Code du travail
Article L. 1222-9 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 1222-9
I.-Sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des dispositions du présent code protégeant les travailleurs à domicile, le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication.
Est qualifié de télétravailleur au sens de la présente section tout salarié de l'entreprise qui effectue, soit dès l'embauche, soit ultérieurement, du télétravail tel que défini au premier alinéa du présent I.
Le télétravail est mis en place dans le cadre d'un accord collectif ou, à défaut, dans le cadre d'une charte élaborée par l'employeur après avis du comité social et économique, s'il existe.
En l'absence d'accord collectif ou de charte, lorsque le salarié et l'employeur conviennent de recourir au télétravail, ils formalisent leur accord par tout moyen. Lorsque la demande de recours au télétravail est formulée par un travailleur handicapé mentionné à l'article L. 5212-13 ou un salarié aidant d'un enfant, d'un parent ou d'un proche, l'employeur motive, le cas échéant, sa décision de refus.
II.-L'accord collectif applicable ou, à défaut, la charte élaborée par l'employeur précise :
1° Les conditions de passage en télétravail, en particulier en cas d'épisode de pollution mentionné à l' article L. 223-1 du code de l'environnement , et les conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail ;
2° Les modalités d'acceptation par le salarié des conditions de mise en œuvre du télétravail ;
3° Les modalités de contrôle du temps de travail ou de régulation de la charge de travail ;
4° La détermination des plages horaires durant lesquelles l'employeur peut habituellement contacter le salarié en télétravail ; 5° Les modalités d'accès des travailleurs handicapés à une organisation en télétravail, en application des mesures prévues à l'article L. 5213-6 ; 6° Les modalités d'accès des salariées enceintes à une organisation en télétravail ; 7° Les modalités d'accès des salariés aidants d'un enfant, d'un parent ou d'un proche à une organisation en télétravail.
III.-Le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l'entreprise.
L'employeur qui refuse d'accorder le bénéfice du télétravail à un salarié qui occupe un poste éligible à un mode d'organisation en télétravail dans les conditions prévues par accord collectif ou, à défaut, par la charte, motive sa réponse.
Le refus d'accepter un poste de télétravailleur n'est pas un motif de rupture du contrat de travail.
L'accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l'exercice de l'activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident de travail au sens de l' article L. 411-1 du code de la sécurité sociale .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1222-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-13.783
Cour de cassationdans le détail de leur argumentation, justifié sa décision. 12. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le cinquième moyen du pourvoi du salarié (n° Z 19-13.783), pris en sa première branche Enoncé du moyen 13. Le salarié fait le même grief à l'arrêt, alors « que la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 dite ‘' Loi Warsmann ‘', qui a été codifiée aux articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-13.339
Cour de cassationayant été fixée de manière illicite, son contrat de travail était présumé à temps complet ; qu'en décidant le contraire au motif inopérant que le contrat de travail permettait à la salariée d'exercer son temps de travail en toute indépendance et que la salariée avait pris l'initiative de modifier ses horaires de travail , la cour d'appel a violé les articles L.7411-1 et s., L.1222-9, L.1222-10, L.3123-1 et L.3123-14 du code du travail ; 4°- ALORS qu'en affirmant que la modification de la durée du travail est intervenue à l'initiative de Mme J...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-12.960
Cour de cassation; que ce travail peut être accompli seul mais doit être effectué en dehors des locaux appartenant au donneur d'ouvrage ou à son intermédiaire ; que les tâches sont préalablement définies par le donneur d'ouvrage, qui doit donner des directives précises au travailleur à domicile ; que sans préjudice de l'application des dispositions du code du travail protégeant les travailleurs à domicile, le télétravail est quant à lui défini à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 17-28.887
Cour de cassation; que tel est le cas également de la demande de réintégration de la salariée dans les locaux, Mme X... ne pouvant valablement soutenir que cette décision unilatérale de l'employeur consistant en la suppression de la mesure de télétravail est une sanction disciplinaire ; qu'en effet, la cour relève l'absence de tout avenant régularisé au contrat de travail mentionnant un télétravail, conformément aux dispositions de l'article L 1222-9 du code du travail et que dès lors cette demande de l'employeur ressort de son pouvoir de direction ; que le fait pour l'employeur de dire à la salariée qu'il compte sur ses prompts efforts pour que les choses rentrent dans l'ordre, ne s'analyse pas non plus en une sanction ou un avertissement, de sorte qu'il est à bon droit soutenu par la société ISM que ce courrier du 13…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 18-11.667
Cour de cassation; qu'en considérant, pour retenir qu'il ne pouvait pas être reproché à l'employeur de ne pas avoir mis en oeuvre un tel aménagement, qu'à la date de la déclaration d'inaptitude, aucun accord collectif n'avait encore été conclu au sein de l'entreprise en vue de permettre aux salariés de travailler à leur domicile par télétravail, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-9, L. 1226-2 et L. 4624-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-14.995
Cour de cassation; qu'il convient de relever que Monsieur Z..., qui sollicite une indemnité pour télétravail, sans en préciser explicitement le fondement juridique ne peut qu'être débouté de ce chef dans la mesure où les pièces communiquées au soutien de cette demande ne permettent pas de vérifier s'il effectuait son activité salariée de façon régulière en utilisant les technologies de l'information et de la communication au sens de l'article L. 1222-9 du code du travail ; qu'il ne peut davantage bénéficier du statut de travailleur à domicile et ainsi obtenir le paiement de frais d'atelier prévus aux article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-21.893
Cour de cassationtravail ; Qu'au troisième chef, la salariée appelante fait valoir qu'au service de Me A... W... à E..., elle a continué à travailler partiellement et par connexion électronique depuis son domicile selon les modalités antérieurement fixées avec l'office notarial de Strasbourg ; Que l'employeur intimé fait certes valoir que les dispositions de l'article L.1222-9 du Code du travail, qui imposent de convenir par écrit des modalités d'exécution de tout télétravail, n'ont été promulguées qu'après la rupture de la relation contractuellement en cause ; mais que l'exigence de stipulations écrites résulte déjà de l'article 2 de l'accord national interprofessionnel étendu du 19 juillet 2005 qui est entré en vigueur au temps de l'exécution du télétravail de Madame Q... Y...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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