Code du travail

Article L. 1234-11 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées48
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-11

48 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-21.893

Cour de cassation

Qu'à cette fin, elle est fondée à se prévaloir de l'ancienneté qui a été reprise à son embauche par Me A... W..., à savoir 13 ans et 2 mois selon les mentions du bulletin de paie augmentée de celle acquise jusqu'à son licenciement à effet du 29 mai 2012, soit 12 ans et 1 mois, sous déduction des périodes de suspension du contrat de travail conformément à l'article L.1234-11 alinéa 2 du code du travail, à savoir 2 ans et 2 mois à partir du 24 mars 2010 ; que l'ancienneté totale de la salariée doit cependant être fixée à la durée de 19 ans et 6 mois à laquelle elle limite sa revendication ; Qu'en application de l'article R.1234-2 du code du travail, l'indemnité légale de licenciement s'élève à : 3.084,89€ x 1/5 x 19 ans = 11.722,58€ + 3.084,89€ x 2/15 x 9 ans = 3.701,87€ soit un total de 15.424,45€ ; Que la…

38

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 17 juin 2015, 14/04157

Cour d'appel

ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; Que le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux en date du 17 juin 2014 sera confirmé sur ce point ; Sur les conséquences du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse Sur l'indemnité de préavis et les congés payés sur préavis Attendu que conformément aux articles L.1234-8 et L.1234-11 du code du travail, la période de suspension du contrat de travail n'entre pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier de l'indemnité compen-satrice de préavis ; Que pour le calcul de l'ancienneté, les périodes de suspension du contrat de travail non assimilées à du travail effectif, telle la mise à pied conservatoire, ne sont pas prises en compte ; Attendu que peu importe que la mise à pied conservatoire ait été…

Condamnation : 1 000 €Licenciement+8
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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 13-23.109

Cour de cassation

; qu'elle soutient que la société LIDL aurait fait ainsi une application restrictive et erronée de la convention collective dans le but de nuire à la salariée et que les dispositions relatives à l'indemnité légale de licenciement qui ne font aucune mention d'une telle restriction devraient être appliquées si par impossible la Cour retenait une telle lecture de la convention collective ; que la société LIDL résiste à cette demande en invoquant les dispositions de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 13-14.706

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel, bien qu'ayant constaté que la lettre de licenciement était datée du 24 juillet 2002, a considéré que « la période d'arrêt de maladie de Monsieur X... - à partir du mois d'août 2001 - période de suspension de son contrat de travail est une période non comprise dans le calcul de l'indemnité de licenciement » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-11 du code du travail.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-24.976

Cour de cassation

L'article 7-4 de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974 prévoit que les cabinets doivent souscrire, auprès d'un organisme habilité, un contrat assurant, pour l'ensemble des salariés comptant une ancienneté minimale d'un an dans le cabinet, des garanties décès, incapacité de travail et invalidité, sous réserve toutefois des cas d'exclusion au bénéfice de l'assurance, tenant à la loi ou aux usages de la profession de l'assurance, et tenant au caractère dangereux ou intentionnel de la cause du dommage.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 11-27.550

Cour de cassation

licenciement ; Considérant que si, pour déterminer le montant de l'indemnité de licenciement, l'ancienneté du salarié dans l'entreprise s'apprécie à la date de l'expiration du délai-congé, qu'il soit ou non exécuté, le droit au bénéfice de cette indemnité naît à la date d'envoi de la lettre de licenciement ; Considérant qu'en application de l'article L 1234-11 du code du travail, la période de suspension du contrat de travail, en vertu soit de dispositions légales, soit d'une convention ou d'un accord collectif de travail, soit de stipulations contractuelles, soit d'usages, n'entre pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier de ces dispositions ; Considérant que si M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-65.715

Cour de cassation

pendant laquelle le paiement du salaire aurait dû être repris, après la fin de la suspension du contrat par l'effet de la visite médicale de reprise, ne pouvait être prise en compte pour le calcul de l'ancienneté, la cour d'appel aurait violé, en leur ajoutant une condition qu'ils ne prévoient pas, les articles L 122-9 et L. 122-10, devenus L. 1234-9 et L. 1234-11 du code du travail.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-41.382

Cour de cassation

de son employeur ; que la cour d'appel, qui a estimé que les activités nouvelles de M. X... ne suffisaient pas à prouver que la démission de ce dernier était claire et non équivoque, a inversé la charge de la preuve, en violation des dispositions des articles L. 122-14-3 du code du travail et 1315 du code civil ; 5°/ que, selon les articles L. 1234-8 et L. 1234-11 du code du travail, les périodes de suspension du contrat de travail ne sont par principe pas prises en compte dans le calcul de l'ancienneté d'un salarié ; que la cour d'appel, qui a retenu que la démission de M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 09-40.051

Cour de cassation

; que compte tenu de l'ancienneté de Mme X... dans l'entreprise, qui est de 14 ans et demi, et des circonstances de la rupture ainsi que des répercussions de celles-ci sur son état de santé de la salariée, compte tenu de sa situation familiale et financière, il y a lieu de lui allouer la somme de 24 000 € à titre de dommages et intérêts ; qu'en application de l'article L 1234-11 al 2 du Code du travail, le calcul de l'indemnité de licenciement doit être fait sur la base de 12 ans et 11 mois compte tenu de la période de suspension du contrat de travail pour maladie non professionnelle.

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