Convention collective

Plasturgie – page 2

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 292
Statuten vigueur
Décisions associées47

Identifier le texte applicable

Adhésion par lettre du 17 janvier 2018 du syndicat Plastalliance aux dispositions de la convention collective

Le rattachement facilite la recherche documentaire, mais doit être vérifié selon le champ d'application, l'activité de l'employeur et la version applicable.

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

47 décisions
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Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 14 septembre 2023, 21/02416

Cour d'appel

Mme [P] [U] a été embauchée le 15 décembre 1982 par la société Unidecor en qualité d'opératrice. Au cours de l'année 2011, la société Unidecor, rachetée par le groupe Plastivaloire, est devenue la société par actions simplifiée (SAS) Bourbon Automotive Plastics [Localité 5]. A compter de janvier 2014, Mme [P] [U] occupait un poste d'animatrice EAP, coefficient 730 de la convention collective nationale de la plasturgie et percevait une rémunération moyenne brute mensuelle de 2'186,16 euros. Durant l'exécution de son contrat de travail, Mme [P] [U] a exercé plusieurs mandats de représentation du personnel. Elle a été élue en qualité de déléguée du personnel à compter de 1992. Elle a été élue en qualité de membre du comité d'entreprise, du CHSCT et de déléguée du personnel à la fin de l'année'1999.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+19
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Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 7 avril 2023, 21/02416

Cour d'appel

Mme [AV] [D] a été embauchée le 15 décembre 1982 par la société Unidecor en qualité d'opératrice. Au cours de l'année 2011, la société Unidecor, rachetée par le groupe Plastivaloire, est devenue la société par actions simplifiée (SAS) Bourbon Automotive Plastics Saint Marcellin. A compter de janvier 2014, Mme [AV] [D] occupait un poste d'animatrice EAP, coefficient 730 de la convention collective nationale de la plasturgie et percevait une rémunération moyenne brute mensuelle de 2'186,16 euros. Durant l'exécution de son contrat de travail, Mme [AV] [D] a exercé plusieurs mandats de représentation du personnel. Elle a été élue en qualité de déléguée du personnel à compter de 1992. Puis elle a été élue en qualité de membre du comité d'entreprise, du CHSCT et de déléguée du personnel à la fin de l'année'1999.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+20
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Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 1 février 2023, 21/00084

Cour d'appel

Isobox, ce contrat étant transféré à la société Isobox Technologies le 5 janvier 1989. En dernier lieu, elle occupait le poste d'animatrice de qualité de production, sur le site de Limetz. Cette société est spécialisée dans le moulage de matières expansées. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale de la plasturgie. Le 1er août 2014, la société Isobox Technologies, nouvellement dénommée Isobox Isolation, a été rachetée par la division Industries du groupe allemand Knauf.

Condamnation : 150 333 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 1 février 2023, 21/03128

Cour d'appel

[P] a été engagé en qualité d'électro mécanicien, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 8 mars 1977, par la société Isobox, ce contrat étant transféré à la société Isobox Technologies le 5 janvier 1989. Cette société est spécialisée dans le moulage de matières expansées. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale de la plasturgie. Il était affecté à l'usine de [Localité 4] et occupait le poste de responsable technique. Le 1er août 2014, la société Isobox Technologies, nouvellement dénommée Isobox Isolation, a été rachetée par la division Industries du groupe allemand Knauf.

Condamnation : 153 325 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 17 janvier 2023, 21/01181

Cour d'appel

. M. [B] [X] a été employé par la société Coprodex (Compagnie des Produits d'Extrusion) à compter du 13 novembre 2007, en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 19 octobre 2007 qui mentionne une qualification en qualité de commercial et un coefficient 800 de la classification professionnelle issue de la convention collective nationale de la plasturgie. La société Coprodex fabrique et commercialise auprès de professionnels des profilés et des dispositifs en PVC et en aluminium destinés aux fabricants et/ou aux installateurs de fenêtres PVC, ainsi que du matériel de bardage, des clôtures et des portes. M. [X] a évolué dans ses fonctions en accédant à la qualification cadre correspondant au coefficient 910 (date non précisée par les parties).

Condamnation : 75 674 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 26 octobre 2022, 20/03439

Cour d'appel

signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Mme [D] épouse [Z] a été engagée par la société Contenur en qualité d'ingénieur d'affaires, par contrat écrit à durée indéterminée en date du 2 décembre 2014, à compter du 10 décembre 2014. La convention collective nationale de la plasturgie est applicable. Le 3 janvier 2018, Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement. Dans le courrier qu'elle a adressé à son employeur, le 4 janvier 2018, Mme [Z] a fait état d'un harcèlement moral subi. L'employeur a indiqué confier une enquête au CHSCT.

Condamnation : 23 500 €Licenciement+18
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-22.492

Cour de cassation

d'office ; qu'en l'espèce, il résulte du calendrier de procédure arrêté par la cour d'appel que la clôture a été fixée le 13 août 2018 à 19h ; qu'en statuant au vu des dernières conclusions de la société Plastyrobel du 31 août 2018, la cour d'appel a violé l'article 802 du code de procédure civile ; Alors 2°), que sont exclues des minima prévus par la convention collective nationale de la plasturgie les primes générales quelle que soit leur appellation, qu'elles soient fonction ou non de la production ou de la productivité globale de l'entreprise ou de ses bénéfices ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que, compte tenu du paiement de la prime de coordination de 300 euros qui ne pouvait être qualifiée d'exceptionnelle, étant réglée depuis 2012, le salaire de M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-11.777

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Angers, 21 novembre 2019), Mme [R] a été engagée en qualité d'assistante de direction, statut cadre, le 27 mars 2009 par l'association le Centre d'études sur les matériaux composites avancés pour les transports aux droits de laquelle se trouve le Centre technique et industriel innovation plasturgie composites. 2. L'employeur ayant adhéré à la convention collective de la plasturgie, la salariée a été reclassée au coefficient 820. 3. La salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 21 juillet 2016. Examen du moyen Enoncé du moyen 4.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2015, 14-16.598

Cour de cassation

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de le débouter de sa demande de paiement de l'indemnité compensatrice de non-concurrence alors, selon le moyen : 1°/ que pour déterminer qu'il y a eu violation de la clause de non-concurrence, la portée de la clause doit s'apprécier non pas au regard des statuts ou de l'objet de la société mais au regard de l'activité réelle de l'entreprise ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, le salarié faisait valoir qu'il avait été engagé par la société Visteon systèmes intérieurs ayant pour activité les systèmes d'habillage d'intérieurs de véhicules et que son ancien employeur, la société Lear Automotive France avait cédé, en 2006, son activité d'intérieurs automobile ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si la cession de cette…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-17.558

Cour de cassation

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande au titre de rappel de prime d'ancienneté alors, selon le moyen, que pour demander le paiement, à compter du 1er janvier 1999, dans les limites de la prescription quinquennale, d'un rappel de prime d'ancienneté, la salariée a soutenu que l'employeur en avait à tort calculé le montant sur la base du salaire minimum conventionnel car la convention collective nationale de la plasturgie applicable prévoit que les salaires minima mensuels qu'elle détermine sont applicables sous réserve de l'application du Smic ; que pour débouter la salariée, l'arrêt a retenu, après avoir énoncé que si le salaire minimum ne peut être inférieur au Smic, qu'aucune disposition légale n'interdit de calculer une prime d'ancienneté par référence à un salaire…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-12.854

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, le 2 novembre 1993, en qualité d'attaché commercial par la société Courant, relevant de la convention collective nationale de la plasturgie ; qu'il a été promu directeur commercial, statut cadre, par un avenant du 1er février 2005 ; qu'il a été licencié le 13 septembre 2007, pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale, notamment d'une demande en paiement d'un rappel de prime de fin d'année ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles 1134 et 1315 du code civil ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-24.667

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédures, que M. X... a été engagé le 24 octobre 1997 par la société Vitembal Tarascon, laquelle a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ; que la convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960 était applicable aux relations contractuelles ; que le salarié a perçu, à compter du mois d'octobre 2000 et jusqu'à la rupture du contrat de travail, un salaire supérieur au salaire minimum conventionnel correspondant à sa catégorie d'emploi ; que, licencié le 10 octobre 2007, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du…

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