du travail, qu'il a, par mail du 26 avril 2017, écrit à son employeur pour se plaindre d'être le seul Responsable Régional à ne pas bénéficier d'une augmentation de salaire, ce qu'il interprétait comme une 'nouvelle sanction', et évoquer la situation de discrimination et de harcèlement moral qu'il estimait subir.

Il s'en déduit que la SARL [1], lorsqu'elle a reçu les avis rectifiés d'arrêt de travail pour maladie professionnelle, n'a pu que faire le lien entre celle-ci et les conditions de travail dégradées dont se plaignait le salarié de sorte qu'elle ne pouvait considérer avec légèreté les éléments relatifs à la maladie professionnelle de ce dernier.

Elle avait donc, lors du licenciement, effectivement connaissance que l'inaptitude du salarié qui a le 30 septembre suivant été prononcée avait au moins partiellement une origine professionnelle.

Les conditions cumulatives précitées étant réunies, l'inaptitude de M. [Z] est bien d'origine professionnelle.

Celui-ci est donc bien-fondé à se prévaloir des dispositions protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.

b) Sur les demandes financières :

L'article L. 1226-14 du code du travail prévoit que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre doit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.

Au cas d'espèce, M. [Z] sollicite sur le fondement de ce texte le paiement d'un solde d'indemnité spéciale de licenciement et d'une indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis.

Il convient donc d'examiner successivement ces deux prétentions.

- Sur l'indemnité spéciale de licenciement :

L'indemnité spéciale n'est due que si le reclassement du salarié déclaré inapte s'est révélé impossible, ce qui est, comme la cour l'a déjà relevé, le cas de M. [Z].

Celui-ci réclame la somme de 37 110,44 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, correspondant à la différence entre l'indemnité spéciale de licenciement qu'il estime s'élever à 85 252,94 euros et l'indemnité conventionnelle de licenciement qu'il a perçue lors de la rupture, soit 48 142,50 euros.

La SARL [1] s'oppose à cette prétention en la contestant dans son principe, et produit une pièce 59 montrant, selon elle, que son indemnité de licenciement devant être calculée sur la base d'une ancienneté de 19 ans et 8 mois dès lors que la période de suspension du contrat de travail doit être exclue de l'ancienneté à prendre en compte, elle lui a versé une somme calculée conformément aux dispositions conventionnelles qui lui étaient plus favorables.

Arrêt du 18 septembre 2026 - page 13

L'article L. 1226-7 du code du travail prévoit que le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie.(...) La durée des périodes de suspension est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise.

Il s'en déduit que les périodes de suspension du contrat de travail de M. [Z] trouvant leur cause dans sa maladie professionnelle sont prises en compte dans le calcul de son ancienneté.

M. [Z], engagé à compter du 15 juin 1998 et licencié le 16 octobre 2019, présentait donc 21 ans et 4 mois d'ancienneté lors de la rupture.

L'article R. 1234-2 du code du travail dispose en outre que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :

1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à 10 ans ;

2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de 10 ans.

Le salaire de référence qui doit être pris en considération pour calculer l'indemnité de licenciement est celui des 12 ou des 3 derniers mois précédant l'arrêt de travail.

M. [Z] a ainsi calculé la somme qui lui reste due sur la base d'un salaire brut mensuel moyen de 6 791,26 euros, retenu par la cour d'appel de Riom dans la motivation de son arrêt sans que ce point soit désormais critiqué par l'employeur.

L'indemnité spéciale de licenciement que le salarié aurait dû percevoir, selon les calculs qu'il détaille dans ses conclusions et que la cour s'approprie, est de 85 252,94 euros.

Dans la mesure où il a déjà perçu la somme de 48 142,50 euros à titre d'indemnité convention-nelle de licenciement, celle de 37 110,44 euros lui reste due ainsi qu'il l'allègue.

Par suite, la SARL [1] doit être condamnée à lui verser cette somme.

- Sur l'indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail :

M. [Z] sollicite paiement de la somme de 13 582,52 euros à titre d'indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail.

La SARL [1], pour s'opposer à cette prétention, soulève à titre principal une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt rendu le 5 avril 2022 par la cour d'appel de Riom, laquelle a, après avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et lui avoir fait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'a condamnée à payer au salarié la somme de 20 373,78 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2 037,37 euros au titre des congés payés afférents.

M. [Z] répond que sa demande est recevable puisque la somme qu'il réclame découle du caractère professionnel de son inaptitude et non de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.

C'est vainement que, pour mettre en échec cette fin de non-recevoir, il prétend que la Cour de cassation a très clairement jugé que l'affaire était renvoyée devant la présente juridiction pour qu'il soit statué sur les demandes en paiement d'un solde d'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail puisqu'elle

Arrêt du 18 septembre 2026 - page 14

a seulement dit que le salarié, dont l'inaptitude est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle et dont le contrat de travail fait l'objet d'une résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, était en droit de prétendre à l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail, sans indiquer que tel était également le cas de l'indemnité compensatrice égale à l'indemnité compensatrice de préavis.

L'article 1355 du code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

L'identité de parties n'est pas discutable.

Ainsi que M. [Z] l'avance, l'indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail n'a pas la nature d'une indemnité compensatrice de préavis puisqu'elle n'ouvre pas droit à congés et ne décale pas le terme du contrat (Soc. 4 décembre 2001, n° 99-44.677).

Cependant, elle a le même objet qu'elle, qui est l'octroi au salarié d'une somme équivalente aux salaires qu'il aurait perçus s'il avait pu exécuter son préavis.

Les montants réclamés au titre de chacune des indemnités précitées sont différents puisque l'indemnité compensatrice de préavis de droit commun est calculée sur la base de la convention collective, plus avantageuse, alors que l'indemnité spéciale de l'article L. 1226-14 du code du travail est calculée sur la base du préavis légal. Il en résulte que le montant sollicité par M. [Z] au titre de l'inaptitude professionnelle étant ainsi inférieur à ce que la cour d'appel de Riom lui a déjà accordé au titre de l'indemnité compensatrice de préavis de droit commun, la demande est irrecevable pour se heurter au principe de l'autorité de la chose jugée.

Elle doit par suite être rejetée.

3) Sur les autres demandes :

La SARL [4], partie la plus succombante, est condamnée aux dépens et déboutée en conséquence de sa demande d'indemnité de procédure.

En équité, elle est condamnée à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant sur renvoi de cassation, dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :

INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SARL [2], désormais dénommée la SARL [1], à payer à M. [A] [Z] la somme de 4 100 euros à titre d'indemnité pour l'occupation de son domicile privé à des fins professionnelles ;

STATUANT à nouveau de ce chef et y ajoutant :

CONDAMNE la SARL [1], à payer à M. [Z] la somme de 5 200 € brut à titre d'indemnité pour l'occupation de son domicile personnel à des fins professionnelles ;

DIT que l'inaptitude de M. [Z] est d'origine professionnelle ;

En conséquence, CONDAMNE la SARL [1] à payer à M. [Z] la somme de 37 110,44 € à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement ;

DÉCLARE irrecevable la demande en paiement d'une indemnité d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée ;

CONDAMNE la SARL [1] à payer à M. [Z] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL [1] aux dépens et la déboute de sa demande d'indemnité de procédure.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;

En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

S. DELPLACE C. VIOCHE

La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe.

P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 27 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailModification du contrat

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 22 juillet 2019
Identifiant source
6aae6286c27382d099798ba2

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