Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 1-11 référés
Chambre 1-11 référésArrêt du 21 septembre 2026RG n° 26/00428
- Solution
- Ordonnance de référé
- Durée de l'appel
- 5 mois
- Solde indicatif des montants
- 3 000 €
Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le salarié a été licencié par lettre du 25'janvier 2023 au motif de la désorganisation de l'entreprise du fait de ses absences. [2] Se plaignant d'harcèlement moral en raison du management de son supérieur hiérarchique, M. [O] [T], et contestant son licenciement, M. [U] [P] a saisi le 30 mars 2023 le conseil de prud'hommes de Marseille, section commerce.
- Demandes: L'employeur sollicite l'autorisation de consigner les sommes dues au titre de l'exécution provisoire à hauteur de 62'500'€.
- Demandes: Si l'incapacité de remboursement du créancier n'est que partielle l'exécution provisoire peut être limitée à un certain montant, plutôt qu'arrêtée purement et simplement. [15] L'employeur fait valoir que le salarié ne posséderait pas la capacité de rembourser les sommes assorties de l'exécution provisoire facultative en cas d'infirmation du jugement entrepris.
- Solution: Déboute la SAS [1] de l'ensemble de ses demandes.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Appel formé à M. [U] [P] qui en
- Conclusions notifiées aux termes desquelles la SAS [1]
- Conclusions notifiées aux termes desquelles M. [U] [P]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
120 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 21 Septembre 2026
N° 2026/046
Rôle N° RG 26/00428 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQCQW
Société [1]
C/
[U] [P]
[O] [T]
Copie exécutoire délivrée
le : 21 Septembre 2026
à :
Me Sandra JUSTON,
avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Juliette GOLDMANN,
avocat au barreau de MARSEILLE
Me Nicolas DRUJON D'ASTROS,
avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 16 Juillet 2026.
DEMANDERESSE
Société [1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Isabelle BENETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur S.E.L.A.R.L [U] [Y], représentée par Maître [U] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Juliette GOLDMANN de la SELARL GOLDMANN, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [O] [T], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Nicolas DRUJON D'ASTROS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Benjamin CORDIEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 31 Août 2026 en audience publique devant Pascal MATHIS, Président de chambre, délégué par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2026.
Signée par Pascal MATHIS, Président de chambre et Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
[1] La SAS [1], qui exploite la concession [2] de [Localité 1], a embauché M.'[U] [P] en qualité de réceptionnaire conseiller service, statut agent de maîtrise, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 14 juin 2010. Le salarié a été licencié par lettre du 25'janvier 2023 au motif de la désorganisation de l'entreprise du fait de ses absences.
[2] Se plaignant de harcèlement moral en raison du management de son supérieur hiérarchique, M. [O] [T], et contestant son licenciement, M. [U] [P] a saisi le 30 mars 2023 le conseil de prud'hommes de Marseille, section commerce. La SAS [1] ayant appelé en garantie M. [O] [T], le conseil de prud'hommes, par jugement de départage rendu le 28'avril'2026, a':
prononcé la nullité du licenciement';
fixé le salaire mensuel brut moyen à la somme de 4'097,09'€ bruts';
condamné l'employeur à payer au salarié les sommes suivantes':
10'000,00'€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral';
'''''900,00'€ bruts à titre de rappel d'activité et 90'€ bruts au titre des congés payés y afférents';
''8'194,18'€ bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 819,41'€ au titre des congés payés y afférents';
50'000,00'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul';
débouté le salarié de toutes ses autres demandes';
déclaré l'employeur irrecevable en sa demande de garantie formée contre M. [O] [T]';
débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle de remboursement d'un trop perçu de prime dirigée contre le salarié';
rappelé que sont exécutoires de plein droit les condamnations ordonnant la délivrance des pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail) et celles ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire';
ordonné l'exécution provisoire du jugement pour les dispositions qui n'en sont pas déjà assorties de plein droit';
condamné l'employeur aux dépens';
condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 2'500'€ au titre des frais irrépétibles';
dit n'y avoir lieu à condamnation de l'employeur sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [O] [T].
[3] Cette décision a été notifiée le 28 avril 2026 à M. [U] [P] qui en a interjeté appel.
[4] Par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2026, l'employeur a fait assigner, devant le premier président de cette cour, le salarié en demandant de':
dire qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement entrepris';
constater qu'il a d'ores et déjà exécuté les condamnations bénéficiant de l'exécution provisoire de droit, ainsi qu'il résulte du justificatif de paiement';
ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement entrepris concernant les condamnations prononcées à hauteur de 10'000'€ pour harcèlement moral, 50'000'€ pour licenciement nul et 2'500'€ au titre des frais irrépétibles';
à titre subsidiaire,
l'autoriser à consigner la somme globale de 62'500'€ auprès de la CARPA de Marseille, ou entre les mains de tout tiers séquestre qu'il plaira de désigner, à charge de garantir les montants des condamnations prononcées au bénéfice du salarié dans l'attente de l'arrêt au fond de la cour d'appel';
dire que cette consignation fera obstacle à toute mesure d'exécution forcée portant sur les condamnations ainsi garanties jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour d'appel statuant au fond';
en tout état de cause,
condamner le salarié au paiement de la somme de 2'000'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
[5] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 27 août 2026 aux termes desquelles la SAS [1] demande au premier président de':
ordonner, par application de l'article 517-1 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée assortissant le jugement entrepris concernant les condamnations prononcées à hauteur de 10'000'€ pour harcèlement moral, 50'000'€ pour licenciement nul et 2'500'€ au titre des frais irrépétibles';
à titre subsidiaire,
ordonner, par application de l'article 521 du code de procédure civile, l'aménagement de l'exécution provisoire assortissant le jugement entrepris';
dire que cet aménagement prendra la forme de la consignation de la somme globale de 62'500'€, correspondant aux condamnations prononcées à hauteur de 10'000'€ au titre du harcèlement moral, 50'000'€ au titre du licenciement nul et 2'500'€ au titre des frais irrépétibles';
dire que l'exécution provisoire de ces condamnations ne sera pas poursuivie si elle consigne, dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'ordonnance, ladite somme de 62'500'€ auprès de la CARPA de [Localité 1] ou entre les mains de tout autre séquestre désigné par le premier président, où elle demeurera jusqu'à ce que la cour se soit prononcée sur l'appel dont elle est saisie';
en tout état de cause,
condamner M. [U] [P] au paiement de la somme de 3'000'€ au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance';
débouter MM. [U] [P] et [O] [T] de l'ensemble de leurs demandes.
[6] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 31 août 2026 aux termes desquelles M. [U] [P] demande au premier président de':
dire n'y avoir lieu à référé';
débouter l'employeur de ses demandes';
condamner l'employeur à lui payer la somme de 3'500'€ au titre des frais irrépétibles';
condamner l'employeur aux dépens.
[7] Vu les dernières conclusions remise sur l'audience aux termes desquelles M. [O] [T] demande au premier président de':
le mettre hors de cause,
condamner l'employeur à lui payer une somme de 3'000'€ au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l'arrêt de l'exécution provisoire
[8] En matière prud'homale, par application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, l'exécution provisoire de droit s'attache aux jugements qui ordonnent la délivrance de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer et à ceux qui ordonnent le paiement de sommes au titre des salaires et accessoires du salaire ainsi que des commissions, des indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement, en cas d'inaptitude médicale consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnée à l'article L. 1226-14 du code du travail, de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L.'1251-32 du même code, le tout dans la limite de 9'mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. En revanche, l'indemnité de l'article L. 1243-4 du code du travail, qui est due en cas de rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée par l'employeur, en dehors des cas de faute lourde et de force majeure, n'est plus mentionnée.
[9] Concernant l'exécution provisoire de droit, l'article 514-3 du code de procédure civile dispose que':
«'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'»
[10] Concernant l'exécution provisoire facultative, l'article 517-1 du code de procédure civile dispose que':
«'Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants':
1° Si elle est interdite par la loi';
2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives'; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'»
[11] L'employeur a versé au salarié la somme de 19'647,72'€ au titre, selon lui, de l'exécution provisoire de droit. Mais il sollicite, par application de l'article 517-1 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire facultative concernant les condamnations prononcées à hauteur de 10'000'€ pour harcèlement moral, 50'000'€ pour licenciement nul et 2'500'€ au titre des frais irrépétibles.
1-1/ Sur l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation
[12] L'employeur reproche aux premiers juges de n'avoir pas établi que les éléments présentés par le salarié étaient suffisamment précis, objectifs et concordants pour laisser présumer l'existence de faits de harcèlement moral, puis d'avoir assimilé à des actes de harcèlement moral des décisions relevant de l'exercice normal du pouvoir de direction et encore d'avoir minimisé la désorganisation du service causé par l'absence du salarié. L'employeur fait de plus grief aux premiers juges de ne pas avoir pris en compte sa réactivité face au management inadapté de M.'[O] [T] qu'il a licencié pour insuffisance professionnelle.
[13] Les moyens de réformation ainsi développés étant purement factuels, il convient de retenir, avant toute étude au fond du dossier d'appel, qu'ils sont suffisamment sérieux.
1-2/ Sur les conséquences manifestement excessives
[14] Les conséquences manifestement excessives s'entendent du risque de laisser des traces indélébiles d'une gravité suffisante, c'est-à-dire de causer un dommage irréparable ou quasi irréparable, ce risque s'appréciant au plan économique et non au plan juridique. Le risque doit s'apprécier tant au regard de la faculté de paiement du débiteur que de la faculté de remboursement du créancier en cas de réformation ou d'annulation. La charge de la preuve des risques redoutés pèse sur le débiteur concernant sa propre situation ainsi que, sous réserve d'aménagement nécessaire à la loyauté des débats, concernant les revenus et le patrimoine du créancier. Si l'incapacité de remboursement du créancier n'est que partielle l'exécution provisoire peut être limitée à un certain montant, plutôt qu'arrêtée purement et simplement.
[15] L'employeur fait valoir que le salarié ne posséderait pas la capacité de rembourser les sommes assorties de l'exécution provisoire facultative en cas d'infirmation du jugement entrepris. Mais ce dernier établit qu'il a retrouvé, depuis le 1er septembre 2025, un emploi de conducteur de travaux, statut cadre, en CDI, pour une rémunération brute mensuelle de 3'885'€ hors prime, que son épouse est greffière au tribunal administratif de Marseille et perçoit une rémunération nette de 3'788'€, que son compte bancaire était créditeur au 22 août 2026 à hauteur de 31'826,30'€, qu'il est propriétaire de sa résidence principale et qu'il a acquis le 29 juillet 2026 des parts sociales de l'entreprise qui l'emploie. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il n'apparaît pas que l'employeur supporte un risque signification d'insolvabilité du salarié en cas d'infirmation du jugement entrepris ne permettant pas à ce dernier de rembourser la somme de 52'855,87'€ lui restant due. En conséquence, il n'y a pas lieu d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire facultative.
2/ Sur la consignation
[16] L'article 521 du code de procédure civile précise que':
«'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.'»
[17] L'employeur sollicite l'autorisation de consigner les sommes dues au titre de l'exécution provisoire à hauteur de 62'500'€. Mais, comme il a déjà été dit, cette consignation ne serait susceptible de concerner uniquement la somme de 52'855,87'€ restant due par l'employeur compte tenu du paiement volontaire effectué par ce dernier qui dépassait le montant bénéficiant de l'exécution provisoire de droit. Compte tenu de ce montant, de la surface financière de l'entreprise ainsi que des éléments de solvabilité du salarié qui viennent d'être précisés, il n'apparaît pas opportun d'aménager l'exécution provisoire facultative prononcée par les premiers juges.
3/ Sur les autres demandes
[18] Il convient d'allouer à M. [U] [P] la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
[19] M. [O] [T], à l'égard duquel aucune demande n'est formulée, sera mis hors de cause et il lui sera alloué la somme de 1'000'€ au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
[20] L'employeur supportera la charge des dépens de l'instance de référé.
PAR CES MOTIFS
Déboute la SAS [1] de l'ensemble de ses demandes.
Condamne la SAS [1] à payer à M. [U] [P] la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles de référé.
Met hors de cause M. [O] [T].
Condamne la SAS [1] à payer à payer à M. [O] [T] la somme de 1'000'€ au titre des frais irrépétibles de référé.
Condamne la SAS [1] aux dépens de l'instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
PAR DELEGATION
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Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6ab23094c27382d099debf3f
