Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 1-11 référés

Chambre 1-11 référésArrêt du 21 septembre 2026RG n° 26/00434

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Ordonnance de référé
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Toulon · 24 novembre 2025
Durée de l'appel
6 mois
Solde indicatif des montants
2 000 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Ordonnance de référé.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Toulon
  4. Appel formé
  5. Conclusions notifiées aux termes desquelles M.'[K] [B]
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

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Document officiel

Texte intégral

99 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 21 Septembre 2026

N° 2026/047

Rôle N° RG 26/00434 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQCWA

[A] [Q]

C/

[K] [B]

Copie exécutoire délivrée

le : 21 Septembre 2026

à :

Me Olivier HASENFRATZ,

avocat au barreau de PARIS

Me Anne-sylvie VIVES,

avocat au barreau de TOULON

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 10 Juillet 2026.

DEMANDERESSE

Madame [A] [Q], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Olivier HASENFRATZ,de la SELEURL CABINET HASENFRATZ, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR

Monsieur [K] [B], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Anne-sylvie VIVES de la SELARL VIVES AVOCATS, avocat au barreau de TOULON substituée par Me François LLOVERA, avocat au barreau de TOULON

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 31 Août 2026 en audience publique devant Pascal MATHIS, Président de chambre, délégué par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Corinne AUGUSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2026.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2026.

Signée par Pascal MATHIS, Président de chambre et Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

EXPOSE DU LITIGE

[1] M. [N] [Q], décédé le 24 février 2022, exploitait, en qualité d'entrepreneur individuel, un hôtel-restaurant dénommé «'Les Plaisanciers'». Il laisse pour lui succéder sa fille unique, Mme [A] [Q]. M. [N] [Q] avait embauché M. [K] [B] suivant contrat de travail du 3 mai 1989 en qualité de commis de cuisine. Mme [A] [Q] a licencié le salarié par lettre du 3 juin 2022 pour motif économique tiré de la cessation d'activité consécutive au décès de M. [N] [Q].

[2] Contestant son licenciement, M. [K] [B] a saisi le 29 juin 2023 le conseil de prud'hommes de Toulon, section commerce, lequel, par jugement rendu le 24 novembre 2025, a':

débouté le salarié de sa demande de nullité du licenciement';

débouté le salarié de sa demande de qualification de licenciement sans cause réelle et sérieuse';

condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 5'000'€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation';

condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 3'000'€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité';

condamné l'employeur à payer au salarié les sommes suivantes':

solde d'indemnité compensatrice de préavis': 485,12'€ bruts';

solde congés payés sur préavis': 48,51'€ bruts';

solde indemnité de licenciement': 5'311,78'€ nets';

condamné l'employeur à remettre au salarié les documents suivants avec une astreinte journalière d'un montant de 100'€ par jour de retard à compter de la notification de la décision': l'attestation [1] rectifiée, certificat de travail rectifié, reçu pour solde de tout compte rectifié';

dit que le conseil de prud'hommes se réservera la liquidation de l'astreinte':

condamné l'employeur à payer au salarié une somme de l'000'€ au titre des frais irrépétibles';

ordonné l'exécution provisoire de la décision en vertu de l'article 515 du code de procédure civile';

mis les entiers dépens à la charge de l'employeur, y compris les frais éventuels d'exécution';

débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles';

débouté les parties du surplus de leurs demandes.

[3] Cette décision a été notifiée le 17 mars 2026 à M. [K] [B] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 31 mars 2026. Mme [A] [Q] indique qu'elle entend former appel incident.

[4] Par acte de commissaire de justice du 10 juin 2026, Mme [A] [Q] a fait assigner le salarié devant le premier président de cette cour en demandant de':

à titre principal,

ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement à tout le moins en ce qui concerne les condamnations à caractère indemnitaire (dommages et intérêts pour formation et sécurité, article 700)';

à titre subsidiaire,

ordonner la consignation des sommes mises en exécution provisoire entre les mains de la CARPA du barreau d'Aix-en-Provence, en application de l'article 521 du code de procédure civile, jusqu'à l'arrêt à intervenir au fond';

en tout état de cause,

condamner le salarié à lui payer la somme de 3'000'€ au titre des frais irrépétibles';

condamner le salarié aux entiers dépens de l'instance.

[5] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 5 août 2026 aux termes desquelles M.'[K] [B] demande au premier président de':

déclarer irrecevable Mme [A] [Q] en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement';

rejeter toute demande de consignation';

dire que les conditions prévues par les articles 514-3 et 521 du code de procédure civile ne sont pas réunies';

condamner Mme [A] [Q] à payer une somme 3'500'€ au titre des frais irrépétibles et aux entiers aux dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur l'arrêt de l'exécution provisoire

[6] En matière prud'homale, par application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, l'exécution provisoire de droit s'attache aux jugements qui ordonnent la délivrance de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer et à ceux qui ordonnent le paiement de sommes au titre des salaires et accessoires du salaire ainsi que des commissions, des indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement, en cas d'inaptitude médicale consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnée à l'article L. 1226-14 du code du travail, de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L.'1251-32 du même code, le tout dans la limite de 9'mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. En revanche, l'indemnité de l'article L. 1243-4 du code du travail, qui est due en cas de rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée par l'employeur, en dehors des cas de faute lourde et de force majeure, n'est plus mentionnée.

[7] Concernant l'exécution provisoire de droit, l'article 514-3 du code de procédure civile dispose que':

«'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'»

[8] Concernant l'exécution provisoire facultative, l'article 517-1 du code de procédure civile dispose que':

«'Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants':

1° Si elle est interdite par la loi';

2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives'; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.

Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'»

1-1/ Sur l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation

[9] Mme [A] [Q] reproche au salarié de ne justifier de ses préjudices, ni du fait de la violation de l'obligation de sécurité, ni en matière de manquement à l'obligation de sécurité. Elle fait encore grief au conseil de prud'hommes d'avoir retenu une ancienneté de 33,25'ans au lieu de 33,08'ans. Ces moyens de réformation n'apparaissent pas sérieux.

1-2/ Sur les conséquences manifestement excessives

[10] Les conséquences manifestement excessives s'entendent du risque de laisser des traces indélébiles d'une gravité suffisante, c'est-à-dire de causer un dommage irréparable ou quasi irréparable, ce risque s'appréciant au plan économique et non au plan juridique. Le risque doit s'apprécier tant au regard de la faculté de paiement du débiteur que de la faculté de remboursement du créancier en cas de réformation ou d'annulation. La charge de la preuve des risques redoutés pèse sur le débiteur concernant sa propre situation ainsi que, sous réserve d'aménagement nécessaire à la loyauté des débats, concernant les revenus et le patrimoine du créancier. Si l'incapacité de remboursement du créancier n'est que partielle l'exécution provisoire peut être limitée à un certain montant, plutôt qu'arrêtée purement et simplement.

[11] En matière d'exécution provisoire de droit, l'appelant qui n'a pas fait valoir d'observations en première instance ne pourra invoquer que des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement rendu.

[12] Mme [A] [Q] fait valoir que les conséquences manifestement excessives se sont révélées postérieurement au jugement par l'effet conjugué de la sommation de payer du 1er'avril'2026, de l'aggravation du quantum sollicité en appel et de l'évolution de sa situation patrimoniale dès lors qu'elle est mère isolée expatriée à [Localité 1] ne disposant que de revenus précaires. Elle ajoute qu'il a déjà réglé la somme de 30'569,25'€ le 30 mai 2023 et que l'exécution provisoire entraînerait un risque de double paiement.

[13] Mais en l'absence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, il n'y a pas lieu d'examiner les conséquences de l'exécution provisoire invoquées qui, surabondamment, n'apparaissent pas s'être révélées postérieurement au jugement. En conséquence, Mme [A] [Q] sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

2/ Sur la consignation

[14] L'article 521 du code de procédure civile précise que':

«'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.'»

[15] Mme [A] [Q] sollicite la consignation des sommes assorties de l'exécution provisoire entre les mains de la CARPA du barreau d'Aix-en-Provence, en application de l'article'521 du code de procédure civile, jusqu'à l'arrêt à intervenir au fond. Elle fait valoir qu'il existe un risque sérieux de non-restitution en cas d'infirmation du jugement tenant à ce que le salarié a été victime d'un infarctus sur son lieu de travail le 6 novembre 2021 reconnu accident du travail par la CPAM le 5 décembre 2022, qu'il a été victime d'un accident de la circulation entraînant une hospitalisation prolongée à compter du 10 mai 2023 et qu'il a atteint l'âge légal de départ à la retraite le 27 février 2025 et encore que, selon toute vraisemblance, il aurait engagé la procédure de première instance au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

[16] Au vu des moyens qui viennent d'être énoncés, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de consignation, rien ne permettant de suspecter l'insolvabilité du salarié.

3/ Sur les autres demandes

[17] Il convient d'allouer au salarié la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles de référé par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [A] [Q] supportera la charge des dépens de l'instance de référé.

PAR CES MOTIFS

Déboute Mme [A] [Q] de ses demandes.

Condamne Mme [A] [Q] à payer à M. [K] [B] la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles.

Condamne Mme [A] [Q] aux dépens de l'instance de référé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

PAR DELEGATION

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 30 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Ordonnance de référéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementFaute lourdePréavis / indemnités de rupture

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Toulon · 24 novembre 2025
Identifiant source
6ab2308bc27382d099debb7d

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