Cour d'appel de Nîmes · Arrêt
Cour d'appel de Nîmes — 5ème chambre sociale PH
5ème chambre sociale PHArrêt du 17 septembre 2024RG n° 21/03191
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Avignon · 15 juillet 2021
- Durée de l'appel
- 3 ans et 1 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: Par avis du 29 octobre 2021, il a été demandé à l'appelant de formuler ses observations sur le défaut de signification de la déclaration d'appel dans le mois de l'avis donné par le greffe d'avoir à signifier, transmis par RPVA le 22 septembre 2021.
- Éléments du litige : Il résulte de ces dispositions que M. [Y] pouvait prétendre à un maintien de salaire de 100 % pendant 45 jours sans délai de carence, soit jusqu'au 2 septembre 2018, puis de 75 % pendant 60 jours, ayant moins d'un an ancienneté à la date de l'accident du travail.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Avignon
- Appel formé Monsieur [V] [Y]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Nimes
Document officiel
Texte intégral
191 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/03191 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IE64
MS EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
15 juillet 2021
RG :20/00227
[Y]
C/
Me [K] [B] - Mandataire liquidateur de S.E.L.A.R.L. [B] [K]
S.A. DELTISOL
S.E.L.A.R.L. [B] [K]
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 1]
Grosse délivrée le 17 SEPTEMBRE 2024 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 15 Juillet 2021, N°20/00227
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Septembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [V] [Y]
né le 21 Juin 1986 à [Localité 5] (Maroc)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Latifa BOUTAHAR, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉES :
Me [B] [K] (SELARL SELARL [B] [K]) - Mandataire liquidateur de la SAS DELTISOL.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE - GAULT ASSOCIES, avocat au barreau d'AVIGNON
S.A. DELTISOL
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE - GAULT ASSOCIES, avocat au barreau d'AVIGNON
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 1]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Lisa MEFFRE de la SELARL MG, avocat au barreau de CARPENTRAS
Représentée par Me Louis-alain LEMAIRE, avocat au barreau d'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 29 Mai 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 17 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [V] [Y] a été engagé par la sas Deltisol suivant contrat de travail à durée déterminée du 15 novembre 2017, devenu contrat de travail à durée indéterminée suivant avenant du 1er avril 2018, en qualité d'ouvrier spécialisé, coefficient 700 de la convention collective nationale de la plasturgie.
Le 19 juillet 2018, M. [V] [Y] a été victime d'un accident du travail.
La société Deltisol a été placée en redressement judiciaire par jugement du 19 février 2020, suivi d'un jugement de liquidation judiciaire du 23 septembre 2020, désignant Me [K] [B], en qualité de liquidateur judiciaire.
Soutenant ne pas avoir bénéficié de l'intégralité de son droit à maintien de salaire, ne pas avoir perçu le solde de ses congés payés pour un montant de 44 jours ainsi qu'une partie du 13ème mois, par requête du 24 juin 2020, M. [V] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins de voir fixer au passif de la société Deltisol diverses sommes à caractère salarial.
Par jugement réputé contradictoire du 15 juillet 2021, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :
- fixé la créance de M. [Y] au passif de la SA Deltisol à la somme de 3311 euros bruts au titre de rappel de congés payés,
- ordonné la régularisation des bulletins de salaires pour reprise d'ancienneté au 28 août 2017 sous quinzaine suivant la notification du jugement sans astreinte,
- inscrit au passif de la procédure collective de la société Deltisol au bénéfice de M. [Y] l'ensemble des condamnations,
- déclaré le jugement commun et opposable aux AGS de [Localité 1],
- débouté M. [Y] du surplus de ses demandes,
- inscrit au passif de la procédure de la société les entiers dépens.
Par acte du 19 août 2021, M. [V] [Y] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 04 août 2021.
Par avis du 29 octobre 2021, il a été demandé à l'appelant de formuler ses observations sur le défaut de signification de la déclaration d'appel dans le mois de l'avis donné par le greffe d'avoir à signifier, transmis par RPVA le 22 septembre 2021.
Par ordonnance du 17 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a constaté que l'appelant s'était conformé aux prescriptions de l'article 902 du code de procédure civile et a dit en conséquence n'y avoir lieu de constater la caducité de la déclaration d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 04 novembre 2021, M. [V] [Y] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel de congés payés et de reprise d'ancienneté,
- le réformer pour le surplus,
Statuer à nouveau,
- fixer sa créance au titre de rappel de salaire à la somme de 6874,247 euros nets, somme arrêtée au 31 décembre 2019 et à réactualiser à la date de la décision,
- fixer sa créance au titre de rappel de 13ème mois 2018 à la somme de 1390,31 euros nets,
- déclarer le jugement commun et opposable aux AGS CGEA de [Localité 1],
- condamner les requis d'avoir à lui régler une somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel,
- les condamner en tous les dépens.
Il soutient essentiellement que :
Sur le versement des indemnités journalières
- il a été victime d'un accident du travail le 19 juillet 2018,
- la société a bénéficié d'une subrogation dans le cadre du versement des indemnités journalières, mais n'a pas maintenu son salaire,
- le montant qu'il a perçu chaque mois ne correspond pas à la réalité de son salaire et est largement inférieur à celui versé à l'employeur par la Caisse primaire d'assurance maladie,
- il n'a pas perçu l'intégralité des indemnités qui lui sont dues,
Sur le 13ème mois
- le conseil de prud'hommes a retenu à tort que le 13ème mois n'apparaît ni dans le contrat de travail ni dans la convention collective,
- son droit au 13ème mois ressort des pièces qu'il verse aux débats notamment de son bulletin de paie de décembre 2018,
- l'employeur lui a versé seulement la somme de 278,06 euros au titre du 13ème mois, alors qu'un mois complet aurait dû lui être versé,
- sa situation n'a toujours pas été régularisée,
- ces irrégularités le placent dans une situation financière difficile et obèrent sa stabilité financière ainsi que celle de sa famille.
En l'état de ses dernières écritures en date du 19 avril 2022, contenant appel incident, la Selarl [B] [K], ès qualités de mandataire liquidateur de la sas Deltisol, demande à la cour de :
- rejeter comme infondées les demandes de M. [Y] en cause d'appel,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé l'ancienneté du salarié au 28.08.2017 pour la fixer au 01.04.2018.
- rappeler que toute condamnation portée à l'endroit d'une société en liquidation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile n'entre pas dans le champ de la garantie des AGS CGEA.
Elle fait essentiellement valoir que :
- ne disposant d'aucune archive sociale de la société Deltisol, elle conclut sur la foi des seules pièces versées aux débats par M. [Y],
- la société Deltisol a maintenu le salaire de M. [Y] durant la suspension du contrat de travail,
- à supposer que la demande du salarié relative au 13ème mois soit légitime, la société Deltisol n'a pas pu verser le complément de 13ème mois en raison de sa situation financière irrémédiablement compromise au moment de l'exigibilité du paiement,
- en tout état de cause, M. [Y] n'a pas déclaré de créance à échoir au passif de la société Deltisol.
L'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 1], reprenant ses conclusions transmises le 19 janvier 2022, demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prudhommes d'Avignon en date du 15.07.2021
- débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions
- dire et juger que M. [Y] a perçu intégralement ses salaires pendant la période d'août 2018 à décembre 2019
- dire et juger qu'il n'est prévu dans le contrat de travail, ni dans la convention collective, un 13ème mois
- dire et juger qu'elle ne garantit ni les créances au titre des frais irrépétibles ni au titre d'une astreinte
En tout état de cause
- déclarer que le jugement lui est opposable, dans les limites définies aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du code du travail et des plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code
- dire et juger qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-17, L 3253-19, L 3253-20, L 3253-21 et L3253-15 du code du travail
- la mettre hors de cause pour les demandes au titre des frais irrépétibles, astreinte, ou résultant d'une action en responsabilité
- arrêter le cours des intérêts au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective.
Elle expose essentiellement que :
- il ressort des pièces que la société Deltisol a maintenu intégralement le salaire de M. [Y] pendant la suspension de son contrat de travail, soit du mois d'août 2018 à décembre 2019.
- le conseil de prud'hommes a retenu à juste titre qu'il pouvait y avoir un décalage entre les attestations de paiement des indemnités journalières versées par la CPAM à la société Deltisol et les bulletins de salaire mensuels.
- le 13ème mois sollicité par M. [Y] n'est prévu ni dans le contrat de travail ni dans la convention collective.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 29 mai 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 29 juin 2023 puis déplacée à celle du 30 novembre 2023, puis à celle du 16 mai 2024.
MOTIFS
Sur le rappel de salaire
M. [Y] soutient que depuis son accident du travail, il ne perçoit pas l'intégralité des indemnités qui lui sont dues.
L'accord du 12 décembre 2017 relatif aux salaires minima mensuels au 1er janvier 2018, attaché à la convention collective de la plasturgie, garantit pour le coefficient attribué à M. [Y] un salaire mensuel de 1506 euros, la cour constatant que le salarié percevait un salaire supérieur.
L'article 13 de l'avenant 'Ouvriers, collaborateurs, employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise'du 15 mai 1991 de la CCN plasturgie dispose que :
'Les absences pour maladies et accidents sont indemnisées dans les conditions définies ci-après :
a) L'indemnisation nette prend effet dès que l'intéressé a un an d'ancienneté dans l'entreprise.
Cette condition d'ancienneté n'est toutefois pas requise lorsque l'arrêt de travail est provoqué par un accident de travail ou une maladie professionnelle ;
b) La maladie ou l'accident ayant provoqué un arrêt de travail d'une durée inférieure à 4 jours doit être dûment justifié par certificat médical.
La maladie ou l'accident ayant provoqué un arrêt de travail d'une durée supérieure à 3 jours doit être pris en charge par la Sécurité sociale ;
c) Le nombre de jours indemnisables est limité à 105 jours calendaires à la fois par arrêt de travail et par année civile.
Cette double limitation est portée de 105 jours à 135 jours calendaires lorsque l'intéressé a 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
d) Les 3 premiers jours calendaires de chacun des arrêts de travail provoqués par une maladie (autre que maladie professionnelle) ou par un accident (autre qu'accident du travail) ne sont pas indemnisés (à l'exception des affections de longue durée visées à l'article L. 324-1 du code de la Sécurité sociale).
Toutefois, il n'est pas fait application de ce délai de carence pour l'indemnisation du premier de ces arrêts au cours d'une année civile.
Si la durée de cet arrêt est inférieure à 3 jours, le délai de carence appliqué à l'arrêt suivant est égal à la durée du premier arrêt ;
e) L'indemnisation est déterminée en fonction de la rémunération nette qu'aurait perçue l'intéressé s'il avait normalement travaillé pendant la période indemnisée, à l'exception des éléments de cette rémunération ayant un caractère de remboursement de frais ;
f) L'indemnisation globale est calculée sur les taux suivants :
- lorsque l'intéressé a moins de 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise :
- pour les 45 premiers jours indemnisés : 100 % de la rémunération telle que définie en e ;
- pour les 60 jours suivants : 75 % de la rémunération telle que définie en e ;
- lorsque l'intéressé a 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise, la durée de ces périodes est portée respectivement :
- de 45 jours à 60 jours (pour l'indemnisation à 100 %) ;
- et de 60 jours à 75 jours (pour l'indemnisation à 75 %) ;
g) L'indemnisation globale est réduite :
- du montant des indemnités journalières versées par la sécurité sociale et, pour la seule quotité correspondant aux versements de l'employeur, par tout régime de prévoyance auquel ce dernier participera financièrement ;
- des indemnités pour perte de salaires versées par les responsables de l'accident ou leurs assurances.
Ces différentes indemnités doivent être déclarées à l'entreprise par l'intéressé;
h) L'indemnité complémentaire est versée par l'entreprise à l'intéressé aux échéances normales de paie ;
i) Les dispositions du présent article sont appliquées pour l'indemnisation des arrêts de travail des salariés bénéficiaires de l'avenant pour la Seine et la Seine-et-Oise lorsque, pour un même arrêt de travail, l'indemnisation en résultant est plus avantageuse que celle résultant des dispositions de l'article 3 de l'avenant susvisé.'
M. [Y] a été victime d'un accident du travail le 19 juillet 2018.
Il résulte de ces dispositions que M. [Y] pouvait prétendre à un maintien de salaire de 100 % pendant 45 jours sans délai de carence, soit jusqu'au 2 septembre 2018, puis de 75 % pendant 60 jours, ayant moins d'un an ancienneté à la date de l'accident du travail.
La cour relève que le salarié sollicite un maintien de salaire à 100 % à compter du mois de septembre 2018, alors qu'il ne bénéficiait que d'un maintien de salaire à 75 % à compter du 2 septembre 2018, et ce pour une durée de 60 jours, soit jusqu'au 1er novembre 2018.
Les bulletins de salaire montrent que la société Deltisol a poursuivi un maintien de salaire au-delà même des exigences légales et conventionnelles, telles que tirées notamment de l'article 13 de l'avenant de la convention collective nationale de la plasturgie « Ouvriers, collaborateurs, employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise » du 15 mai 1991, reprise supra, en rapprochant les bulletins de paie du salarié des attestations de paiement des indemnités journalières, postérieurement au 1er novembre 2018, de sorte que le jugement querellé sera confirmé pour les motifs susvisés qui se subsitueront à ceux des premiers juges.
Sur le 13ème mois
Aucune disposition contractuelle ou conventionnelle ne prévoit le versement d'un 13ème mois.
Cependant, le bulletin de salaire mentionne pour le mois de décembre 2018 le versement de la somme de 278,06 euros au titre d'une prime 13ème mois.
Il s'agit en conséquence d'un engagement unilatéral de l'employeur sur ce point, l'employeur s'engageant à payer la somme de 278,06 euros à ce titre, limitant ainsi son engagement à ladite somme.
Le jugement querellé sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande présentée de ce chef.
Sur l'ancienneté
L'article L 1251-38 du code du travail énonce :
'Lorsque l'entreprise utilisatrice embauche après une mission, un salarié mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, la durée des missions accomplies au sein de cette entreprise au cours des trois mois précédant le recrutement est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié.
Cette durée est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail.'
M. [Y] a été employé par la société Actual [Localité 4] (société d'intérim) et mis à disposition de la société Deltisol avant d'être embauché à titre définitif par cette dernière le 1er avril 2018.
M. [Y] ne peut valablement se prévaloir, au regard des dispositions de l'article L 1251-38 du code du travail ci-avant rappelées, d'une ancienneté à compter du 28 août 2017 mais bénéficie en revanche d'une ancienneté au sein de la société Deltisol tenant compte d'une période d'emploi temporaire de trois mois, au 1er janvier 2018.
En conséquence le jugement déféré, qui a retenu une ancienneté supérieure à ces trois mois d'embauche temporaire, soit au 28 août 2017, sera réformé, l'ancienneté de M. [Y] remontant au 1er janvier 2018.
Sur les demandes accessoires
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement rendu le 15 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes d'Avignon en ce qu'il a débouté M. [V] [Y] de ses demandes de rappel de salaire et de congés payés afférents, ainsi que de sa demande au titre du 13ème mois,
Le réforme pour le surplus,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe au 1er janvier 2018 la date d'ancienneté de M. [V] [Y] au sein de la sas Deltisol,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement rendu le 15 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes d'Avignon en ce qu'il a débouté M. [V] [Y] de ses demandes de rappel de salaire et de congés payés afférents, ainsi que de sa demande au titre du 13ème mois,
Le réforme pour le surplus,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe au 1er janvier 2018 la date d'ancienneté de M. [V] [Y] au sein de la sas Deltisol,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Références
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- Conseil de prud'hommes d'Avignon · 15 juillet 2021
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- 66ea6d7f5d483ec111269690
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 66ea6d7f5d483ec111269690.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 septembre 2024.
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