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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-21.231

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/11/2016
Numéro d'affaire
15-21.231
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO02207

Résumé

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2016 Cassation partielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant foncti…

Texte de la décision

SOC.

JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2016 Cassation partielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2207 F-D Pourvoi n° N 15-21.231 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

B...

X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 7 mai 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société La Nouvelle république du Centre-Ouest, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La société La Nouvelle république du Centre-Ouest a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur invoque, à l'appui de son recours, les neuf moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM.

Rinuy, Ricour, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M.

X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société La Nouvelle république du Centre-Ouest, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société La Nouvelle république du Centre-Ouest de son désistement de pourvoi incident Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé le 3 septembre 2007 par la société La Nouvelle république du Centre-Ouest (NRCO) en qualité de responsable départemental des ventes, affecté dans le département du Cher ; qu'en 2009, la réorganisation de l'entreprise pour faire face à des difficultés économiques a conduit la société à mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi ; que le poste du salarié étant supprimé, l'employeur lui a proposé celui de responsable de distribution dans le département d'Indre et Loire qu'il a accepté le 27 octobre 2009 ; que l'employeur lui a précisé que la prise de poste aurait lieu le 9 novembre 2009 ; que le salarié s'est trouvé en arrêt maladie du 6 décembre 2009 au 30 octobre 2012 et qu'à l'issue de deux examens médicaux, il a été déclaré inapte à son poste ; que, licencié le 17 décembre 2012 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les premier, deuxième, troisième et neuvième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le huitième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre de reclassement fixés par le plan de sauvegarde de l'emploi, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur qui a l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi, en leur donnant au besoin une formation complémentaire, est tenu de proposer au salarié un poste disponible de catégorie supérieure ne nécessitant pas l'acquisition d'une qualification nouvelle ; qu'en retenant que la NRCO avait pu s'abstenir de proposer à M.

X... le poste de responsable ventes promotion de zone au motif qu'il relevait d'une catégorie supérieure, sans avoir constaté que ce poste aurait nécessité qu'il acquiert une nouvelle qualification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 2°/ que l'obligation de rechercher l'ensemble des postes disponibles répondant aux exigences de l'article L. 1233-4 du code du travail doit être mise en oeuvre, en cas de licenciement économique collectif, lorsque l'employeur engage la procédure de consultation des représentants du personnel ; qu'en retenant que l'employeur avait pu s'abstenir de proposer au salarié un poste de catégorie supérieure dès lors que l'obligation de reclassement était préalable au licenciement économique, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; 3°/ que l'obligation de reclassement s'étend à l'ensemble des postes disponibles d'un niveau identique, équivalent ou supérieur s'il ne nécessite pas une qualification nouvelle ; qu'en retenant que l'employeur avait pu se dispenser de proposer à M.

X... le poste de responsable ventes promotion de zone pour la seule raison qu'un autre poste d'un niveau équivalent lui avait été proposé, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; 4°/ que si un poste disponible est adapté à la situation de plusieurs salariés, il incombe à l'employeur de le proposer à tous puis d'opérer ensuite un choix entre les candidats au reclassement selon des critères objectifs ; qu'en considérant que l'employeur avait pu se dispenser de proposer au salarié le poste de responsable ventes promotion de zone eu égard aux critères d'ordre de reclassement fixés par le plan de sauvegarde de l'emploi qui désignaient un autre salarié comme destinataire de cette offre, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié avait accepté d'être reclassé au poste de responsable distribution, de niveau équivalent au précédent, et que le poste responsable ventes promotion de zone était d'un niveau supérieur à celui offert, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article L.1234-9 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un solde d'indemnité de licenciement, l'arrêt retient que la période d'arrêt de travail pour maladie entraîne la suspension du contrat de travail et n'est pas assimilée à une période de travail effectif, conformément aux dispositions de l'article L. 1234-11 du code du travail, qu'en conséquence, elle n'est pas prise en compte dans la durée de l'ancienneté servant au calcul du montant de cette indemnité ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait accordé au salarié le bénéfice du coefficient 182 prévu par la convention collective et que les modalités de calcul de cette indemnité sont également fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le cinquième moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de rappels de salaire et de congés au titre du travail de nuit, l'arrêt retient que dans le cas où un salarié d'astreinte est amené à intervenir, son temps de travail à cette occasion est pris en compte pour la durée exacte et non par évaluation forfaitaire moyenne comme le propose l'appelant, qui est incapable de justifier de la réalité et de la consistance des prétendues interventions ainsi que du temps effectivement passé pour chacune d'elle ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ; Sur le sixième moyen : Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une prime de mobilité, l'arrêt retient qu'il n'a jamais rejoint le poste de responsable de distribution à Tours, objet de la mutation acceptée expressément le 27 octobre 2009, ce qui est corroboré par les mentions des bulletins de paie jusqu'à l'arrêt de travail du 6 décembre 2009, montrant la prise de congés payés et RTT depuis le 11 novembre 2009, qu'il ne prouve pas s'être rendu à Tours pour y prendre son poste à partir du 9 novembre 2009 comme prévu et il n'établit pas non plus avoir exposé des frais d'installation à Tours de quelque sorte que ce soit, justifiant le versement de la prime de mobilité réclamée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait accepté sa mutation à Tours à titre de reclassement et que le plan de sauvegarde de l'emploi ne prévoyait pas la justification de ses frais d'installation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le septième moyen : Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et l'article 21.2.4 de l'accord complémentaire d'entreprise du 24 octobre 1996 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une prime conventionnelle de mutation, l'arrêt retient qu'après avoir déclaré accepter la mutation proposée en reclassement, le salarié n'a pas rejoint le poste qui l'attendait et que le versement de la prime apparaît ainsi privé de cause ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'accord d'entreprise prévoyait pour les cadres et agents de maîtrise commerciaux une prime ponctuelle s'ajoutant aux dispositions conventionnelles en cas de mutation de nature non disciplinaire, à l'initiative de l'entreprise, sans changement de coefficient, la cour d'appel, qui avait constaté que le salarié avait accepté d'être reclassé au poste de responsable distribution, a, ajoutant une condition que l'accord ne prévoyait pas, violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.

X... de ses demandes tendant au paiement d'un solde d'indemnité de licenciement, de rappels de salaire et de congés payés pour travail de nuit, d'une prime de mobilité et d'une prime de mutation, l'arrêt rendu le 7 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne la société La Nouvelle république du Centre-Ouest aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société La Nouvelle république du Centre-Ouest à payer à M.

X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.

X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M.

X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Nouvelle République du Centre Ouest d'avoir à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de ce qu'il ne lui avait pas été fixé d'objectifs contractuels ; AUX MOTIFS propres QUE le contrat de travail stipule, à l'article rémunération : « une part variable pourra ultérieurement s'ajouter à la part fixe de la rémunération de M.

X....