Code du travail
Article L. 1222-9 : texte et décisions associées
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Article L. 1222-9
I.-Sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des dispositions du présent code protégeant les travailleurs à domicile, le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication.
Est qualifié de télétravailleur au sens de la présente section tout salarié de l'entreprise qui effectue, soit dès l'embauche, soit ultérieurement, du télétravail tel que défini au premier alinéa du présent I.
Le télétravail est mis en place dans le cadre d'un accord collectif ou, à défaut, dans le cadre d'une charte élaborée par l'employeur après avis du comité social et économique, s'il existe.
En l'absence d'accord collectif ou de charte, lorsque le salarié et l'employeur conviennent de recourir au télétravail, ils formalisent leur accord par tout moyen. Lorsque la demande de recours au télétravail est formulée par un travailleur handicapé mentionné à l'article L. 5212-13 ou un salarié aidant d'un enfant, d'un parent ou d'un proche, l'employeur motive, le cas échéant, sa décision de refus.
II.-L'accord collectif applicable ou, à défaut, la charte élaborée par l'employeur précise :
1° Les conditions de passage en télétravail, en particulier en cas d'épisode de pollution mentionné à l' article L. 223-1 du code de l'environnement , et les conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail ;
2° Les modalités d'acceptation par le salarié des conditions de mise en œuvre du télétravail ;
3° Les modalités de contrôle du temps de travail ou de régulation de la charge de travail ;
4° La détermination des plages horaires durant lesquelles l'employeur peut habituellement contacter le salarié en télétravail ; 5° Les modalités d'accès des travailleurs handicapés à une organisation en télétravail, en application des mesures prévues à l'article L. 5213-6 ; 6° Les modalités d'accès des salariées enceintes à une organisation en télétravail ; 7° Les modalités d'accès des salariés aidants d'un enfant, d'un parent ou d'un proche à une organisation en télétravail.
III.-Le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l'entreprise.
L'employeur qui refuse d'accorder le bénéfice du télétravail à un salarié qui occupe un poste éligible à un mode d'organisation en télétravail dans les conditions prévues par accord collectif ou, à défaut, par la charte, motive sa réponse.
Le refus d'accepter un poste de télétravailleur n'est pas un motif de rupture du contrat de travail.
L'accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l'exercice de l'activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident de travail au sens de l' article L. 411-1 du code de la sécurité sociale .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1222-9
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 3 juin 2026, 25/00001
Cour d'appelcondamner la CGI France et CGI France Défense et Spatial aux entiers dépens. MOTIFS Sur la licéité des articles 2.3, 3.4 et 4.4 de l'avenant n°1 du 8 mars 2024 Les sociétés exposent que les articles litigieux sont licites car ils s'inscrivent dans le cadre de l'article L. 1222-11 du code du travail qui écarte le principe du double volontariat consacré par l'article L. 1222-9 du code du travail dont le caractère d'ordre public est communément admis, dans le cas de circonstances exceptionnelles.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 6 mai 2026, 22/06106
Cour d'appelqu'il lui a été demandé à plusieurs reprises par mail de ne pas venir à [Localité 3] dès lors que sa présence n'était pas utile (lettre de contestation) - que les attestations produites par l'association correspondent à de simples jugements de valeur ne faisant état d'aucun fait précis, circonstancié et matériellement vérifiable - que les attestations émanent des personnes ayant pris la décision de se séparer de lui (M. [V] et Mme [C]) *** Selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2026, 24-19.459
Cour de cassationà rechercher l'objectif social du texte. 5. Selon le préambule de l'accord du 8 juin 2012 relatif au télétravail dans le groupe Sanofi en France, cet accord s'inscrit dans le cadre strict du volontariat des salariés candidats au télétravail. 6. L'article 1 du titre 2 de l'accord rappelle la définition du télétravail telle qu'elle résulte de l'article L. 1222-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012. 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 24-10.566
Cour de cassationAux termes de l'article L. 1222-9 III, alinéa 1er, du code du travail, le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l'entreprise. En application du principe d'égalité de traitement, si des mesures peuvent être réservées à certains salariés, c'est à la condition que tous ceux placés dans une situation identique, au regard de l'avantage en cause, aient la possibilité d'en bénéficier, à moins que la différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes et que les règles déterminant les conditions d'éligibilité à la mesure soient préalablement définies et contrôlables.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 24-12.373
Cour de cassationAux termes de l'article L. 1222-9, III, alinéa 1er, du code du travail, le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l'entreprise. Il résulte de la combinaison de ce texte et des articles L. 3262-1, alinéa 1er, et R. 3262-7 du code du travail que l'employeur ne peut refuser l'octroi de titres-restaurant à des salariés au seul motif qu'ils exercent leur activité en télétravail
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-21.051
Cour de cassationUn accord-cadre a été signé au sein du groupe Thales le 17 décembre 2020, à effet du 19 décembre 2020, excluant la prise en charge des frais de restauration des télétravailleurs. 6. Soutenant que la société ne respectait pas le principe d'égalité de traitement entre les télétravailleurs et les salariés travaillant dans les locaux de l'entreprise, prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2025, 22-17.315
Cour de cassationL'occupation du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans sa vie privée, de sorte qu'il peut prétendre à une indemnité à ce titre dès lors qu'un local professionnel n'est pas mis effectivement à sa disposition ou qu'il a été convenu que le travail s'effectue sous la forme du télétravail. L'action en paiement de cette indemnité qui compense la sujétion résultant de cette modalité d'exécution du contrat de travail est soumise au délai biennal de l'article L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2024, 23-13.829
Cour de cassationSi aux termes de l'article L. 1222-9 III, alinéa 1, du code du travail, le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l'entreprise, toutefois, selon l'article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020, le montant de la prime exceptionnelle pour l'emploi peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction de la rémunération, du niveau de classification, des conditions de travail liées à l'épidémie de covid-19, de la durée de présence effective pendant l'année écoulée ou la durée de travail prévue au contrat de travail mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2024, 22-18.031
Cour de cassationL'indemnité de "cantine fermée" ayant pour objet de compenser la perte, par l'effet de la pandémie, du service de restauration d'entreprise offert aux salariés présents sur les sites de l'entreprise, les salariés en télétravail ne se trouvaient pas dans la même situation que ceux qui, tenus de travailler sur site, ont été privés de ce service
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 26 mai 2023, 19/08025
Cour d'appelCette recherche de reclassement doit être mise en 'uvre de façon loyale et personnalisée. Il suit de là que, quoique reposant sur une inaptitude physique d'origine non professionnelle régulièrement constatée par le médecin du travail, le licenciement n'est légitime que pour autant que l'employeur aura préalablement satisfait à l'obligation de reclassement mise à sa charge par ce texte.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2023, 21-15.472
Cour de cassationIl appartient à l'employeur de proposer au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-13.488
Cour de cassation; qu'en l'espèce, Me [G] et Mme [C] avaient produit aux débats (pièce adverse n° 2 et pièce n° 12), l'offre de reclassement adressée le 5 janvier 2016 par la société Sciences et techniques de l'eau à la salariée, qui mentionnait : « ... nous vous proposons d'effectuer dorénavant votre prestation de travail à votre domicile, [...] dans le cadre des dispositions des articles L.1222-9 et suivants du code du travail.
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