Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 25-13.570
Arrêt du 23 septembre 2026Pourvoi n° 25-13.570
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Paris · 1 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00740
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
37 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 23 septembre 2026
Cassation
Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 740 F-D
Pourvoi n° S 25-13.570
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 SEPTEMBRE 2026
M. [H] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 25-13.570 contre l'arrêt rendu le 1er mars 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Atalian sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [W], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Atalian sécurité, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Helary, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 2023), M. [W] a été engagé, en qualité d'agent de sécurité, par la société Sécuritas.
2. Après la reprise du marché auquel il était affecté, par la société Lancry protection sécurité, aux droits de laquelle vient la société Atalian sécurité, le 13 juin 2016, le salarié a sollicité la transmission de ses emplois du temps auprès de l'entreprise entrante, qui lui a fait savoir qu'il n'avait pas été transféré dans ses effectifs faute de signature de l'avenant qui lui avait été adressé avant la date de reprise du marché.
3. Il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de l'entreprise entrante à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaires et d'indemnité de rupture et de dommages et intérêts au titre de la résiliation du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le moyen relevé d'office
4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles L. 1224-1 du code du travail et 3.1.1 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel relevant de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité :
5. D'une part, il résulte du premier de ces textes, que le principe selon lequel, lorsque les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies, le transfert du contrat de travail du salarié ne peut s'opérer qu'avec son accord exprès, ayant été édicté dans le seul intérêt du salarié, sa méconnaissance ne peut être invoquée que par celui-ci.
6. D'autre part, selon le second, concomitamment à l'envoi à l'entreprise sortante de la liste des salariés repris, l'entreprise entrante notifiera à chacun d'eux, par un courrier recommandé avec avis de réception ou remis en main propre contre décharge, son transfert en son sein. Elle établira un avenant au contrat de travail dans lequel elle mentionnera le changement d'employeur et reprendra l'ensemble des clauses contractuelles qui lui seront applicables sous réserve du respect des dispositions de l'article 3.1.2 ci-après. L'avenant au contrat à durée déterminée conclu pour le remplacement d'un salarié absent prend fin au jour du retour à son poste du salarié remplacé. Dans le cas où la disposition ci-dessus ne pourrait être respectée du fait de l'annonce tardive de la décision de l'entreprise utilisatrice, l'entreprise entrante devra remettre au salarié son avenant au contrat de travail au plus tard 8 jours ouvrables après le début effectif des prestations.
7. Il en résulte qu'en l'absence de dispositions prévoyant, à l'égard des salariés concernés, un délai particulier pour la signature de l'avenant à leur contrat de travail, le nouveau titulaire du marché ne peut s'opposer à la poursuite du contrat de travail aux motifs d'une absence de signature de l'avenant au jour de la reprise du marché.
8. Pour débouter le salarié de ses demandes dirigées contre l'entreprise entrante, l'arrêt énonce que s'agissant d'un transfert conventionnel, il ne peut s'opérer qu'avec l'accord du salarié, de sorte qu'à défaut de signature de l'avenant à la date prévue pour la reprise du marché, le salarié n'a pu devenir salarié de l'entreprise entrante.
9. Il ajoute que le salarié n'ayant jamais fait connaître son accord au transfert, ni régularisé l'avenant avant la date de clôture des opérations de transfert, l'entreprise entrante ne peut pas être considérée comme l'employeur, de sorte que le contrat de travail a perduré avec l'entreprise sortante.
10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Atalian sécurité aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Atalian sécurité et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé publiquement et signé par Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, et Mme Piquot, greffière de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt au greffe le vingt-trois septembre deux mille vingt-six, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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Références
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Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Paris · 1 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00740
- Identifiant source
- 6ab38256c27382d09906ec2f
