Cour d'appel de Montpellier · Arrêt

Cour d'appel de Montpellier — 1re chambre sociale

1re chambre socialeArrêt du 16 septembre 2026RG n° 24/03933

Ajoutée depuis 48 hContrat de travailRequalificationTransfert d'entreprise
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Montpellier · 12 juillet 2024
Durée de l'appel
2 ans et 2 mois
Solde indicatif des montants
1 500 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 10 août 2020, la [3] et [O] [I] ont signé un avenant au contrat de travail à durée indéterminée, avec effet au 1er septembre 2020, afin de porter son temps de travail à temps plein pour le poste de direction /adjoint de direction et d'animation en accueil de loisirs.
  • Demandes: Elle demande également de dire que les intérêts au taux légal débuteront à compter de la saisine en référé et que les frais d'exécution forcée des commissaires de justice seront intégralement à la charge de l'ODEL.
  • Raisonnement: En l'occurrence, la créance est antérieure au transfert du contrat de travail, de sorte que [O] [I] est fondée à agir contre l'ODEL du VAR.
  • Solution: Rejette la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail; Confirme le jugement pour le surplus; Y ajoutant.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale s'estimant créancière de diverses sommes, [O] [I]
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Montpellier
  3. Appel formé l'ODEL du VAR
  4. Conclusions notifiées il
  5. Conclusions notifiées [O] [I], relevant appel incident,
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Montpellier

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Document officiel

Texte intégral

128 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2026

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/03933 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QKQ7

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 12 JUILLET 2024 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG 23/00657

APPELANTE :

L'OFFICE DEPARTEMENTAL D'EDUCATION ET DE LOISIRS DU VAR dite « ODEL-VAR », dont le siège social est [Adresse 1]

Représentée par Me Jacqueline MAROLLEAU de l'AARPI MAROLLEAU & TAUPENAS, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, substituée par Me BEYNET, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Madame [O] [I] divorcée [U]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Marjolaine RENVERSEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 13 Mai 2026

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2026,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Madame Florence FERRANET, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

[O] [I] a été embauchée le 1er juin 2011par l'association [1] (l'ODEL) DU VAR, ayant pour objet de gérer les activités périscolaires (temps de garde avant et après l'école avec la pause méridienne de la cantine) et extra-scolaires (en centre de loisirs le mercredi et les vacances) de la commune de [Localité 2], selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.

Le 7 janvier 2019, son contrat a été transféré pour la partie des activités extra-scolaires à la Communauté de communes du pays de [Localité 2] (CCPL) qui a pris en charge cette activité pour la commune de [Localité 2], la délégation de service public auprès de l'ODEL ayant pris fin le 31 décembre 2018.

Elle exerçait les fonctions d'animatrice avec un salaire mensuel brut de base de 964,38€ pour 30 heures de travail mensuel.

Le 1er février 2019, [O] [I] et l'ODEL du VAR, qui énéficiait toujours du marché public relatif aux activités périscolaires, ont conclu pour ces activités un contrat de travail à durée indéterminée intermittent.

Elle exerçait les fonctions de directrice [2] avec un salaire mensuel brut de 895,88€ pour 66 heures de travail mensuel jusqu'au 31 août 2020.

Par courrier du 8 juin 2020, la commune de [Localité 2] a informé l'ODEL du VAR que le marché des activités périscolaires prendrait fin « à la date de fin du présent contrat » et lui a demandé de lui communiquer la liste du personnel permanent transférable, dont faisait partie [O] [I] selon le courriel adressé le 3 juin précédant par l'ODEL du VAR.

Le 10 août 2020, la [3] et [O] [I] ont signé un avenant au contrat de travail à durée indéterminée, avec effet au 1er septembre 2020, afin de porter son temps de travail à temps plein pour le poste de direction /adjoint de direction et d'animation en accueil de loisirs.

Saisi le 8 décembre 2020, notamment d'une demande en paiement des salaires pour la période du 3 juillet au 1er septembre 2020, le conseil des prud'hommes de [Localité 3] a, par ordonnance de référé en date du 28 janvier 2021, rejeté l'intégralité des demandes de la salariée.

Le 23 juin 2023, s'estimant créancière de diverses sommes, [O] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 12 juillet 2024, a condamné l'ODEL à lui verser :

- la somme de 1 849,25€ brut à titre de rappel de salaire pour la période du 3 juillet au 1er septembre 2020 ;

- la somme de 247,67€ brut à titre de prime d'intermittence ;

- la somme de 257,82€ brut à titre d'heures complémentaires ;

- la somme de 25,78€ à titre des congés payés afférents ;

- la somme de 1 500€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

- la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a également ordonné sous astreinte la remise d'un bulletin de salaire et de documents sociaux de fin de contrat rectifiés et a assorti les condamnations prononcées des intérêts au taux légal à la date de la saisine pour les sommes à caractère salarial et à compter de la décision pour les sommes à caractère indemnitaire.

Le 24 juillet 2024, l'ODEL du VAR a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 3 septembre 2024, il demande d'infirmer pour partie le jugement, de rejeter les prétentions adverses, de la mettre hors de cause et de lui allouer les sommes de 3 000€ pour procédure abusive et de 6 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 29 novembre 2024, [O] [I], relevant appel incident, demande d'infirmer pour partie le jugement et de lui allouer :

- la somme de 12 602,94€, sur la base d'un temps plein ou, à titre subsidiaire, la somme de 5 944,02€ sur la base d'un contrat de travail de 66 heures par mois, à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

- la somme de 20 395,60€ brut à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps plein ;

- la somme de 2 039,56€ brut à titre de congés payés afférents ;

- la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle demande également de dire que les intérêts au taux légal débuteront à compter de la saisine en référé et que les frais d'exécution forcée des commissaires de justice seront intégralement à la charge de l'ODEL.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le transfert du contrat de travail :

L'article L.1224-1 du code du travail prévoit que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.

Cet article n'est pas applicable dans le cas de la seule perte d'un marché et suppose le transfert d'une entité économique autonome concernant son identité dont l'activité est poursuivie ou reprise, l'entité économique étant définie comme un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels, permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre. Dans ce cas, le transfert s'opère à la date à laquelle le nouvel exploitant est mis en mesure d'en assurer la direction.

L'article L.1224-3 prévoit que lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires.

Il est admis que le nouvel employeur public doit, dès la reprise de l'activité, continuer à rémunérer les salariés transférés dans les conditions de leur contrat de droit privé jusqu'à ce qu'il accepte le contrat de droit public proposé ou, en cas de refus, jusqu'à la rupture de leur contrat de travail.

Le contrat de travail est transféré de plein droit par le seul effet de la loi au nouvel employeur qui doit en poursuivre l'exécution, le changement d'employeur s'imposant aussi bien aux employeurs successifs qu'au salarié.

Il est relevé que les parties ne contestent pas l'existence du transfert du contrat de travail résultant du transfert d'une entité économique autonome de l'ODEL du VAR à la CCPL mais discutent uniquement de sa date de prise d'effet, la salariée soutenant que ce transfert est intervenu le 3 septembre 2020 tandis que l'employeur affirme qu'il a pris effet le 3 juillet 2020 à minuit, en raison des vacances scolaires d'été débutant au 4 juillet 2020, lesquelles mettent fin à l'année scolaire 2019/2020.

En l'espèce, le règlement de la consultation du marché publique des accueils périscolaires de la commune de [Localité 2] prévoyait que le marché public était confié à l'ODEL du VAR « à compter du 1er septembre 2016 jusqu'à la fin de l'année scolaire 2016/2017.

Il est renouvelable trois fois les années scolaires suivantes dans la limite quatre années maximum ».

Par décision du 23 août 2019, le maire de [Localité 2] a reconduit ce marché public pour « l'année 2019/2020 ».

Par courrier du 8 juin 2020, la commune de [Localité 2] a indiqué à l'ODEL du [Localité 4] que le marché public des activités périscolaires prendrait fin « à la date de fin du présent contrat ».

L'arrêté du 24 juillet 2018, pris en application de l'article L. 521-1 du code de l'éducation, dont se prévaut l'employeur pour fixer la date du transfert et de la fin du marché public au 3 juillet 2020 à minuit, dispose en son article 2 que « l'année scolaire s'étend du jour de la rentrée des élèves au jour de la rentrée suivante ».

La rentrée de l'année 2020/2021 étant fixée au 3 septembre 2020, c'est à cette date que l'année scolaire 2019/2020 s'est terminée et donc que le marché public dont l'ODEL du VAR avait la charge a pris fin, peu important les observations du maire à cet égard dans le courrier du 23 novembre 2020.

Il ressort des pièces produites que c'est également à cette date qu'a eu lieu la mise à disposition des moyens humains et matériels au bénéfice de la [3] et, par conséquent, transfert de l'entité économique autonome.

Cette analyse est également confirmée par le fait, le 10 août 2020, la [3] a proposé à la salariée un contrat de travail débutant au mois de septembre 2020.

En conclusion, le contrat de [O] [I] a donc été repris par la [3] lors de la reprise d'activité, le 3 septembre 2020.

Sur le rappel de salaire du 4 juillet au 31 août 2020 :

L'article L.1224-2 du code du travail n'emporte pas substitution mais adjonction de débiteur en vue d'offrir une garantie supplémentaire aux salariés transférés. Il en résulte que, pour les dettes antérieures au transfert, le salarié peut agir aussi bien contre le nouvel employeur que contre l'ancien.

En l'occurrence, la créance est antérieure au transfert du contrat de travail, de sorte que [O] [I] est fondée à agir contre l'ODEL du VAR.

C'est à l'employeur, débiteur de l'obligation, de rapporter la preuve du paiement des salaires afférents au travail effectif accompli.

En l'espèce, l'avenant au contrat de travail conclu pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 a mis en place une annualisation du salaire de la salariée sur cette période, au lieu d'un paiement sur neuf mois, afin qu'elle ne subisse pas de perte de salaire pendant les vacances scolaires.

Non seulement il n'est pas contesté que dans le cadre du marché public, la commune de [Localité 2] a versé l'intégralité des sommes dues pour le travail de la salariée à l'ODEL du VAR au 3 juillet 2020, de sorte qu'elle devait lui payer l'intégralité de son salaire, mais également l'ODEL du VAR ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'avoir payé l'intégralité des salaires dus sur la période discutée.

Il convient de condamner l'ODEL du VAR au paiement de la somme de 1 849,25€ brut au titre de l'arriéré de salaires dû du 3 juillet au 31 août 2020.

Sur la prime d'intermittence :

L'article 3 du contrat de travail à durée indéterminée intermittent stipule qu'une « prime d'intermittence égale à 10% de la totalité des rémunérations qui auraient été versées sur la période d'intermittence, sera versée le 31/08 de chaque année ».

Compte tenu du montant de la somme perçue, la prime d'intermittence antérieure au transfert du contrat de travail qui est due sera évaluée à la somme de 247,67€ brut comme demandée par la salariée, à la charge de l'ODEL du VAR.

Sur la requalification du contrat à durée indéterminée intermittent en contrat à temps complet :

Selon l'article L. 3123-34 du code du travail prévoit que le contrat de travail intermittent est un contrat conclu afin de pourvoir un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.

Ce contrat est écrit.

Il mentionne notamment la répartition des heures de travail à l'intérieur de période travaillées.

En l'absence de cette mention, le contrat est présumé à temps plein et il appartient alors à l'employeur qui soutient que le contrat n'est pas à temps plein d'établir les jours auxquels le salarié devait travailler et selon quels horaires, et qu'il n'était pas obligé de se tenir constamment à sa disposition.

En l'espèce, ni le contrat de travail, débutant le 1er février 2019, ni son avenant, commençant le 1er septembre 2019, ne précise la répartition des heures de travail au sein des périodes travaillées puisqu'il est simplement indiqué une amplitude de travail d'une durée hebdomadaire de 21 heures puis de 19 heures à laquelle s'ajoute une heure de réunion sur « les jours scolaires » pour le premier contrat et 3 heures de réunions/préparations « les lundis, mardis, jeudis, vendredis » pour l'avenant.

Il en résulte qu'à défaut de prévoir la répartition des heures de travail à l'intérieur de période travaillées, le contrat est donc présumé être conclu à temps complet.

Afin de renverser la présomption, l'employeur se prévaut de l'extrait du marché public prévoyant l'organisation et la gestion de l'accueil périscolaire. Il démontre ainsi que les horaires de l'accueil périscolaire du matin, de la pause méridienne et de sortie d'école étaient fixes et définis depuis plusieurs années, ce que confirme M. [F], responsable des ressources humaines, dans son attestation.

Il résulte encore de cette attestation que l'activité de la salariée correspondait aux trois périodes d'activité du service périscolaire et qu'en sa qualité de directrice expérimentée, elle était autonome dans la création de son planning et celui de son équipe.

Il s'ensuit que les trois heures prévues à titre de charges administratives par le contrat de travail étaient accomplies en fonction des considérations de la salariée, en sa qualité de directrice et de gestionnaire du service.

En matière prud'homale, la preuve est libre et il appartient au juge d'apprécier la valeur et la portée des éléments qui lui sont fournis.

La salariée, qui discute la valeur probante de l'attestation, ne produit aucun élément pour étayer ses assertions.

Dès lors, il convient de constater que l'employeur rapporte la preuve que la salariée connaissait les horaires auxquels elle devait travailler et n'était pas obligée de se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

Le fait que [O] [I] ait pu éventuellement réaliser des heures complémentaires dont elle était informée préalablement et avait la libre organisation ne remet pas en cause ces observations, étant ajouté qu'il n'est ni allégué ni démontré que la réalisation de ces heures aurait eu pour effet d'atteindre un temps de travail complet.

Sa demande de rappel de salaire sera dès lors rejetée.

Sur la créance d'heures complémentaires effectuées aux mois de mai et juin 2020 :

Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Au soutien de ses demandes à titre d'heures complémentaires, [O] [I] produit un décompte dans ses conclusions et sollicite le paiement d'une demi-heure complémentaire par jour du 15 mai jusqu'au 3 juillet 2020, période de reprise d'activité immédiatement postérieure au premier confinement sanitaire.

Elle fait ainsi ressortir que ses demandes sont fondées sur des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre.

L'employeur conteste le décompte fourni par la salariée. Il fait valoir que la preuve de la réalisation de ces heures n'est pas rapportée, qu'il a payé l'intégralité des heures de travail réalisées et n'a jamais demandé la réalisation d'heures complémentaires.

Le fait que la salariée soit restée taisante en cours de contrat, sans contester les rémunérations perçues, est sans incidence sur la solution du litige.

M. [F] atteste que, concernant « l'ajout de 15 minutes sur tous les temps du matin et du midi en période scolaire, aucun document officiel de la mairie n'a été apporté ou envoyé au service [Etablissement 1] pour modification et prise en compte. Sans document officiel du délégataire nous commandant des heures supplémentaires (facturables) nous ne pouvons pas agir ».

Cependant, lorsque la salariée l'a informé, le 2 juin 2020, que quinze minutes avaient été ajoutées pour les directrices, dont elle-même, sur la garderie du matin et le temps méridien depuis le 15 mai et que cette organisation perdurerait au-delà du 2 juin 2020, il ne lui a pas demandé de mettre un terme à cette pratique.

Il y a donc bien eu un accord au moins implicite de l'employeur à la réalisation des heures complémentaires dont l'organisation a été prise en charge par la directrice selon le mail du 2 juin 2020.

Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, la cour est en mesure d'évaluer à 257,82€ brut le montant dû à la salariée à titre d'heures complémentaires, augmenté de congés payés afférents.

Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :

Au vu du montant limité des sommes allouées, il n'est pas démontré que l'employeur aurait, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.

Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et la résistance abusive :

A défaut de preuve d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par les dispositions qui précèdent, il y a lieu de débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive:

Au vu des dispositions qui précèdent, faisant partiellement droit aux demandes de la salariée, il n'est pas démontré qu'elle aurait abusé de son droit d'ester en justice, ce dont il résulte que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.

* * *

Les sommes allouées emportent intérêts au taux légal dès la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation.

Enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel.

Il est rappelé que s'agissant du recouvrement d'une créance fondée sur un titre exécutoire constatant une créance née de l'exécution d'un contrat de travail, l'émolument de la prestation du commissaire de justice à la charge du créancier n'est pas dû.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirmant et statuant à nouveau,

Rejette la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

Dit que la somme allouée par le conseil de prud'hommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile emporte intérêts au taux légal à compter du jugement et que les autres sommes allouées emportent intérêts au taux légal dès la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause l'association [4]ÉDUCATION ET DE LOISIRS DU VAR ;

Condamne l'association [5] à verser à [O] [I] la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La condamne aux dépens d'appel.

La Greffière Le Président

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 25 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeContrat de travailRequalificationTransfert d'entrepriseTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Montpellier · 12 juillet 2024
Identifiant source
6aabdda8c27382d099068349

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