Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 25-15.834

Arrêt du 23 septembre 2026Pourvoi n° 25-15.834

Ajoutée depuis 48 hLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Casse et annule partiellement la décision attaquée
Décision attaquée
Cour d'appel de Toulouse · 11 avril 2025
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00750

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Soutenant subir une discrimination syndicale et un harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud'homale, le 29 décembre 2014, de demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de condamnation de la société à lui verser diverses sommes à ces titres.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 11 avril 2025 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à M. [J] [V], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
  • Réponse: En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt déclarant recevables les demandes en paiement d'indemnité de rupture formées par le salarié suite à son licenciement du 18 décembre 2019 entraîne la cassation des chefs de dispositif requalifiant la faute grave en faute simple et condamnant en conséquence la société à payer au salarié diverses sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevable comme nouvelle en appel la demande en paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés formée par le salarié, l'arrêt rendu le 11 avril 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Licenciement faits
  3. Clôture d'appel
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel de Toulouse
  5. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

47 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 23 septembre 2026

Cassation partielle sans renvoi

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 750 F-D

Pourvoi n° C 25-15.834

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 SEPTEMBRE 2026

La société SEAC, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 25-15.834 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2025 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à M. [J] [V], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bérard, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société SEAC, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 8 juillet 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseillère rapporteure, Mme Sommé, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 avril 2025) et les productions, M. [V] a été engagé le 1er octobre 2003 par la société SEAC Guiraud frères (la société) en qualité de chef de parc.

2. Il a exercé divers mandats électifs et syndicaux à compter du 1er mars 2006.

3. Soutenant subir une discrimination syndicale et un harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud'homale, le 29 décembre 2014, de demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de condamnation de la société à lui verser diverses sommes à ces titres.

4. La société a engagé une procédure de licenciement du salarié le 30 juin 2016 et a saisi l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif disciplinaire qui lui a été initialement refusée.

5. Après recours devant les juridictions administratives et annulation de cette décision, une autorisation de licenciement lui a été délivrée le 11 décembre 2019, le recours contre cette décision ayant été définitivement rejeté le 29 avril 2021.

6. Le salarié a été licencié pour faute grave le 18 décembre 2019.

7. Contestant la gravité de la faute fondant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 17 décembre 2020, de demandes d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et d'indemnité de licenciement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

8. La société fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes en paiement des indemnités de rupture formées par le salarié suite à son licenciement du 18 décembre 2019, de requalifier la faute grave reprochée au salarié au soutien de son licenciement autorisé par l'inspecteur du travail le 11 décembre 2019 en faute simple, et de la condamner à payer au salarié certaines sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement , alors « qu'en vertu du principe de l'unicité de l'instance applicable aux instances introduites avant le 1er août 2016, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font l'objet d'une seule instance ; qu'en conséquence, le salarié protégé qui est licencié sur autorisation du ministre du travail, avant la clôture des débats devant la cour d'appel appelée à statuer sur sa demande initiale de résiliation judiciaire du contrat de travail, est irrecevable à saisir le conseil de prud'hommes, après la clôture des débats devant cette cour d'appel, peu important que l'autorisation de licencier n'avait pas un caractère définitif lors de ladite clôture des débats ; qu'en l'espèce, le 29 décembre 2014, le salarié avait initialement saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne de diverses demandes afférentes à son contrat de travail, puis avait été licencié pour faute grave le 18 décembre 2019 sur autorisation de licenciement délivrée par le ministère du travail le 11 décembre précédent, soit avant le 19 octobre 2020, date de clôture des débats devant la cour d'appel de Montpellier appelée à statuer sur ses demandes initiales ; qu'en retenant que le salarié était recevable, dans le cadre d'une nouvelle instance introduite devant le conseil de prud'hommes de Toulouse le 17 décembre 2020, à contester le degré de gravité de la faute qui lui était reprochée à l'appui de son licenciement, aux motifs inopérants que l'autorisation de licenciement du ministre du travail avait fait l'objet d'un recours non suspensif formé par le salarié devant le tribunal administratif de Montpellier qui, par un jugement définitif du 29 avril 2021, avait rejeté sa requête, et n'avait ainsi pas, lors de la clôture des débats devant la cour d'appel de Montpellier intervenue le 19 octobre 2020, de caractère définitif, de sorte que les causes du second litige n'étaient pas connues avant la clôture des débats relative à la première procédure, la cour d'appel a méconnu le principe de l'unicité de l'instance et a violé les articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail dans leur version applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 1452-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 :

9. En application de l'article R. 1452-6 du code du travail, une instance ne peut être engagée postérieurement à une première procédure prud'homale que lorsque le fondement des nouvelles prétentions est né ou s'est révélé après l'extinction de l'instance primitive.

10. Il en résulte que sont irrecevables des demandes formées dans une nouvelle procédure dès lors que leur fondement est né avant la clôture des débats de l'instance antérieure devant la cour d'appel.

11. Pour juger recevables les demandes en paiement d'indemnité de rupture formées par le salarié suite à son licenciement du 18 décembre 2019, requalifier la faute grave reprochée au salarié en faute simple et condamner en conséquence la société à verser diverses sommes au salarié au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l'indemnité de licenciement, l'arrêt retient que lors de la clôture des débats devant la cour d'appel, intervenue le 19 octobre 2020, l'autorisation de licencier le salarié n'avait pas de caractère définitif. Il en déduit que les causes du second litige n'étaient pas connues avant la clôture des débats devant la cour d'appel, de sorte que le principe d'unicité de l'instance n'avait pas vocation à s'appliquer en l'espèce.

12. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'une précédente instance prud'homale était en cours au jour de ce licenciement, ce dont il résultait qu'il appartenait au salarié de contester devant la cour d'appel alors saisie la gravité de sa faute et demander le paiement subséquent d'indemnités de rupture, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

13. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile et tel que suggéré par la société, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

14. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

15. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt déclarant recevables les demandes en paiement d'indemnité de rupture formées par le salarié suite à son licenciement du 18 décembre 2019 entraîne la cassation des chefs de dispositif requalifiant la faute grave en faute simple et condamnant en conséquence la société à payer au salarié diverses sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevable comme nouvelle en appel la demande en paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés formée par le salarié, l'arrêt rendu le 11 avril 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que les demandes en paiement d'indemnités de rupture formées par le salarié suite à son licenciement du 18 décembre 2019 sont irrecevables ;

Condamne M. [V] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant le conseil de prud'hommes et la cour d'appel ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-trois septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 23 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

CassationLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailCongés payés

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Toulouse · 11 avril 2025
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00750
Identifiant source
6ab38240c27382d09906e925

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