Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-2

Chambre 4-2Arrêt du 26 mai 2023RG n° 19/08025

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Martigues · 5 avril 2019
Durée de l'appel
4 ans
Montant net identifié
2 373,93 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Madame [R] [J] a été embauchée par la société SODI par contrat à durée indéterminée en date du 7 septembre 2006 à compter du 11 septembre 2006 en qualité de secrétaire polyvalente, avec reprise de l'ancienneté au sein du groupe à compter du 2 octobre 1995.
  • Éléments du litige : Ainsi, à la date de la déclaration d'inaptitude intervenue le 11 juin 2014, les deux examens médicaux devaient être espacés de deux semaines en vertu de l'article R.4624-31 du code du travail.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Inaptitude faits
  2. Entretien préalable faits
  3. Licenciement faits
  4. Saisine prud'homale prudhommes
  5. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Martigues
  6. Appel formé notifiée par voie électronique, la société SODI
  7. Conclusions notifiées appel
  8. Clôture d'appel
  9. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

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Document officiel

Texte intégral

176 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 26 MAI 2023

N° 2023/189

Rôle N° RG 19/08025 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEJBT

SAS SODI

C/

[R] [J]

Copie exécutoire délivrée

le : 26 mai 2023

à :

Me Isabelle FICI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 361)

Me Jean-Emmanuel FRANZIS, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARTIGUES en date du 05 Avril 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00316.

APPELANTE

SAS SODI prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandrine LEONCEL, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame [R] [J], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-Emmanuel FRANZIS, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023

Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Madame [R] [J] a été embauchée par la société SODI par contrat à durée indéterminée en date du 7 septembre 2006 à compter du 11 septembre 2006 en qualité de secrétaire polyvalente, avec reprise de l'ancienneté au sein du groupe à compter du 2 octobre 1995.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'assainissement et de la maintenance industrielle.

L'entreprise occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Par avis du 10 juin 2013, le médecin du travail a prescrit un mi-temps thérapeutique à Madame [J].

Le 9 août 2013, les parties ont régularisé un avenant en vertu duquel sa durée de travail a été portée à 17,5 heures hebdomadaires à compter du 1er août 2013, moyennant une rémunération brute mensuelle de 974,40 euros.

Lors de la seconde visite médicale de reprise du 11 juin 2014, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude de la salariée au poste d'assistante de direction.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juillet 2014, Madame [J] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement prévu le 6 août 2014.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 août 2014, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Madame [J] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 4 mars 2015, le conseil de prud'hommes de Martigues pour contester son licenciement et solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.

L'affaire a été radiée du rôle du conseil des prud'hommes le 14 décembre 2015, puis remise au rôle le 5 décembre 2017.

Le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage de voix par procès-verbal du 30 octobre 2015.

Par jugement du 5 avril 2019 notifié le 3 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Martigues, en sa formation de départage, a ainsi statué :

dit que le licenciement de Madame [R] [J] par la société SODI est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamne la société SODI à payer à Madame [R] [J] la somme de 16 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- déboute Madame [R] [J] du surplus de ses demandes,

- condamne la société SODI à verser à Madame [R] [J] la somme de 1 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la société SODI aux entiers dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire sauf exécution provisoire de droit dans les limites de l'article R.1454-28 du code du travail.

Par déclaration du 16 mai 2019 notifiée par voie électronique, la société SODI a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle dit le licenciement dépourvu de causes réelles et sérieuses et l'a condamnée à payer 16 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 8 novembre 2019, Madame [J] a interjeté appel incident de certains chefs du jugement.

Par un arrêt du 3 mars 2023, auquel il y a lieu de se rapporter pour les motifs, les prétentions et moyens des parties , la cour de céans a :

- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 5 décembre 2022,

- ordonné la réouverture des débats,

- fixé à nouveau la clôture de l'instruction à la date du 20 mars 2023,

- renvoyé cette affaire à l'audience du 5 avril 2023 à 14h00,

- dit que la présente décision vaut convocation à cette audience,

- réservé les dépens.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Dans ses dernières conclusions après réouverture des débats notifiées au greffe par voie électronique le 17 mars 2023, la société SODI, appelante, demande à la cour de :

- infirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Martigues dans sa formation de départage du 5 avril 2019 en ce qu'il a :

- jugé que le licenciement de Madame [J] était dépourvu de causes réelles et sérieuses,

- l'a condamnée à payer à Madame [J] la somme de 16 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- l'a condamnée à payer à Madame [J] la somme de 1 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Martigues dans sa formation de départage du 5 avril 2019 en ce qu'il a débouté Madame [J] de l'ensemble de ses autres demandes fins et conclusions,

- juger que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Madame [J] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- débouter Madame [J] de son appel incident,

- débouter Madame [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de ses demandes tendant à sa condamnation à lui payer quelques indemnités,

- condamner Madame [J] au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

La société appelante soutient que :

- la salariée n'a jamais contesté la mention portée sur l'avis d'inaptitude l'erreur sur le poste ne saurait le remettre en cause de même que le licenciement prononcé sur la base de cet avis,

- elle a satisfait à son obligation tendant à l'aménagement du poste de Madame [J] dans le strict respect des préconisations du médecin du travail et de l'étude de poste de l'ergonome,

- elle a satisfait à son obligation de recherche de reclassement,

- le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Madame [J] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- elle a parfaitement respecté les dispositions de l'article L.1226-4 du code du travail et repris le paiement du salaire à l'issue du délai d'un mois à compter de l'avis d'inaptitude, soit à compter du 11 juillet 2014 sur la base d'un mi-temps ;

- elle a réglé à Madame [J] l'intégralité de son salaire du mois d'août 2013 ;

- elle lui a payé également une indemnité compensatrice de préavis alors qu'elle n'en avait pas l'obligation ;

- Madame [J] exerce la profession de sophrologue depuis 2013 et qu'elle ne justifie pas d'un préjudice né de son licenciement pour inaptitude.

Dans ses dernières écritures après réouverture des débats notifiées au greffe par voie électronique le 17 mars 2023, Madame [J] demande à la cour de :

- confirmer le jugement du 5 avril 2019 rendu par le conseil de prud'hommes de Martigues en ce qu'il a jugé que le licenciement de Madame [R] [J] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- confirmer en ce qu'il a alloué la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance,

- condamner la société SODI aux dépens,

pour le surplus et statuant de nouveau,

vu le salaire mensuel moyen de 1 948,00 euros brut,

- condamner la société SODI à lui verser les sommes suivantes :

- 26 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 973,93 euros brut au titre du rappel de salaires pour le mois d'août 2013,

- condamner la société SODI à lui verser une somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel,

L'intimée souligne le caractère non conforme de l'avis d'inaptitude eu égard au non-respect du délai de 15 jours maximum entre les examens de reprise prévu par l'article R.4624-42 du code du travail et à une erreur s'agissant du poste occupé.

Elle fait également valoir que l'employeur ne justifie pas la réalité des postes disponibles compatibles au sein de la société SODI et du groupe VEOLIA étant précisé qu'elle était apte médicalement à un poste en télétravail.

Elle ajoute que l'employeur lui a servi pour le mois d'août 2013 une rémunération non conforme au contrat de travail.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité de l'avis d'inaptitude :

En vertu de l'article R.4624-31 du code du travail dans sa version en vigueur du 1er juillet 2012 au 1er janvier 2017, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s'il a réalisé :

1° Une étude de ce poste ;

2° Une étude des conditions de travail dans l'entreprise ;

3° Deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires.

Lorsque le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers ou lorsqu'un examen de préreprise a eu lieu dans un délai de trente jours au plus, l'avis d'inaptitude médicale peut être délivré en un seul examen.

Ainsi, à la date de la déclaration d'inaptitude intervenue le 11 juin 2014, les deux examens médicaux devaient être espacés de deux semaines en vertu de l'article R.4624-31 du code du travail. Il s'agissait d'un délai minimal et non d'un délai maximum. Dans le cas d'espèce, les deux examens médicaux organisés le 23 mai et le 11 juin 2014 sont bien espacés de deux semaines.

Madame [J] expose ensuite que l'avis inaptitude du 11 juin 2014 la déclare inapte au poste d'assistante de direction alors que selon les bulletins de salaire établis par l'employeur, le poste qu'elle occupait était celui de 'secrétaire bureau PC'.

Après vérification, tant dans ses avis des 19 juin et 14 août 2013 que dans un courriel adressé à la société SODI, le médecin du travail évoque un poste d'assistante de direction. Cette erreur d'intitulé n'a jamais été remise en cause par la salariée qui n'a formé aucun recours à l'encontre des avis du médecin du travail. Par ailleurs, au regard des démarches entreprises par le médecin du travail, destinataire de l'étude de poste effectuée par l'ergonome décrivant l'activité de la salariée, le matériel nécessaire à son poste et les aménagements préconisés, ce poste intitulé 'assistante de direction' correspond au poste réel tenu par la salariée. Il sera donc retenu que l'avis du médecin du travail, malgré une erreur matérielle dans l'intitulé du poste, ne souffre pas d'ambiguïté.

Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu'il a rejeté le moyen pris de l'irrégularité de l'avis d'inaptitude.

Sur l'obligation de reclassement de l'employeur :

L'article L.1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable jusqu'au 1er janvier 2017, édicte que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail, consécutive à une maladie non professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutation, transformation de postes de travail ou aménagement du temps du travail.

L'avis du médecin du travail concluant à l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise et à l'impossibilité de son reclassement au sein de celle-ci ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement.

Il incombe à ce dernier de justifier des recherches de reclassement qu'il a effectuées et de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de reclasser la salariée.

Les possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

Il appartient à l'employeur qui prétend s'être trouvé dans l'impossibilité d'effectuer un tel reclassement d'en rapporter la preuve. Cette recherche de reclassement doit être mise en 'uvre de façon loyale et personnalisée.

Il suit de là que, quoique reposant sur une inaptitude physique d'origine non professionnelle régulièrement constatée par le médecin du travail, le licenciement n'est légitime que pour autant que l'employeur aura préalablement satisfait à l'obligation de reclassement mise à sa charge par ce texte.

Selon l'article L.1222-9 du code du travail dans sa version en vigueur du 24 mars 2012 au 24 septembre 2017, sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des dispositions du présent code protégeant les travailleurs à domicile, le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication dans le cadre d'un contrat de travail ou d'un avenant à celui-ci.

Le télétravailleur désigne toute personne salariée de l'entreprise qui effectue, soit dès l'embauche, soit ultérieurement, du télétravail tel que défini au premier alinéa.

Le refus d'accepter un poste de télétravailleur n'est pas un motif de rupture du contrat de travail.

Le contrat de travail ou son avenant précise les conditions de passage en télétravail et les conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail.

A défaut d'accord collectif applicable, le contrat de travail ou son avenant précise les modalités de contrôle du temps de travail.

Dans l'avis d'inaptitude du 11 juin 2014, le médecin du travail déclare la salariée inapte au poste d'assistante de direction dans ces termes : 'Doit éviter toutes contraintes posturales, position assise ou debout prolongée.

Doit éviter les déplacements.

Serait médicalement apte à un poste en télétravail'.

La société SODI affirme avoir respecté son obligation de reclassement.

Elle justifie avoir adressé le 16 juin 2014 un courriel afin d'interroger des interlocuteurs sur les possibilités de reclassement de Madame [J]. Les informations communiquées sont précises quant aux restrictions apportées par le médecin du travail (avis d'inaptitude joint) et aux compétences de Madame [J] (fiche d'identification de la salariée jointe précisant notamment l'emploi tenu, la qualification, le niveau, l'échelon et la catégorie professionnelle, l'ancienneté et curriculum vitae de la salariée). L'employeur produit des réponses datées du 16 juin au 1er juillet 2014 négatives ou listant des postes disponibles non compatibles (exemples : conducteur, mécanicien).

La société verse également aux débats deux documents listant les entrées et sorties de salariés du 1er juin au 30 septembre 2014 de deux sociétés du groupe VEOLIA (société SODI et société SODI NORMANDIE). Les postes concernés sont essentiellement des postes techniques. Peuvent cependant être relevés des postes administratifs au sein de la société SODI a priori disponibles durant la période concernée : un poste de secrétaire en CDD de 1er juillet 2014 au 29 août 2014, d'aide comptable en CDD de 1er mai 2014 à 31 juillet 2014, d'assistant ressources humaines en CDD à compter du 1er juin 2014 puis CDI. Ainsi, outre le poste précédent de Madame [J], d'autres postes de type administratifs étaient disponibles au sein de la société SODI. Les éléments concernant les autres sociétés du groupe VEOLIA ne sont pas disponibles et donc vérifiables.

Au regard de l'avis du médecin du travail, le reclassement de la salariée ne pouvait s'effectuer que dans le cadre du télétravail.

Or, l'employeur expose que la pratique du télétravail n'existait pas alors au sein de la société SODI.

Pour en justifier, il verse aux débats :

- la charte du télétravail du 8 octobre 2021 du groupe SARP filiale du groupe VEOLIA qui fait suite à la charte du télétravail du 18 septembre 2019 et qui fait évoluer la politique du télétravail suite à la crise sanitaire liée à la COVID 19 ;

- un extrait du procès-verbal de CSE du 18 novembre 2021 mettant à jour la charte du télétravail en portant le télétravail régulier à deux journées maximum et y intégrant le travail exceptionnel en cas de crise sanitaire ou de force majeure.

La société ajoute que les missions de Madame [J] nécessitaient sa présence obligatoire à l'agence ; que tous les documents étaient partagés par l'ensemble du personnel de l'encadrement via l'accès au serveur information présent dans les locaux de l'agence et que personne ne travaillait sur des fichiers enregistrés sur son ordinateur personnel.

La salariée rétorque qu'il était tout à fait possible, au sein du groupe VEOLIA, de réaliser en télétravail la formalisation des dossiers d'appel d'offre, de passer des commandes de matériels, de réaliser de la facturation, de suivre des fournisseurs en contrôlant les livraisons éventuellement.

Il résulte de l'étude de poste établie par l'ergonome réalisée le 27 février 2013 que Madame [J] travaillait 'principalement sur écran pour :

- la saisie des dossiers ;

- répondre aux appels d'offres

- prendre des rendez-vous

- réaliser la facturation

- relation fournisseur client équipe

- suivi des chantiers'.

Force est de constater que l'employeur se borne à affirmer, sans évoquer l'ensemble du groupe VEOLIA, que le télétravail au sein de la société SODI était impossible, même dans le cadre d'un temps partiel. Il ne démontre pas avoir sérieusement tenté, ni même envisagé la mise en 'uvre d'un télétravail ou s'être trouvé dans l'impossibilité technique de le faire. L'organisation du télétravail à grande échelle à compter 2021 n'implique pas en effet que le télétravail prévu par l'article L1222-9 du code du travail n'était pas possible en 2014 notamment de manière exceptionnelle et pour des raisons médicales.

Au regard de ces éléments, la société SODI ne rapporte pas l'impossibilité du reclassement.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences de la rupture :

Le salaire à prendre en considération est de 1 870,52 euros. Il correspond au salaire que la salariée aurait effectivement perçu si elle avait travaillé, nonobstant ses absences pour maladie.

Madame [J] expose qu'elle disposait de près de 20 ans d'ancienneté ; qu'elle n'a toujours pas retrouvé un emploi, ce qui est contredit par la société SODI qui indique que l'intéressée exerce une activité de sophrologue depuis le mois de juin 2013 après avoir obtenu, à l'issue d'une formation à l'école de sophrologie Provence Alpes Côte d'Azur un diplôme de praticien en sophrologie (2011/2013) (production du profil LINKEDIN de Madame [R] [J] à la date du 15 janvier 2020 mentionnant une expérience de Sophrologie diplômée 'So's Good' à [Localité 2] à compter de 2015, un diplôme passé de 2011 à 2013 et production de la page d'accueil du site internet de [R] [J] sur laquelle figure notamment les tarifs des séances dans un cadre individuel ou collectif).

Madame [J] comptant plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise au jour de son licenciement et celle-ci employant habituellement onze salariés au moins, trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, selon lesquelles, en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois.

En considération de l'âge de la salariée (40 ans), de son ancienneté au moment de la rupture (19 ans), des circonstances de celle-ci, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation et en l'état des éléments soumis à l'appréciation de la cour (aucune pièce justifiant de la situation postérieure au licenciement), le préjudice subi par Madame [J] sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 16 000,00 euros. Le jugement déféré est confirmé sur ce point.

Sur la demande de rappel de salaire au titre du mois d'août 2013 :

Madame [J] fait valoir que le salaire versé au titre du mois d'août 2013 suite à la mise en place du mi-temps thérapeutique n'était pas conforme au contrat de travail.

Après vérifications, Madame [J] a été rémunérée en août 2013 sur la base du temps complet (1 948,80 euros, outre 268,55 euros à titre de prime d'ancienneté). Puis, l'employeur a déduit deux sommes d'un montant total de 2 132,17 euros :

- 1 091,67 euros ('Abs. auto. non payée') ;

- 1 040,50 euros ('Mi-temps thérapeut').

La cour constate au regard de ces éléments que la société SODI n'a pas rémunéré Madame [J] conformément à l'avenant prévoyant un emploi à mi-temps à compter du 1er août 2013 moyennant un salaire de 974,40 euros brut.

Le jugement déféré est infirmé sur ce point. La société SODI est condamnée à verser à Madame [J] la somme sollicitée de 973,93 euros brut au titre du rappel de salaires pour le mois d'août 2013.

Sur le remboursement des indemnités de chômage :

Il convient d'ordonner d'office, en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par la société SODI à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités.

Sur les demandes accessoires :

Conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'entreprise de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes soit le 9 mars 2015 pour celles qui étaient exigibles au moment de sa saisine.

En vertu de l'article 1231-7 du code civil, les dommages et intérêts alloués sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de la société SODI les dépens de première instance et en ce qu'il a alloué à Madame [J] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société SODI qui succombe en ses demandes sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à Madame [J] la somme de 1 400,00 euros pour les frais en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société SODI est enfin déboutée de la demande qu'elle formule en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,

CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Madame [R] [J] de la demande de rappel de salaires au titre du mois d'août 2013,

STATUANT à nouveau sur ce chef et y ajoutant,

CONDAMNE la société SODI à verser à Madame [R] [J] la somme de 973,93 euros brut au titre du rappel de salaires pour le mois d'août 2013,

DIT que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2015, date de réception de la convocation par l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation valant mise en demeure,

ORDONNE le remboursement par la société SODI aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Madame [R] [J] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de six mois dans les conditions prévues à l'article L1235-4 du code du travail,

CONDAMNE la société SODI aux dépens d'appel,

CONDAMNE la société SODI à payer à Madame [R] [J] la somme de 1 400,00 euros pour les frais en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE la société SODI de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le président

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunération

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Martigues · 5 avril 2019
Identifiant source
64719f8bd57817d0f88c47f6
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 64719f8bd57817d0f88c47f6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 juin 2023.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.