Code du travail
Article L. 1234-11 : texte et décisions associées
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Article L. 1234-11
Les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail, en vertu soit de dispositions légales, soit d'une convention ou d'un accord collectif de travail, soit de stipulations contractuelles, soit d'usages, ne rompent pas l'ancienneté du salarié appréciée pour la détermination du droit à l'indemnité de licenciement. Toutefois, à l'exception de la période de suspension du contrat de travail des élus locaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3142-88 , la période de suspension n'entre pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier de ces dispositions.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24-19.471
Cour de cassationL'employeur dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus du salarié pour engager une procédure de licenciement. Ce licenciement repose sur un motif spécifique qui constitue une cause réelle et sérieuse. Ce licenciement est soumis aux seules modalités et conditions définies aux articles L. 1232-2 à L. 1232-14 ainsi qu'aux articles L. 1234-1 à L. 1234-11, L. 1234-14, L. 1234-18, L. 1234-19 et L. 1234-20. 7. Il en résulte que l'effet substitutif aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail d'un accord de performance collective ne s'applique qu'à ses dispositions tendant à aménager la durée du travail, ses modalités d'organisation et de répartition, à aménager la rémunération au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24-19.461
Cour de cassationIl résulte des articles L.2254-1 et L. 2254-2 du code du travail que l'effet substitutif aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail d'un accord de performance collective ne s'applique qu'à ses dispositions tendant à aménager la durée du travail, ses modalités d'organisation et de répartition, à aménager la rémunération au sens de l'article L. 3221-3 dans le respect des salaires minima hiérarchiques mentionnés au 1° du I de l'article L. 2253-1 ou à déterminer les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise, en sorte que le licenciement du salarié qui refuse l'application à son contrat de travail d'un accord de performance collective comportant des dispositions étrangères à ces objets et modifiant son contrat de travail, est sans cause réelle et sérieuse.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 27 mai 2026, 23/03008
Cour d'appel1234-2 du code du travail, qui prévoit qu'elle ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à 10 ans. Partant, il convient d'appliquer l'indemnité légale de licenciement. 1 - En premier lieu, en ce qui concerne la prise en compte de la durée de l'arrêt de travail dans le calcul de l'ancienneté, il est rappelé qu'en application de l'article L. 1234-11 alinéa 2 du code du travail, la période de suspension du contrat de travail n'entre pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier de l'indemnité de licenciement. Il en est notamment ainsi de la suspension due aux arrêts maladie (Cass Soc 16 septembre 2009, n°08-41.999).
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 27 mai 2026, 23/03003
Cour d'appel2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion. L'indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature. Il résulte des dispositions de l'article L.1234-11 du code du travail que les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail ne rompent pas l'ancienneté appréciée pour la détermination du droit à l'indemnité de licenciement. Toutefois la période de suspension n'entre pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 23/04278
Cour d'appell'avis médical d'inaptitude. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a débouté Mme [A] de ses demandes en indemnité compensatrice de préavis et en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 2.3. Sur la demande en paiement d'un reliquat de l'indemnité légale de licenciement En droit, il résulte de l'article L. 1234-11 du code du travail que, pour le calcul de l'ancienneté appréciée pour la détermination du droit à l'indemnité de licenciement, n'entrent pas en compte les périodes de suspension du contrat de travail correspondant notamment aux périodes d'arrêts de travail pour cause de maladie non-professionnelle.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 22 mai 2026, 22/13644
Cour d'appelLe jugement déféré sera infirmé sur ce point. B. Sur les conséquences financières du licenciement * Sur l'indemnité compensatrice de préavis Lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit même s'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter le préavis, à l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité compensatrice des congés payés afférents.
Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 18 mai 2026, 24/00927
Cour d'appelL'employeur n'est pas fondé à solliciter la déduction de la somme de 1714,86 euros perçue au mois d'août 2022 par la salariée, dès lors qu'elle correspond au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés et d'une indemnité exceptionnelle dont il ne démontre pas le caractère injustifié. Quant à l'indemnité légale de licenciement : Aux termes de l'article L. 1234-11 du code du travail, les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail, en vertu soit de dispositions légales, soit d'une convention ou d'un accord collectif de travail, soit de stipulations contractuelles, soit d'usages, ne rompent pas l'ancienneté du salarié appréciée pour la détermination du droit à l'indemnité de licenciement.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 12 mai 2026, 24/03178
Cour d'appelfévrier 2022 comme l'indique le bulletin de paie du mois de février 2022. Réponse de la cour Sur la demande au titre de l'indemnité spéciale de licenciement L'ancienneté se calcule à partir de la date d'embauche jusqu'à la date de rupture effective du contrat de travail déduction faite des périodes de suspension du contrat de travail. L'article L 1234-11 du code du travail dispose que « les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail, (') n'entrent pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier des dispositions relatives à l'indemnité de licenciement ». La Cour de Cassation juge que les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie n'entrent pas en compte dans le calcul de l'ancienneté du salarié (Cass. soc., 10 décembre 2002, n° 00-46.542).
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 5 mai 2026, 23/02298
Cour d'appelElle soutient ainsi que le montant de l'indemnité légale s'élève à la somme de 727,39 euros et l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 1 539,45 euros. Elle ajoute que le salarié ne justifie pas de son préjudice. Pour confirmation du jugement M. [C] réplique qu'il avait 3 ans d'ancienneté et que le préavis était, au regard de son ancienneté de 2 mois. Il résulte de l'article L 1234-11 du code du travail que les périodes d'arrêt maladie non professionnelle ne sont pas prises en compte pour le calcul de l'ancienneté permettant de calculer l'indemnité légale de licenciement et l'indemnité de préavis. Il ressort des pièces versées aux débats que M. [C] a été en arrêt maladie d'origine non professionnelle du 06 août au 20 septembre 2020, les autres absence invoquées par l'employeur n'étant pas établies.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2026, 24-13.123
Cour de cassationLa période de suspension du contrat de travail du salarié résultant d'un arrêt de travail consécutif à un accident de trajet ne peut être prise en considération pour calculer l'ancienneté propre à déterminer le droit à l'indemnité légale de licenciement et son montant
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 19 février 2026, 22/02249
Cour d'appel2018 au 24 décembre 2018) en application de l'article 4.2 « Ancienneté » de la Convention Collective des Entreprises de Propreté ; à défaut, l'indemnité de licenciement qu'elle aurait dû percevoir s'élève à 457,19 euros nets et non à 434,64 euros pour 2,07 ans (3,09 ' 1,02) en tenant compte du préavis. La société [3] réplique qu'en application de l'article L1234-11 du code du travail, sont exclues du calcul de l'ancienneté les périodes durant lesquelles le contrat de Mme [B] était suspendu (arrêts maladie, soit 8 jours en 2016, 24 jours en 2017 et du 3 février 2018 au 19 mars 2019), de sorte que son ancienneté est inférieure à 2 ans. Selon l'article L.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 1 décembre 2025, 23/01050
Cour d'appelfaute grave, à une'indemnité de licenciement. L'indemnité de licenciement'ne peut être inférieure aux montants suivants': 1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans 2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans. En vertu des dispositions des articles L. 1234-8 et L. 1234-11 du code du travail, les'périodes de suspension'du contrat de travail ne sont pas prises en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier tant du préavis ou de l'indemnité compensatrice de préavis que de l'indemnité de licenciement.
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Méthode et périmètre
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