Cour d'appel de Lyon · Arrêt

Cour d'appel de Lyon — CHAMBRE SOCIALE B

CHAMBRE SOCIALE BArrêt du 22 mars 2024RG n° 21/01697

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Bourg En Bresse · 9 février 2021
Durée de l'appel
3 ans

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Elle a embauché M. [E] [P] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 5 janvier 2004, en qualité d'usineur-fraiseur.
  • Procédure: Par déclaration du 8 mars 2021, la société FVO PLAST a interjeté appel de ce jugement, le critiquant en toutes ses dispositions.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Inaptitude faits
  3. Saisine prud'homale M. [P]
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Bourg En Bresse
  5. Appel formé la société FVO PLAST
  6. Conclusions notifiées la société FVO PLAST
  7. Conclusions notifiées M. [E] [P]
  8. Clôture d'appel
  9. Arrêt d'appel Cour d’appel de Lyon

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Document officiel

Texte intégral

107 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/01697 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NOHT

S.A.S. FVO PLAST

C/

[P]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG EN BRESSE

du 09 Février 2021

RG : F19/00239

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 22 MARS 2024

APPELANTE :

Société FVO PLAST

[Adresse 5]

[Localité 1]

représentée par Me Catherine GAROUX de la SELARL C & G LAW STOULS & SULLY AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

[E] [P]

né le 11 Mai 1970 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Guillaume GOSSWEILER de la SELARL BLANC LARMARAUD BOGUE GOSSWEILER, avocat au barreau de l'AIN

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Janvier 2024

Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, Présidente

- Catherine CHANEZ, Conseillère

- Régis DEVAUX, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 22 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société FVO PLAST exerce une activité de fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques ; elle fait application de la convention collective nationale de la plasturgie (IDCC 292).

Elle a embauché M. [E] [P] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 5 janvier 2004, en qualité d'usineur-fraiseur.

Le 18 décembre 2015, M. [P] a été victime d'un fait accidentel, pour lequel la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a reconnu le caractère professionnel le 22 février 2016. Il était placé en arrêt de travail à compter du 18 décembre 2015 et n'a jamais repris le travail jusqu'à la fin de la relation contractuelle.

L'arrêt de travail de M. [P] était pris en charge au titre de la législation relative aux accidents du travail, pour la période allant du 20 décembre 2015 au 4 janvier 2018, puis au titre du régime de droit commun, à compter du 5 janvier 2018.

A l'issue de deux visites effectuées les 29 avril et 13 mai 2019, le médecin du travail émettait un avis d'inaptitude M. [P] à occuper son poste d'usineur-fraiseur. Le 20 juin 2019, la société FVO PLAST a notifié à M. [P] son licenciement pour inaptitude.

Le 3 juillet 2019, M. [P] a contesté le solde tout compte.

Par requête reçue le 16 octobre 2019, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse de demandes en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et en doublement de l'indemnité spéciale de licenciement.

Par un jugement du 9 février 2021, le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse a :

- condamné la société FVO-PLAST au versement des sommes suivantes, à M. [P] :

5 011,88 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

16 487 ,89 euros au titre du doublement de l'indemnité spéciale de licenciement,

1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- débouté M. [P] du reste de ses demandes et la société FVO-PLAST de l'ensemble de ses demandes ;

- laissé les entiers dépens à la charge de la société FVO-PLAST.

Par déclaration du 8 mars 2021, la société FVO PLAST a interjeté appel de ce jugement, le critiquant en toutes ses dispositions.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2021, la société FVO PLAST demande à la Cour de :

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a :

condamnée à verser à M. [P] les sommes suivantes :

5 011,88 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

16 487 ,89 euros au titre du doublement de l'indemnité spéciale de licenciement,

1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

déboutée de l'ensemble de ses demandes,

condamnée aux entiers dépens

A titre principal,

- débouter M. [P] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- débouter M. [P] de sa demande au titre d'une indemnité spéciale de licenciement et, à titre subsidiaire juger que la demande de M. [P] doit être plafonnée à la somme de 11 236,95 euros.

- condamner M. [P] à verser à la Société FVO PLAST la somme de 2.625,47 euros au titre de la restitution du trop-perçu au titre de l'indemnité de licenciement

- débouter M. [P] de sa demande de dommages et intérêts correspondant au trop-perçu

A titre subsidiaire,

- condamner M. [P] à verser à la Société FVO PLAST la somme de 2.625,47 euros au titre de la restitution du trop-perçu d'indemnité de licenciement, et ordonner, le cas échéant, la compensation avec l'indemnité spéciale de licenciement.

- fixer le quantum du reliquat d'indemnité spéciale de licenciement à un plafond de 13 882,42 euros

En tout état de cause

- débouter M. [P] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner M. [P] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- dire que M. [P] supportera les entiers dépens de l'instance et de ses suites.

La société FVO PLAST fait valoir qu'elle n'avait pas connaissance, au jour du licenciement de M. [P], d'un lien même partiel, entre l'accident du travail survenu le 18 décembre 2015 et l'avis médical d'inaptitude définitive rendu le 13 mai 2019, d'autant plus que le salarié était en arrêt de travail de droit commun depuis le 13 mai 2019. Elle ajoute subsidiairement qu'il y a lieu d'exclure de la durée de l'ancienneté de M [P], prise en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement, les périodes de suspension du contrat pour cause d'arrêts de travail de droit commun, si bien qu'elle a trop versé à ce dernier, lui ayant payé une indemnité de licenciement de 16 487,89 euros.

Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 13 juillet 2021, M. [E] [P] demande pour sa part à la Cour de :

A titre principal

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse le 9 février 2021 et débouter la société FVO PLAST de l'ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire

- condamner la société FVO PLAST à verser à M. [P] la somme de 2625,47 € à titre de dommages-intérêts

En tout état de cause,

- condamner la société FVO PLAST à verser à M. [P] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner la société FVO PLAST aux entiers dépens d'instance et d'appel.

M. [P] fait observer que ses arrêts de travail ont été prolongés sans discontinuité, du jour de l'accident du travail jusqu'au jour du licenciement, ce qui suffit à établir que la déclaration d'inaptitude a au moins partiellement pour origine cet accident, alors que la société FVO PLAST échoue à démontrer le contraire. Il ajoute qu'il conteste le calcul rectifié fait par celle-ci du montant de l'indemnité de licenciement. Subsidiairement, s'il a bénéficié d'un indu, il souligne qu'il a pu légitimement dépenser le trop-perçu et soutient que la société FVO PLAST devra l'indemniser du préjudice ainsi causé.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la Cour se réfère aux dernières conclusions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure de mise en état a été ordonnée le 12 décembre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Les demandes de M. [P], qui a été licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle, en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et doublement de l'indemnité spéciale de licenciement sont fondées sur les dispositions de l'article L 1226-14 du code du travail.

Au visa de l'article L. 1226-10 du même code, les règles protectrices des victimes d'un accident du travail s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle lors du licenciement (jurisprudence constante : en ce sens, notamment : Cass. Soc., 2 octobre 2019 ' pourvoi n° 18-20.069).

La société FVO PLAST explique, sans être contredite par M. [P], que celui-ci a été victime d'un malaise aux temps et lieu du travail, le 18 décembre 2015. La caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère d'accident du travail de ce fait, le 22 février 2016.

M. [P] était placé en arrêt de travail à compter du 18 décembre 2015 et n'a jamais repris le travail jusqu'à sa déclaration médicale d'inaptitude définitive, le 13 mai 2019.

Les parties s'accordent pour conclure que l'arrêt de travail de M. [P] était pris en charge au titre de la législation relative aux accidents du travail, pour la période allant du 20 décembre 2015 au 4 janvier 2018, puis au titre du régime de droit commun, à compter du 5 janvier 2018.

Seules les prescriptions médicales d'arrêt de travail à compter du 5 janvier 2018 sont versées aux débats (pièces n° 2 de l'appelant). Ces certificats ne mentionnent pas qu'il s'agit d'arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle.

L'avis du médecin du travail du 20 avril 2019 n'est pas produit.

Il ne saurait se déduire de l'avis du médecin du travail du 13 mai 2019 (pièce n° 2 de l'intimé) que l'avis d'inaptitude a au moins partiellement pour origine l'accident du travail survenu le 18 décembre 2015 et, au surplus, M. [P] ne le prétend pas.

Ce dernier ne verse aux débats aucune autre pièce médicale que l'avis d'inaptitude du 13 mai 2019.

En définitive, M. [P] échoue à rapporter la preuve que son inaptitude a au moins partiellement pour origine l'accident du travail. Dès lors, il ne peut pas réclamer l'application des dispositions de l'article L 1226-14 du code du travail à son bénéfice. Le jugement déféré sera infirmé, en ce qu'il a fait droit à ses demandes en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et doublement de l'indemnité spéciale de licenciement.

La société FVO PLAST a payé à M. [P], lors de la rupture du contrat de travail, 16 487,89 euros au titre de l'indemnité de licenciement, en prenant en compte une ancienneté de 15 ans et 7 mois, alors qu'elle soutient qu'elle aurait dû déduire de cette durée les périodes de suspension correspondant aux arrêts de travail de droit commun, en application de l'article L. 1234-11 du code du travail, et ainsi retenir une ancienneté de 13 ans et 6 mois.

Toutefois, l'article 11 de la convention collective nationale de la plasturgie prévoit que sont considérés comme temps de présence continue dans l'entreprise, pour le calcul de l'ancienneté, notamment les interruptions pour maladie, pour accident ou maternité, sans rupture du contrat de travail.

Dès lors, il n'y a pas lieu de recalculer le montant de l'indemnité de licenciement en prenant en compte une ancienneté de 13 ans et 6 mois, la demande de la société FVO PLAST en remboursement d'un trop-perçu n'est pas fondée et le rejet de celle-ci est confirmé.

M. [P], partie perdante à hauteur d'appel, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Pour un motif tiré de l'équité, la demande de la société FVO PLAST en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme le jugement rendu le 9 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, en toutes ses dispositions déférées, sauf en ce qu'il a débouté la société FVO PLAST de sa demande en remboursement du trop-perçu sur l'indemnité de licenciement ;

Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,

Rejette toutes les demandes de M. [E] [P] ;

Condamne M. [E] [P] aux dépens de première instance et de l'instance d'appel ;

Rejette les demandes de M. [E] [P] et de la société FVO PLAST en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Bourg En Bresse · 9 février 2021
Identifiant source
65fe7f06f6c1b70008cd6270
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 65fe7f06f6c1b70008cd6270.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 mars 2024.

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