Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-2

Chambre 4-2Arrêt du 18 septembre 2026RG n° 25/11595

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Martigues · 2 septembre 2025
Durée de l'appel
11 mois
Solde indicatif des montants
1 500 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 13 mars 2026, la SAS [1] demande à la cour de: INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de MARTIGUES le 18 août 2025 en ce qu'il a: « REQUALIFIE le contrat de travail à durée déterminée de M. [M] [F] en un contrat de travail durée indéterminée.
  • Demandes: La SAS [1] demande à la cour d'INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de MARTIGUES le 18 août 2025 en ce qu'il a: « REQUALIFIE le contrat de travail à durée déterminée de M. [M] [F] en un contrat de travail durée indéterminée.
  • Raisonnement: Aux termes de l'article L1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée.
  • Solution: Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Martigues du 2 septembre 2025 en toutes ses dispositions soumises à la cour; Déboute Monsieur [M] [F] de l'ensemble de ses demandes.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Mise à pied faits
  4. Saisine prud'homale prudhommes
  5. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Martigues
  6. Appel formé la SAS [1]
  7. Conclusions notifiées Monsieur [M] [F]
  8. Conclusions notifiées la SAS [1]
  9. Clôture d'appel
  10. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

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Document officiel

Texte intégral

290 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 18 SEPTEMBRE 2026

N° 2026/ 211

Rôle N° RG 25/11595 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPHAA

SASU [1]

C/

[M] [F]

Copie exécutoire délivrée

le : 18/09/2026

à :

Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

Me Mouna BOUGHANMI de la SELARL NORALIA AVOCAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 274)

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 02 Septembre 2025 enregistré au répertoire général sous le n° F24/00172.

APPELANTE

SASU [1] représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Audrey FARDIN, avocat au barreau de LYON

INTIME

Monsieur [M] [F], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Mouna BOUGHANMI de la SELARL NORALIA AVOCAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Juin 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Muriel GUILLET, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre

M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller

Madame Muriel GUILLET, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2026,

Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La SAS [1] a pour activité la réalisation de travaux de maintenance et d'exploitation ferroviaires et est prestataire de la [2].

Elle a embauché Monsieur [M] [F] en qualité d'opérateur sécurité statut ouvrier niveau I position 2 coefficient 110 de la convention collective des ouvriers des travaux publics, suivant contrat à durée déterminée conclu pour la période du 22 mars au 8 octobre 2023, sur le motif d'un accroissement temporaire d'activité, « consécutif à une période de pointe de production [concernant] l'activité Direction Prestations Sécurité ». Par avenant du 18 septembre 2023, le contrat a été renouvelé jusqu'au 3 décembre 2023.

Le 23 octobre 2023, la SAS [1] a mis à pied Monsieur [M] [F] à titre conservatoire pendant le déroulement de la procédure disciplinaire. Elle l'a convoqué, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 octobre 2023, à un entretien préalable, fixé au 8 novembre 2023, ensuite duquel elle lui a notifié une lettre recommandée avec accusé de réception du 23 novembre 2023, portant comme objet un « licenciement pour faute grave », rédigée en ces termes : « Vous avez été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement qui a eu lieu le 08 novembre 2023 en présence de Monsieur [V] [K], Chef de projet et moi-même. Au cours de cet entretien, vous étiez assisté par Monsieur [Z] [P], Représentant du personnel.

L'objet de cet entretien était de vous entendre, au sujet de votre comportement et des propos que vous avez tenu à l'encontre de deux femmes de ménage, le vendredi 29 septembre 2023, sur le site de [3], en présence de trois autres de vos collègues : Monsieur [Y], Monsieur [L] et Monsieur [S].

Ce jour-là, vers 12h20, lors de votre retour à la base, à l'entrée du bungalow, deux femmes de ménage se sont présentées sur le site pour effectuer un contrôle d'hygiène. A leur arrivée, ces femmes ont vu l'un de vos collègues se balader avec « le sexe à l'air » devant elles.

Vous avez laissé votre collègue réalisé cet acte obscène sans intervenir et en rigolant avec vos collègues. Vous avez également eu des propos déplacés et sexistes envers ces femmes, en leur racontant les différentes histoires que vous avez pu avoir par le passé, en leur parlant de sites de rencontres, de « snap ta chatte», et en leur indiquant « que les femmes ne servaient qu'à ça», etc ...

Le manque d'intervention de votre part à la suite de l'acte réalisé par votre collègue ainsi que les propos déplacés, sexistes et intolérables que vous avez eu ont créé un environnement de travail hostile et offensant pour ces femmes qui ont été bouleversées et choquées.

Ces femmes se sont retrouvées dans un état de souffrance psychologique et ont décidé de porter plainte auprès de la gendarmerie.

Lors de notre entretien, vous avez indiqué que vous contestiez formellement l'ensemble des faits reprochés, que ces derniers étaient totalement faux et vous avez précisé que ces femmes avaient inventé toute cette histoire.

Les explications que vous nous avez fournies ne nous ont malheureusement pas permis de modifier notre appréciation des faits.

Outre son caractère pénalement répréhensible et les conséquences qu'il a eu sur la santé de ces femmes, ce comportement constitue une violation manifeste de notre Règlement Intérieur, porté à votre connaissance par voie d'affichage, qui prohibe les propos sexistes en son article 18 en indiquant que : « conformément à l'article L. 1142-2-1 du code du travail : « Nul ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant».

Les propos que vous avez tenu auprès de ces femmes sont inacceptables et intolérables au sein de notre Entreprise et ont créé un environnement de travail hostile et intimidant envers ces femmes. Par ailleurs, en ne réagissant pas à l'acte offensant de votre collègue, vous avez, en conséquence, toléré cet acte alors que vous auriez dû réagir pour remonter ce type de comportement auprès de votre hiérarchie.

Nous prenons ces faits très au sérieux et sommes déterminés à maintenir un environnement de travail respectueux, sûr et exempt de toute forme d'irrespect. En aucune façon, nous ne laisserons s'installer ce type de comportement puisqu'il a des répercutions tant sur l'image de la Société que sur les relations contractuelles avec nos prestataires et clients.

En conséquence, au regard des explications insuffisantes recueillies lors de l'entretien et de la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous avons décidé de vous notifier, par la présente, la rupture anticipée de votre contrat à durée déterminée pour faute grave fondée sur les motifs rappelés ci-dessus.

En conséquence, votre contrat de travail à durée déterminée prendra fin à la date d'envoi de la présente lettre recommandée avec accusé de réception. Vous cesserez donc de faire partie de nos effectifs le 23 novembre 2023 au soir. ['] »

Sollicitant notamment la requalification de la mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire, l'annulation des sanctions prononcées à son encontre et sa réintégration, Monsieur [M] [F] a, par requête reçue le 18 mars 2024, saisi le conseil de prud'hommes de Martigues.

Sollicitant notamment la requalification du contrat à travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, la requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement nul, subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et considérant avoir été victime de harcèlement moral, Monsieur [M] [F] a, par requête reçue le 8 octobre 2024, saisi le conseil de prud'hommes de Martigues.

Par jugement du 2 septembre 2025, notifié aux parties le 16 septembre 2025, le conseil de prud'hommes de Martigues :

ORDONNE la jonction des procédures RG 24/00172 et RG 24/01230 sous le numéro RG 24/00172.

REQUALIFIE le contrat de travail à durée déterminée de Monsieur [M] [F] en un contrat de travail durée indéterminée.

REQUALIFIE la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

REQUALIFIE la mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire.

ANNULE les sanctions prononcées à l'encontre de Monsieur [M] [F].

ANNULE la mise à pied disciplinaire.

ANNULE la rupture anticipée du contrat à durée déterminée pour faute grave.

ANNULE le licenciement pour faute grave.

DIT ET JUGE la rupture du contrat de travail à durée déterminée abusive.

ORDONNE la réintégration de Monsieur [M] [F] au sein de la SAS [1].

CONDAMNE la SAS [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice à verser à Monsieur [M] [F] le rappel de salaire correspondant à la période entre son licenciement et sa réintégration effective :

-26 553 € (vingt-six mille cinq cent cinquante-trois euros) à parfaire à la date de la réintégration effective.

CONDAMNE la SAS [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice à verser à Monsieur [M] [F] :

- 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

DIT que l'ensemble des condamnations sera assorti des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du Conseil de Prud'hommes avec capitalisation des intérêts à compter de l'année suivante.

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit en application des dispositions des articles R 1454-14 et R 1454-28 du Code du Travail.

DEBOUTE Monsieur [M] [F] de sa demande d'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du Code de procédure civile.

DEBOUTE la SAS [1] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE la SAS [1] aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration électronique du 6 octobre 2025, la SAS [1] a interjeté appel de cette décision, en tous ses chefs de dispositif, sauf en ce qu'elle a ordonné la jonction des procédures et débouté Monsieur [M] [F] de sa demande d'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du Code de procédure civile.

Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 13 mars 2026, la SAS [1] demande à la cour de :

INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de MARTIGUES le 18 août 2025 en ce qu'il a :

« REQUALIFIE le contrat de travail à durée déterminée de M. [M] [F] en un contrat de travail durée indéterminée.

REQUALIFIE la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

REQUALIFIE la mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire.

ANNULE les sanctions prononcées à l'encontre de Monsieur [M] [F].

ANNULE la mise à pied disciplinaire.

ANNULE la rupture anticipée du contrat à durée déterminée pour faute grave.

ANNULE le licenciement pour faute grave.

DIT ET JUGE la rupture du contrat de travail à durée déterminée abusive.

ORDONNE la réintégration de Monsieur [M] [F] au sein de la SAS [1].

CONDAMNE la SAS [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice à verser à M. [M] [F] le rappel de salaire correspondant à la période entre son licenciement et sa réintégration effective : 26 553 € (vingt-six mille cinq cent cinquante-trois euros) à parfaire à la date de la réintégration effective.

CONDAMNE la SAS [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice à verser à Monsieur [M] [F] 1500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

DIT que l'ensemble des condamnations sera assorti des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du Conseil de Prud'hommes avec capitalisation des intérêts à compter de l'année suivante.

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit en application des dispositions des articles R 1454-14 et R.1454- 28 du Code du Travail.

DEBOUTE la SAS [1] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE la SAS [1] aux entiers dépens de l'instance. »

CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de MARTIGUES le 18 août 2025 en ce qu'il a :

« ORDONNE la jonction des procédures RG 24/00172 et RG 24/01230 sous le numéro RG 24/00172. »

« DEBOUTE M. [M] [F] de sa demande d'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du Code de procédure civile. »

Et CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de MARTIGUES le 18 aout 2025 en ce qu'il n'a pas fait droit aux autres demandes présentées par Monsieur [F].

Et statuant à nouveau,

À titre principal :

Statuant à nouveau :

-Juger que le recours au contrat de travail à durée déterminé est justifié,

-Juger que le contrat de travail de Monsieur [F] a été rompu dans le cadre d'une rupture anticipée pour faute grave d'un contrat de travail à durée déterminée.

- Juger que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de Monsieur [F] pour faute grave est bien fondée.

En conséquence,

DEBOUTER Monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions.

Ainsi :

o Débouter Monsieur [F] de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;

o Débouter Monsieur [F] de sa demande d'indemnité de requalification,

o Débouter Monsieur [F] de sa demande d'indemnité de précarité,

o Débouter Monsieur [F] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour une prétendue rupture abusive du contrat à durée déterminée.

o Débouter Monsieur [F] de sa demande visant à annuler la rupture anticipée du contrat à durée déterminée pour faute grave, de sa demande visant à annuler le licenciement pour faute grave,

o Débouter Monsieur [F] de sa demande d'annulation de sa mise à pied conservatoire et de rappels de salaire afférents relatifs au mois d'octobre 2023 et à la période du 01/11/2023 au 23/11/2023,

o Débouter Monsieur [F] de sa demande de requalification de la mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire, de sa demande d'annulation des sanctions prononcées et de rappel de salaire afférent,

o Débouter Monsieur [F] de sa demande requalification en licenciement nul, abusif ou sans cause réelle et sérieuse, et de ses demandes d'indemnités et de dommages et intérêts afférentes,

o Débouter Monsieur [F] de sa demande de réintégration,

o Débouter Monsieur [F] de sa demande de paiement des salaires entre son éviction et sa réintégration, qu'il formule à double titre pour 26.553 € et 65.176,38 €,

o Débouter Monsieur [F] de ses demandes au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice, de préavis et des congés payés afférents,

o Débouter Monsieur [F] de sa demande de dommages et intérêts pour conditions vexatoires du licenciement,

o Débouter Monsieur [F] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur.

o Débouter Monsieur [F] de ses demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la première instance et en cause d'appel, de sa demande au titre des dépens, de sa demande de remboursement des organismes concernés des indemnités de chômaqe ,

À titre subsidiaire :

Si par exceptionnel la Cour confirmait le jugement rendu en première instance en ce qu'il a jugé que le contrat de travail à durée déterminée devait être requalifié en contrat à durée indéterminée :

Statuant à nouveau :

Juger que la rupture du contrat de travail pour faute grave est justifiée ou à tout le moins qu'elle repose sur une cause réelle et sérieuse, produisant les effets d'un licenciement pour faute grave ou pour cause réelle et sérieuse.

En conséquence :

En cas de licenciement pour faute grave : Limiter l'indemnisation de Monsieur [F] : Au versement d'une indemnité de requalification d'un mois de salaire en cas de requalification du CDD en CDI, conformément à l'article L.1245-2 du Code du travail, soit la somme de 1972,23 €.

Et en cas de licenciement pour cause réelle et sérieuse : Limiter l'indemnisation de Monsieur [F] aux sommes suivantes :

-1906,8 € bruts à titre de rappel de salaire concernant la période de mise à pied à titre conservatoire (octobre et novembre 2023) ;

-1972,22 € au titre de l'indemnité de requalification ;

-1972,23 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

-328,71 € au titre de l'indemnité de licenciement ;

-1 429.71 € au titre de l'indemnité de précarité ;

Et DEBOUTER Monsieur [F] de l'ensemble de ses autres demandes, fins et prétentions.

À titre infiniment subsidiaire:

Si par exceptionnel la Cour confirmait le jugement rendu en première instance en ce qu'il a jugé que la rupture du contrat de travail devait être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Statuant à nouveau :

- Juger qu'aucune réintégration ne peut être ordonnée.

- Limiter l'indemnisation de Monsieur [F] aux sommes suivantes :

- 1906,8 € bruts à titre de rappel de salaire concernant la période de mise à pied à titre conservatoire (octobre et novembre 2023) ;

- 1972,23 € au titre de l'indemnité de requalification ;

- 1972,23 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 328,71 € au titre de l'indemnité de licenciement ;

- 1 429.71 € au titre de l'indemnité de précarité ;

- 1972,23 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse conformément aux dispositions de l'article L 1235-3 du Code du travail.

DEBOUTER Monsieur [F] du surplus de ses demandes à ces titres et DEBOUTER Monsieur [F] de l'ensemble de ses autres demandes fins et prétentions.

' En tout état de cause :

o Débouter Monsieur [F] de sa demande requalification en licenciement nul, de sa demande visant à annuler le licenciement pour faute grave,

o Débouter Monsieur [F] de sa demande de réintégration,

o Débouter Monsieur [F] de sa demande de paiement des salaires entre son éviction et sa réintégration, de ses demandes de dommages et intérêts complémentaires,

o Débouter Monsieur [F] de sa demande de dommages et intérêts pour conditions vexatoires du licenciement,

o Débouter Monsieur [F] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur.

o Débouter Monsieur [F] de ses demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la première instance et en cause d'appel, de sa demande au titre des dépens, de sa demande de remboursement des organismes concernés des indemnités de chômage,

CONDAMNER Monsieur [F] à verser à la société [1] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER Monsieur [F] aux dépens.

Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 26 février 2026, Monsieur [M] [F] demande à la cour de :

À TITRE PRINCIPAL

CONFIRMER intégralement le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes, en ce qu'il a:

Requalifié le contrat de travail à durée déterminée de Monsieur [M] [F] en contrat de travail à durée indéterminée ;

Requalifié la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse

Requalifié la mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire ;

Annulé les sanctions disciplinaires prononcées à l'encontre de Monsieur [M] [F] ;

Annulé la mise à pied disciplinaire ;

Annulé la rupture anticipée du contrat à durée déterminée pour faute grave ;

Annulé le licenciement pour faute grave ;

Dit et jugé la rupture du contrat à durée déterminée abusive ;

Ordonné la réintégration de Monsieur [M] [F] au sein de la société [1] ;

Condamné la société [1] à verser à Monsieur [M] [F] la somme de 26 553 €, à titre de rappel de salaire entre la date de la rupture et celle de la réintégration effective, somme à parfaire jusqu'à parfaite réintégration ;

Condamné la société [1] à verser à Monsieur [M] [F] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Dit que les condamnations produisent intérêts au taux légal avec capitalisation ;

Rappelé l'exécution provisoire de droit ;

Débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamné la société [1] aux entiers dépens de première instance.

EN CONSÉQUENCE

ORDONNER la réintégration de Monsieur [M] [F] dans son emploi ou un emploi équivalent au sein de la société [1],

CONDAMNER la société [1] au paiement des salaires et accessoires dus jusqu'à la réintégration effective et au paiement de la somme de 65 176,38 € à titre provisionnelle à parfaire jusqu'à la réintégration effective.

À TITRE SUBSIDIAIRE EN L'ABSENCE DE RÉINTÉGRATION

CONDAMNER la société [1] à verser à Monsieur [M] [F] :

-19 311,57 €, à titre d'indemnité pour licenciement nul, à titre subsidiaire, 4 826 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNER en outre la société [1] à lui verser :

-2 413,94 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE

CONDAMNER la société [1] à verser à Monsieur [M] [F] les sommes suivantes

-402,16 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

-4 826 € au titre de l'indemnité de requalification ;

- 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour conditions vexatoires du licenciement ;

-919 € au titre du rappel de salaire du mois d'octobre 2023 ;

-2 413,94 € au titre du rappel de salaire pour la période du 1er au 23 novembre 2023 ;

-10 000€ à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, fondé sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

À TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE - EN L'ABSENCE DE REQUALIFICATION DU CDD EN CDI

CONDAMNER la société [1] à verser à Monsieur [M] [F] :

-482,72 € à titre d'indemnité forfaitaire minimale pour rupture abusive du CDD ;

-1 429,71 € au titre de l'indemnité de précarité ;

- 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour conditions vexatoires de la rupture anticipée du CDD;

-919 € au titre du rappel de salaire du mois d'octobre 2023 ;

-2 413,94 € au titre du rappel de salaire pour la période du 1er au 23 novembre 2023 ;

-10 000 € au titre du harcèlement moral.

CONDAMNER la société [1] à verser à Monsieur [M] [F] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

CONDAMNER la société [1] aux entiers dépens d'appel ;

ORDONNER le remboursement par la société [1] aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Monsieur [M] [F], dans la limite de six mois, conformément à l'article L.1235-4 du Code du travail.

La clôture de la procédure est intervenue le 8 juin 2026.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

I-Sur la requalification de la relation de travail

Au terme de l'article L 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

L'article L 1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les six cas qu'il énumère, parmi lesquels figure l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.

Aux termes de l'article L1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte ; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée.

L'article L1245-1 du code du travail énonce par ailleurs qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L1242-1 à L1242-4, L1242-6, L1242-7, L1242-8-1, L1242-12 alinéa premier, L1243-11 alinéa premier.

Le motif du recours à un contrat de travail à durée déterminée s'apprécie au jour de sa conclusion. Les effets de la requalification, lorsqu'elle est prononcée, remontent à la date du premier contrat à durée déterminée irrégulier.

En cas de litige sur le motif du recours au CDD, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée ou son avenant.

A défaut, le contrat doit être requalifié en contrat à durée indéterminée, si le salarié le demande.

L'accroissement temporaire de l'activité n'a pas besoin de présenter un caractère exceptionnel et l'employeur n'est pas tenu d'affecter le salarié recruté à la réalisation d'une des tâches résultant de cet accroissement.

En l'espèce, le contrat à durée déterminée conclu le 20 mars 2023, pour la période du 22 mars au 8 octobre 2023, pour un poste d'opérateur sécurité, mentionnait comme motif un accroissement temporaire d'activité, consécutif à une période de pointe de production concernant l'activité Direction Prestations Sécurité. Par avenant du 18 septembre 2023, le contrat a été renouvelé jusqu'au 3 décembre 2023, « le motif devant persister au-delà de l'échéance initialement prévue ».

Le fait que l'employeur ait, par erreur, intitulé l'objet de la lettre recommandée avec accusé de réception du 23 novembre 2023, « notification de licenciement pour faute grave » alors qu'il indique bien dans son corps notifier au salarié la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée pour faute grave, ne suffit pas à retenir comme l'affirme le salarié que la société admettait ainsi l'existence d'un contrat à durée indéterminée.

Le salarié soutient que l'accroissement de l'activité de la société n'est pas ponctuel mais relève de son expansion constante et durable et donc de son activité permanente.

L'employeur verse au débat les tableaux annuels de charges du service Direction Prestations Sécurité pour les années 2021 à 2024, répertoriant les chantiers, leurs durées, leurs spécificités et les effectifs par chantier et par semaine civile, un tableau et un graphique comparatifs, la planification des chantiers pour l'année 2023 et le fichier d'estimation de recrutement y afférant.

L'analyse de ces documents montre que l'activité normale de la direction prestations sécurité de l'entreprise occupe environ 500 salariés, correspondant au nombre d'employés en contrat à durée indéterminée, avec des périodes de fluctuations par des pics ou des creux ; que le début de l'année 2023 a alterné des périodes de creux et d'activité normale, avant de connaître un pic à partir de la semaine 10 et maintenu globalement jusqu'à la semaine 47, avec quelques creux ponctuels ( semaines 32 à 34).

L'employeur justifie donc que l'embauche de Monsieur [M] [F] du 22 mars au 3 décembre 2023 a répondu à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité, et n'avait ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

La cour infirme en conséquence le jugement déféré en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à durée déterminée de Monsieur [M] [F] en contrat à durée indéterminée.

II-Sur la rupture du contrat de travail

En vertu de l'article L1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.

L'employeur reproche au salarié :

-de ne pas être intervenu pour faire cesser le comportement d'un de ses collègues le 29 septembre 2023, sur le chantier de [3], consistant à « se balader avec le sexe à l'air devant [ deux femmes de ménage] » et d'en avoir « rigolé »

-d'avoir tenu « des propos déplacés, sexistes et intolérables, qui ont créé un environnement de travail hostile et offensant pour ces femmes » qui ont été choquées.

Il résulte des éléments communiqués au débat :

-que l'employeur a été avisé le 2 octobre 2023, par un mail de signalement émanant d'un chef de chantier logistique de la société [4], qu'une salariée « [J] » avait été victime le 29 septembre 2023 de « gestes obscènes ( un agent [1] c'est baladé avec le sexe à l'air devant elle en lui faisant des remarques déplacées en lui montrant des images des réseaux sociaux sur son portable) en lui disant que les femmes n'étaient là que pour ça ['] ») ; que la jeune fille était traumatisée et ne voulait plus se présenter seule dans le bâtiment [1] ; que la société mettait donc fin aux prestations de ménage au profit de [1]

- que l'employeur prenait contact avec l'auteur de ce mail, afin de connaître l'heure des faits et le nombre de salariés présents ; qu'il lui était répondu que les faits s'étaient déroulés vers 12h30 et que 5 agents [1] étaient présents

- que ces éléments lui permettaient, au vu des plannings, d'identifier 4 salariés présents sur le chantier à cet horaire, dont Monsieur [M] [F]

- qu'il a alors diligenté une enquête interne, débutée le 5 octobre 2023 par l'audition des 4 salariés identifiés puis poursuivie par l'audition de Madame [W] le 19 octobre, Madame [N] ayant refusé son audition considérant avoir tout dit lors de son dépôt de plainte ; que l'enquête interne a été clôturée par le rapport du 23 octobre 2023

- que l'employeur a parallèlement été contacté le 5 octobre 2023 par la gendarmerie, qui lui a indiqué que deux femmes de ménage avaient déposé plainte et lui demandait diverses informations, dont des photographies des protagonistes.

Il résulte de l'audition de Madame [C] [W] devant les services de gendarmerie le 5 octobre 2023 qu'elle a frappé, comme imposé avant d'intervenir, à la porte du bungalow dans lequel les sanitaires et les vestiaires se trouvaient ; qu'un individu en était sorti, sexe à l'extérieur du pantalon ; qu'il est passé devant elle et a rejoint ses collègues en ricanant et en rangeant son sexe ; qu'un de ses collègues, assis dans le véhicule portes ouvertes, a commencé à lui parler en la tutoyant ; qu'elle lui a répondu qu'ils n'avaient pas élevé les cochons ensemble ; qu'elle était responsable d'équipe et leur a présenté la nouvelle collègue [J] ; que ce même employé lui a demandé son âge, dit qu' « avec l'ancienne, il discutait sur snapchat et qu'ils se retrouvaient dans les bois pour faire des choses » ; qu'elle lui a répondu qu'elle était en couple ; qu'il lui a alors dit que « suivant la morphologie des femmes cela l'excitait » ; que cette personne et les autres ouvriers ricanaient et se moquait d'elles. Le 6 octobre 2023, elle a, sur tapissage photographique, désigné Monsieur [M] [F] comme celui qui « était à la voiture et ricanait », « parlait de snapchat et que la morphologie des femmes l'excitait » ; qu'il était « vulgaire et pervers. Il disait que voir un cul, une chatte et des seins ça m'excite » « Il faisait que de rigoler et de ricaner ». Elle ne reconnaissait pas l'individu ayant exhibé son sexe.

Lors de l'enquête interne, elle a réitéré que « l'individu assis à côté de la voiture », avait « très mal parlé » « racontait ses histoires avec des femmes : qu'il allait dans la forêt et qu'il faisait des choses avec des femmes. Il disait par exemple : « Vous êtes à croquer » « snapchat », « il parlait de ses sites de rencontre etc' » ; qu'à l'exception de lui et de celui qui exhibait son sexe, les autres n'avait fait que « rigoler ».

Madame [J] [N] a indiqué « penser » que Monsieur [Y] était celui « qui avait le sexe à l'air » en sortant du bungalow. Dans son audition du 5 octobre 2023, elle a précisé qu'il avait rejoint ses collègues à l'extérieur, toujours sexe à l'air et « en plaisantant avec eux, en discutant de site porno, snapchat et de filles ; qu'ils aimaient bien faire des choses à caractère sexuel avec les filles » ; qu'en entendant cela elle s'était éloignée du groupe ; que les autres individus ne s'étaient pas adressés à elle mais à sa collègue ; qu'elle n'avait alors pas entendu de propos à caractère sexuel mais que cela avait pu se passer alors qu'elle était éloignée.

Entendu le 16 octobre 2023, Monsieur [M] [F] contestait tout propos déplacé et indiquait qu'aucun d'entre eux n'était allé dans les sanitaires et qu'aucun n'avait le sexe à l'air.

Monsieur [L] indiquait, dans l'enquête de police, avoir travaillé ce jour là sur un autre chantier. Lors de l'enquête interne, il a admis sa présence, a contesté les faits et précisé que seul « [M] » avait parlé avec la femme.

Monsieur [Y] contestait toute implication et précisait qu'à l'écart, il n'avait entendu que 2-3 mots de la conversation de la femme avec ses collègues.

L'enquête pénale, diligentée pour des faits d'exhibition sexuelle, a été classée sans suite le 23 octobre 2023 motif 71 (auteur inconnu).

Madame [W] expose avoir précision les propos tenus à son encontre par Monsieur [M] [F], accusation qu'elle a réitéré dans ses trois auditions.

La plainte déposée le 13 décembre 2023 par le salarié en diffamation a été classée sans suite.

La cour retient de l'ensemble des éléments ci-dessus que le comportement reproché par l'employeur à Monsieur [M] [F] consistant à rire de la situation générée par l'exhibition du sexe de son collègue devant deux femmes et à tenir des propos sexistes et déplacés est établi.

Le salarié soutient que le délai écoulé entre la connaissance des faits fautifs, soit le 2 octobre 2023, et sa mise à pied prétendûment conservatoire le 23 octobre 2023 ôte tout caractère de gravité à la faute.

La cour rappelle que le mail de signalement du 2 octobre 2023 ne comportait ni l'identité de l'auteur des faits, ni l'implication précise de chacun des protagonistes et que l'employeur n'a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés à Monsieur [M] [F] personnellement que lors de l'audition de Madame [W] réalisée le 19 octobre 2023 à l'occasion de l'enquête interne. Le bref délai écoulé entre cette date et celle de la mise à pied conservatoire, prononcée dès le dépôt du rapport final de l'enquête interne, conserve donc son caractère de gravité à la faute invoquée.

La cour considère qu'en tenant sur un chantier des propos à caractère sexuel à une salariée d'une société tierce, alors que celle-ci était déjà choquée par l'attitude de son collègue sorti des toilettes le sexe visible, comportement dégradant les relations de l'employeur avec son donneur d'ordre, la [2], puisque celui-ci a indiqué que désormais le ménage ne serait plus réalisé dans les bungalows SFERIS, le salarié a commis une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise, et que l'employeur était ainsi fondé à rompre avant terme le contrat à durée déterminée.

Le salarié soutient que la mise à pied prononcée avait un caractère disciplinaire, aucun élément nouveau n'étant intervenu à son prononcé plus de 20 jours après leur révélation.

Comme motivé ci-dessus, l'employeur n'a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié personnellement que lors de l'audition de Madame [W] réalisée le 19 octobre 2023 à l'occasion de l'enquête interne et la conclusion de celle-ci. La gravité du comportement alors révélé autorisait l'employeur à fixer une mise à pied conservatoire, dans l'attente de la décision de rupture.

La cour infirme en conséquence le jugement déféré, en ce qu'il a :

-requalifié la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse

-requalifié la mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire

-annulé les sanctions prononcées à l'encontre de Monsieur [M] [F]

- dit et jugé la rupture du contrat de travail à durée déterminée abusive

-ordonné la réintégration de Monsieur [M] [F] au sein de la SAS [1]

-condamné la SAS [1] à payer à Monsieur [M] [F] la somme de 26 553 euros à parfaire à la date de réintégration effective, correspondant au rappel de salaire depuis son licenciement.

Le conseil de prud'hommes a omis de statuer sur les demandes en dommages et intérêts pour conditions vexatoires de la rupture du contrat de travail et de rappel de salaire durant la mise à pied. Compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel, la cour statue sur l'ensemble des demandes.

La cour ayant rejeté la demande d'annulation de la mise à pied, elle déboute le salarié de sa demande de rappel de salaire à ce titre.

En application de l'article 1231-1 du code civil, la rupture du contrat de travail, y compris fondé sur une faute grave, peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagnée, un préjudice dont il est fondé à demander réparation. Il incombe au salarié de rapporter la preuve d'une faute de l'employeur dans les circonstances entourant la rupture et d'un préjudice en résultant pour lui, distinct de la perte de son emploi.

Monsieur [M] [F] invoque à ce titre que la rupture du contrat de travail est intervenue « dans des conditions particulièrement brutales et stigmatisantes, marquées par des accusations graves, une mise à l'écart du salarié et une atteinte manifeste à sa dignité professionnelle ».

La cour rappelle qu'elle a retenu la réalité des griefs reprochés par l'employeur, dont la tenue de propos sexuels à une salariée intervenante pour le donneur d'ordre et contre lesquels il a eu toute latitude de s'expliquer, tant lors de l'enquête interne que lors de l'entretien préalable organisé par l'employeur, qui n'y était pas tenu s'agissant de la rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée, et au cours duquel il a été assisté par un représentant du personnel. De plus, la mise à pied donc la mise à l'écart qu'il reproche à l'employeur n'est intervenue qu'à l'issue de la procédure d'enquête, donc sans précipitation.

La cour ne retient en conséquence aucune faute de l'employeur dans les circonstances entourant la rupture anticipée de la relation de travail et déboute le salarié de sa demande à ce titre.

III-Sur le harcèlement moral

Le conseil de prud'hommes a omis de statuer sur les demandes relatives à un harcèlement moral. Compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel, la cour statue sur l'ensemble des demandes.

Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral, qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

En application de l'article L 1154-1 du même code, le salarié présente des éléments de fait qui laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L 1152-1 du code du travail.

Dans l'affirmative, il appartient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il appartient donc au juge :

-d'examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié

-d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral

- dans l'affirmative, d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Sur la matérialité des éléments invoqués par le salarié

Monsieur [M] [F] invoque à ce titre :

-une « enquête interne menée de manière précipitée et déloyale », alors qu'il n'a « jamais eu connaissance de l'identité des plaignantes, n'a jamais eu accès à leur version des faits et n'a jamais été en mesure de faire entendre des témoins » ; que l'employeur n'a pas tenu compte du classement sans suite de la procédure, des contradictions internes de l'enquête et de ses déclarations ; que l'enquête a été menée « à charge, sans cadre, sans garanties et sans impartialité » (1)

-une « mise en cause humiliante et stigmatisante », puisqu'il a été « exposé à une rumeur interne, à une stigmatisation professionnelle, à une assimilation implicite à une comportement sexuel ou sexiste gravement repréhensible », dont il est résulté « une atteinte directe à [sa] dignité, sa réputation professionnelle et son équilibre psychique » (2)

- des « accusations fluctuantes et contradictoires » puisqu'il a été présenté tantôt comme l'auteur principal d'une exhibition, tantôt comme un simple spectateur, tantôt comme tenant des propos, tantôt comme étant à l'intérieur du mobil-home sans implication directe (3)

dont les conséquences ont été lourdes puisqu'il a sombré dans un état dépressif sévère, avec l'apparition d'un diabète, une atteinte à sa vie familiale, une perte de revenus durable et une atteinte à son avenir professionnel.

(1)Il résulte des éléments ci-dessus rappelés par la cour que l'enquête interne a été menée en parallèle de l'enquête de gendarmerie, au cours de laquelle le salarié a été entendu en tant que témoin des faits d'exhibition sexuelle; que s'il n'a pas été à ce stade informé du nom des plaignantes, elles ont été clairement désignées comme les deux femmes de ménage présentes ce jour sur le site du chantier ; que tous les salariés identifiés comme présents ont été entendus dans le cadre de la procédure interne et que Monsieur [M] [F] ne précise pas quels autres témoins auraient pu être auditionnés à sa demande, qu'il n'a d'ailleurs pas formée ; que son mail du 16 octobre 2023 détaille les propos selon lui tenus ; que sa lettre recommandée du 22 novembre 2023 démontre qu'il était parfaitement informé du contenu des déclarations des deux plaignantes, qu'il décrit comme différentes et incohérentes ; que le rapport de l'enquête interne rendu le 23 octobre 2023 fait bien état des contestations des 4 salariés entendus. Il s'ensuit que la matérialité du grief d'une enquête interne menée déloyalement n'est pas établi.

(2 et 3) Contrairement à son affirmation, Monsieur [M] [F] ne justifie aucunement avoir été stigmatisé comme auteur de l'exhibition dénoncée, ce qui résulte d'ailleurs de sa propre plainte en diffamation, dans laquelle il explique qu'il a été contacté le 2 octobre 2023 par ses supérieurs hiérarchiques qui lui demandaient le déroulé des faits du 29 septembre 2023, car « ils avaient été avisés par la [2] de faits d'exhibitionnisme de la part d'un de mes collègues, faisant partie de mon équipe de travail ». Il résulte de la procédure que l'enquête diligentée était destinée en ce qui le concernait à déterminer son comportement suite à l'exhibition dénoncée et à vérifier s'il était impliqué dans le comportement de rires et propos sexuels invoqués. De plus, il ne présente aucun élément permettant de retenir qu'il a été humilié et stigmatisé, la seule tenue d'une enquête interne, au cours de laquelle il a pu largement s'expliquer, sans qu'il ne justifie d'aucune « rumeur » particulière, ne suffisant pas à établir la matérialité de ce grief. Le grief d'accusations fluctuantes et contradictoires n'est de même pas matériellement établi, l'employeur n'ayant reproché au salarié que les rires et propos tels que rapportés de manière constante et circonstanciée par Madame [W].

Le fait que le salarié ait ensuite de la procédure connu des difficultés familiales, compte tenu de la nature des faits reprochés, tel que cela résulte de l'attestation de son épouse, ainsi que des problèmes de santé, documentés par sa pièce 23 consistant en un relevé d'hospitalisation du 10 avril 2024 suite à la découverte d'un diabète, sans aucun lien médicalement établi avec ses conditions de travail, ne matérialise pas davantage d'éléments susceptibles de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral.

La cour déboute en conséquence le salarié de ses demandes en dommages et intérêts à ce titre et en nullité de la rupture de la relation de travail.

IV-Sur les autres demandes

Le conseil de prud'hommes a omis de statuer sur la demande en paiement d'une indemnité de précarité. Compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel, la cour statue sur l'ensemble des demandes.

Aux termes de l'article L1243-10 du code du travail, l'indemnité de fin de contrat n'est pas due en cas de rupture anticipée due à la faute grave du salarié, ce qui est le cas en l'espèce. La cour déboute en conséquence Monsieur [M] [F] de sa demande à ce titre.

Compte tenu de la solution donnée au litige, la cour infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS [1] aux dépens et à payer à Monsieur [M] [F] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La cour condamne Monsieur [M] [F] aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la SAS [1] la somme totale de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés par elle pour les deux instances.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Martigues du 2 septembre 2025 en toutes ses dispositions soumises à la cour ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés, réparant l'omission de statuer et y ajoutant ;

Déboute Monsieur [M] [F] de l'ensemble de ses demandes ;

Condamne Monsieur [M] [F] à payer à la SAS [1] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [M] [F] aux dépens de première instance et d'appel ;

Le greffier Le président

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 30 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupture

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Martigues · 2 septembre 2025
Identifiant source
6aae3c6cc27382d099708a00

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