Cour d'appel de Grenoble · Arrêt
Cour d'appel de Grenoble — Ch. Sociale -Section B
Ch. Sociale -Section BArrêt du 14 septembre 2023RG n° 21/02416
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 30 avril 2021
- Durée de l'appel
- 2 ans et 4 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Son contrat de travail a été transformé en contrat à temps partiel à compter du 6 janvier 2014.
- Éléments du litige : Lorsqu'une autorisation administrative de licenciement devenue définitive a été accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut sans violer le principe de séparation des pouvoirs apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé Monsieur [J] [U] en sa qualité d'ayant droit de Madame [P] [U]
- Conclusions notifiées voie électronique le 22 décembre 2022
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Grenoble
Document officiel
Texte intégral
256 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
C2
N° RG 21/02416
N° Portalis DBVM-V-B7F-K4W4
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL DELGADO & MEYER
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 14 SEPTEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 19/00192)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Grenoble
en date du 30 avril 2021
suivant déclaration d'appel du 27 Mai 2021
APPELANTS :
Monsieur [J] [U] en sa qualité d'ayant droit de Madame [P] [U]
né le 31 Décembre 1954 à [Localité 4] (Maroc)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Monsieur [W] [U] en sa qualité d'ayant droit de Madame [P] [U]
né le 23 Mai 1985 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Monsieur [O] [U] en sa qualité d'ayant droit de Madame [P] [U]
né le 03 Octobre 1996 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
tous représenté par Me Georges MEYER de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON
Syndicat CFDT CHIMIE ENERGIE DAUPHINE VIVARAIS pris en la personne de son secrétaire général en exercice, Monsieur [V] [G], dûment mandaté.
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Georges MEYER de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
S.A.S. BOURBON AUTOMOTIVE PLASTICS [Localité 5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Marlène BRUCHE de la SELAS FIDAL, avocat plaidant au barreau de MACON/CHAROLLES
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président
Mme Hèlène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Juin 2023,
Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, assisté de Mme Carole COLAS, greffière, a entendu les parties en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 14 septembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 14 Septembre 2023.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [U] a été embauchée le 15 décembre 1982 par la société Unidecor en qualité d'opératrice.
Au cours de l'année 2011, la société Unidecor, rachetée par le groupe Plastivaloire, est devenue la société par actions simplifiée (SAS) Bourbon Automotive Plastics [Localité 5].
A compter de janvier 2014, Mme [P] [U] occupait un poste d'animatrice EAP, coefficient 730 de la convention collective nationale de la plasturgie et percevait une rémunération moyenne brute mensuelle de 2'186,16 euros.
Durant l'exécution de son contrat de travail, Mme [P] [U] a exercé plusieurs mandats de représentation du personnel.
Elle a été élue en qualité de déléguée du personnel à compter de 1992.
Elle a été élue en qualité de membre du comité d'entreprise, du CHSCT et de déléguée du personnel à la fin de l'année'1999.
Elle a participé à la création de la section syndicale de la CFDT au sein de la SAS Bourbon Automotive Plastics en date du 1er avril 1999.
Elle a exercé les fonctions de secrétaire du comité d'entreprise à compter de 2012.
Mme [P] [U] a connu de graves problèmes de santé qui l'ont conduit à être placée en arrêt de travail du 6 septembre 2010 au'10'janvier'2013 avant de reprendre le travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique jusqu'au 22 décembre 2013.
Le 17 décembre 2013 Mme [P] [U] a été placée en invalidité de catégorie 1, puis en invalidité de catégorie 2 à compter du 1er juin 2017.
Son contrat de travail a été transformé en contrat à temps partiel à compter du 6 janvier 2014.
Elle a été placée en arrêt de travail du 30 septembre 2014 au'1er février'2015.
Concomitamment, la société Bourbon AP a dénoncé, le 23 décembre 2013, l'accord collectif sur le temps de travail et ses avenants, et présenté un accord de substitution devant prendre effet le 1er avril 2015.
Les négociations n'ont pas permis d'aboutir et le syndicat CFDT, syndicat majoritaire, a refusé de signer le projet d'accord, de sorte qu'un dispositif de temps de travail a été mis en place unilatéralement par l'employeur.
Lors d'une réunion du personnel en date du 26 novembre 2015, Mme [P] [U] s'est exprimée sur le refus de la CFDT de signer l'accord collectif sur le temps de travail.
Mme [P] [U] a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie du'27'novembre'2015 au 13 décembre 2015, puis du 14 septembre 2016 au 30 mai 2017.
Le 12 juillet 2017 le médecin du travail a déclaré Mme [P] [U] inapte à tout poste dans l'entreprise, précisant que tout maintien dans un emploi dans l'entreprise ou le groupe serait gravement préjudiciable à sa santé.
Par courrier en date du 14 septembre 2017, la SAS Bourbon Automotive Plastics a sollicité de l'inspection du travail l'autorisation de procéder au licenciement de Mme [P] [U].
Cette autorisation a été délivrée le 20 novembre 2017.
Par courrier du 24 novembre 2017, la société Bourbon Automotive Plastics a notifié à Mme'[P] [U] son licenciement pour inaptitude.
Par requête en date du 28 février 2019, Mme [P] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de voir condamner la SAS Bourbon Automotive Plastics au versement de dommages-intérêts au titre du manquement à son obligation de sécurité, et de la discrimination syndicale dont elle s'estimait victime ainsi que le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis.
Le syndicat CFDT Energie Dauphiné Vivarais est intervenu volontairement à l'instance et a sollicité du conseil de prudhommes de Grenoble la condamnation de la SAS Bourbon Automotive Plastics au versement de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé au syndicat et à la profession.
La SAS Bourbon Automotive Plastics s'est opposée aux prétentions adverses et a invoqué la prescription des demandes liées à la perte de l'emploi et au préavis ainsi que l'incompétence du conseil de prud'hommes.
Mme [P] [U] est décédée le 2 juin 2020.
Ses ayants-droit'M. [J] [U], M. [W] [U] et M. [O] [U] ont repris l'instance en cours.
Par jugement en date du 30 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':
- déclaré recevable l'action des ayants-droit de Mme [P] [U], ainsi que celle du syndicat CFDT Chimie Energie Dauphiné Vivarais,
- s'est déclaré compétent pour statuer sur le présent litige,
- dit que la SAS Bourbon Automotive Plastics [Localité 5] n'a pas méconnu son obligation de sécurité,
- dit que Mme [P] [U] n'a pas fait l'objet de discrimination syndicale,
- débouté MM. [J] [U], conjoint survivant, [W] [U] et [O]'[U], héritiers, ayants-droit de Mme [P] [U] (décédée), de l'ensemble de leurs demandes,
- débouté le syndicat CFDT Chimie Energie Dauphiné Vivarais de ses demandes.
- débouté la SAS Bourbon Automotive Plastics [Localité 5] de sa demande.
- laissé les dépens à la charge de MM. [J] [U], [W] [U] et [O]'[U], ayants-droit de Mme [P] [U].
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 9 mai 2021pour le syndicat CFDT, le 21 mai 2021 chacun des consorts [U], et sans date pour la société Bourbon Automotive Plastics [Localité 5].
Par déclaration en date du 27 mai 2021, MM. [J] [U], [W] [U] et [O] [U], ayants-droit de Mme [P] [U], ainsi que le syndicat CFDT Chimie Energie Dauphiné Vivarais ont interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2022, M.'[J] [U] en sa qualité de conjoint survivant, M. [W] [U] en sa qualité d'héritier, et M. [O] [U] en sa qualité d'héritier de Mme [P] [U], ainsi que le syndicat CFDT Chimie Energie Dauphiné Vivarais, sollicitaient de la cour de':
«'Juger recevables l'appel et les demandes formés par le syndicat CFDT Chimie Energie Dauphiné Vivarais ;
Débouter la SAS Bourbon Automotive Plastics [Localité 5] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 30 avril 2021 en ce qu'il a jugé que la SAS Bourbon Automotive Plastics [Localité 5] n'avait pas manqué à son obligation de sécurité;
- Juger que les manquements de la SAS Bourbon Automotive Plastics [Localité 5] à son obligation de sécurité ont conduit à l'inaptitude au travail de Mme [P] [U] et en conséquence à la perte de son emploi ;
- Condamner en conséquence la SAS Bourbon Automotive Plastics [Localité 5] à verser les sommes suivantes à M. [J] [U], conjoint survivant, et à MM. [W] [U] et [O] [U], en leur qualité d'héritiers de Mme [P] [U] :
- 39 350 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;
- 4 372,32 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 437,23 € au titre des congés payés afférents.
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 30 avril 2021 en ce qu'il a jugé que Mme [P] [U] n'a pas fait l'objet d'une discrimination syndicale ;
- Juger que Mme [P] [U] a fait l'objet d'une discrimination syndicale en raison de l'exercice de ses mandats de représentation du personnel,
- Condamner en conséquence la SAS Bourbon Automotive Plastics [Localité 5] à verser les sommes suivantes à M. [J] [U], conjoint survivant, et à MM. [W] [U] et [O] [U], en leur qualité d'héritiers de Mme [P] [U] :
- 113 447,73 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice professionnel résultant de la discrimination syndicale ;
- 20 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de la discrimination syndicale.
- Condamner la SAS Bourbon Automotive Plastics [Localité 5] à verser au syndicat CFDT Chimie Energie Dauphiné Vivarais la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice porté tant au syndicat qu'à la profession du fait de la discrimination syndicale dont Mme [P] [U] est victime ;
Dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal,
Ordonner l'exécution provisoire de l'entière décision,
Condamner la SAS Bourbon Automotive Plastics [Localité 5] à payer à M. [J] [U], conjoint survivant, et à MM. [W] [U] et [O] [U], en leur qualité d'héritiers de Mme [P] [U] d'une part, et au syndicat CFDT Chimie Energie Dauphiné Vivarais d'autre part, à chacun, la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la même aux entiers dépens.'»
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2022, la'SAS'Bourbon Automotive Plastics sollicitait de la cour de':
«'Déclarer irrecevable l'appel interjeté par le syndicat CFDT Chimie Energie Dauphiné Vivarais pour défaut de pouvoir ;
Déclarer irrecevable la demande formulée par le Syndicat Général des Transports CFDT comme n'étant pas partie à l'instance et n'ayant pas d'intérêt à agir ;
Sur la demande relative à l'origine de l'inaptitude :
A titre principal :
Infirmer le jugement déféré rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître cette demande et, statuant à nouveau, se déclarer incompétente pour en connaître et renvoyer les appelants à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif ;
Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a estimé que l'action n'était pas prescrite et, statuant à nouveau, rejeter les demandes indemnitaires afférentes comme étant prescrites ;
A titre subsidiaire :
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [J] [U], M. [W] [U], et M. [O] [U] de leurs demandes de dommages-intérêts et d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ;
A titre infiniment subsidiaire
Limiter le montant des dommages-intérêts à de plus justes et minimes proportions ;
Sur les demandes relatives à la prétendue discrimination syndicale
A titre principal :
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [J] [U], M. [W] [U], et M. [O] [U] de leurs demandes de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice professionnel et d'un préjudice moral ;
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le syndicat CFDT Chimie Energie Dauphiné Vivarais de sa demande de dommages-intérêts ;
A titre subsidiaire :
Limiter le montant des dommages-intérêts à de plus justes et minimes proportions ;
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [J] [U], M. [W] [U], et M. [O] [U] et le syndicat CFDT Chimie Energie Dauphiné Vivarais de leurs demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement M. [J] [U], M. [W] [U], et M. [O] [U] et le syndicat CFDT Chimie Energie Dauphiné Vivarais à verser à la SAS Bourbon Automotive Plastics [Localité 5] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens s'il y en a.'»
La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 janvier 2023 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 1er mars 2023.
Par arrêt mixte en date du 7 avril 2023, la cour d'appel de Grenoble a':
Rejeté la fin de non-recevoir tirée d'un défaut de pouvoir du syndicat CFDT Chimie-Energie Dauphiné du Vivarais pour interjeter appel,
Confirmé le jugement déféré en ce qu'il a':
- déclaré recevable l'action des ayants-droit de Mme [P] [U], ainsi que celle du syndicat CFDT Chimie Energie Dauphiné Vivarais,
- débouté la SAS Bourbon Automotive Plastics [Localité 5] de sa demande.
Infirmé le jugement entrepris des chefs de prétentions relatifs à la discrimination syndicale et aux prétentions du syndicat CFDT Chimie Energie Dauphiné Vivarais';
Statuant des chefs infirmés,
Condamné la SAS Bourbon Automotive Plastics [Localité 5] à payer à M.'[J] [U] en sa qualité de conjoint survivant, M. [W] [U] en sa qualité d'héritier, et M. [O] [U] en sa qualité d'héritier de Mme [P] [U]'les sommes de':
- 54'857,09'euros nets (cinquante-quatre mille huit cent cinquante-sept euros et neuf centimes) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice professionnel subi du fait de la discrimination syndicale prohibée,
- 10'000 euros nets (dix mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la discrimination syndicale prohibée,
Condamné la SAS Bourbon Automotive Plastics [Localité 5] à payer au syndicat CFDT Chimie Energie Dauphiné Vivarais la somme de 3'000 euros (trois mille euros) à titre de dommages et intérêts'au titre de l'intérêt collectif de la profession ;
Réservé les demandes relatives à l'origine de l'inaptitude';
Ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats sur ces chefs de prétentions ;
Invité les parties à se prononcer sur l'opportunité de présenter une demande d'avis à la Cour de cassation'ainsi que sur celle de poser une question préjudicielle à la juridiction administrative s'agissant de la légalité de la décision d'autorisation de licenciement de l'inspection du travail pour déterminer si l'inaptitude de Mme [P] [U] peut résulter de manquements de l'employeur caractérisés par des actes de discrimination syndicale ;
Renvoyé l'affaire à l'audience des plaidoiries du 07 juin 2023 à 13 heures 30 ;
Dit que les parties communiqueront leurs conclusions avant le 10 mai 2023 ;
Dit que la clôture sera prononcée à la date du 25 mai 2023 ;
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2023, M.'[J] [U] en sa qualité de conjoint survivant, M. [W] [U] en sa qualité d'héritier, et M. [O] [U] en sa qualité d'héritier de Mme [P] [U], ainsi que le syndicat CFDT Chimie Energie Dauphiné Vivarais, sollicitent de la cour de :
«'Juger recevables l'appel et les demandes formés par le syndicat CFDT Chimie Energie Dauphiné Vivarais ;
Débouter la SAS Bourbon Automotive Plastics [Localité 5] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 30 avril 2021 en ce qu'il a jugé que la SAS Bourbon Automotive Plastics [Localité 5] n'avait pas manqué à son obligation de sécurité;
Juger que les manquements de la SAS Bourbon Automotive Plastics [Localité 5] à son obligation de sécurité ont conduit à l'inaptitude au travail de Mme [P] [U] et en conséquence à la perte de son emploi ;
Condamner en conséquence la s SAS Bourbon Automotive Plastics [Localité 5] à verser les sommes suivantes à M. [J] [U], conjoint survivant, et à MM. [W] [U] et [O] [U], en leur qualité d'héritiers de Mme [P] [U] :
- 39 350 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;
- 4 372,32 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 437,23 € au titre des congés payés afférents.
Condamner la SAS Bourbon Automotive Plastics [Localité 5] à payer à M. [J] [U], conjoint survivant, et à MM. [W] [U] et [O] [U], en leur qualité d'héritiers de Mme [P] [U] d'une part, et au syndicat CFDT Chimie Energie Dauphiné Vivarais d'autre part, à chacun, la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens.'»
La SAS Bourbon Automotive Plastics [Localité 5] n'a pas transmis de nouvelles conclusions.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article'455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mai 2023.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 7 juin 2023, a été mise en délibéré au'14'septembre 2023.
MOTIFS DE L'ARRÊT
1 - Sur l'exception d'incompétence de la juridiction pour connaître des demandes d'indemnité pour perte d'emploi et d'indemnité compensatrice de préavis
En vertu du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires posé par l'article'13 de la loi des 16-24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an'III, sous réserve des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire et sauf dispositions législatives contraires, il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaître des recours tendant à l'annulation ou à la réformation des décisions prises par l'administration dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique.
Le juge administratif est en principe seul compétent pour statuer, le cas échéant par voie de question préjudicielle, sur toute contestation de la légalité de telles décisions, soulevée à l'occasion d'un litige relevant à titre principal de l'autorité judiciaire.
Lorsqu'une autorisation administrative de licenciement devenue définitive a été accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut sans violer le principe de séparation des pouvoirs apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement.
La société Bourbon Automotive Plastics [Localité 5] soulève l'incompétence du juge judiciaire pour connaître des demandes d'indemnité pour perte d'emploi et d'indemnité compensatrice de préavis en ce qu'elles sont fondées sur le moyen selon lequel l'inaptitude a été causée par des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, recouvrant des agissements de discrimination syndicale imputés à l'employeur.
La société intimée invoque notamment l'avis rendu par le Conseil d'Etat le 21 septembre 2016 (avis n°396887, Plessis) et la décision du Conseil d'Etat du 29 mai 2017 (n°393.280, Sté Financière Honoré) pour soutenir que l'existence d'un lien entre la procédure de licenciement et le mandat syndical fait obstacle à une autorisation de l'autorité administrative et que, par exception, lorsque le salarié impute son inaptitude à des faits de discrimination syndicale de l'employeur et que l'inspecteur du travail autorise le licenciement, les juridictions judiciaires ne sont pas compétentes pour apprécier les manquements discriminatoires de l'employeur en rapport avec l'inaptitude.
Or, s'agissant du régime applicable aux licenciements pour inaptitude lié aux agissements fautifs de l'employeur, il est jugé':'
« Dans le cas où une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l'administration du travail de vérifier que l'inaptitude physique du salarié est réelle et justifie son licenciement. Il ne lui appartient pas en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral dont l'effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1152-1 à L.'1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail. Ce faisant, l'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié, fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations. » (Soc.'27'novembre 2013, 12-20.301).
Et quand la faute invoquée est celle d'une discrimination à raison de l'appartenance syndicale, la Cour de cassation a désormais jugé :
«'Dans le cas où une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivée par son inaptitude, il appartient à l'administration du travail de vérifier que celle-ci est réelle et justifie son licenciement. Il ne lui appartient pas en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral ou d'une discrimination syndicale dont l'effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail. Ce faisant, l'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations.'» (Soc.,'19'avril'2023, pourvoi n° 21-21.349)
Au cas particulier, le contrôle pratiqué par l'autorité administrative n'a pas porté sur la recherche des causes de l'inaptitude de la salariée, l'inspection du travail ayant autorisé le licenciement par décision du 20 novembre 2017 en précisant notamment :
« Considérant que Mme [U] a fait état dans un courrier du 10 juillet 2017 de difficultés et pressions exercées par la direction rencontrées dans le cadre de ses mandats de déléguée du personnel et membre du CE et des conséquences de la dégradation de ses relations avec son employeur sur son état de santé ; Nous avons procédé à une enquête le 20 juillet au sein de l'entreprise afin de déterminer si ces faits sont susceptibles d'une qualification pénale ;
Considérant cependant que l'inspecteur du travail saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé pour inaptitude n'a pas à rechercher l'origine de celle-ci'; ».
Le contrôle exercé par l'administration du travail de l'absence de lien entre le licenciement et les mandats détenus par la salariée ne fait donc pas obstacle à ce que le juge judiciaire recherche si l'inaptitude de la salariée avait pour origine un manquement de l'employeur à ses obligations consistant en une discrimination syndicale, tel que le sollicitent les appelants.
Il convient donc de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la société Bourbon Automotive Plastics [Localité 5], par confirmation du jugement déféré.
2 ' Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes d'indemnité pour perte d'emploi et d'indemnité compensatrice de préavis
L'article L. 1471-1 du Code du travail dispose que :
« Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son
droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de
la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L.'1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L.'1134-5 ».
L'article L 1134-5 du même code énonce':
«'L'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.
Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel.
Les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée'».
Au cas d'espèce, la société intimée invoque le délai de prescription d'un an au motif que ces demandes sont liées à la rupture du contrat de travail au regard des préjudices qu'elles visent à indemniser à savoir la réparation d'un préjudice de perte d'emploi constitué d'une perte de rémunération résultant de l'inaptitude et le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis au motif que l'inexécution du préavis est imputable à l'employeur.
Pour leur part, les appelants invoquent l'application du délai de prescription de deux ans au motif que leurs demandes se rapportent à des manquements de l'employeur et aux conditions d'exécution du contrat de travail.
Or, Mme [P] [U] a fait l'objet d'une notification de son licenciement pour'inaptitude'physique et impossibilité de reclassement par courrier du 24 novembre 2017.
Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble par requête reçue le 28 février 2019.
Dans cette requête, figure notamment les demandes, dans le dispositif, tendant à voir «'dire et juger que les manquements de la société Bourbon Automotive Plastics [Localité 5] à son obligation de sécurité ont conduit à l'inaptitude au travail de Mme [P] [U] et en conséquence à la perte de son emploi'» et condamner la société Bourbon Automotive Plastics [Localité 5] à lui verser une somme de 39'350 euros à titre de dommages et intérêts «'en réparation de la perte d'emploi'» et une somme de'4'372,32 euros «'à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre'437,23'euros au titre des congés payés afférents'».
Selon le dispositif de leurs dernières écritures, les appelants maintiennent ces prétentions en indiquant pour l'indemnité de 39'350 euros « en réparation des préjudices résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité'».
Les motifs qui soutiennent ces prétentions demeurent identiques dès lors que les appelants prétendent que Mme [U] a subi des agissements discriminatoires, constitutifs de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, qui ont provoqué une dégradation de son état de santé, puis son inaptitude à l'origine de son licenciement.
Ainsi, ils concluent que «'L'inaptitude au soutien de laquelle Mme [U] a été licenciée résultant des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, qui se caractérisent notamment par des actes de discrimination syndicale, la société Bourbon AP sera condamnée à indemniser sa succession des préjudices en résultant'» (page 13).
Il ressort des énonciations qui précèdent, que les appelants font valoir des manquements discriminatoires de l'employeur à l'origine de l'inaptitude sans contester le licenciement autorisé par l'inspecteur du travail, dont la validité est acquise, la décision n'ayant pas fait l'objet d'une voie de recours.
Il en résulte que ces demandes en dommages et intérêts pour perte d'emploi et pour compensation du préavis ne visent pas à obtenir l'indemnisation de la rupture du contrat mais à réparer des préjudices résultant de manquements de l'employeur.
Il s'en déduit que le délai de prescription d'un an invoqué par la société intimée ne s'applique pas à cette demande indemnitaire, de sorte qu'elle n'est pas prescrite.
Le jugement déféré, qui a motivé le rejet de cette fin de non-recevoir, a manqué de statuer de ce chef en son dispositif, de sorte qu'il doit être infirmé de ce chef.
3 ' Sur les demandes indemnitaires
En application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu à une obligation de sécurité en matière de protection et de sécurité des travailleurs dans l'entreprise.
Selon l'article L. 4121-1 l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L. 4121-2 prévoit que l'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; ['] 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ['].
En cas de litige il incombe à l'employeur, tenu d'assurer l'effectivité de l'obligation de sécurité et de prévention mise à sa charge par les dispositions précitées du code du travail, de justifier qu'il a pris les mesures suffisantes pour s'acquitter de cette obligation.
Aussi, en application des dispositions de l'article 1132-1 du code du travail et de l'article 1er de la loi du 27 mai 2008 aucun salarié ne peut être faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte en raison de ses activités syndicales, y compris tout agissement lié à l'appartenance syndicale, subis par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
Aux termes de l'article L.1134-1 du même code, il appartient, en cas de litige, au salarié concerné de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, et il incombe alors à l'employeur, au vu des éléments ainsi produits, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l'espèce, au titre des manquements à l'obligation de sécurité, les appelants avancent les faits suivants à l'encontre de la société intimée':
- L'employeur a sciemment exposé Mme [U] à des situations stressantes ou anxiogènes
- La direction de la société a exercé des pressions fortes, l'a rabaissée et humiliée à plusieurs reprises devant les salariés qu'elle représentait,
- Les réunions des CE et DP ont été très conflictuelles et violentes, notamment au cours du mois de mars 2016.
D'une première part, la société Bourbon Automotive Plastics [Localité 5] affirme avoir procédé à l'aménagement du poste de travail de la salariée lors de sa reprise.
Il est établi que la salariée avait subi, le 26 octobre 2014, une intervention chirurgicale délicate s'agissant d'un traitement par endoprothèse couverte avec dissection de l'aorte thoracique descendante, à l'issue de laquelle elle avait repris le travail en février 2015.
L'employeur relève qu'il ne ressort par des pièces produites que des préconisations du médecin du travail n'auraient pas été prise en compte lors de cette reprise.
Aussi l'employeur invoque les directives données à Mme [E], infirmière de l'entreprise dont l'attestation, produite par la salariée, mentionne qu'elle avait été alertée par'la responsable des ressources humaines, sur l'état de santé de Mme [U] avant sa reprise, en précisant avoir été informée de «'son intervention chirurgicale et le fait qu'il fallait lui éviter toute situation de stress et m'a demandé d'y être particulièrement vigilante'».
En tout état de cause, les appelants ne reprochent pas de manquement de l'employeur dans le cadre de la reprise de la salariée à son poste de travail mais dans l'exercice de son mandat de représentant du personnel.
D'une deuxième part, s'agissant des pressions et humiliations, situations violentes et anxiogènes alléguées, qui s'analysent en actes discriminatoires, il convient de rappeler que Mme' [P] '[U] a occupé plusieurs mandats de représentant du personnel à compter de 1992, qu'elle a participé à la création de la section syndicale de la CFDT au sein de l'entreprise le 1er avril 1999 et qu'elle assurait les fonctions de secrétaire du comité d'entreprise depuis 2012.
Il est jugé, par arrêt du 7 avril 2023, que les ayants-droits de Mme [P] [U] établissent la matérialité d'actes de pressions subis à raison de l'appartenance syndicale de la salariée.
Ils ressortent du courrier d'observation de l'inspection du travail à la société Bourbon AP en date du 16 mai 2018 détaillant des actes de pressions précis admis par M. [C] à l'égard de Mme'[U] lors de la réunion du personnel du 26 novembre 2015 et de la réunion du CE de mars 2016.
Il est également jugé que les faits relevés par l'inspecteur du travail dans ce courrier, accréditent les déclarations de témoins s'agissant du dénigrement subi par la salariée du fait de la direction au cours de ces réunions.
Ces seuls éléments établissent la matérialité de faits qui laissent supposer l'existence d'une discrimination à raison des activités syndicales de la salariée.
Il est encore jugé que l'employeur n'a pas justifié de ces faits par des raisons objectives étrangères à toute discrimination en ce qui concerne les agissements établis au cours de ces réunions.
Il en résulte que le comportement discriminatoire de l'employeur est établi et plus particulièrement en ce que':
- au cours de la réunion du 26 novembre 2015 Mme [U] s'est notamment vu reprocher par M. [C], directeur, d'être intervenue publiquement sur la question de la signature de l'accord RTT,
- au cours de la réunion CE de mars 2016, M. [C], a mis en garde la salariée au sujet du projet d'accord RTT et du paiement des pauses et lui a envoyé sur la table, ses clés de l'usine,
- au cours des réunions suivantes, la salariée a fait l'objet de dénigrement de la part de la direction.
D'une troisième part, il ressort de la chronologie des faits que l'état de santé de la salariée s'était dégradé avant la déclaration d'inaptitude du 2 juin 2017.
Ainsi, elle devait être placée en arrêt de travail pendant 15 jours dès le lendemain de la réunion du personnel du 26 novembre 2015.
La dégradation de son état de santé est également révélée par son classement en invalidité de'2ème'catégorie, le 1er juin 2017.
D'une quatrième part, suivant certificat médical en date du 21 juin 2018, le docteur [Y], médecin généraliste, a certifié qu'à l'occasion d'un scanner du 23 mai 2016, il avait été constaté «'une aggravation de cette pathologie cardiaque par rapport aux examens effectués l'année précédente avec majoration de l'anévrisme de l'aorte ascendante et décollement de la prothèse de l'aorte descendante.'».
Cependant ce médecin emploie le conditionnel pour ajouter «'Cette dégradation pourrait faire suite à des poussées d'hypertension qui pourraient elles-mêmes être secondaires à du stress ».
Par ailleurs il est établi que Mme [U] devait faire l'objet d'un nouvel arrêt de travail du 14 septembre 2016 au'30'mai'2017.
Aux termes d'un compte-rendu d'examen médical du 19 septembre 2016 par docteur [Z], cardiologue': «'l'évolution a montré une augmentation de l'aorte autour de la prothèse avec persistance d'une opacification du vrai chenal le long de la prothèse. Décision d'embolisation prise au cours du colloque «'Aorte Thoracique'» du 5 juillet 2016'» et conclut «'Embolisation très satisfaisante ['] Bon résultat immédiat.'['] La patiente sera revue en consultation dans un mois avec scanner de contrôle'».
Cependant il n'est pas justifié d'éléments médicaux postérieurs à cet examen.
Finalement Mme [U] a repris à mi-temps thérapeutique du 1er au 2 juin 2017 avant la déclaration d'inaptitude du 2 juin 2017 précisant «'inapte définitivement à la reprise de tout poste dans l'entreprise. Tout maintien de la salariée dans un emploi dans l'entreprise ou le groupe serait gravement préjudiciable à sa santé.'».
Ces éléments restent insuffisants à caractériser un lien de causalité certain, même partiel, entre les agissements subis par la salariée et la dégradation de son état de santé à l'origine de son inaptitude.
Au regard des difficultés cardiaques de la salariée et du traitement médical suivi, les seules correspondances de temps entre la réunion du'26'novembre'2015 et l'arrêt de travail qui a suivi, puis entre la réunion de mars 2016 et l'aggravation constatée en mai 2016 ne permettent pas de démontrer que l'inaptitude de la salariée a été causée, même partiellement, par les agissements fautifs de l'employeur.
Faute de preuve de ce lien de causalité dont la charge de la preuve incombe aux ayants-droits appelants, ceux-ci sont déboutés des leurs prétentions indemnitaires.
Le jugement déféré est donc confirmé de ce chef.
4 ' Sur les demandes accessoires
La société Bourbon Automotive Plastics [Localité 5], partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article'696 du code de procédure civile, doit être tenue d'en supporter les dépens de première instance et d'appel.
Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société intimée est donc déboutée de ses prétentions au titre des frais irrépétibles.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge des ayants-droits de Mme [P] [U] l'intégralité des sommes qu'ils ont été contraints d'exposer en justice pour la défense de leurs intérêts, de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement déféré et de condamner la société Bourbon Automotive Plastics [Localité 5] à leur verser une indemnité de 2 000'euros au titre des frais irrépétibles exposés.
Et la société Bourbon Automotive Plastics [Localité 5] est également condamnée à verser au syndicat CFDT Chimie Energie Dauphiné Vivarais une indemnité de 2 000'euros au titre des frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
- Sur les exceptions de procédure et fins de non-recevoir':
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a'rejeté l'exception d'incompétence';
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a omis de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription';
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription';
- Sur les demandes relatives à l'origine de l'inaptitude
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a':
- débouté MM. [J] [U], conjoint survivant, [W] [U] et [O]'[U], héritiers, ayants-droit de Mme [P] [U], de leur demande en dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, et de leur demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents';
- débouté la SAS Bourbon Automotive Plastics [Localité 5] de sa demande.
L'INFIRME des chefs relatifs aux dépens et aux frais irrépétibles,
CONDAMNE la SAS Bourbon Automotive Plastics [Localité 5] à payer à M.'[J] [U] en sa qualité de conjoint survivant, M. [W] [U] en sa qualité d'héritier, et M. [O] [U] en sa qualité d'héritier la somme de 2'000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la SAS Bourbon Automotive Plastics [Localité 5] à payer au syndicat CFDT Chimie Energie Dauphiné Vivarais la somme de 2'000 euros au titre des dispositions de l'article'700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la SAS Bourbon Automotive Plastics [Localité 5] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
Références
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Articles, conventions, thèmes et source
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Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 30 avril 2021
- Identifiant source
- 6503f541a92e2d05e6a9f91a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6503f541a92e2d05e6a9f91a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 septembre 2023.
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