Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 18 septembre 2026, 22/08989
Cour d'appel42. En l'espèce, il ressort des termes de la lettre de licenciement et des autres éléments versés aux débats que la société [N] ne reproche pas à Mme [L] son « franc-parler » et sa « liberté de ton » mais lui impute des propos agressifs envers ses subordonnés, un refus habituel d'échanges professionnels nécessaires au fonctionnement de l'équipe et des accès de colère provoquant anxiété et malaise au travail au sein de son service, l'ensemble de ces faits s'apparentant à du harcèlement moral. 43. Il ne ressort pas des productions que la société [N] aurait fait grief à Mme [L] de faire simplement usage de sa liberté d'expression.