Code du travail
Article L. 1234-11 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 1234-11
Les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail, en vertu soit de dispositions légales, soit d'une convention ou d'un accord collectif de travail, soit de stipulations contractuelles, soit d'usages, ne rompent pas l'ancienneté du salarié appréciée pour la détermination du droit à l'indemnité de licenciement. Toutefois, à l'exception de la période de suspension du contrat de travail des élus locaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3142-88 , la période de suspension n'entre pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier de ces dispositions.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-11
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 24 juin 2025, 22/04356
Cour d'appelLe jugement est donc confirmé sur ces derniers points. Selon l'article L.1234-9 alinéa premier du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement lorsqu'il est licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur. Selon l'article L 1234-11 du code du travail'«'la période de suspension du contrat de travail n'entre pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté'». Madame [E] [U] sollicite le versement d'une indemnité de licenciement de 17.000 € sans justifier de son calcul. En l'espèce, Madame [E] [U] a été engagée le 11 février 1999, et licenciée le 02 décembre 2019. Elle comptait ainsi 20 ans et 9 mois d'ancienneté.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 17 octobre 2024, 23/15815
Cour d'appelprofessionnel de la maladie de Madame [U] est inopposable à la société LCI, que par conséquent les règles légales et prétoriennes sur l'absence de prise en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement des périodes de suspension du contrat de travail faisant suite à un arrêt maladie doivent s'appliquer en l'espèce, qu'en application de l'article L 1234-11, al 2 du code du travail, les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail, en vertu soit de dispositions légales, soit d'une convention ou d'un accord collectif de travail, soit de stipulations contractuelles, soit d'usage, n'entrent pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier des dispositions relatives à l'indemnité de licenciement, et que la jurisprudence considère que les périodes de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2024, 22-17.584
Cour de cassationet jusqu'à la fin de la relation contractuelle ; qu'en accordant au salarié des indemnités de rupture, au regard d'une ancienneté remontant au 6 octobre 2016 et prenant fin au jour de la rupture, sans tenir compte des périodes de suspension du contrat de travail du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-9, L. 1234-11, R. 1234-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-11 et L. 1226-7 du code du travail : 18. Il résulte de l'article L.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 5 avril 2024, 22/03919
Cour d'appelL'employeur qui demande l'infirmation, conteste l'ancienneté de 12,5 ans retenue en soutenant que les périodes d'arrêt-maladie antérieurement à la reconnaissance de la maladie professionnelle doivent être neutralisées. Il est exact que les absences pour maladie ne sont pas prises en compte dans le calcul de l'ancienneté propre à déterminer le montant de l'indemnité de licenciement, conformément à l'article L 1234-11 du code du travail et à défaut de dispositions conventionnelles contraires. Pour autant, l'origine professionnelle est retenue par la cour et il n'y a pas eu de discontinuité des arrêts de travail depuis avril 2016.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mars 2024, 21/01697
Cour d'appelLa société FVO PLAST a payé à M. [P], lors de la rupture du contrat de travail, 16 487,89 euros au titre de l'indemnité de licenciement, en prenant en compte une ancienneté de 15 ans et 7 mois, alors qu'elle soutient qu'elle aurait dû déduire de cette durée les périodes de suspension correspondant aux arrêts de travail de droit commun, en application de l'article L. 1234-11 du code du travail, et ainsi retenir une ancienneté de 13 ans et 6 mois. Toutefois, l'article 11 de la convention collective nationale de la plasturgie prévoit que sont considérés comme temps de présence continue dans l'entreprise, pour le calcul de l'ancienneté, notamment les interruptions pour maladie, pour accident ou maternité, sans rupture du contrat de travail.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 12 mars 2024, 21/04025
Cour d'appelau titre du harcèlement moral et au titre du préjudice moral est admis. Il ne fait toutefois état d'aucun élément susceptible d'établir la réalité du préjudice moral indemnisé. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement sur ce point et de débouter Mme [D] [T] de cette demande. Sur le reliquat d'indemnité de licenciement Vu les articles L. 1234-9, L. 1234-11 et R.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 mars 2023, 21/00793
Cour d'appeljusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. " La société Sonolaque reproche au conseil de prud'hommes d'avoir alloué à Mme [A] une indemnité de préavis égale à deux mois de salaire alors qu'elle avait, arrêts-maladie déduits, moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise. Elle invoque à cet égard l'alinéa 2 de l'article L.1234-11 du code du travail. La cour relève que c'est l'article L.1234-8 du code du travail qui est applicable au calcul de l'indemnité de préavis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-18.218
Cour de cassationl'indemnité de licenciement ; qu'en retenant en l'espèce que les périodes de suspension du contrat de travail pour cause de maladie devaient être incluses dans le calcul de l'ancienneté au seul prétexte qu'elles étaient consécutives, pour partie, à des manquements de l'employeur, et avaient donc une origine professionnelle, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-11 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 11. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il fait valoir que l'employeur n'a pas soutenu devant les juges du fond que l'arrêt maladie n'avait pas pour origine une maladie professionnelle. 12.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-12.518
Cour de cassation; que la cour relève que Mme [D] ne conteste pas ne plus avoir exercé d'activité au sein de la société Pages Jaunes depuis 2005 et, à défaut pour elle de produire tout justificatif sur la nature de cette absence jusqu'en 2008, cette période ne sera pas prise en compte dans le calcul de l'ancienneté ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1234-11 du code du travail, les périodes de suspension du code du travail n'entrent pas en compte dans le calcul de la durée de l'ancienneté à moins qu'elles ne soient assimilées, légalement ou conventionnellement, à du travail effectif ce qui est le cas du congé maternité (L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-23.205
Cour de cassation; que cette période devra donc être déduite de la période de prise en compte de l'ancienneté du salarié ; ( ) ; que sur la dernière période, soit du 2 janvier 1995 à la rupture, à compter du 2 janvier 1995 jusqu'à son licenciement, la société SICAL ne conteste pas la prise en compte de cette période pour l'ancienneté de ce salarié, qu'il ait été ou non en déplacement à l'étranger ; que cependant, la société SICAL, se fondant sur les dispositions de l'article L.1234-11 du code du travail, conteste la prise en compte des périodes d'arrêt de travail pour maladie et soutient que celles- ci doivent venir en déduction de la durée d'ancienneté à retenir, ce sur quoi ne répond pas M, A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-17.381
Cour de cassationprésentait une ancienneté de 15,4 années, sur la base de laquelle l'indemnité de licenciement devait être calculée, sans indiquer les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour retenir une telle ancienneté, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 45.2 du règlement du personnel du CNES, ensemble les articles L. 1234-9, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et L. 1234-11 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-17.092
Cour de cassationEn l'absence d'élément objectif et pertinent la justifiant, est nulle en raison de son caractère discriminatoire fondé sur l'état de santé du salarié la disposition d'une convention collective excluant les salariés licenciés pour inaptitude de l'indemnité de licenciement qu'elle institue. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel, constatant que n'étaient exclus du bénéfice d'une indemnité de licenciement prévue par un accord d'entreprise que les salariés licenciés pour un motif disciplinaire d'une part, et pour inaptitude physique ou invalidité d'autre part, a décidé que cette clause était inopposable à la salariée licenciée en raison de son inaptitude
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Méthode et périmètre
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