Cour d'appel de Nîmes · Arrêt
Cour d'appel de Nîmes — 5ème chambre sociale PH
5ème chambre sociale PHArrêt du 15 septembre 2026RG n° 25/02068
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Nimes · 22 mai 2025
- Durée de l'appel
- 1 an et 3 mois
- Solde indicatif des montants
- 14 881,16 €
Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par jugement contradictoire du 22 mai 2025, le conseil de prud'hommes de Nîmes: Dit que la SAS [1] est bien affiliée à la prévoyance: Condamne la SAS [1] à payer à M. [Q] [O] les sommes suivantes: * 7 938,53 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant aux indemnités de pré yés (Soc., 3 juill.2012, pourvoi n°08-44.834).
- Demandes: En l'espèce, M. [O] fait valoir qu'en l'absence de souscription par la SAS auprès d'un organisme de prévoyance, alors que son contrat de travail le prévoyait expressément, il n'a perçu ni indemnités de prévoyance incapacité de travail, ni rente invalidité, alors que la SAS lui prélevait des cotisations au titre de la prévoyance.
- Raisonnement: Il résulte du dossier et des dispositions légales et conventionnelles rappelées ci-avant que la SAS [1] était tenue, dès l'embauche de M. [O] de l'affilier à un organisme de prévoyance, peu important qu'il n'appartienne pas à la catégorie des cadres puisque tous les salariés doivent être affiliés.
- Solution: Confirme le jugement rendu le 22 mai 2025 par le conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il a condamné la SAS [1] à payer à M. [O]: 7.938,53 euros de rappel de salaire au titre de la garantie invalidité, 793, 85 euros au titre des congés payés afférents, -1.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, L'infirme pour le surplus, et; Dit que la SAS [1] n'est pas affiliée à un régime de prévoyance; Déboute M. [O] de sa demander tendant à enjoindre la SAS [1] d'affilier à l'organisme de prévoyance compétent M. [O].
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Inaptitude faits
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Nimes
- Appel formé M. [Q] [O]
- Conclusions notifiées M. [Q] [O]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Nimes
Document officiel
Texte intégral
278 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/02068 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JT6M
GM EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
22 mai 2025
RG :F 23/00261
[O]
C/
S.A.S. [1]
Grosse délivrée le 15 SEPTEMBRE 2026 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 22 Mai 2025, N°F 23/00261
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente
Mme Aude VENTURINI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [Q] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Morgane ARNAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Véronique CHIARINI de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 15 Septembre 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [Q] [O] a été engagé par la SAS [1] à compter du 1er mars 2019, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de cuisinier.
La SAS [1] exploite un restaurant sur la commune [Localité 3] et relève de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.
M. [Q] [O] percevait un salaire de base de 1.906,16 euros bruts, auquel s'ajoutaient des heures supplémentaires ainsi qu'un avantage en nature repas.
Au cours du mois d'août 2019, M. [Q] [O] a été victime d'un accident de trajet, puis, au mois de novembre 2019, d'un accident vasculaire cérébral. À compter du mois d'août 2019 et jusqu'au mois d'octobre 2021, il a été placé en arrêt de travail au titre de l'accident de trajet. À compter du 27 octobre 2021, son arrêt de travail a été poursuivi au titre de la maladie, à la suite de l'accident vasculaire cérébral.
M. [Q] [O] a perçu des indemnités journalières de la sécurité sociale.
Indiquant ne percevoir aucune prestation au titre de la prévoyance, M. [Q] [O] a sollicité des explications auprès de son employeur, puis de son cabinet comptable.
Par courrier adressé à M. [K], il a été demandé à la société de régulariser la situation et de procéder à son affiliation à un organisme de prévoyance.
Par réponse en date du 8 novembre 2022, M. [H], expert-comptable de la société, a indiqué que M. [Q] [O] n'était pas affilié à un organisme de prévoyance.
Par ailleurs, la société [2] a indiqué à la société qu'aucun contrat de prévoyance n'avait été souscrit.
M. [Q] [O] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nîmes.
Par ordonnance du 20 avril 2023, la formation de référé du conseil de prud'hommes a statué en ces termes :
- Dit qu'il n'y a pas lieu à référé,
- Déboute M. [Q] [O] [Q] de sa demande en Référé
- Renvoie les parties à se pourvoir, si elles le souhaitent, devant le juge du fond
- Met les dépens à la charge de la Sas [1].
M. [Q] [O] a alors saisi la juridiction au fond.
À compter du mois d'octobre 2022, après son classement en invalidité catégorie 2, M. [Q] [O] a informé son employeur de sa volonté de reprise et a sollicité l'organisation d'une visite médicale.
Le 13 septembre 2023, il a été examiné par le médecin du travail et déclaré inapte à son poste, avec dispense de reclassement.
Son licenciement pour inaptitude lui a été notifié le 28 septembre 2023.
Soutenant que la SAS [1] a manqué à son obligation d'affiliation à un organisme de prévoyance, M. [Q] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes le 19 mai 2023 aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement contradictoire du 22 mai 2025, le conseil de prud'hommes de Nîmes :
- Dit que la SAS [1] est bien affiliée à la prévoyance :
- Condamne la SAS [1] à payer à M. [Q] [O] les sommes suivantes :
* 7 938,53 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant aux indemnités de prévoyance que le salarié aurait dû percevoir au titre de la garantie "invalidité"
* 793,85 euros au titre des congés payés y afférents ;
* 6 673,48 euros bruts à titre de rappel de congés payés ;
* 1 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonne la rectification des documents de fin de contrat :
- Déboute M. [Q] [O] du reste de ses demandes ;
- Dit que les dépens seront supportés par la SAS [1].
Par acte électronique du 23 juin 2025, M. [Q] [O] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 9 janvier 2026, le conseiller de la Mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 28 avril 2026 à 16H00. L'affaire a été fixée à l'audience du 28 mai 2026 à 14H00.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 5 août 2025, M. [Q] [O] demande à la cour de :
Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :
- Condamné la SAS [1] à payer à M. [Q] [O] les sommes suivantes :
o 7 938,53 euros bruts de rappel de salaire correspondant aux indemnités de prévoyance que le salarié aurait dû percevoir au titre de la garantie 'invalidité'
o 793,85 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- Dit et Juge que la Société était redevable d'une indemnité compensatrice de congés payés a M. [Q] [O] ;
- Dit et Juge que M. [Q] [O] était en droit de solliciter une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Ordonne la rectification des documents de fin de contrat ;
- Dit que les dépens seront supportés par la SAS [1] ;
Infirmer, Annuler, Reformer le jugement de première instance en ce qu'il a :
- Dit que la SAS [1] est bien affiliée à la prévoyance ;
- Condamné la société à ne verser à M. [Q] [O] que la somme de 6 673,48 euros bruts à titre de rappel de congés payés ;
- Condamner la société à ne verser à M. [Q] [O] que la somme de 1 400 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Déboute M. [Q] [O] du reste de ses demandes ;
Statuant à nouveau :
- Enjoindre la société de s'affilier à l'organisme de prévoyance compétent au bénéfice de M. [Q] [O] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
- Ordonner à la société de communiquer à M. [Q] [O] ses bulletins de mars à juillet 2023 ;
- Condamner la société à verser à M. [Q] [O] la somme de 4 249.19 euros bruts au titre de rappel de salaire correspondant aux indemnités de prévoyance que le salarié aurait dû percevoir dans le cadre de la garantie 'incapacité de travail', outre 424,91 euros de congés payés afférents ;
- Condamner la société à verser à M. [Q] [O] la somme de 7 938,53 euros bruts au titre de rappel de salaire correspondant aux indemnités de prévoyance que le salarié aurait dû percevoir dans le cadre de la garantie 'invalidité', outre 793,85 euros de congés payés afférents ;
- Condamner la société à la somme de 10 000 euros nets de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- Condamner la société à payer à M. [Q] [O] la somme de 8973,72 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
- Ordonner la rectification des documents de fin de contrat sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision ;
- Condamner la société à la somme de 2500 euros nets au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la société aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, M. [Q] [O] fait valoir que :
- s'agissant de l'affiliation à un organisme de prévoyance, aucune affiliation n'a été souscrite alors que son employeur y était tenu et que son contrat de travail le prévoyait ;
- le régime de prévoyance est prévu au seul bénéfice des cadres ;
- en l'absence d'affiliation à un organisme de prévoyance, la SAS [1] reste lui devoir un rappel au titre de la garantie incapacité de travail ;
- il a également droit à un rappel de salaire au titre de la garantie invalidité ;
- l'employeur a manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail à plusieurs égards en procédant à des prélèvements de cotisations alors qu'aucune affiliation n'était effective, en retardant la visite médicale de reprise, en ne faisant pas référence à la portabilité de la prévoyance et de la mutuelle sur les documents de fin de contrat ;
- il a acquis des jours de congés (98) pendant son arrêt maladie que son employeur ne lui a pas réglés.
En l'état de ses dernières écritures en date du 4 novembre 2025, la SAS [1] demande à la cour de :
Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- Dit que la SAS [1] est bien affiliée à la prévoyance
- Condamne la SAS [1] à payer à M. [Q] [O] les sommes suivantes :
- 7938,53 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant aux indemnités de prévoyance que le salarié aurait dû percevoir au titre de la garantie 'invalidité'
- 793,85 euros au titre des congés payés y afférents
- 6673,48 euros bruts à titre de rappel de congés payés
- 1400 euros au titre de l'article 700 du CPC
- Ordonne la rectification des documents de fin de contrat
Statuant à nouveau
Débouter M. [Q] [O] de ses prétentions.
Subsidiairement,
Confirmer le jugement dont appel.
A l'appui de son argumentation, la SAS [1] soutient que:
- en raison d'un changement d'entité juridique en 2021, l'organisme de prévoyance a radié l'ancienne société et l'affiliation de M. [O] a été effective à compter du 1er juillet 2022 ;
- elle justifie de l'adhésion à un régime de prévoyance ;
- s'agissant du rappel au titre de la garantie incapacité de travail, M. [O] ne bénéficiait pas de l'ancienneté suffisante ;
- s'agissant du rappel au titre de la garantie invalidité, M. [O] a bénéficié d'une affiliation tardive et sa prise en charge par l'organisme de prévoyance est incertaine, M. [O] n'ayant pas sollicité une prise en charge à ce titre ;
- le calcul opéré par M. [O] du rappel de salaire au titre de la garantie incapacité de travail et au titre de l'invalidité est inexact ;
- M. [O] ne démontre pas le lien entre la déloyauté et son préjudice.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur l'affiliation à un organisme de prévoyance
Il ressort des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de la sécurité sociale que l'employeur est tenu d'affilier son salarié à un régime de prévoyance complémentaire à celui résultant de l'organisation de la sécurité sociale, ayant pour objet de prévoir, à son profit et à celui de ses ayant droits, la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, des risques d'inaptitude et du risque chômage, ainsi que la constitution d'avantages sous forme de pensions de retraite, d'indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière.
À ces dispositions légales s'ajoutent les stipulations de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants (CCN HCR), laquelle institue un régime de prévoyance obligatoire couvrant notamment les risques d'incapacité temporaire de travail et d'invalidité.
En l'espèce, M. [O] fait valoir qu'en l'absence de souscription par la SAS auprès d'un organisme de prévoyance, alors que son contrat de travail le prévoyait expressément, il n'a perçu ni indemnités de prévoyance incapacité de travail, ni rente invalidité, alors que la SAS lui prélevait des cotisations au titre de la prévoyance.
M. [O] produit les pièces suivantes :
- son courriel du 25 février 2022 adressé à plusieurs interlocuteurs dont M [H], expert-comptable ainsi qu'à la SAS [1] les interrogeant sur sa prise en charge au titre de la prévoyance,
- son courriel du 16 mars 2022 à l'expert-comptable de la SAS [1] lui transmettant l'attestation de versements de ses indemnités journalières depuis le 1er novembre 2021 et sollicitant de nouveau des nouvelles concernant la prévoyance ;
- son courrier, via son conseil, du 17 octobre 2022 mettant en demeure la SAS [1] de régulariser la situation concernant la prévoyance et relevant l'acquisition des jours de congés supplémentaires devant être réglés en plus de ceux déjà payés ;
- courrier du 25 octobre 2022 de [3] [4] aux termes duquel l'organisme informe la SAS [1] ne pas être parvenu à l'identifier parmi ses clients en assurance de personnes (prévoyance et/ou frais de soins de santé) et sollicitant transmission d'éléments d'information pour permettre son identification ;
- courriel du 8 novembre 2022 de M. [H], expert-comptable au sujet de l'indemnité versée au titre des congés payés et expliquant que le dossier d'affiliation auprès de [3] [4] "à pris presque un an pour l'affiliation qui a été prise en compte qu'en avril 2022. Ceci est du au fait que l'entreprise a changée d'entité juridique en 2021. M. [O] n'a pas été pris en compte par l'organisme au vu de ces antécédents et nous ont demandé un dossier personnel d'inscription pour lui [...] nous attendons encore le bon vouloir de cet organisme dont nous dépendons pour connaitre les sommes que nous aurions du remettre à M. [O] " ;
- attestation de M. [D] [P], fils de M. [O] aux termes de laquelle il indique avoir prêté une somme de 1 700 euros à son père " suite à une perte de revenus du à une baisse des indemnités journalières que mon père reçois par la CPAM suite à son AVC. Mon père c'est retrouvé à avoir des difficultés financières suite aux problèmes rencontrés avec la prévoyance [...] bien que cela fasse plus d'un an qu'il attends que son problème de prévoyance soit réglé, mon père n'a toujours pas retrouvé une aisance financière [...] ";
- attestation de M. [B] [P], beau-père de M. [O] lequel atteste avoir prêté une somme d'argent " suite à une perte de revenus dû à son patron qui n'a pas fait le nécessaire auprès de la prévoyance obligatoire pour avoir le complément de revenu qu'il lui est dû [...] ";
- attestation de Mme [E] [P], belle-s'ur de M. [O] laquelle indique avoir prêté à sa s'ur et M. [O] une somme d'argent " ces derniers étaient assez génés et espéraient pouvoir me rembourser plus rapidement en misant sur une régularisation du dossier prévoyance de mon beau-frère ";
- attestation de M. [G], professeur de cuisine lequel indique avoir prêté une somme d'argent à M. [O] qui " a des problèmes financiers par ce qu'il n'a pas touché les sommes qui lui sont dues par sa prévoyance. La prévoyance n'a pas versé ces sommes suite à un défaut de paiement de son ancien employeur ";
- extrait de la CCN de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et ses articles 4 et 5 ;
- extrait de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants et l'article 18.1 à 18.3 de l'avenant 21 du 24 juin 2014 ayant trait à la prévoyance ;
- calcul effectué par M. [O] sur le site " ephéméride.com " sur son ancienneté pour la période à durée déterminée.
La SAS [1] rétorque avoir connu en 2021 un changement au niveau de l'entité juridique ayant entraîné une radiation par l'organisme de prévoyance nécessitant qu'elle procède à une réaffiliation qui a été effective au 1er juillet 2022. La SAS soutient avoir régularisé la situation.
Outre, le contrat de travail à durée déterminée de M. [O], les bulletins de paie couvrant la relation contractuelle (à l'exception de quelques mois), la procédure de licenciement et les documents de fin de contrat, la SAS produit également les pièces suivantes :
- article 29 de la convention collective nationale des hôtels-cafés restaurants ;
- avenant n°1 du 13 juillet 2004 relatif à la prévoyance ;
- extrait du site Société.com faisant ressortir les caractéristiques des activités exercées par M. [K], président de la SAS [1] à savoir un restaurant exploité sous le nom commercial MONSIEUR [T] [I], entreprise radiée au RCS le 23 octobre 2019 et la SASU [1] immatriculée le 3 octobre 2019 ;
- demande d'adhésion auprès de [Localité 4] [W] complétée le 12 février 2020 ;
- courrier du 9 août 2020 de [3] [5] informant la SAS [1] de l'enregistrement de l'adhésion de la société [1] ;
- certificat d'adhésion au régime de frais de santé de [3] [5] du 9 août 2020 aux termes duquel, l'organisme adresse à la société le certificat d'adhésion ;
- courrier du 2 mai 2022 de [Localité 4] [4] à la SAS [1] adressant le certificat d'adhésion du 30 avril 2022 au régime de prévoyance portant sur le contrat N°04/114635-7210-6 et faisant ressortir une date d'effet au 1er avril 2022 ainsi que le tableau des garanties ;
- échange de courriels entre le 8 et 22 novembre 2022 entre M. [H], expert-comptable et Maître Arnal, conseil de M. [O] au sujet de la prévoyance et des congés payés acquis et payés par la SAS ;
- courriel du 9 novembre 2022 de M. [Z], responsable de service [3] [4] lequel indique notamment : " A savoir, je vous confirme par anticipation la prise d'effet des garanties au 01.07.2022. Les salariés devant être couverts seront indemnisés comme il se doit le cas échéant depuis cette date [...] ".
Il résulte du dossier et des dispositions légales et conventionnelles rappelées ci-avant que la SAS [1] était tenue, dès l'embauche de M. [O] de l'affilier à un organisme de prévoyance, peu important qu'il n'appartienne pas à la catégorie des cadres puisque tous les salariés doivent être affiliés.
Il résulte également des pièces que la position de la SAS relative à l'affiliation de M. [O] au régime de prévoyance reste très ambiguë.
En effet, la SAS prétend que le changement intervenu 'au niveau de l'entité juridique en 2021", a conduit l'organisme de prévoyance à radier la société. Or, il n'est justifié ni des raisons de cette radiation, ni des changements spécifiquement intervenus en 2021.
L'expert-comptable indique, dans son mail du 8 novembre 2022 adressé à M. [O] que le dossier "à pris presque un an pour l'affiliation qui a été prise en compte qu'en avril 2022. Ceci est du au fait que l'entreprise a changée d'entité juridique en 2021. M. [O] n'a pas été pris en compte par l'organisme au vu de ces antécédents et nous ont demandé un dossier personnel d'inscription pour lui [...] nous attendons encore le bon vouloir de cet organisme dont nous dépendons pour connaitre les sommes que nous aurions du remettre à M. [O] ", reconnaissant ainsi que des sommes revenaient à M. [O].
Quant aux bulletins de paie produits, les cotisations afférentes au régime complémentaire incapacité, invalidité et décès ne présentent pas un caractère continu. Elles sont mentionnées de mars 2019 à août 2019, disparaissent ensuite des bulletins jusqu'en mars 2022, réapparaissent en avril 2022 pour les seules garanties invalidité et décès puis figurent à nouveau d'août 2022 à octobre 2022. Cette succession de périodes avec et sans cotisations ne permet pas de constater un assujettissement régulier à ces cotisations.
Enfin, M. [Z], responsable de service [3] [4] indique que l'affiliation devait être effective au 1er juillet 2022, alors que le certificat d'adhésion du 30 avril 2022 au régime de prévoyance portant sur le contrat N°04/114635-7210-6 fait ressortir une date d'effet au 1er avril 2022.
Les explications fournies ne permettent pas d'établir ni la date effective d'affiliation, ni l'étendue des garanties, étant au surplus relevé que M. [O] n'a pas été tenu informé des garanties souscrites ce qui l'a conduit à solliciter des informations par courriels des 25 février 2022 et 16 mars 2022 et encore par courrier du 17 octobre 2022 alors que l'employeur est tenu d'une obligation d'information des salariés en application de l'article L932-6 du code de la sécurité sociale.
Enfin, il ressort des termes du courriel de l'expert comptable du 8 novembre 2022 que des sommes apparaissent dues à M. [O], la responsabilité de ce défaut de versement étant davantage dirigée à l'encontre de l'organisme aux termes de ce courriel.
Dans ces conditions, l'employeur ne démontre pas les périodes de souscription et de couverture de M. [O] auprès de l'organisme de prévoyance. Il ressort aussi des bulletins de paie une absence de cotisations sur une large période, a minima entre septembre 2019 et mars 2022 ce qui a eu pour conséquence de priver M. [O] du bénéfice des prestations complémentaires auxquelles il aurait normalement pu prétendre au titre de son incapacité de travail puis de son invalidité. Si l'employeur avait respecté ses obligations d'affiliation et de déclaration, M. [O] aurait perçu les prestations complémentaires prévues par le régime conventionnel de prévoyance en relais des indemnités versées par les organismes sociaux.
Le jugement en ce qu'il a dit que la SAS était affiliée à un régime de prévoyance sera infirmé.
Dès lors, il appartient à la cour d'examiner les demandes de M. [O] relatives aux prestations incapacité de travail qu'il aurait dû percevoir pendant sa période d'arrêt de travail ainsi qu'aux prestations invalidité à compter de son classement en invalidité.
En revanche, la demande de M. [O] tendant à voir enjoindre à la SAS de l'affilier à un organisme de prévoyance ne peut pas prospérer dès lors que M.[O] ne fait plus partie des effectifs depuis son licenciement notifié par courrier du 28 septembre 2023.
Sur le rappel au titre de la garantie incapacité de travail
L'avenant N°21 du 24 juin 2014 à la [6] dispose en son article 18.2.5 relatif à la garantie incapacité de travail : 'En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident, professionnel ou non, le salarié bénéficie d'une indemnité journalière de 70 % du salaire brut de référence sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale, à l'issue d'une période de franchise de 90 jours d'arrêt de travail continus'.
Le même avenant en son article 18.3 relatif au salaire de référence dispose : 'le salaire de référence servant au calcul des prestations est égal au total des rémunérations brutes, primes comprises, perçues au cours des douze derniers mois, et est inclus dans la cotisation appelée au titre des salariés en activité, fixée à l'article 18.5 de l'accord du 2 novembre 2004".
Au soutien de sa demande de rappel de salaire au titre de la garantie 'incapacité de travail', M. [O] fait référence aux dispositions de l'article L1226-1 du code du travail, et prétend avoir accumulé plus d'un an d'ancienneté au moment de ses arrêts de travail en cumulant la période en CDD et la période en CDI, et se réfère également aux dispositions de la CCN HCR, lesquelles prévoient, sans condition d'ancienneté, une indemnité journalière de 70 % du salaire brut, déduction des IJSS, en cas d'arrêt pour maladie ou accident.
M. [O] produit les pièces suivantes :
- son contrat à durée déterminée du 21 mars au 30 septembre 2018 ainsi que l'avenant de renouvellement jusqu'au 31 octobre 2018 et les bulletins de paie correspondants;
- son contrat à durée indéterminée en qualité de cuisinier à compter du 1er mars 2019 ;
- ses bulletins de paie lesquels couvrent pratiquement toute la période de la relation contractuelle;
- attestations de paiement des indemnités journalières de sécurité sociale du 9 août 2019 au 30 octobre 2021 au titre de l'accident du trajet du 8 août 2019 puis du 1er novembre 2021 au 31 mai 2022 au titre de l'arrêt de travail maladie à la suite de l'AVC .
-extrait de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants et l'article 18.1 à 18.3 de l'avenant 21 du 24 juin 2014 ayant trait à la prévoyance
- le calcul effectué sur le site ephéméride.com relatif à l'ancienneté de M. [O] pour la période correspondant au contrat à durée déterminée et son avenant de renouvellement.
La SAS, rétorque que le salarié devait justifier de trois ans d'ancienneté pour bénéficier des indemnités de prévoyance et relève que M. [O] ne bénéficiait que d'une ancienneté de 11 mois et 18 jours au moment de son premier arrêt de travail. Elle fait valoir que le calcul de M. [O] est erroné en ce qu'il ne peut être déduit d'un salaire brut des indemnités journalières versées en net.
La SAS produit les pièces suivantes :
- article 29 de la [6] ;
- documents de rupture à la suite du contrat à durée déterminée et son renouvellement ;
- contrat à durée indéterminée et des bulletins de paie ne couvrant pas toute la période de la relation contractuelle.
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [O] s'est trouvé en arrêt de travail consécutivement à l'accident du trajet dont il a été victime le 8 août 2019, du 9 août 2019 au 30 octobre 2021 et ensuite en arrêt de travail pour cause de maladie à la suite d'un AVC à compter du 1er novembre 2021.
La référence à l'article L1226-1 du code du travail, tout comme la question de l'ancienneté de M. [O] sont inopérantes. Le présent litige ne concerne pas les conditions d'ouverture du droit au maintien de salaire, mais l'application des garanties du régime de prévoyance au titre de l'incapacité de travail, sans condition d'ancienneté.
Conformément aux dispositions conventionnelles précitées, à l'issue d'une période de franchise de 90 jours, soit à compter du 7 novembre 2019, M. [O] pouvait prétendre au versement au titre de l'incapacité de travail et obtenir le règlement de 70% de son salaire jusqu'au 31 mai 2022, dernier jour de versement des indemnités journalières par la sécurité sociale.
Les calculs effectués par M. [O] ne peuvent être retenus par la cour, puisqu'il a déduit d'un salaire de référence en brut des indemnités journalières perçues en net, alors que seul le montant brut des IJSS doit être pris en compte.
M. [O] prend comme point de départ de sa demande de rappel de salaire le mois de novembre 202, dont la cour prend acte.
Il n'est pas contesté que le salaire brut de M. [O] s'élevait, avant son arrêt de travail, à la somme de 2 747,06 euros.
La garantie 'incapacité de travail' due par l'organisme de prévoyance s'élevait donc à 70 % du salaire de référence de novembre 2021 à mai 2022, soit 13 460,59 euros, déduction faite des IJSS brutes (45,16 euros) sur la même période (soit 212 jours). M. [O] est en droit de réclamer la somme de 3 886,67 euros (13 460,59 - 9 573,92) et non celle de 4 249,19 euros qui résulte d'un calcul erroné.
Le jugement sera infirmé de ce chef et la SAS [1] sera condamnée à lui payer 3 886,67 euros bruts au titre de rappels de salaire de la garantie incapacité de travail de la prévoyance obligatoire outre 388,66 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Sur le rappel au titre de la garantie invalidité
Conformément à l'avenant n°21 du 24 juin 2014 à la [6], en cas de reconnaissance par la sécurité sociale d'une invalidité ou en cas d'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle au taux minimum de 33% au sens de l'article L434-2 du code de la sécurité sociale, le salarié bénéficie d'une rente qui lui est versée directement par l'organisme assureur. Le montant de la rente est de 70% du salaire brut de référence en cas d'invalidité de deuxième et troisième catégorie, sous déduction des prestations brutes de la sécurité sociale.
M. [O] soutient avoir été privé d'un rappel de salaire au titre de la garantie invalidité et produit les pièces suivantes :
- extrait de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants et notamment l'article 18.2.6ayant trait à la garantie invalidité ;
- courrier de l'assurance maladie du 17 juillet 2020 informant M. [O] de son classement en invalidité catégorie 2 ;
- courrier de l'assurance maladie du 13 mai 2022 de notification d'une pension d'invalidité et maintien en catégorie 2 ;
- courriel de M. [O] du 27 octobre 2022 informant la SAS de " la notification de pension en invalidité catégorie 2 "
- attestation de paiement de pension invalidité de juin, puis de août 2022 à février 2023 et d'avril à août 2023 ;
La SAS [1] rétorque que M. [O] ne cite aucune disposition et qu'elle ignore si l'organisme de prévoyance prendra en charge ou non le complément de garantie invalidité, puisqu'aucune demande n'a été présentée en ce sens par M. [O].
L'absence de référence explicite par M. [O] à la disposition conventionnelle concernée (en l'occurrence, l'article 18.2.6) est indifférente, dès lors que la formulation retenue en reprend les termes.
De plus, il ne peut pas être reproché à M. [O] de ne pas avoir présenté de demande de prise en charge dès lors qu'il n'avait reçu aucune information de la part de son employeur au titre de la prévoyance, malgré ses demandes pour obtenir des réponses par courriels des 25 février 2022, 16 mars 2022 et par courrier du 17 octobre 2022.
M. [O] a été privé du versement au titre de la garantie invalidité à compter du 1er juin 2022, date à compter de laquelle il a perçu une rente invalidité de la sécurité sociale alors qu'il a pourtant tenu informé son employeur de son classement en invalidité deuxième catégorie et est en droit de percevoir 70% du salaire brut de référence au regard de son classement en invalidié 2ème catégorie, sous déduction des prestations brutes de sécurité sociale.
En conséquence, la cour confirmera le jugement en ce qu'il a condamné à payer à M. [O] la somme de 7 938,53 euros de complément de salaire au titre de la prévoyance, outre les congés payés afférents (793,85 euros) et selon les modalités de calcul présentées par le salarié non utilement critiquées par la SAS [1], le calcul opéré par l'appelant s'appuyant bien sur une pension brute.
Sur l'exécution déloyale
Aux termes de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Il en résulte qu'un salarié peut engager la responsabilité contractuelle de son employeur lorsque ce dernier a manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail. La bonne foi contractuelle étant présumée, il incombe au salarié de rapporter la preuve que les faits qu'il allègue sont exclusifs de la bonne foi contractuelle.
Dès lors qu'un salarié recherche la responsabilité de son employeur pour exécution déloyale du contrat de travail, il lui incombe de préciser et d'établir les griefs au soutien de sa prétention d'une part et de prouver le préjudice qui en est résulté d'autre part.
Toute demande d'indemnisation suppose, pour être accueillie, la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre eux.
L'appelant soutient que l'employeur n'a pas exécuté le contrat de travail de façon loyale, dès lors qu'il ne lui a pas été versé de complément au titre de l'incapacité de travail et de rente auquel il avait droit au titre de la prévoyance, alors que l'employeur prélevait des cotisations sociales au titre de la prévoyance. Il fait valoir qu'il n'a également pas bénéficié de l'information sur la portabilité de la prévoyance et de la mutuelle à la suite de son licenciement, les documents de fin de contrat contenant également des erreurs.
M. [O] produit aux débats :
- son courriel du 27 octobre 2022 informant la SAS [1] de " la notification de pension en invalidité catégorie 2 " ;
- avis d'inaptitude du 13 septembre 2023 ;
- les attestations évoquées ci-avant de M. [D] [P], fils de M. [O] lequel indique avoir prêté une somme de 1 700 € à son père, attestation de M. [B] [P], beau-père de M. [O] lequel atteste également avoir prêté une somme d'argent à l'appelant, attestation de Mme [E] [P], belle-s'ur de M. [O] laquelle indique aussi avoir prêté une somme d'argent à sa s'ur et M. [O], ainsi que l'attestation M. [G], professeur de cuisine lequel indique avoir prêté une somme d'argent à M. [O].
L'employeur rétorque que M. [O] ne justifie pas de son préjudice.
Il résulte toutefois de ce qui précède que les explications de l'employeur quant à l'effectivité de l'affiliation, laquelle est, non continue, et surtout l'absence de versement des prestations incapacité de travail et rente invalidité ont causé à M. [O] un préjudice puisque privé de ressources auxquelles il pouvait légitimement prétendre, il s'est retrouvé dans une situation financière délicate le contraignant à solliciter l'aide de ses proches sous la forme de prêts d'argent.
M. [O] expose également qu'en tardant à organiser sa visite médicale de reprise, l'employeur a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat. En l'espèce, le salarié a informé son employeur de son placement en invalidité 2ème catégorie par courriel du 27 octobre 2022 et a expréssement, aux termes de ce même courriel, sollicité l'organisation d'une visite de reprise qui ne s'est tenue que le 13 septembre 2023.
Alors que l'employeur devait prendre l'initiative d'organiser une visite médicale à bref délai après avoir été informé par le salarié de son placement en invalidité, l'employeur est responsable du retard pris dans son organisation puisque l'appelant a dû attendre près d'une année. Le manquement de l'employeur à son obligation d'organisation la visite médicale dans un délai restreint est avéré.
Le retard dans l'organisation de la visite de reprise se résout en principe par l'indemnisation du préjudice que ce retard dans l'organisation de cette visite a pu causer au salarié. Outre l'incidence en terme de revenus, le retard de près d'une année pour organiser la visite médicale de reprise a causé au salarié un préjudice, résultant de ce que sa situation est restée incertaine.
Il sera ainsi alloué à M. [O] une somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les congés payés
L'article L 3141-3 du code du travail prévoit que le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
Selon l'article L 3141-5, dans sa version issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
Cette limitation à une durée d'un an a été jugée contraire au droit européen (Soc., 13 septembre 2023, pourvoi n° 22-17.638), et supprimée par loi n°2024-364 du 22 avril 2024.
Dans sa version issue de cette loi, l'article L 3141-5 du code du travail est ainsi rédigé : Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
1° Les périodes de congé payé ;
2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;
3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
4° Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 ;
5° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ;
7° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel.
L'article 37 II de cette loi prévoit que sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d'acquisition des droits à congés, les dispositions du 7° du présent article sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d'entrée en vigueur de ladite loi.
Toutefois, pour la même période, les congés supplémentaires acquis en application des dispositions mentionnées au premier alinéa ne peuvent, pour chaque période de référence mentionnée à l'article L 3141-10 du code du travail, excéder le nombre de jours permettant au salarié de bénéficier de vingt-quatre jours ouvrables de congé, après prise en compte des jours déjà acquis, pour la même période, en application des dispositions du même code dans leur rédaction antérieure à ladite loi.
Toute action en exécution du contrat de travail ayant pour objet l'octroi de jours de congé en application dudit II doit être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de ladite loi.
La modification du point 5° de l'article L 3141-5 du code du travail par la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 n'a pas d'effet rétroactif, demeure donc applicable au présent litige, la version de ce texte antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, en ce qu'elle limite à une durée d'un an la prise en compte, comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, des périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
Cependant, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il s'ensuit que, s'agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat. S'agissant d'un salarié, dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause d'accident de travail ou de maladie professionnelle, au-delà d'une durée ininterrompue d'un an, le droit interne tel qu'il résulte de l'article L. 3141-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, ne permet pas une interprétation conforme au droit de l'Union.
Dès lors, le litige opposant un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité de particulier, il incombe au juge national d'assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant de l'article 31, paragraphe 2, de la Charte et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquée ladite réglementation nationale. (Soc., 13 septembre 2023, pourvoi n° 22-17.638,; Soc., 2 octobre 2024, pourvoi n° 23-14.806).
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles L.3141-19-1, L.3141-19-2 et L.3141-19-3 du code du travail que le législateur a entendu conditionner l'obligation d'information de l'employeur à la reprise du travail du salarié pour ainsi fixer le début de la période de report de 15 mois, et qu'en l'absence de reprise du travail d'un salarié absent depuis plus d'un an, il a fixé le début de ce report à la date à laquelle s'achève la période de référence au titre de laquelle les congés ont été acquis sans l' assortir d'une obligation d'information.
Enfin, l'article L3141-28 du code du travail dispose que lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27.
Il y a donc lieu, en l'espèce, d'écarter partiellement l'application des dispositions de l'article L 3141-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, en ce qu'elles limitent à une durée ininterrompue d'un an les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle assimilées à du temps de travail effectif pendant lesquelles le salarié peut acquérir des droits à congés payés, et de juger que l'appelant peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application de l'article L 3141-3 du code du travail.
L'absence du salarié consécutive à un accident de trajet a été assimilée à l'absence pour cause d'accident du travail par la cour de cassation pour l'ouverture du droit à congés payés (Soc., 3 juill.2012, pourvoi N°08-44.834).
M. [O] soutient que la société ne l'a ni informé de ses droits, ni versé d'indemnité compensatrice de congés payés, en violation de l'obligation d'information et qu'il a continué d'acquérir sur la période 2019-2023, quatre-vingt-dix-huit jours (98) de congés dont il sollicite le paiement.
M. [O] a été en arrêt de travail pour accident du trajet du 9 août 2019 au 30 octobre 2021 puis en arrêt pour cause de maladie du 1er novembre 2021 jusqu'au 31 mai 2022, date à compter de laquelle il a basculé en invalidité. Il résulte des bulletins de paie de M. [O], et tenant compte des périodes d'arrêt accident du trajet et arrêt maladie que l'appelant a acquis 55 jours, soit une somme de 4 839, 45 euros à laquelle il convient de déduire l'indemnité de congés payés de 2.233,62 euros versée par l'employeur en octobre 2022.
En conséquence, la cour, par infirmation du jugement, condamne la SAS [1] à payer à M. [O] 2.605,83 euros à titre d'indemnité de congés payés.
Sur la remise de bulletin de paie
Aux termes de l'article L3243-2du code du travail, l'employeur est tenu de remettre au salarié une pièce justificative lors du paiement de la rémunération.
En l'espèce, M. [O] sollicite la remise des bulletins de paie du mois de mars 2023 au mois de juillet 2023.
La SAS [1] ne justifie pas avoir satisfait à cette obligation.
Il convient dès lors d'ordonner à la SAS [1] de remettre à M. [O] les bulletins de paie sollicités dans les conditions prévues au dispositif.
Sur la remise de documents de fin de contrat rectifiés
M. [O] sollicite la rectification des documents de fin de contrat, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision.
Il est de droit que M. [O] puisse disposer de ces documents, de sorte qu'il sera ordonné à la SAS [1] de procéder à la rectification des documents conformément à la présente décision.
Le prononcé d'une astreinte n'apparaît en revanche pas nécessaire.
Sur les demandes accessoires
La SAS [1] qui succombe sera tenue aux dépens et condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 22 mai 2025 par le conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il a condamné la SAS [1] à payer à M. [O] :
- 7.938,53 euros de rappel de salaire au titre de la garantie invalidité,
- 793, 85 euros au titre des congés payés afférents,
-1.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
L'infirme pour le surplus,
et statuant à nouveau sur les éléments infirmés,
Dit que la SAS [1] n'est pas affiliée à un régime de prévoyance,
Déboute M. [O] de sa demander tendant à enjoindre la SAS [1] d'affilier à l'organisme de prévoyance compétent M. [O],
Condamne la SAS [1] à payer à M. [O] les sommes de :
- 3.886,67 euros à titre de rappel de salaire au titre de la garantie incapacité de travail, outre celle de 388,66 euros de congés payés afférents
-6.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale,
-2.605,83 euros à titre d'indemnité de congés payés,
Ordonne à la SAS [1] de délivrer à M. [O] les bulletins de salaire et documents de fin de contrat conformes à la présente décision, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision,
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
Ordonne à la SAS [1] de remettre à M. [O] les bulletins de paie du mois de mars 2023 au mois de juillet 2023,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s'agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu'ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Condamne la SAS [1] aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne la SAS [1] à payer à M. [O] la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 24 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Nimes · 22 mai 2025
- Identifiant source
- 6aaa6809c27382d099c79a33
