Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/04478
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 21/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/04478
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Résumé
N° RG 25/04478 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KD5W COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 21 MAI 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE :…
Texte de la décision
N° RG 25/04478 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KD5W COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 21 MAI 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BERNAY du 07 Novembre 2025 APPELANT : Monsieur [T] [R] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Olivier COTE de la SELARL COTE JOUBERT PRADO, avocat au barreau de l'EURE INTIMÉE : S.A.S.U. [1] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Régis SENET, avocat au barreau de MOULINS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 24 Mars 2026 sans opposition des parties devant Madame DE LARMINAT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame DE LARMINAT, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 24 mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 21 Mai 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière. *** Rappel des faits constants La SASU [1], dont le siège social est situé à [Localité 1] dans l'Eure, a pour activité principale la « sacherie », c'est-à-dire la fabrication et la vente de sacs d'emballages souples à partir de matériaux simples ou complexes.
Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960.
M. [T] [R], né le 1er mai 1968, a initialement été engagé par la société [2], au droit de laquelle vient la société [1], d'abord selon contrat à durée déterminée du 25 février 1999 puis selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er mai 1999, en qualité de conducteur machine.
Après un entretien préalable qui s'est tenu le 21 décembre 2022, M. [R] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave, par lettre datée du 9 janvier 2023, ainsi libellée : « Nous avons eu à déplorer de votre part une conduite fautive.
C'est pourquoi nous vous avons convoqué à un entretien avec M. [H] qui s'est tenu le 21 décembre 2022 en nos bureaux, afin de recueillir vos explications.
Les faits fautifs reprochés concernent : ' Absence de traitement corona (24/11/22) o OFI 8313 pour notre client [3] o Article 92740049 Lors de cette production, vous n'avez sciemment pas activé la boite de traitement corona alors que cela était clairement mentionné sur l'ordre de fabrication «THF R° 40/42 à L'impression» et sur la fiche technique sur laquelle était même précisée la consigne de réglage «16».
Lors de notre entretien, vous nous avez informé avoir rencontré des problèmes d'amorçage et que vous pensiez que le film était déjà traité ; c'est pourquoi vous avez décidé de tourner sans activer la boite de traitement.
Cette mauvaise décision n'est aucunement mentionnée sur les documents de production, la conformité du traitement étant même attestée sur la feuille d'autocontrôle.
Lors de l'entretien, nous vous avons indiqué que la force du traitement corona 38DYN ne pouvait pas être contrôlée avec un stylo HILL 38DYN, mais qu'il fallait prendre un stylo de force supérieure 46DYN afin de valider une force de traitement 38DYN.
Cette absence d'activation de la boite de traitement contraire aux indications très claires de l'OF et de la fiche technique a engendré un défaut de tenue de la colle bande de fond, ce qui a entraîné la destruction complète du lot d'une valeur de plus de 82 000 euros.
Les faits qui vous sont reprochés constituent un manquement à la discipline générale de notre entreprise et aux dispositions de nos procédures internes.
Cette conduite inacceptable compromet gravement la bonne marche de l'entreprise.
Les explications que vous nous avez fournies au cours de l'entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Ces faits qui s'ajoutent aux sanctions antérieures constituent, indiscutablement, un manquement intolérable à vos obligations.
Ils sont d'une gravité telle que votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, y compris pendant la durée de votre préavis.