Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-2

Chambre 4-2Arrêt du 18 septembre 2026RG n° 22/11032

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Martigues · 30 juin 2022
Durée de l'appel
4 ans et 2 mois
Solde indicatif des montants
27 184,95 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M.[I] a été engagé à compter du 25 octobre 2011 par la société [1] selon contrat de travail à durée indéterminée avec reprise d'une ancienneté remontant au 25 juillet 2011 en qualité d'opérateur aciérie, catégorie ouvrier, niveau II, coefficient 190 selon l'accord national UIMM du 21 juillet 1975 sur les classifications moyennant une rémunération mensuelle brute de 1467,53 euros.
  • Raisonnement: Il y a lieu de déclarer recevable l'intervention volontaire des co-liquidateurs et co-administrateurs judicaires de la société [1] dont l'interêt à agir n'est pas discuté.
  • Solution: Déclare recevable l'intervention volontaire des co-liquidateurs et co-administrateurs judicaires de la société [1]; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la société [2], en ce qu'il a fait droit à la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée par M. [I] à concurrence d'un montant de 27 184,95 euros, sauf à dire que cette indemnité doit être fixée en brut, et en ce qu'il a fait droit à la demande de remise d'une attestation à destination de France Travail au salarié; L'infirme ou l'émende pour le surplus.
  • Montants: Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la société [2], en ce qu'il a fait droit à la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée par M. [I] à concurrence d'un montant de 27 184,95 euros, sauf à dire que cette indemnité doit être fixée en brut, et en ce qu'il a fait droit à la demande de remise d'une attestation à destination de France Travail au salarié.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale le salarié
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Martigues
  3. Appel formé
  4. Conclusions notifiées la société [2] représentée par M.[G] en qualité de mandataire liquidateur de la société [2]
  5. Conclusions notifiées M.[I]
  6. Conclusions notifiées RPVA le 17 juin 2026
  7. Clôture d'appel
  8. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

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Document officiel

Texte intégral

125 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 18 SEPTEMBRE 2026

N° 2026/ 207

Rôle N° RG 22/11032 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ26R

S.A. [1]

C/

[S] [I]

[H] [G]

[R] [M]

[L] [V]

Société AGS-CGEA DES [Localité 1]*

Association AGS-CGEA DE [Localité 2]*

Copie exécutoire délivrée

le : 18/09/2026

à :

Me Pierre-Yves IMPERATORE - SELARL LX AIX EN PROVENCE, Avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

(Vestiaire 357)

Me Jean FAYOLLE - Avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

(Vestiaire 375)

Me Ludovic TANTIN - Avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 30 Juin 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00136.

APPELANTE

S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE - SELARL LX AIX EN PROVENCE, Avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIMES

Monsieur [S] [I], demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Jean FAYOLLE - Avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

Maître [H] [G] es-qualité de mandataire liquidateur de la société [2], demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Ludovic TANTIN - Avocat au barreau de MARSEILLE

Maître [R] [M] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. [2], demeurant [Adresse 4]

défaillante

Maître [L] [V] pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la S.A.S. [2], demeurant [Adresse 5]

défaillante

Organisme AGS - CGEA DE [Localité 3] - DELEGATION REGIONALE SUD -EST prise en la personne de son représentant en exercice, demeurant [Adresse 6]

défaillante

Organisme AGS-CGEA DE [Localité 2] prise en la personne de son représentant en exercice, demeurant [Adresse 7]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Juin 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, M. Jacques FOURNIE, Président de chambre a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant la plaidoirie pour l'intimé M. [I], les autres parties ayant indiqué s'en tenir au dépôt de leurs écritures.

La Cour était composée de :

Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre

M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller

Madame Muriel GUILLET, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2026.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2026,

Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

M.[I] a été engagé à compter du 25 octobre 2011 par la société [1] selon contrat de travail à durée indéterminée avec reprise d'une ancienneté remontant au 25 juillet 2011 en qualité d'opérateur aciérie, catégorie ouvrier, niveau II, coefficient 190 selon l'accord national UIMM du 21 juillet 1975 sur les classifications moyennant une rémunération mensuelle brute de 1467,53 euros.

Par jugement du 7 mars 2014 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société [1] qui faisait l'objet d'une cession au profit de la SAS [2] selon jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 22 mai 2014.

Le 6 juillet 2017, M.[I] dont le contrat de travail avait été transféré à la SAS [2] a été victime d'un accident du travail et il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 4 janvier 2021.

Le 20 novembre 2017 une procédure de redressement judiciaire était ouverte à l'encontre de la SAS [2].

Selon jugement de la chambre commerciale spécialisée du Tribunal de grande instance de Strasbourg du 29 janvier 2018, la société [2] a fait l'objet d'un plan de cession au profit de la société [3], laquelle constituait cinq nouvelles sociétés dont la société [1] constituant ensemble le groupe [1] et le contrat de travail du salarié était transféré à la société [1] à compter du 1er février 2018.

Le 28 février 2018 la chambre commerciale spécialisée du Tribunal de grande instance de Strasbourg prononçait la liquidation judiciaire de la société [2] et désignait M.[G] en qualité de mandataire liquidateur de la société [2].

A l'occasion d'une visite de reprise du 20 janvier 2021, le médecin du travail déclarait M.[I] inapte à son poste en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Le 9 février 2021 la société [1] notifiait au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par requête du 2 avril 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues, à titre principal aux fins de condamnation de la société [1] à lui payer une somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement 27 184,95 euros sur le même fondement, outre délivrance des documents sociaux de fin de contrat sous astreinte, à titre subsidiaire la fixation de sa créance pour un montant de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] outre opposabilité de la créance à l'UNEDIC délégation AGS, en tout état de cause aux fins de condamnation de la société [1] à lui payer 6000 euros pour défaut d'information préalable quant à l'impossibilité à le reclasser, outre 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 30 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Martigues s'est déclaré incompétent sur les litiges relatifs à l'existence d'éventuelles créances entre la société [1] et la société [2], a mis hors de cause la société [2] condamné la société [1] à payer au salarié avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2021 les sommes suivantes :

-27 184,95 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-6000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d'information préalable quant à l'impossibilité à le reclasser,

-1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseil de prud'hommes ordonnait également la remise des documents sociaux de fin de contrat au salarié par la société [1] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement.

La société [1] a relevé appel du jugement du conseil de prud'hommes le 29 juillet 2022 en critiquant expressément l'intégralité des chefs de jugement dont elle demandait l'infirmation.

Selon jugement du 27 mars 2024, une procédure de redressement judicaire était ouverte à l'encontre de la société [1] par la chambre commerciale spécialisée du Tribunal de grande instance de Strasbourg.

Le 31 mai 2024 cette même juridiction ordonnait la cession des actifs de la société [1] à la société [4], puis le 8 juillet 2024 prononçait la liquidation judiciaire de la société [1] et elle désignait la SELARL [5] prise en les personnes de Mme [M] et de M.[G] ainsi que la SAS [6] prise en les personnes de M.[Z] [A] et de M.[J] [A] en qualité de co-liquidateurs.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 17 juin 2026, la société [1] représentée par la SELARL [5] prise en les personnes de Mme [M] et de M.[G] ainsi que la SAS [6] prise en les personnes de M.[Z] [A] et de M.[J] [A] en qualité de co-liquidateurs, la SELARL [7] prise en les personnes de Mme [F], de Mme [X] et de la SELARL [8] prise en la personne de M.[Q] en qualité de co-administrateurs judicaires conclut à leur recevabilité de l'intervention volontaire des co-liquaidateurs et des co-administrateurs, à l'infirmation du jugement entrepris, à la compétence de la juridiction prud'homale pour statuer sur les demandes qu'elle forme envers la société [2]. A titre principal au mal-fondé de la demande indemnitaire du salarié formée contre elle au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire au débouté de M.[I] de sa demande à ce titre pour ce qui la concerne et à tout le moins à la limitation à 3 mois de salaire du montant des dommages-intérêts. A titre infiniment subsidiaire elle sollicite que la société [2] la garantisse des condamnations prononcées contre elle ou à tout le moins que la décision soit rendue opposable à la société [2]. En tout état de cause elle revendique le débouté de la société [2] de toutes ses demandes, le débouté de M.[I] de sa demande de dommages-intérêts pour défaut d'information préalable quant à l'impossibilité à le reclasser ainsi que de sa demande au titre des frais irrépétibles, outre condamnation de ce dernier à lui payer 3500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 décembre 2022, la société [2] représentée par M.[G] en qualité de mandataire liquidateur de la société [2] demande à la cour d'appel, à titre principal, de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté les parties de l'ensemble de leurs autres demandes plus amples ou contraires, à titre subsidiaire d'ordonner la réduction des demandes formulées par le salarié compte-tenu de la procédure engagée devant le pôle social du Tribunal judicaire de Marseille, de condamner la société [1] aux dépens ainsi qu'à lui payer 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 12 mai 2026, M.[I] conclut à titre principal à la confirmation du jugement entrepris et à l'inscription de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [1], à titre subsidiaire de condamner les mandataires liquidateurs de la société [2] à lui payer une somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice lié à la perte de l'emploi et d'inscrire sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [2], en toute état de cause de déclarer la décision à intervenir opposable à l'UNEDIC, délégation AGS, CGEA de [Localité 2] ainsi que de condamner la partie succombante à lui payer 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre intérêts légaux et anatocisme.

L'UNEDIC, délégation AGS n'a pas constitué avocat.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 17 juin 2026.

SUR QUOI

Il y a lieu de déclarer recevable l'intervention volontaire des co-liquidateurs et co-administrateurs judicaires de la société [1] dont l'interêt à agir n'est pas discuté.

En l'espèce, il ressort des pièces produites que le salarié a été victime d'un accident du travail survenu lors de l'explosion d'un four à métal en fusion survenue le 6 juillet 2017 à l'usine sidérurgique de [Localité 4] alors exploitée par la société [2].

Par la suite, une procédure de redressement judiciaire était ouverte à l'encontre de la SAS [2] le 20 novembre 2017 et le 29 janvier 2018, la société [2] faisait l'objet d'un plan de cession au profit de la société [3], laquelle constituait cinq nouvelles sociétés dont la société [1] constituant ensemble le groupe [1]. Le contrat de travail du salarié était alors transféré à la société [1] à compter du 1er février 2018.

Placé en arrêt de travail ininterrompu depuis l'accident du travail jusqu'au 4 janvier 2021, M.[I] a été déclaré inapte à son poste à l'occasion d'une visite de reprise du 20 janvier 2021. Le médecin du travail précisait dans son avis d'inaptitude que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 9 février 2021.

Il invoque un manquement de la société [2] à son obligation de sécurité à l'origine de son licenciement pour inaptitude sur le fondement des dispositions combinées des articles L 4621-3, R4216-31, R4227-42 à R4227-54 prévoyant le respect dans la conception et la réalisation des locaux des dispositions relatives à la prévention des explosions et de leur propagation ainsi que la protection contre les explosions, outre les mesures de surveillance, d'équipement et de protection contre ce risque.

La société [2] ne justifie d'aucune mesure propre à prévenir ce risque se limitant à invoquer l'incompétence de la juridiction prud'homale au motif qu'elle n'était pas l'employeur de M.[I] à la date du licenciement et qu'elle ne peut être tenue pour responsable que du préjudice né de l'accident du travail devant le tribunal judiciaire, faisant valoir par ailleurs que les créances éventuelles entre sociétés sont irrecevables en application de l'article L622-4 du code de commerce dès lors que la société [1] n'a effectué aucune déclaration de créance au passif de la société [2].

La société [1] soutient que la société [2] est seule responsable de la cause et des conséquences du licenciement pour inaptitude dès lors qu'elle était le seul employeur à la date de l'accident du travail déclaré et reconnu par la caisse en sorte qu'elle n'a pas à supporter la charge des dommages-intérêts réclamés par le salarié dans la mesure où elle n'avait d'autre option que de procéder au licenciement du salarié. Considérant ensuite que si la cour devait mettre à sa charge la réparation du préjudice résultant du licenciement les indemnités allouées ne sauraient excéder trois mois de salaire au regard de l'absence de difficulté du salarié à retrouver un emploi dès lors qu'il est âgé de trente-six ans.

En l'espèce nonobstant la saisine du tribunal judiciaire ayant pour objet la réparation des conséquences de l'accident de travail, la juridiction prud'homale reste compétente sur la réparation des conséquences de la perte injustifiée de l'emploi en sorte qu'aucune incompétence de la juridiction prud'homale ne saurait être retenue sur la demande d'indemnité réparant la perte injustifiée de l'emploi formée par le salarié.

Ensuite, tandis qu'un manquement à l'obligation de sécurité de la société [2] est précisément invoqué par le salarié, il n'est produit aucun élément sur son éventuel respect en sorte que celui-ci, n'étant pas autrement discuté, la preuve que l'employeur avait pris les mesures prévues par la loi pour prévenir le risque d'explosion, sa propagation et la protection du salarié n'est rapportée ni par la société [2] ni par la société [1].

Il en résulte que le manquement à l'obligation de sécurité est établi.

Or l'inaptitude du salarié est la conséquence directe de ce manquement dès lors qu'à la suite de l'accident du travail le salarié a été placé en arrêt de travail ininterrompu jusqu'à la déclaration d'inaptitude au poste.

Par suite, le salarié peut valablement prétendre à la réparation du préjudice réparant la perte injustifiée de l'emploi.

L'article L.1224-1 du code du travail dispose : Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.

Ce texte a vocation à s'appliquer à toutes les cessions opérées dans le cadre d'un redressement judiciaire ou d'une liquidation judiciaire.

Le principe est que la cession de l'entreprise, même partielle, arrêtée par le juge, entraîne de plein droit le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et en conséquence la poursuite des contrats de travail des salariés de l'entité cédée et que par exception, le transfert légal ne s'applique pas aux salariés dont le licenciement pour motif économique a été prononcé en application du plan de cession arrêté par le juge.

Il convient de rappeler qu'en vertu d'une jurisprudence constante, les contrats de travail suspendus sont considérés comme des contrats en cours au sens de l'article L.1224-1 du code du travail.

L'article L1224-2 dispose : Le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants : 1°) Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ; 2°) Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci. Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.

Il y a donc deux exceptions à la prise en charge par le nouvel employeur des dettes existantes à la date du transfert des contrats de travail en cours : le transfert des contrats dans le cadre d'une procédure collective et la substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre eux.

Ainsi, le cessionnaire n'est pas tenu au paiement de dommages-intérêts en réparation d'un manquement du cédant antérieur au transfert (Soc. 2 février 2006, n° 04-40.474 Bull. n 54).

L'application de ces dispositions, dérogatoires au droit commun, ne permet donc pas, sur leur seul fondement, de faire supporter au cessionnaire la charge du paiement des salaires exigibles avant la date d'effet de la cession et les conséquences d'une rupture des contrats de travail irrégulièrement intervenue avant le changement d'employeur.

Toutefois, même si la rupture du contrat de travail est la conséquence directe des manquements initiaux commis par le premier employeur le droit aux indemnités liées à la rupture du contrat de travail naît à la date de cette rupture et leur paiement incombe à l'employeur qui a prononcé la rupture (Soc., 29 juin 2017, pourvoi n° 15-21.672).

A la date de la rupture du contrat de travail, le salarié était âgé de 36 ans et il avait une ancienneté de 9 années révolues dans une entreprise employant habituellement au moins 11 salariés. Il bénéficiait d'un salaire mensuel brut moyen des trois derniers mois précédant l'arrêt de travail de 3020,55 euros non utilement discuté. Il justifie avoir perçu l'allocation de retour à l'emploi jusqu'au 8 septembre 2023 et du 9 septembre 2023 au 30 avril 2026 l'allocation de solidarité spécifique ainsi qu'une rente annuelle de 1836,56 euros pour un taux d'incapacité permanente partielle de 12%. Reconnu travailleur handicapé jusqu'au 12 mars 2026 par la caisse primaire d'assurance maladie il n'a pas retrouvé d'emploi. Alors d'une part que l'indemnité réparant la perte injustifiée de l'emploi n'a pas le même objet que celle réparant les conséquences de l'accident du travail, d'autre part que le salarié justifie que l'affaire relative à l'accident du travail était toujours en enquête auprès de la DREAL au 6 mai 2026 en sorte qu'aucune réparation des conséquences de l'accident du travail n'est pour l'heure intervenue le moyen tiré d'un enrichissement sans cause est inopérant. Par conséquent, après analyse des éléments produits aux débats, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à la somme de 27 184,95 euros le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'émender en ce que cette somme doit être fixée en brut.

Compte tenu de ce qui précède, il convient de fixer cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [1].

Si la société [2] s'oppose ensuite à la demande de garantie formée contre elle au motif que la société [1] n'avait pas déclaré au passif de la procédure de redressement judiciaire ouverte le 20 novembre 2017 la créance éventuelle dont elle pourrait disposer en cas de licenciement du salarié dont le contrat était suspendu à la date du transfert, il sera relevé que si au 1er février 2018, date de transfert du contrat de travail, une créance éventuelle pouvait résulter des conséquences de l'accident du travail, seule la rupture du contrat de travail pouvait laisser présumer l'existence d'une créance éventuelle du chef de perte injustifiée de l'emploi. Toutefois, si le salarié n'était déclaré inapte à son poste que le 9 février 2021, et alors que l'article L641-3 du code de commerce rend applicables à la liquidation judiciaire les règles relatives à la déclaration de créance prévues aux articles L622-24 à L622-27, la société [1] disposait d'un délai de six mois à compter du 9 février 2021pour exercer l'action en relevé de forclusion prévue à l'article L622-26 du code de commerce. Faute d'y avoir procédé la créance éventuelle non déclarée de la société [1] est inopposable à la liquidation judiciaire de la société [2] à l'égard de laquelle, et pour le même motif, elle ne peut davantage demander l'opposabilité de la décision à intervenir ou une condamnation in solidum. Il en résulte que le seul appel en cause de la société [2] par la société [1] le 28 octobre 2021 est sans effet à cet égard. Aussi convient-il de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la société [2].

Selon l'article L. 1226-12 du code du travail, lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.

L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Il s'ensuit que, lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, l'employeur n'est pas tenu, préalablement à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, de notifier par écrit au salarié les motifs s'opposant au reclassement. (Soc., 11 juin 2025, pourvoi n° 24-15.297)

En l'espèce, le médecin du travail a précisé dans son avis d'inaptitude que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, ce dont il résulte que l'employeur, qui rappelait en outre cet élément dans sa convocation à l'entretien préalable, n'était pas tenu, préalablement à la mise en 'uvre de la procédure de licenciement, de notifier par un écrit distinct au salarié les motifs s'opposant au reclassement.

Par suite, le jugement sera infirmé en ce qu'il a fait droit à une demande de dommages-intérêts pour défaut de notification par écrit au salarié des motifs s'opposant au reclassement et le salarié sera débouté de sa demande à ce titre.

Les créances à caractère indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant. L'arrêt du cours des intérêts, prévu à l'article L622-28 du code de commerce, vise tous les intérêts, sans exclure les intérêts de retard prévus par ces conventions, y compris les intérêts majorés. L'arrêt du cours des intérêts ne s'applique pas aux intérêts échus avant le jugement d'ouverture de la procédure collective (Cass. com., 28 mai 2013, no 12-14.049, Bull. civ. IV, no 90). Il s'ensuit qu'il y a lieu de faire droit à la demande portant sur les intérêts au taux légal et l'anatocisme échus du 30 juin 2022, date du jugement du conseil de prud'hommes jusqu'au 27 mars 2024, date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judicaire de la société [1].

La remise d'une attestation à destination de France Travail étant de droit, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il l'a ordonnée sans qu'il y ait lieu pour autant au prononcé d'une astreinte à ce titre.

Compte tenu de la solution apportée au litige, les dépens seront déclarés frais privilégiés au passif de la liquidation judicaire de la société [1].

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

Déclare recevable l'intervention volontaire des co-liquidateurs et co-administrateurs judicaires de la société [1] ;

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la société [2], en ce qu'il a fait droit à la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée par M. [I] à concurrence d'un montant de 27 184,95 euros, sauf à dire que cette indemnité doit être fixée en brut, et en ce qu'il a fait droit à la demande de remise d'une attestation à destination de France Travail au salarié ;

L'infirme ou l'émende pour le surplus ;

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] une créance d'un montant de 27 184,95 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au profit de M.[I] ;

Déboute M. [I] de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de notification par écrit des motifs s'opposant à son reclassement ;

Fait droit à la demande portant sur les intérêts au taux légal et l'anatocisme, échus du 30 juin 2022, date du jugement du conseil de prud'hommes jusqu'au 27 mars 2024, date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société [1] ;

Déboute la société [1] du surplus de ses demandes ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC, délégation AGS, CGEA de [Localité 2] ;

Dit que les dépens seront supportés par la société [1] représentée par la SELARL [5] prise en les personnes de Mme [M] et de M.[G] ainsi que la SAS [6] prise en les personnes de M.[Z] [A] et de M.[J] [A] en qualité de co-liquidateurs, en présence de la SELARL [7] prise en les personnes de Mme [F], de Mme [X] et de la SELARL [8] prise en la personne de M.[Q] en qualité de co-administrateurs judicaires, et les déclare frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de la société [1];

La greffière, Le président,

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 29 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Martigues · 30 juin 2022
Identifiant source
6aae3c63c27382d0997088c5

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