Code du travail

Article L. 1222-9 : texte et décisions associées

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Décisions associées19
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1222-9

19 décisions
1

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 3 juin 2026, 25/00001

Cour d'appel

condamner la CGI France et CGI France Défense et Spatial aux entiers dépens. MOTIFS Sur la licéité des articles 2.3, 3.4 et 4.4 de l'avenant n°1 du 8 mars 2024 Les sociétés exposent que les articles litigieux sont licites car ils s'inscrivent dans le cadre de l'article L. 1222-11 du code du travail qui écarte le principe du double volontariat consacré par l'article L. 1222-9 du code du travail dont le caractère d'ordre public est communément admis, dans le cas de circonstances exceptionnelles.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+12
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2

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 6 mai 2026, 22/06106

Cour d'appel

qu'il lui a été demandé à plusieurs reprises par mail de ne pas venir à [Localité 3] dès lors que sa présence n'était pas utile (lettre de contestation) - que les attestations produites par l'association correspondent à de simples jugements de valeur ne faisant état d'aucun fait précis, circonstancié et matériellement vérifiable - que les attestations émanent des personnes ayant pris la décision de se séparer de lui (M. [V] et Mme [C]) *** Selon l'article L.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+16
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2026, 24-19.459

Cour de cassation

à rechercher l'objectif social du texte. 5. Selon le préambule de l'accord du 8 juin 2012 relatif au télétravail dans le groupe Sanofi en France, cet accord s'inscrit dans le cadre strict du volontariat des salariés candidats au télétravail. 6. L'article 1 du titre 2 de l'accord rappelle la définition du télétravail telle qu'elle résulte de l'article L. 1222-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012. 7.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 24-10.566

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1222-9 III, alinéa 1er, du code du travail, le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l'entreprise. En application du principe d'égalité de traitement, si des mesures peuvent être réservées à certains salariés, c'est à la condition que tous ceux placés dans une situation identique, au regard de l'avantage en cause, aient la possibilité d'en bénéficier, à moins que la différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes et que les règles déterminant les conditions d'éligibilité à la mesure soient préalablement définies et contrôlables.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 24-12.373

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1222-9, III, alinéa 1er, du code du travail, le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l'entreprise. Il résulte de la combinaison de ce texte et des articles L. 3262-1, alinéa 1er, et R. 3262-7 du code du travail que l'employeur ne peut refuser l'octroi de titres-restaurant à des salariés au seul motif qu'ils exercent leur activité en télétravail

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-21.051

Cour de cassation

Un accord-cadre a été signé au sein du groupe Thales le 17 décembre 2020, à effet du 19 décembre 2020, excluant la prise en charge des frais de restauration des télétravailleurs. 6. Soutenant que la société ne respectait pas le principe d'égalité de traitement entre les télétravailleurs et les salariés travaillant dans les locaux de l'entreprise, prévu par l'article L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2025, 22-17.315

Cour de cassation

L'occupation du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans sa vie privée, de sorte qu'il peut prétendre à une indemnité à ce titre dès lors qu'un local professionnel n'est pas mis effectivement à sa disposition ou qu'il a été convenu que le travail s'effectue sous la forme du télétravail. L'action en paiement de cette indemnité qui compense la sujétion résultant de cette modalité d'exécution du contrat de travail est soumise au délai biennal de l'article L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2024, 23-13.829

Cour de cassation

Si aux termes de l'article L. 1222-9 III, alinéa 1, du code du travail, le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l'entreprise, toutefois, selon l'article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020, le montant de la prime exceptionnelle pour l'emploi peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction de la rémunération, du niveau de classification, des conditions de travail liées à l'épidémie de covid-19, de la durée de présence effective pendant l'année écoulée ou la durée de travail prévue au contrat de travail mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.

10

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 26 mai 2023, 19/08025

Cour d'appel

Cette recherche de reclassement doit être mise en 'uvre de façon loyale et personnalisée. Il suit de là que, quoique reposant sur une inaptitude physique d'origine non professionnelle régulièrement constatée par le médecin du travail, le licenciement n'est légitime que pour autant que l'employeur aura préalablement satisfait à l'obligation de reclassement mise à sa charge par ce texte.

Condamnation : 2 374 €Licenciement+14
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11

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2023, 21-15.472

Cour de cassation

Il appartient à l'employeur de proposer au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-13.488

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, Me [G] et Mme [C] avaient produit aux débats (pièce adverse n° 2 et pièce n° 12), l'offre de reclassement adressée le 5 janvier 2016 par la société Sciences et techniques de l'eau à la salariée, qui mentionnait : « ... nous vous proposons d'effectuer dorénavant votre prestation de travail à votre domicile, [...] dans le cadre des dispositions des articles L.1222-9 et suivants du code du travail.

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