Convention collective

Plasturgie

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 292
Statuten vigueur
Décisions associées47

Identifier le texte applicable

Adhésion par lettre du 17 janvier 2018 du syndicat Plastalliance aux dispositions de la convention collective

Le rattachement facilite la recherche documentaire, mais doit être vérifié selon le champ d'application, l'activité de l'employeur et la version applicable.

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

47 décisions
1

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 4 juin 2026, 22/09189

Cour d'appel

signé par Madame FRENOY, présidente, et par Madame SILVAN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [N] [W] a été engagé par la société [3], devenue [1], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2012, en qualité de responsable commercial, catégorie cadre, coefficient 650 de la convention collective nationale de la plasturgie. En dernier lieu, et depuis la signature d'un avenant du 15 mai 2017, il occupait le poste de directeur commercial, coefficient 940. Le 16 septembre 2020, la société lui a remis une note relative à ses difficultés économiques, à son impossibilité de le reclasser et lui a proposé un contrat de sécurisation professionnelle, auquel il a adhéré le lendemain.

Condamnation : 155 590 €Licenciement+8
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2

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 juin 2026, 23/02888

Cour d'appel

de procédure civile ; Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DU LITIGE La société [3] (ci-après la société ou l'employeur) a pour activité la fabrication de matériel médical pour la dialyse. Elle applique la convention collective de la plasturgie. Par contrat du 30 mai 2018 à effet du 4 juin suivant, M. [I] (ci-après le salarié) a été embauché à durée indéterminée, en qualité de technicien régénération, à temps plein, selon une organisation du travail en 5x8. Le salarié a été placé en arrêt de travail du 31 juillet au 26 août 2019. Le 11 septembre 2019, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 25 septembre 2019.

Condamnation : 4 500 €Licenciement+10
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3

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 1 juin 2026, 23/02819

Cour d'appel

Greffier en préaffectation lors des débats : Monsieur Anthony CHEVRON FAITS ET PROCEDURE La société [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles. Elle a pour activité la fabrication de produits en caoutchouc et en plastique. Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 17 janvier 2020, M. [P] a été engagé par la société [1], en qualité de dessinateur projeteur, statut employé, à temps plein, à compter du 20 janvier 2020. Au dernier état de la relation de travail, M. [P] exerçait toujours les fonctions de dessinateur projeteur, et percevait un salaire moyen brut de 3 192,54 euros par mois.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+15
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4

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 22 mai 2026, 25/00963

Cour d'appel

[Z] a été transféré à la SAS [1] à compter du 1er mai 2020. En dernier lieu, M. [Z] occupait un poste d'animateur logistique, coefficient 740 de la convention collective applicable, pour un salaire brut de base de 2 060,99 euros, outre une prime d'ancienneté de 247,32 euros bruts et une prime de qualification de 413 euros bruts, contre 151,67 heures de travail effectif par mois. La convention collective nationale de la plasturgie s'est appliquée à la relation contractuelle. Par courrier remis en main propre le 6 décembre 2023, la société [1] a notifié à M. [Z] une mise à pied disciplinaire de deux jours, les 11 et 12 décembre 2023, en lui reprochant un manquement grave à ses obligations professionnelles en lien avec un problème de comportement à l'égard de ses collègues.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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5

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/04478

Cour d'appel

signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière. *** Rappel des faits constants La SASU [1], dont le siège social est situé à [Localité 1] dans l'Eure, a pour activité principale la « sacherie », c'est-à-dire la fabrication et la vente de sacs d'emballages souples à partir de matériaux simples ou complexes. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960. M. [T] [R], né le 1er mai 1968, a initialement été engagé par la société [2], au droit de laquelle vient la société [1], d'abord selon contrat à durée déterminée du 25 février 1999 puis selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er mai 1999, en qualité de conducteur machine. Après un entretien préalable qui s'est tenu le 21 décembre 2022, M.

Condamnation : 26 398 €Licenciement+11
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6

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 20 mai 2026, 22/16249

Cour d'appel

le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE [1] La SA [2] a embauché M. [R] [T] en qualité de mouleur stratifieur suivant contrat de travail à durée indéterminée du 18 mai 2012 à effet au 21 mai 2012. Le salarié a occupé en réalité des fonctions de monteur de mâts. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale de la plasturgie du 1er'juillet'1960. Le salarié avait été victime d'une maladie professionnelle déclarée le 17 mai 2006 chez un précédent employeur. Il a souffert d'une rechute le 15 mars 2018 le plaçant en arrêt de travail. Il ne devait plus dès lors reprendre son poste dans l'entreprise.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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7

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale - Section B, 18 septembre 2025, 24/02089

Cour d'appel

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour. L'arrêt a été rendu le 18 septembre 2025. EXPOSE DU LITIGE : Mme [J] [Z] a été engagée par la société par actions simplifiée (SAS) Nemera [Localité 3] le 21 septembre 2020 par contrat à durée indéterminée en qualité d'acheteuse junior coefficient 90 statut cadre de la convention collective de la plasturgie moyennant un salaire de 3355 euros brut. La salariée travaillait dans une équipe composée de trois personnes dont elle-même, une collègue et sa responsable hiérarchique. En septembre 2021, la responsable de Mme [Z] a changé, Mme [G] [C] est devenue responsable du service.

Condamnation : 17 138 €Licenciement+20
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8

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 11 juillet 2025, 23/01107

Cour d'appel

par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 5 mars 2025 EXPOSE DU LITIGE La société PROPLAST devenue la société Impact Opérations assure une activité de fabrication et de commercialisation d'emballages alimentaires, sous les enseignes NUTRIPACK, MECAPCK et ECOCUP. Elle emploie habituellement plus de 10 salariés et applique la convention collective nationale de la plasturgie. Elle a engagé par contrat du 18 juin 2018 M. [C] [Y], né en 1976, en qualité de DRH groupe, statut cadre, coefficient 930. Il a été convoqué à un entretien préalable par lettre du 4 novembre 2019 fixé au 15 novembre suivant. La lettre indique que M. [Y] est dispensé d'activité. Par lettre du 12 novembre 2019, l'employeur a informé le salarié d'une modification de la date de l'entretien déplacé au 18 novembre 2019.

Condamnation : 43 271 €Licenciement+12
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9

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 mai 2025, 23/03278

Cour d'appel

A TITRE SUBSIDIAIRE : LE LICENCIEMENT EST SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE DECLARER recevable et non prescrite l'action en contestation de l'exécution et de la rupture sans cause réelle et sérieuse du contrat de travail de Monsieur [M] [N] JUGER sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur [M] [N] aux motifs que : - en violation de l'article 13 de la Convention Collective nationale de la Plasturgie applicable, la SAS KNAUF SUD venant aux droits la SAS KNAUF SUD EST ne justifie pas qu'avant l'engagement de la procédure de rupture du contrat de travail le 15 février 2017, elle a notifié par écrit à Monsieur [M] [N] que son absence imposerait son remplacement effectif, et qu'il n'a pas été possible de procéder à un remplacement provisoire.

Condamnation : 179 504 €Licenciement+18
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10

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 mars 2025, 22/02243

Cour d'appel

spécialisée dans la fabrication de menuiserie. A compter du 1er mars 2001, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [L] épouse [K] occupait le poste de responsable du service logistique. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la plasturgie. Lors des élections du comité social et économique le 21 mars 2018, Mme [L] a été élue en qualité de déléguée suppléante. Le 12 juin 2019, la société Roc PVC Industrie a fait l'objet d'une cession à M. [S]. Le 8 juillet 2019, Mme [L] épouse [K] a signé une rupture conventionnelle de son contrat de travail, avec effet au 30 septembre 2019.

Condamnation : 3 500 €Licenciement+13
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11

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 septembre 2024, 21/03191

Cour d'appel

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 17 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : M. [V] [Y] a été engagé par la sas Deltisol suivant contrat de travail à durée déterminée du 15 novembre 2017, devenu contrat de travail à durée indéterminée suivant avenant du 1er avril 2018, en qualité d'ouvrier spécialisé, coefficient 700 de la convention collective nationale de la plasturgie. Le 19 juillet 2018, M. [V] [Y] a été victime d'un accident du travail. La société Deltisol a été placée en redressement judiciaire par jugement du 19 février 2020, suivi d'un jugement de liquidation judiciaire du 23 septembre 2020, désignant Me [K] [B], en qualité de liquidateur judiciaire.

12

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mars 2024, 21/01697

Cour d'appel

; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société FVO PLAST exerce une activité de fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques ; elle fait application de la convention collective nationale de la plasturgie (IDCC 292). Elle a embauché M. [E] [P] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 5 janvier 2004, en qualité d'usineur-fraiseur. Le 18 décembre 2015, M. [P] a été victime d'un fait accidentel, pour lequel la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a reconnu le caractère professionnel le 22 février 2016.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+7
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