Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 25-10.139

Arrêt du 23 septembre 2026Pourvoi n° 25-10.139

Ajoutée depuis 48 hLicenciementNullité du licenciementDiscipline / sanctions
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Décision attaquée
Cour d'appel de Reims · 6 novembre 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00735

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Sanction disciplinaire faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Licenciement faits
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel de Reims
  5. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

44 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

MR13

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 23 septembre 2026

Cassation

Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 735 F-D

Pourvoi n° N 25-10.139

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 SEPTEMBRE 2026

Mme [U] [D], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 25-10.139 contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2024 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse fédérale de crédit mutuel, société coopérative à forme de société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseillère, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme [D], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la Caisse fédérale de crédit mutuel, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Bouvier, conseillère rapporteure, M. Barincou, conseiller, et Mme Helary, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 6 novembre 2024) et les productions, Mme [D] est entrée, le 1er juillet 2014, au service de la Caisse fédérale de crédit mutuel et a été nommée le 1er avril 2015 directrice des caisses.

2. Le 1er mai 2019, elle a pris la direction de la Caisse du crédit mutuel de [Localité 1] (CCM [Localité 1]) et conservé la direction du Crédit mutuel enseignant de l'Aube (CCME de l'Aube).

3. Le 3 mars 2020, la salariée a été victime d'un accident sur son lieu de travail et arrêtée jusqu'au 16 septembre 2020. Après une reprise du travail à mi-temps thérapeutique le 13 septembre 2020, elle a été placée en arrêt de travail à compter du 7 octobre 2020. Le 8 novembre 2021, l'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de l'accident dont la salariée avait été victime le 3 mars 2020 et, le 23 novembre 2021, le caractère professionnel de la nouvelle lésion du 4 novembre 2020.

4. Le 7 juillet 2021, affirmant avoir été victime de harcèlement moral et d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, elle a saisi la juridiction prud'homale en annulation d'une sanction disciplinaire du 30 septembre 2020 et en résiliation judiciaire de son contrat de travail. Elle a contesté par la suite, à titre subsidiaire, le bien-fondé de son licenciement, en soutenant que son inaptitude était la conséquence des manquements de l'employeur à ses obligations.

5. En cours d'instance prud'homale, la salariée a été déclarée le 7 juin 2022 inapte à son poste et licenciée le 29 novembre 2022 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes tendant notamment à l'annulation de la sanction disciplinaire notifiée le 30 septembre 2020 et à la condamnation de la société à lui payer une somme à titre de dommages et intérêts pour sanction nulle, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les écrits soumis à son appréciation ; que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif ; qu'au cas présent, il était constant aux débats que Mme [D] avait reçu, le 30 septembre 2020, un message électronique de son supérieur hiérarchique M. [E] l'informant qu'elle ne dirigerait plus désormais que la caisse de Crédit mutuel enseignant (CCME) de l'Aube, accompagné d'une pièce jointe non signée mais mentionnant que son auteur était la directrice des ressources humaines de la société (Mme [W]), qui lui reprochait divers manquements et qui précisait que la réduction de ses responsabilités était décidée "afin de pallier ses manquements" ; que la cour d'appel a retenu que ce message électronique et la pièce jointe qui l'accompagnait ne constituaient pas une sanction disciplinaire, aux motifs propres que la pièce jointe constituait un simple brouillon et aux motifs éventuellement adoptés que le message électronique lui-même "retient les éléments qu'elle [Mme [D]] a fait valoir lors de l'entretien" et mentionne que M. [E] "souhaite se projeter vers l'avenir" ; qu'en statuant de la sorte, cependant que le message électronique de M. [E] ne contredisait en rien le contenu de la pièce jointe, qu'il mentionnait seulement que M. [E] avait "pris bonne note" des explications fournies par la salariée lors de l'entretien et confirmait la même mesure que celle mentionnée par la pièce jointe, la cour d'appel a méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause, ensemble l'article L. 1331-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1331-1 du code du travail :

7. Selon ce texte, constitue une sanction disciplinaire toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié qu'il considère comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.

8. L'arrêt retient que le fichier joint au message électronique de l'employeur adressé à la salariée le 30 septembre 2020 n'est qu'un brouillon que ce courriel annule et non une sanction disciplinaire.

9. En statuant ainsi, alors, d'une part, que le message électronique litigieux était accompagné du « courrier PV » du 22 septembre 2020 de la responsable des ressources humaines faisant état, sur trois pages, des manquements inacceptables de la salariée dans l'exercice de ses fonctions qui avaient été relatés lors de l'entretien du même jour, et concluant, qu'afin de pallier ses manquements et d'assurer le bon fonctionnement des caisses dont elle assurait la direction, il avait été décidé de lui confier à compter de ce jour uniquement la gestion du Crédit mutuel enseignant de l'Aube, d'autre part, que l'employeur, par ce courriel litigieux, confirmait à la salariée la limitation de ses fonctions à cette « direction unique du CME 10 », ce dont il résultait que la salariée avait fait l'objet d'une sanction disciplinaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le deuxième moyen pris en sa première branche

Enoncé du moyen

10. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant au paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral, à la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul et au paiement d'une indemnité pour licenciement nul, alors « que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation devra s'étendre, conformément à l'article 624 du code de procédure civile, à l'arrêt en ce qu'il a dit que Mme [D] n'avait pas été victime de harcèlement moral et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

11. En application de ce texte, la cassation des dispositions de l'arrêt déboutant la salariée de sa demande en annulation de la sanction disciplinaire notifiée le 30 septembre 2020 entraîne la cassation des chefs de dispositif rejetant ses demandes tendant au paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral, à la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul et au paiement d'une indemnité pour licenciement nul qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la Caisse fédérale de crédit mutuel aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse fédérale de crédit mutuel et la condamne à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé publiquement et signé par Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Bouvier, conseillère rapporteure, et Mme Piquot, greffière de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt au greffe le vingt-trois septembre deux mille vingt-six, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 23 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

CassationLicenciementNullité du licenciementDiscipline / sanctionsRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Reims · 6 novembre 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00735
Identifiant source
6ab38268c27382d09906eee9

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