Code du travail
Article L. 1234-11 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 1234-11
Les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail, en vertu soit de dispositions légales, soit d'une convention ou d'un accord collectif de travail, soit de stipulations contractuelles, soit d'usages, ne rompent pas l'ancienneté du salarié appréciée pour la détermination du droit à l'indemnité de licenciement. Toutefois, à l'exception de la période de suspension du contrat de travail des élus locaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3142-88 , la période de suspension n'entre pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier de ces dispositions.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-13.438
Cour de cassationqui a été recrutée avec reprise d'ancienneté au 1er juillet 2002 et licenciée le 31 octobre 2013, s'est trouvée en arrêt maladie pour une cause non-professionnelle à compter du 1er octobre 2012 ; qu'il convient de retrancher à son ancienneté de 11 ans et 4 mois, 1 an et 1 mois au titre de la suspension de son contrat de travail non pris en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement en application de l'article L1234-11 du code du travail ; que la salariée ayant, d'autre part, été licenciée pour inaptitude non professionnelle, la période de préavis, soit 2 mois, doit être intégrée à son ancienneté pour le calcul de l'indemnité de licenciement en vertu de l'article L 1226-4 du code du travail dont aucune disposition de la convention collective n'écarte l'application pour la détermination de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-14.557
Cour de cassationdéfaut de dispositions contraires de la convention collective, les absences pour cause de maladie non professionnelle ne peuvent pas être prises en considération dans le calcul de l'ancienneté du salarié ; qu'en retenant le contraire, pour fixer l'ancienneté de M. L... et calculer ses indemnités de rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1234-11 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1234-11 du code du travail : 5. Aux termes de ce texte, les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail, en vertu soit de dispositions légales, soit d'une convention ou d'un accord collectif de travail, soit de stipulations contractuelles, soit d'usages, ne rompent pas l'ancienneté du salarié appréciée pour la détermination du droit à l'indemnité de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-18.265
Cour de cassationEn application des dispositions de l'article L. 1234-8 du code du travail, en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, la période de suspension du contrat de travail pour maladie n'entre pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier de ces dispositions. Dès lors, c'est en violation de l'article F.2 de la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique du 7 janvier 1992 et de l'article L. 1234-8 du code du travail que la cour d'appel, constatant que la convention collective ne prévoyait pas que les périodes de suspension pour maladie entraient en compte pour le calcul de l'ancienneté, retient qu'il convient de prendre en compte ces périodes pour le droit à indemnité compensatrice de préavis
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 16-28.748
Cour de cassationproduction n° 14); qu'en approuvant les premiers juges d'avoir accordé au salarié une indemnité de licenciement de 3 858,65 euros, au regard d'une ancienneté de 10 ans et 6 mois, sans tenir compte des périodes de suspension du contrat de travail du salarié ayant ramené son ancienneté à 7 ans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 16-28.511
Cour de cassationL'article 1.8 de l'avenant n° 12 du 16 juillet 2008 à la convention collective nationale de la coiffure, qui instaure une prime à partir de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise, dispose que l'ancienneté s'entend d'un nombre d'années entières et consécutives dans le même établissement. Il en résulte qu'il n'y a pas lieu de déduire les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-19.463
Cour de cassationréelle et sérieuse ; que, sur l'indemnité de licenciement, l'article L. 1234-9 du code du travail expose : « Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement » ; que l'article L.1234-11 du code du travail expose ; « Les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail, en vertu sait de dispositions légales, soit d'une convention ou d'un accord collectif de travail, soit de stipulations contractuelles, soit d'usages, ne rompent pas l'ancienneté du salarié appréciée pour la détermination du droit à l'indemnité de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-22.182
Cour de cassationn'entraîne pas la nullité de la convention de rupture ; qu'en se fondant sur le « caractère limité de l'indemnité » de rupture conventionnelle au regard de l'indemnité de préavis pour constater la nullité de la convention litigieuse, la Cour d'appel a statué par motif inopérant, privant en conséquence sa décision de base légale au regard des articles L1234-11 et L 1237-13 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 16-14.857
Cour de cassationà restituer à la société Z... B... la somme de 100.781,05 euros indûment perçue ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Y... à restituer à la société Z... B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 16-12.244
Cour de cassationet sérieuse ; que sur la base d'un salaire moyen mensuel de 2.504,60 euros et d'une ancienneté d'au moins deux ans au sens de l'article L. 1234-1 du code du travail, les premiers juges ont exactement fixé le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, égale à deux mois de salaire ; qu'en ce qui concerne l'indemnité de licenciement que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 16-13.654
Cour de cassationapos;appel en a exactement déduit que faute par cet accord de garantir que l'amplitude et la charge de travail de la salariée restent raisonnables, et partant, d'assurer la protection de sa sécurité et de sa santé, la convention de forfait devait être annulée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-25.204
Cour de cassationLa finalité même de l'entretien préalable et les règles relatives à la notification du licenciement interdisent à l'employeur de donner mandat à une personne étrangère à l'entreprise pour conduire la procédure de licenciement jusqu'à son terme. Il s'ensuit que la signature pour ordre de la lettre de licenciement au nom de l'employeur par une telle personne ne peut être admise. Viole l'article L. 1232-6 du code du travail la cour d'appel qui dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse alors qu'elle avait constaté que la procédure de licenciement avait été conduite par l'expert-comptable de l'employeur, personne étrangère à l'entreprise, nonobstant la signature pour ordre de la lettre de licenciement par cette personne à laquelle il était interdit à l'employeur de donner mandat
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-21.231
Cour de cassationMais sur le quatrième moyen : Vu l'article L.1234-9 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un solde d'indemnité de licenciement, l'arrêt retient que la période d'arrêt de travail pour maladie entraîne la suspension du contrat de travail et n'est pas assimilée à une période de travail effectif, conformément aux dispositions de l'article L.
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