Convention collective

Plasturgie – page 2

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 292
Statuten vigueur
Décisions associées22

Identifier le texte applicable

Adhésion par lettre du 17 janvier 2018 du syndicat Plastalliance aux dispositions de la convention collective

Le rattachement facilite la recherche documentaire, mais doit être vérifié selon le champ d'application, l'activité de l'employeur et la version applicable.

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

22 décisions
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Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 14 septembre 2023, 21/02416

Cour d'appel

Mme [P] [U] a été embauchée le 15 décembre 1982 par la société Unidecor en qualité d'opératrice. Au cours de l'année 2011, la société Unidecor, rachetée par le groupe Plastivaloire, est devenue la société par actions simplifiée (SAS) Bourbon Automotive Plastics [Localité 5]. A compter de janvier 2014, Mme [P] [U] occupait un poste d'animatrice EAP, coefficient 730 de la convention collective nationale de la plasturgie et percevait une rémunération moyenne brute mensuelle de 2'186,16 euros. Durant l'exécution de son contrat de travail, Mme [P] [U] a exercé plusieurs mandats de représentation du personnel. Elle a été élue en qualité de déléguée du personnel à compter de 1992. Elle a été élue en qualité de membre du comité d'entreprise, du CHSCT et de déléguée du personnel à la fin de l'année'1999.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+19
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Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 7 avril 2023, 21/02416

Cour d'appel

Mme [AV] [D] a été embauchée le 15 décembre 1982 par la société Unidecor en qualité d'opératrice. Au cours de l'année 2011, la société Unidecor, rachetée par le groupe Plastivaloire, est devenue la société par actions simplifiée (SAS) Bourbon Automotive Plastics Saint Marcellin. A compter de janvier 2014, Mme [AV] [D] occupait un poste d'animatrice EAP, coefficient 730 de la convention collective nationale de la plasturgie et percevait une rémunération moyenne brute mensuelle de 2'186,16 euros. Durant l'exécution de son contrat de travail, Mme [AV] [D] a exercé plusieurs mandats de représentation du personnel. Elle a été élue en qualité de déléguée du personnel à compter de 1992. Puis elle a été élue en qualité de membre du comité d'entreprise, du CHSCT et de déléguée du personnel à la fin de l'année'1999.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+20
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Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 1 février 2023, 21/00084

Cour d'appel

Isobox, ce contrat étant transféré à la société Isobox Technologies le 5 janvier 1989. En dernier lieu, elle occupait le poste d'animatrice de qualité de production, sur le site de Limetz. Cette société est spécialisée dans le moulage de matières expansées. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale de la plasturgie. Le 1er août 2014, la société Isobox Technologies, nouvellement dénommée Isobox Isolation, a été rachetée par la division Industries du groupe allemand Knauf.

Montant détecté : 150 333 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 1 février 2023, 21/03128

Cour d'appel

[P] a été engagé en qualité d'électro mécanicien, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 8 mars 1977, par la société Isobox, ce contrat étant transféré à la société Isobox Technologies le 5 janvier 1989. Cette société est spécialisée dans le moulage de matières expansées. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale de la plasturgie. Il était affecté à l'usine de [Localité 4] et occupait le poste de responsable technique. Le 1er août 2014, la société Isobox Technologies, nouvellement dénommée Isobox Isolation, a été rachetée par la division Industries du groupe allemand Knauf.

Montant détecté : 153 325 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 17 janvier 2023, 21/01181

Cour d'appel

. M. [B] [X] a été employé par la société Coprodex (Compagnie des Produits d'Extrusion) à compter du 13 novembre 2007, en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 19 octobre 2007 qui mentionne une qualification en qualité de commercial et un coefficient 800 de la classification professionnelle issue de la convention collective nationale de la plasturgie. La société Coprodex fabrique et commercialise auprès de professionnels des profilés et des dispositifs en PVC et en aluminium destinés aux fabricants et/ou aux installateurs de fenêtres PVC, ainsi que du matériel de bardage, des clôtures et des portes. M. [X] a évolué dans ses fonctions en accédant à la qualification cadre correspondant au coefficient 910 (date non précisée par les parties).

Montant détecté : 75 674 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 26 octobre 2022, 20/03439

Cour d'appel

signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Mme [D] épouse [Z] a été engagée par la société Contenur en qualité d'ingénieur d'affaires, par contrat écrit à durée indéterminée en date du 2 décembre 2014, à compter du 10 décembre 2014. La convention collective nationale de la plasturgie est applicable. Le 3 janvier 2018, Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement. Dans le courrier qu'elle a adressé à son employeur, le 4 janvier 2018, Mme [Z] a fait état d'un harcèlement moral subi. L'employeur a indiqué confier une enquête au CHSCT.

Montant détecté : 23 500 €Licenciement+18
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-22.492

Cour de cassation

d'office ; qu'en l'espèce, il résulte du calendrier de procédure arrêté par la cour d'appel que la clôture a été fixée le 13 août 2018 à 19h ; qu'en statuant au vu des dernières conclusions de la société Plastyrobel du 31 août 2018, la cour d'appel a violé l'article 802 du code de procédure civile ; Alors 2°), que sont exclues des minima prévus par la convention collective nationale de la plasturgie les primes générales quelle que soit leur appellation, qu'elles soient fonction ou non de la production ou de la productivité globale de l'entreprise ou de ses bénéfices ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que, compte tenu du paiement de la prime de coordination de 300 euros qui ne pouvait être qualifiée d'exceptionnelle, étant réglée depuis 2012, le salaire de M.

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Cour d'appel d'Amiens, 31 octobre 2007, 07/02289

Cour d'appel

et moyens présentés devant la Cour. Vu les conclusions déposées le 23 mai 2007 au soutien de son contredit, reprises à l'audience, par lesquelles Emmanuel X... demande à la Cour : - vu les articles 80, 89 et suivants du nouveau code de procédure civile, - vu les articles L 321-1, L 321-1-3, L 321-1-4-2 et L 321-4-1 du code du travail, - vu la convention collective de la plasturgie, - vu le jugement déféré, - de le déclarer tant recevable que bien fondé en son contredit, - d'infirmer en conséquence le jugement dont s'agit, - de faire usage de son pouvoir d'évocation, - de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société SANEL PLASTIMARNE à lui verser une somme de 69.083,64 € à titre de dommages et intérêts, soit 36 mois de salaire, - de condamner la société SANEL PLASTIMARNE à…

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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Cour d'appel de Lyon, 26 janvier 2005, 02/03521

Cour d'appel

il n'était pas prévu de mettre en marche et d'avoir refusé de l'arrêter malgré les instructions données. S'agissant du premier grief, il résulte de l'attestation ASSEDIC établie par l'employeur que Madame X était employée comme vernisseuse ; que c'est également l'intitulé qui figure sur ses fiches de paie avec le coefficient 155 (niveau II, échelon a) de la convention collective de la plasturgie, classification qui correspond à un poste qualifié, sans liens avec des travaux de ménage.

Montant détecté : 52 100 €Licenciement+7
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Cour d'appel de Lyon, 12 janvier 2005, 02/02683

Cour d'appel

EXPOSE DU LITIGE Monsieur X a été embauché à compter du 3 octobre 1077 par la société PLASTIC OMNIUM SA, son contrat de travail ayant été repris successivement par plusieurs société et en dernier lieu par la société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR. Lors de son licenciement, il occupait, sur le site d'OYONNAX (Ain), le poste de responsable de planning, niveau VI, échelon A coefficient 390 dans la catégorie cadre de la convention collective de la plasturgie. En avril 1998, il était informé qu'il était rattaché au projet "supply chain" pour 50% de sa charge. Puis en avril 1999, il lui était proposé de changer de poste pour travailler à temps plein sur ce projet qui était mis en place à LEVALLOIS (Hauts de Seine). Il s'ensuivait un certain nombre d'entretiens et d'échanges de correspondances.

Montant détecté : 41 100 €Licenciement+6
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Données et limites

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