Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-21.893
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Télétravail • Harcèlement moral • Accord collectif / convention collective • Prescription / compétence
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 14/09/2016
- Numéro d'affaire
- 14-21.893
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01475
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 1475 F-D Pourvoi n° M 14-21.893 R É…
Texte de la décision
SOC.
MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2016 Rejet M.
FROUIN, président Arrêt n° 1475 F-D Pourvoi n° M 14-21.893 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
A...
W... , domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 27 mai 2014 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Q...
Y..., domiciliée [...] , 2°/ à Pôle emploi Alsace, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Mme Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2016, où étaient présents : M.
Frouin, président, M.
Mallard, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Mallard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M.
W..., de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 27 mai 2014) que Mme Y... a été engagée à compter du 12 août 1992, par la société [...] , titulaire d'un office notarial à Molsheim ; qu'après la signature d'un contrat de travail le 29 décembre 1999, elle a poursuivi ses activités à compter du 1er janvier 2000 au sein de l'office notarial exploité à Strasbourg par la société [...] , puis à partir du 1er mai 2004 à E..., dans l'office notarial géré par M.
W... ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert des griefs non fondés de défaut de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu' à remettre en question l'appréciation souveraine des juges du fond, qui ont constaté la volonté claire et non équivoque des parties de poursuivre l'application du contrat de travail du 29 décembre 1999 ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'employeur, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la salariée n'avait fait qu'accepter la demande de son employeur d'effectuer un télétravail et pouvait prétendre à une indemnité au titre de la sujétion qu'elle a supportée pour accomplir les prestations demandées par son employeur en télétravail, la cour d'appel, n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inutile ; que le moyen, inopérant en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal de l'employeur, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que l'employeur avait manqué aux obligations nées du contrat de travail pour n'avoir pas intégralement payé les primes de quatorzième mois et de quinzième mois, et qu'il n'avait pas indemnisé la salariée des sujétions qu'elle supportait à son domicile à raison du télétravail qui lui était imposé, la cour d'appel, qui a relevé que ces manquements avaient privé la salariée d'importantes sommes d'argent et qu'ils avaient persisté en dépit de ses réclamations, a fait ressortir qu'ils étaient d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen du pourvoi principal de l'employeur et sur le premier moyen du pourvoi incident de la salariée : Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen du pourvoi incident de la salariée, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l' appréciation souveraine de la cour d'appel, qui a estimé que la salariée n'établissait pas de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M.
W....
PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Me A...
W... à verser à Madame Q...
Y... les sommes de 4.998,85€ bruts en paiement de l'arriéré de primes contractuelles de quatorzième mois, et la somme de 499,88€ bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, la somme de 16.815,20€ bruts en paiement de l'arriéré de primes contractuelles de quinzième mois et la somme de 1.681,52€ bruts à titre d'indemnité compensatrice des congés payés y afférents outre la somme de 2.000€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile, d'AVOIR condamné Me A...
W... à verser à Madame Q...