Cour d'appel de Nîmes · Arrêt

Cour d'appel de Nîmes — 5ème chambre sociale PH

5ème chambre sociale PHArrêt du 15 septembre 2026RG n° 25/01976

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Nîmes · 15 mai 2025
Durée de l'appel
1 an et 3 mois
Solde indicatif des montants
1 500 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
  • Mesure procédurale : Jonction des instances.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Nîmes
  3. Appel formé M. [E] [Q]
  4. Conclusions notifiées M. [G]
  5. Conclusions notifiées appel
  6. Conclusions notifiées M. [E] [Q]
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Nimes

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Document officiel

Texte intégral

303 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/01976 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JTV3

GM EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NÎMES

15 mai 2025

RG :

[Q]

C/

S.A.R.L. [1]

Grosse délivrée le 15 SEPTEMBRE 2026 à :

- Me DESMOTS

- Me ANDRES

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2026

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NÎMES en date du 15 Mai 2025, N°

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Gaëlle MARZIN, Présidente, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Mme Gaëlle MARZIN, Présidente

Mme Aude VENTURINI, Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [E] [Q]

né le 16 Août 1982 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Serge DESMOTS de la SELEURL SERGE DESMOTS AVOCAT, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

S.A.R.L. [1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 15 Septembre 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Le 21 janvier 2013, M. [E] [Q] a été engagé suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à hauteur de 20 heures hebdomadaires, en qualité de cuisinier au sein du restaurant « [2] », dirigé par M. [Y] [G].

Le 25 juillet 2019, M. [E] [Q] a été victime d'un accident de trajet ayant donné lieu à des arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle jusqu'au 7 juillet 2021.

Le 19 décembre 2019, le fonds de commerce exploité par M. [Y] [G] a été repris par la SARL [1], représentée par son gérant, M. [C].

Par décision notifiée le 2 juin 2021, la date de consolidation de l'état de santé de M. [E] [Q], consécutif à l'accident du 25 juillet 2019, a été fixée au 21 juin 2021.

Le 21 juillet 2021, le médecin du travail a déclaré M. [E] [Q] inapte à son poste, avec impossibilité de reclassement.

Par courrier en date du 16 août 2021, la SARL [1] a notifié à M. [E] [Q] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Contestant la validité de son licenciement, M. [E] [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes le 16 août 2022, aux fins de voir statuer sur diverses demandes tant au titre de l'exécution que de la rupture du contrat de travail.

Le 17 mai 2023, la SARL [1] a sollicité la mise en cause de M. [Y] [G] en sa qualité d'ancien employeur de M. [E] [Q].

Par jugement contradictoire du 15 mai 2025, le conseil de prud'hommes de Nîmes :

* Se déclare incompétent au profit du Tribunal de commerce de Nîmes pour statuer sur les demandes de condamnation in solidum présentée par la SARL [1] à l'encontre de M. [Y] [G] ;

* Condamne la SARL [1] à verser à M. [E] [Q] les sommes suivantes :

- 418,34 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 8 juillet au 21 juillet 2021 ;

- 41,83 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;

- 1910,02 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 191 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;

- 509,38 euros bruts au titre du solde de congés payés ;

- 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* Rappelle l'exécution provisoire de plein droit (R 1454-28 du Code du Travail) et Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'établit à la somme de 955,01 euros nets ;

* Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

* Dit que les dépens seront supportés par la SARL [1].

Par acte électronique du 16 juin 2025, M. [E] [Q] a interjeté appel de cette décision et le dossier a été enrolé sous le numéro RG 25 01976.

Pat acte éléctronique du 7 juillet la sarl [1] a également interjeté appel du même jugement et le dossier a été enregistré sous le numéro RG 25 02194

Par ordonnance en date du 9 janvier 2026, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 28 avril 2026 à 16H00. L'affaire a été fixée à l'audience du 28 mai 2026 à 14H00.

Une ordonnance identique a été prise concernant le dossier RG 25 02194 appelé à la même audience eu égard notamment à la demande de jonction.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 10 mars 2026, M. [E] [Q] demande à la cour de :

Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il a :

' Condamné la SARL [1] à verser à M. [E] [Q] les sommes suivantes:

o 418,34 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 8 au 21 juillet 2021,

o 41,83 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

o 1.910,02 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

o 191 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

o 509,38 euros bruts du solde de congés payés,

' dit que la moyenne des derniers mois de salaire s'établit à la somme de 955,01 euros nets,

' Débouté M. [E] [Q] de ses demandes plus amples,

Et, statuant à nouveau,

- Requalifier le contrat de travail à temps partiel de M. [E] [Q] en contrat à temps complet,

- Condamner la SARL [1] à payer à M. [E] [Q] la somme de :

' 580,58 euros bruts au titre du solde de l'indemnité compensatrice de congés payés,

' 9.918,02 euros bruts au titre des rappels de salaire à temps complet,

' 991,80 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférentes,

' 779,61 euros nets au titre du solde de l'indemnité légale de licenciement correspondant,

' 961,54 euros bruts au titre des heures supplémentaires,

' 96,15 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente,

' 10.393,50 euros nets au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

' 2.643,96 euros bruts au titre du rappel de salaire correspondant aux salaires minimaux de niveau 4 échelon 1 de la convention collective,

' 264,40 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente,

' 292,80 euros nets au titre du solde de l'indemnité légale de licenciement correspondant,

' 1.216,80 euros nets au titre du solde de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé correspondant,

' 1.909,70 euros bruts au titre du rappel de salaire du 21 juin au 21 juillet 2021,

' 190,97 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente,

' 3.819,40 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

' 381,94 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente,

' 12.000 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Et, y ajoutant,

Condamner la SARL [1] à payer à M. [E] [Q] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et des entiers dépens.

Dans le dossier 25 02194 il avait sollicité la jonction dans ses conclusions du 30 décembre 2025.

M. [E] [Q] soutient que :

' il a perçu une indemnité compensatrice de congés pour 35 jours alors qu'il devait, compte tenu des 16 jours acquis à l'expiration de la période 2017/2019 et qui n'ont jamais été reportés sur le bulletin de salaire de juin 2019, percevoir 16 jours supplémentaires, soit par application de la règle du maintien de salaire une somme de 546,69 euros,

' l'indemnité perçue au titre des 35 jours devait être de 1196,29 euros et non pas de 1162,40 euros, de sorte qu'il lui reste la somme de 33,89 euros bruts,

' le conseil a appliqué à tort la règle des 10 % alors que celle du maintien de salaire était plus avantageuse, de sorte que c'est à tort qu'il a été débouté de sa demande en paiement de 33,89 euros bruts supplémentaires et qu'il lui a été alloué 509,38 euros bruts et pas 580,58 euros,

' l'emploi est réputé à temps complet faute pour l'employeur d'avoir mentionné au contrat la répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois,

' le travail effectif de 9 heures à 15 heures, soit 36 heures par semaine, excédait la durée légale, de sorte que le contrat doit également être requalifié pour ce motif comme à temps complet,

' la durée conventionnelle étant de 169 heures, il est fondé à réclamer paiement une somme de 9918,02 euros,

' le conseil a considéré à tort que la SARL [1], qui n'était pas l'employeur sur cette période, ne pouvait être tenue au rappel de salaires,

' il est fondé à obtenir un rappel de salaire à raison de la majoration des heures supplémentaires à hauteur de 961,54 euros, et si M. [C] a effectivement indiqué que les heures leur étaient réglées, l'employeur ne rapporte pas la preuve du paiement,

' M. [G], comme M. [C], à titre personnel en qualité d'employé puis comme gérant de la SARL [1], avait parfaitement connaissance du nombre important d'heures supplémentaires qu'il accomplissait, plus particulièrement pendant la saison lors des jeudis de [Localité 1] ou pendant les férias, et c'est en parfaite connaissance de cause que ces heures ne figuraient pas sur les bulletins de paye,

' c'est à tort que le conseil a cru pouvoir considérer que la SARL [1] n'était pas concernée alors qu'elle est tenue, à l'égard du salarié, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur, qui peut parfaitement diriger exclusivement ses demandes à son encontre,

' l'intention dissimulatrice est avérée de la part de la SARL [1] alors qu'elle a admis avoir l'intention de régulariser le contrat à temps complet à la reprise, mais n'a pour autant pas établi les documents de fin de contrat en ce sens,

' l'action en indemnisation du travail dissimulé n'est pas prescrite alors que celle-ci ne court en cas de rupture qu'à compter de la rupture du contrat de travail (Soc. 10 mai 2006, n° 04-42.608),

' il occupait un poste excédant largement celui décrit comme correspondant à sa classification niveau 1 échelon 3 alors qu'il occupait seul le poste de cuisinier secondé d'un apprenti trois semaines dans le mois et qu'à la suite de son CAP de cuisinier il a connu de nombreuses expériences professionnelles comme cuisinier, commis ou second,

' il peut prétendre à un rappel de salaire à hauteur de 2643,96 euros, lequel se fonde sur un taux applicable de 11,30 euros sur la base d'une durée conventionnelle de 169 heures et compte tenu des heures supplémentaires,

' il se tenait à la disposition de son employeur pour organiser la visite prévue par l'article R. 4624-31 dès le 21 juin 2021, date de consolidation fixée par la CPAM, et il en avait avisé son employeur par un premier message du 10 juin suivi d'un second le 19 juin, de sorte que ce dernier ne pouvait l'ignorer et devait, sans pouvoir prétendre attendre la fin de l'arrêt de travail en cours, organiser une visite ou reprendre le paiement de son salaire,

' la visite n'a été sollicitée que le 16 juillet 2021 pour le 21 juillet suivant,

' l'inaptitude est la conséquence d'un manquement de l'employeur alors que l'accident a été causé par une fatigue générée par des horaires excessifs, de sorte qu'il doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En l'état de ses dernières écritures contenant appel incident en date du 27 avril 2026, et des conclusions en tant qu'appelant principal déposées le même jour dans le dossier n° 25 02194 la SARL [1] demande à la cour de :

Joindre les instances enrôlées sous les numéros RG 25/1976 et 25/02194.

In Limine Litis :

- Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Nîmes, le 15 mai 2025, en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'appel en cause et les demandes formulées par la SARL [1] à l'encontre de M. [Y] [G],

- Se déclarer compétente pour statuer sur la demande de condamnation solidaire présentée par la SARL [1] à l'encontre de M. [Y] [G],

- Juger recevable et bien-fondé l'appel en cause de M. [Y] [G].

Sur le fond :

- Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Nîmes, le 15 mai 2025, en ce qu'il a condamné la SARL [1] au paiement de la somme de 1.910,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 191,00 euros de congés payés afférents,

- Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Nîmes, le 15 mai 2025, en ce qu'il a condamné la SARL [1] au paiement de la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du CPC,

- Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Nîmes, le 15 mai 2025, en toutes ses autres dispositions.

En conséquence,

- Débouter M. [E] [Q] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Condamner M. [E] [Q] au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du CPC,

- Condamner M. [Y] [G] au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du CPC,

- Les condamner aux entiers dépens.

Subsidiairement :

Juger M.[Y] [G] tenu in solidum de toute condamnation éventuellement prononcée au bénéfice de M. [E] [Q] et afférente à une période ou des manquements antérieurs au 19 septembre 2019.

En conséquence,

Condamner in solidum M. [Y] [G] à toute éventuelle condamnation prononcée au bénéfice de M. [E] [Q] et afférente à une période ou des manquements antérieurs au 19 septembre 2019.

En tout état de cause :

Déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à M. [Y] [G].

La Sarl [1] fait valoir que :

' les employeurs sont tenus in solidum pour l'ensemble des dettes afférentes à la modification de leur situation juridique de sorte que la chambre sociale est bien compétente pour connaître de l'action en garantie qu'elle engage contre M. [G] qu'elle a appelé en intervention forcée à la procédure,

' M. [Q] doit être débouté de sa demande de requalification en tant qu'elle est dirigée contre la SARL [1] qui ne s'est vu transférer le contrat que le 19 décembre 2019, soit postérieurement à l'accident de trajet,

' il n'y a pas lieu à requalification de la relation de travail sur la base de 169 heures alors que M. [Q] admet lui-même qu'il ne réalisait, hormis pendant les mois de juillet et août, que 156 heures mensuelles,

' la demande de rappel de salaire pour la période de septembre 2018 à juin 2019 est excessive,

' le collègue qu'il a fait attester (M. [C] ancien salarié de M. [G] devenu gérant de la société [1]) admet lui-même avoir été réglé de l'ensemble des heures effectuées,

' le montant des heures supplémentaires est excessif alors qu'y compris en juillet et août il existait une pause entre 15 heures et 17 heures,

' les condamnations devront être dirigées contre l'ancien employeur seul concerné,

' aucune intention dissimulatrice n'est avérée la concernant, de sorte que la demande indemnitaire à raison d'un prétendu travail dissimulé doit être rejetée,

' M. [Q] ne justifie des qualifications lui permettant de prétendre à la classification conventionnelle qu'il réclame, et en toutes hypothèses cette période ne concerne que son ancien employeur,

' il n'a pas tardé à organiser la visite médicale de reprise alors que l'arrêt se poursuivait jusqu'au 7 juillet 2021, de sorte que M. [Q] est mal fondé à solliciter le paiement d'un rappel de salaire au titre de la période du 21 juin au 21 juillet 2021, et la cour devra confirmer le jugement en tant qu'il a limité le rappel de salaire à la somme de 418,34 euros,

' le salarié affirme sans en rapporter la preuve que la seule cause de l'accident est le dépassement de la durée maximale de travail journalière, alors que l'existence d'une collision entre deux vélos est manifestement sans lien avec une quelconque responsabilité de l'employeur qui ne saurait être tenu responsable de cet accident de trajet,

' l'accident n'est pas en lien avec ses conditions de travail dont la société [1], qui n'a repris le salarié qu'à la suite du transfert, ignore de surcroît tout,

' en cas de condamnation, M. [G] devrait être déclaré solidairement responsable de toutes les condamnations afférentes à la rupture du contrat de travail,

' subsidiairement, les demandes sont manifestement excessives alors que le salaire brut s'élevait à 1580,01 euros d'octobre à mai et à 1934,52 euros de juin à septembre, soit une rémunération moyenne de 1 698,18 euros,

' si l'accident de trajet est assimilé à un accident de travail dans les rapports entre l'assuré et la CPAM, tel n'est pas le cas dans les rapports entre le salarié et son employeur, de sorte que l'inaptitude prononcée à la suite d'un accident de trajet est une inaptitude non professionnelle n'ouvrant pas droit au versement d'une indemnité compensatrice de préavis,

' le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et, en toutes hypothèses, les montants alloués ne sauraient excéder les montants prévus au barème de l'article 1235-3 du code du travail.

Dans le cadre du dossier 25 02194, M. [G] aux termes de ses dernières conclusions en date du 29 décembre 2025, M. [G] demande à la cour de :

Confirmer le Jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 15/05/2025, en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de condamnation formulée par la SARL [1] contre M. [Y] [G] ,

Subsidiairement quant au fond

Vu les dispositions de l'article L.3245-1 du Code du Travail

Vu les dispositions de l'article L.1471-1 du Code du travail

Vu la date de première convocation M. [Y] [G] devant le Conseil de Céans,

Mettre hors de cause M. [Y] [G].

Surabondamment,

- Débouter M. [E] [Q] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions

- Débouter la SARL [1] de sa demande de condamnation in solidum,

- Condamner M. [E] [Q] et en tant que de besoin la SARL [1] aux entiers dépens,

outre au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

M. [Y] [G] fait principalement valoir que :

' le litige entre le cédant et le cessionnaire est distinct et ne ressort pas de la compétence du conseil de prud'hommes mais du tribunal de commerce,

' subsidiairement, il ne saurait être concerné par les demandes afférentes à la période postérieure au 19 décembre 2019, date à laquelle il n'était plus l'employeur de M. [Q],

' la demande afférente à l'organisation d'une visite de reprise postérieure à la cession ne le concerne pas, de même que les réclamations afférentes à la rupture, au remboursement des indemnités chômage et à l'indemnité compensatrice de congés payés,

' l'indemnité pour travail dissimulé n'est exigible qu'à compter de la rupture de la relation de travail de sorte qu'il n'est pas plus concerné,

' s'agissant des demandes antérieures à la cession du fonds,

' comme le reconnaît M. [Q] lui-même dans ses écritures, la demande est prescrite pour la période antérieure à septembre 2018,

' les demandes de rappels de salaires ne sont pas justifiées alors que, même à suivre l'argumentation de M. [Q], il n'aurait, à l'exception des mois de juillet et août, travaillé que 36 heures par semaine, soit 156 heures par mois,

' cette argumentation est peu crédible s'agissant d'un restaurant ouvert sur la période uniquement le midi du lundi au samedi,

' son ancien collègue de travail, M. [C] devenu son employeur, reconnaît qu'ils ont toujours été réglés de leurs heures de travail au bénéfice de l'établissement 'Aux délices',

' il conteste l'existence d'heures supplémentaires mais n'a pas conservé les archives de son restaurant vendu il y a plus de cinq années,

' il ne justifie pas remplir les conditions de la classification qu'il réclame, qui implique être détenteur d'un BTS ou d'un bac avec une expérience professionnelle, ce qui ne correspond pas à sa situation.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

MOTIFS

Sur la jonction :

Le lien entre les deux instances est manifeste alors qu'il d'agit d'un appel sur le même jugement. La jonction sera donc ordonnée et il sera statué par un seul et même jugement sous le numéro le plus ancien à savoir RG 25 01976

Sur l'exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce :

L'article L. 1411-1 du code du travail dispose que: ' Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.'

L'article L.721-3 du code de commerce donne compétence au tribunal de commerce pour connaître des litiges entre commercants ou sociétés.

Aux termes de l'article 51 du code de procédure civile, le tribunal judiciaire connaît de toutes les demandes incidentes qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d'une autre juridiction. Sauf disposition particulière, les autres juridictions ne connaissent que des demandes incidentes qui entrent dans leur compétence d'attribution.

En vertu de l'article 331 du même code : '« Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le

jugement ».

L'article L. 1224-1 du code du travail prévoit que : 'Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.'

L'article 1224-2 du code du travail dispose que:

'Le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci.

Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.'

Il est admis que l'article 122-12, devenu L. 1224-2 du code du travail, a été introduit afin de satisfaire aux exigences de la directive 77/187 du 14 février 1977 (devenue aujourd'hui directive 2001/23 du 12 mars 2021), n'importe pas substitution mais adjonction de débiteur en vue d'offrir une garantie supplémentaire aux salariés transférés en autorisant le salarié, pour les dettes antérieures au transfert, à agir aussi bien contre le nouvel employeur que contre l'ancien. (Soc. 13 novembre 2001 n° 99-42.467).

Il s'en déduit que la juridiction prud'homale est compétente pour connaître d'une action engagée par le salarié à la fois contre l'ancien et le nouvel employeur.

Il s'agit toutefois d'une option ouverte au salarié qui n'a pas pour effet, en application des articles 51 et 331 susvisés, lorsque le salarié a fait le choix de n'agir que contre le nouvel employeur et de ne diriger ses demandes qu'à l'encontre de ce nouvel employeur, de rendre compétente la juridiction prud'homale pour statuer sur le recours formé par le nouvel employeur contre l'ancien employeur dans le cadre d'une demande incidente, s'agissant d'une demande concernant un litige entre sociétés exclu de son champ de compétence et relevant de la compétence spécialement attribuée à la juridiction commerciale.

Si, en application de l'article 331 du code de procédure civile, le nouvel employeur a un intérêt manifeste à solliciter l'intervention forcée de l'ancien employeur, cela ne peut être qu'en vue de lui voir déclarer le jugement commun et opposable et de pouvoir s'en prévaloir dans le recours distinct qu'il sera susceptible d'engager sur le fondement notamment de l'article 1224-2, alinéa 2.

Le jugement sera donc confirmé en tant qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande incidente et l'action en garantie tendant à voir déclarer M. [G] solidairement responsable des condamnations qui seraient prononcées ou intégralement tenu à garantie sur certains chefs de demandes.

M. [G] ne sera toutefois pas pour les mêmes motifs mis 'hors de cause', la décision devant simplement lui être déclarée commune et opposable dès qu'il y a été régulièrement attrait dans le cadre de l'intervention forcée.

Sur les rapports entre M. [Q] et la sarl [1] :

En vertu des articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail susénoncés, M. [1], dont nul ne conteste que le contrat de travail a été transféré à la société [1] à effet du 19 décembre 2019, est recevable à agir uniquement à l'encontre de son nouvel employeur, la SARL [1], y compris s'agissant de dettes antérieures au transfert et résultant de manquements imputés exclusivement à son ancien employeur, de sorte que le moyen tiré de ce que le manquement à une obligation serait antérieur au transfert n'est pas de nature à conduire au débouté des demandes en tant qu'elles sont formées à l'encontre de la société [1].

Le bien-fondé de chacune des demandes sera donc apprécié à l'aune de ces principes sans prise en considération du fait que les manquements soient imputables à la société [1] ou pas dès lors qu'elle est vis-à-vis du salarié responsable de ses propres manquements comme de ceux imputables à l'ancien employeur.

Sur la demande tendant à la requalification du contrat à temps partiel en temps complet :

L'article L. 3123-6 du code du travail dispose que:

'Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.Il mentionne :

1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;

3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;

4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat.(...).'

Il est de principe que l'absence de mention de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois emporte présomption d'emploi à temps complet. Toutefois il s'agit d'une présomption simple qui peut être écartée si l'employeur rapporte la preuve de la durée exacte du travail convenue et d'une organisation prévisible n'imposant pas au salarié de se maintenir en permanence à disposition. (Soc., 18 décembre 2019, n° 18-12.643 ou Soc., 15 janvier 2020, n 18-16.158 et n 18-20.104).

L'article L3123-9 dispose que : 'Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement.'

Il s'ensuit, dès lors que la durée légale est fixée à 35 heures et que la durée conventionnelle n'est pas inférieure, qu'un dépassement de ce seuil, même unique, par le biais d'heures complémentaires a pour effet, à compter de ce dépassement, d'entraîner la requalification à temps complet.

En l'espèce, le contrat de travail stipule que M. [Q] est engagé à temps partiel pour un horaire hebdomadaire de 20 heures. La mention de la répartition et l'espace prévu à cet effet a été laissé vierge sur le contrat. Le contrat rappelait que des heures complémentaires pourraient être effectuées dans la limite du tiers de la durée hebdomadaire.

Si la répartition des jours et heures ne figure effectivement pas au contrat, il s'impose de constater que les parties s'accordent sur le rythme de travail de M. [Q] tel qu'il l'a lui-même décrit, à savoir 6 jours par semaine du lundi au samedi de 9 heures à 15 heures pour une durée hebdomadaire de 36 heures, laquelle est supérieure à la durée légale. Cela a nécessairement pour effet d'entraîner une qualification à temps complet et d'ouvrir droit au salarié à un rappel de salaire.

Le rappel de salaire dû à la requalification est toutefois calculé sur la base de la durée légale qui seule sert de référence, à savoir 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois, et non pas sur la durée conventionnelle puisque, même si la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (HCR) prévoit une durée hebdomadaire de 39 heures par semaine, ces heures constituent des heures supplémentaires conventionnelles.

Le rappel de salaire dû à la requalification en temps complet, qui ne peut porter, ainsi que cela n'est pas contesté, que sur les trois années précédant la rupture, peut donc être calculé sur la base de 151,67 heures auxquelles il peut prétendre à raison de la seule requalification et dès lors qu'a minima un dépassement a été reconnu au-delà de 35 heures.

L'examen des bulletins de salaire de M. [Q] figurant en pièces 13 et 14 permet de constater qu'aucune heure complémentaire ou supplémentaire n'a été mentionnée du mois d'août 2018 au mois de juillet 2019 et que M. [Q] a été, sur l'ensemble de la période, payé pour un volume horaire de 86,67 heures à un taux horaire de 9,96 euros puis 10,10 euros au lieu de 151,67 heures au même tarif.

M. [Q] est donc fondé à obtenir la condamnation de la société [1] à lui payer la somme de 7175,98 euros bruts au titre du rappel de salaire lié à la requalification en temps plein.

Sur les demandes au titre des heures supplémentaires :

Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Seules les heures supplémentaires commandées par l'employeur peuvent être rémunérées comme telles. Un accord implicite de l'employeur suffit. En l'absence de commande préalable expresse, il appartient au salarié d'établir que l'employeur savait qu'il accomplissait des heures supplémentaires. En outre, le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires lorsque celles-ci ont été rendues nécessaires par sa charge de travail.

Le juge doit donc rechercher si les heures supplémentaires invoquées par le salarié étaient commandées, explicitement ou implicitement par l'employeur, ou si elles résultaient de sa charge de travail laquelle est fixée également par l'employeur.

C'est seulement lorsqu'elles ont été effectuées malgré l'interdiction expresse de l'employeur et sans que la nature ou la quantité des tâches confiées au salarié les justifient que les heures supplémentaires effectuées ne peuvent donner lieu à paiement.

En l'espèce, le salarié a produit un décompte des heures supplémentaires qu'il réclame mentionnant pour la période du lundi 30 juillet 2018 au dimanche 16 septembre 2018 puis du 3 juin 2019 au dimanche 21 juillet 2019 ses horaires de travail. Ce relevé mentionne, sur ces périodes correspondant à la saison, des semaines de 43 heures selon un horaire du lundi au samedi inclus de 9 heures à 15 heures sauf le jeudi de 9 heures à minuit avec deux heures de pause de 15 heures à 17 heures.

Ces éléments sont suffisamment prévis pour permettre à l'employeur d'y apporter une réponse. Ni M. [G] ni la SARL [1] ne produisent d'éléments de nature à remettre en cause ce rythme, ces derniers se contentant d'insister sur la pause de deux heures qui n'est pas contestée. Aucun n'indique qu'un jour aurait été chômé ou ne fait état d'une autre organisation, laquelle est d'ailleurs confirmée par les attestations de M. [U] et [C].

Si M. [C] a rédigé une seconde attestation produite par la SARL [1] en indiquant 'atteste sur l'honneur que M. [Q] et moi-même étant salariés de M. [G] [Y], propriétaire [2], attestons que nos salaires et nos heures étaient payés une partie en chèques et l'autre en espèces', dont la SARL [1] et M. [G] se prévalent pour soutenir qu'aucune somme ne serait due au titre des heures supplémentaires, il reste que la preuve d'un quelconque paiement à M. [Q] n'est pas rapportée par l'employeur, qui ne démontre donc pas l'extinction de son obligation.

Au vu des éléments produits, et en application de la convention collective nationale des hôtels-cafés-restaurants (article 4 de l'avenant n° 2 de février 2007) prévoyant un taux de majorations dérogatoires de 10 % de la 36 à la 39 heures incluses et de 20 % au-delà, M. [Q] peut prétendre à un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires réalisées du 16 août 2018 au 20 juillet 2019 et sur la base d'un taux horaire classique de 9,96 euros jusqu'en décembre 2018 inclus et de 10,10 euros ensuite à une somme de 646,57 euros que la société [1] sera condamnée à lui verser.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé:

L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé et l'article L8221-5 du même code considère qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'empli le fait par tout employeur 2° 'Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie'.

Il est de principe que 'si l'indemnité pour travail dissimulé prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail est due en raison de l'inexécution par l'employeur de ses obligations, elle n'est exigible qu'en cas de rupture de la relation de travail, de sorte que l'action en paiement de cette indemnité forfaitaire qui est soumise à la prescription biennale de l'article L. 1471-1, alinéa 1 , se prescrit à compter de la rupture du contrat de travail' (Cass. soc., 28 janv. 2026, n° 24-18.999).

Le salarié dont le contrat est transféré conserve donc le droit d'agir en paiement de l'indemnité pour travail dissimulé contre le nouvel employeur, lequel est substitué dans les obligations de l'ancien en application des dispositions de l'article L. 1224-2 du code du travail déjà mentionné.

Il importe peu que la SARL [1] ait eu elle-même connaissance du travail dissimulé dès lors que c'est au titre du transfert des obligations que sa responsabilité est engagée.

En l'espèce, si la seule absence de mention des heures supplémentaires ne suffit pas en soi à établir l'élément intentionnel nécessaire à la reconnaissance d'un travail dissimulé, il résulte des éléments produits que les horaires figurant sur le bulletin de paie ont été systématiquement fixés à une durée de 86,67 heures sans aucune heure supplémentaire sur l'ensemble de la période, y compris alors qu'en saison le jeudi soir ou pendant les férias, il n'est pas contesté que le restaurant ouvrait le soir et que des heures supplémentaires étaient effectuées. Il résulte par ailleurs des témoignages et éléments déjà développés que ces heures étaient largement minorées alors que le salarié travaillait à minima 36 heures par semaine. Que si la SARL [1], comme M. [G], ancien employeur, se prévaut de l'attestation de M. [C] pour minorer le paiement des heures supplémentaires en soulignant qu'il indique que les heures étaient payées une partie par chèque, une partie en espèces, il s'impose également de souligner que cette même attestation souligne à l'évidence que l'employeur entendait rémunérer hors le cadre de leur contrat et en dehors de toutes cotisations les heures réelles effectuées. Le caractère systématique de la minoration des heures plafonnées artificiellement au temps partiel de 86,67 heures sans la mention même d'une seule heure supplémentaire sur la période caractérise la soustraction intentionnelle à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli au sens des dispositions susvisées.

M. [Q] est donc fondé à obtenir paiement à ce titre de l'indemnité forfaitaire équivalente à six mois de salaire.

La société [1], substituée dans les obligations de l'ancien employeur vis-à-vis du salarié, sera donc condamnée à lui payer la somme de 9 191,20 euros.

Sur la demande au titre de la reclassification :

Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure effectivement de façon habituelle dans le cadre de ses fonctions des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.

Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d'un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.

Lorsqu'il est saisi d'une contestation sur la qualification attribuée à un salarié, le juge doit se prononcer au vu des fonctions réellement exercées et doit les comparer à la grille de la convention collective pour vérifier dans quelle catégorie se place l'emploi.

La preuve est à la charge du salarié qui revendique une autre classification que celle qui lui est reconnue par l'employeur.

En l'espèce, M. [Q] a été recruté en qualité de cuisinier, niveau 1, échelon 3 et revendique l'application à son profit de l'échelon 1 du niveau 4.

Selon la convention collective, le niveau 4 de type maîtrise suppose un niveau de formation équivalent au BTS ou au bac. Ce niveau de connaissance peut être acquis soit par voie scolaire, soit par une formation professionnelle interne équivalente, soit par une expérience professionnelle confirmée et réussie.

Il suppose :

' une autonomie à savoir : 'instructions à caractère général portant sur le domaine d'activité. Un pouvoir de décision défini, mais concernant des modes d'exécution, les moyens, les méthodes, l'organisation du travail, la succession et le programme des activités, y compris pour les collaborateurs.

' des responsabilités : 'responsabilité de l'organisation du travail de ses collaborateurs', 'responsabilité étendue à une participation à la gestion du matériel, des matières et du personnel'.

Dans le cadre de la grille de compétence et du tableau de compétences, il s'impose de souligner que les compétences du niveau IV sont définies comme 'emplois exigeant en outre des connaissances définies et vérifiées en matière d'hygiène, de sécurité et de législation sociale'. Ces compétences requises s'ajoutent à celles exigées pour les niveaux précédents, à savoir :

' niveau II échelon 3 : BEP ou équivalent accompagnées d'une expérience prolongée et confirmée (environ deux ans),

' Niveau III échelon 1 : même niveau de compétence que II 3 mais avec, outre des stages professionnels d'apprentissage ou de scolarité, une expérience contrôlée et confirmée dans un emploi de niveau II 3,

' niveau III échelon 2 : même niveau de compétence que III 1 mais avec, outre des stages professionnels d'apprentissage ou de scolarité, une expérience contrôlée et confirmée dans un emploi de niveau III 1,

' Niveau III, même niveau de compétence que III 2, mais avec des compétences dans d'autres domaines tels que la gestion et le commandement.

Pour justifier du niveau IV échelon 1 qu'il réclame, M. [Q] produit en pièce 19 son contrat d'apprentissage de 1998 à 2000, en pièce 20 son bulletin de notes au CAP de cuisinier en 2000.

Il ne justifie donc pas d'un diplôme lui permettant de prétendre à la qualification qu'il réclame, pas plus qu'il ne justifie d'une expérience telle que ci-dessus décrite ou d'emplois précédents dans un échelon supérieur à celui qui lui était attribué, susceptible de lui permettre d'accéder à un niveau supérieur au niveau I sur lequel il était inscrit au dernier échelon. Strictement aucun élément n'est produit sur ces expériences antérieures.

Au vu des seuls éléments produits, il échoue à démontrer qu'il pouvait prétendre à la classification qu'il réclame ou à une classification supérieure à celle retenue.

Il devra donc être débouté de sa demande de rappel de salaire à ce titre.

Sur la demande au titre de l'indemnité de congés payés :

Selon l'article L. 3141-28 du code du travail, l'indemnité compensatrice à laquelle a droit le salarié qui n'a pas pu, en raison de la rupture du contrat de travail, prendre les congés auxquels il avait droit est déterminée dans les mêmes conditions que l'indemnité de congés payés prévue par l'article L. 3141-24 du code du travail.

Selon ce dernier texte, la prise des congés payés ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Elle ne peut toutefois être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.

Il en résulte que l'employeur doit régler au salarié l'indemnité dont le montant lui est le plus favorable, entre la règle du 1/10 ème et celle du maintien de salaire.

En l'espèce, M. [Q] ne conteste pas le solde de congés payés de 35 jours figurant sur son bulletin de salaire mais indique que le solde de ses congés acquis au titre de la période de juin 2017 à mai 2018 et reportés dans la colonne CP N-1 sur son bulletin de salaire comportait 16 jours restant à prendre qui n'ont pas été reportés sur son bulletin de juin 2019, de sorte que les 16 jours manquants doivent s'ajouter aux 35 déjà réglés et dont il réclame le paiement.

Il résulte effectivement de l'examen des bulletins de paye qu'à compter du mois de juin 2019 les 16 jours restant sur la période qualifiée de N-1 en mai 2019 n'ont plus été reportés s'agissant de congés N-2 non utilisés sur la période de référence.

Les congés étant par principe perdus à l'issue de la période de référence de l'année N+2, sauf si l'employeur autorise le report ou si le salarié a été empêché de prendre ses congés payés à raison de congés maternité ou maladie, M. [Q], qui n'allègue aucun arrêt ou empêchement sur la période de référence, n'est pas fondé à en réclamer le paiement au moment de la rupture.

Par contre, dès lors que pour le calcul de l'indemnité la règle la plus avantageuse doit être appliquée au salarié, M. [Q] est fondé à obtenir la condamnation de la société [1] à lui payer la somme de 33,89 euros bruts correspondant au différentiel entre l'indemnité perçue pour les 35 jours de congés non pris calculée sur la règle des 1/10 (1162,40 euros bruts) et celle à laquelle il pouvait prétendre sur la base du maintien de salaire à savoir 1196,29 euros. (888,37/26 x35).

Sur la demande de rappel de salaire dans l'attente de la réalisation de la visite médicale de reprise:

L'article R4624-31 du code du travail dispose que : 'Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.'

Il est admis que dès lors que le salarié manifeste son souhait de reprendre et sollicite de surcroît la visite, il appartient à l'employeur de l'organiser.

En l'espèce, si l'arrêt de travail initialement délivré courait effectivement jusqu'au 7 juillet 2021, il résulte des éléments du dossier que l'état du salarié ayant été déclaré consolidé par la CPAM, celui-ci a dès le 10 juin 2021 manifesté son souhait de mettre un terme à son arrêt et de reprendre le 21 juin 2021 sous réserve de l'organisation d'une visite de reprise par son employeur. Il a réitéré ses messages le 19 juin 2021, le 21 juin 2021, indiquant intervenir sur conseil de la médecine du travail et demandant à l'employeur de prendre rendez-vous le plus vite possible. Le 28 juin, un nouveau message rappelait le délai de huit jours et l'urgence. Il n'est pas contesté que l'employeur ait bien eu connaissance de ces messages. Il n'est effectivement justifié de démarche entreprise par la société que le 16 juillet 2021 pour une visite le 21 juillet 2021.

Pour autant, si le salarié avait effectivement manifesté le souhait de reprendre, il reste que le salarié ne peut décider seul d'avancer la fin de son arrêt de travail sans produire un certificat médical en ce sens et sans que son employeur l'accepte. À cette fin, si rien n'interdit au salarié de solliciter lui-même l'organisation d'une prévisite auprès de la médecine du travail et de solliciter son médecin pour qu'il mette un terme à l'arrêt, ce que le médecin du travail ne peut pas faire, il ne peut imposer à l'employeur une reprise antérieure à celle prévue dans l'arrêt de travail sans ses démarches préalables.

Il s'ensuit qu'en l'absence d'autre élément que la seule manifestation de volonté du salarié de reprendre et en l'état d'un arrêt de travail dont il n'est pas contesté qu'il allait jusqu'au 7 juillet, l'employeur n'était pas tenu d'accepter une reprise anticipée. Dès lors, partant d'une reprise le 8 juillet 2021, il n'a pas manqué à ses obligations en effectuant les démarches en vue d'une visite de reprise dans les huit jours suivant la reprise.

Aucun manquement n'est donc établi et aucune sanction n'a lieu d'être envisagée.

M. [Q] sera donc débouté de sa demande à ce titre.

Sur la rupture :

Il est de principe qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse et pas nul le licenciement pour inaptitude, même fondé sur une inaptitude régulièrement constatée par le médecin du travail, lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. (Soc., 3 mai 2018, n 16-26.850). La théorie de l'équivalence des conditions s'applique considérant que le lien de causalité est établi lorsque la cause a été une condition nécessaire, ce qui implique que la causalité est inexistante s'il apparaît que même en l'absence de l'événement considéré le résultat serait intervenu. Dès lors, si un salarié fait état d'un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur, il importe de vérifier, y compris si le manquement est avéré, si ce manquement a été une cause nécessaire de l'inaptitude.

M. [Q] soutient qu'il a été victime d'un accident de trajet entre son domicile et son lieu de travail et que 'l'accident a pour seule origine la durée du temps de travail de M. [Q] et de ce fait est imputable à l'employeur de même que l'inaptitude qui en a découlé'.

Allégation ne vaut pas preuve et le salarié, qui ne produit aucun élément sur les circonstances de l'accident de trajet mentionné dans la déclaration d'accident du travail comme dû à une collision entre deux vélos sans aucune précision complémentaire, n'apporte strictement aucun élément qui permettrait d'établir un lien quelconque entre ses conditions de travail et l'accident.

Il ne peut donc qu'être débouté de sa demande tendant à voir considéré qu'un manquement de l'employeur est la cause nécessaire de l'accident et de son inaptitude.

Licencié suite à une aptitude d'origine non professionnelle régulièrement constatée, il ne peut prétendre à l'indemnité compensatrice de préavis qu'il réclame pas plus qu'à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

S'agissant du préavis, il sera relevé que M. [Q] sollicite une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents à laquelle il ne peut prétendre dans le cadre d'un licenciement fondé sur une inaptitude et non une indemnité compensatrice prévue au titre des indemnités spéciales. En toutes hypothèses, un accident de trajet, même s'il est pris en charge comme un accident du travail au titre de la législation de la sécurité sociale, n'ouvre pas droit au bénéfice des indemnités spéciales prévues par le Code du travail (Soc. 24 septembre 2025, n° 24-16.960), de sorte que la demande aurait été vouée à l'échec.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

La SARL [1] qui succombe principalement à l'instance sera tenue aux entiers dépens de l'instance d'appel.

L'équité commande qu'elle ne soit tenue au paiement d'aucun frais irrépétibles au bénéfice de M. [G] qu'elle a légitimement appelée en déclaration de jugement commun alors que les litiges sur les sommes restant à devoir dans leur rapport entre eux ne sont pas tranchés.

Il n'y a pas lieu toutefois de la dispenser totalement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [Q] qui a exposé des frais pour faire valoir ses droits dans le cadre de l'appel. Elle sera donc condamnée à lui payer la somme de 1500 euros sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort

- Ordonne la jonction entre les instances enrolées sous les numéros 25 01976 et 25 02194 qui seront désormais appelées sous le numéro le plus ancien,

-Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes sauf en tant que :

-il s'est déclaré incompétent pour statuer sur le recours en garantie et les demandes de condamnation in solidum formée par la société [1] à l'encontre de M. [G],

-il a condamné la société [1] à verser à M. [Q] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y additant :

-Condamne la société [1] à payer à M. [Q] les sommes suivantes:

-7175,98 euros bruts de rappel de salaires au titre de la requalification en temps complet de son contrat de travail, outre 717,59 euros au titre des congés payés y afférents,

- 646,57 euros bruts au titre des heures supplémentaires outre 64,65 euros au titre des congés payés y afférents,

-9 191,20 euros bruts au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,

- 33,89 euros au titre du rappel sur l'indemnité compensatrice versée pour 35 jours non pris,

-Déboute M. [Q] du surplus de ses demandes,

- Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s'agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu'ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ;

- Condamne la société [1] à payer à M. [Q] la somme de 1500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Déclare le jugement opposable et commun à M. [G].

- Condamne la société [1] aux dépens d'appel .

Arrêt signé par le président et par la greffière.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 24 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationTransfert d'entreprise

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Nîmes · 15 mai 2025
Identifiant source
6aaa6828c27382d099c7a8cf

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