Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 25-13.377
Arrêt du 23 septembre 2026Pourvoi n° 25-13.377
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00751
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Décision antérieure Tribunal judiciaire de Melun
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
40 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC. / ELECT
HE1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 23 septembre 2026
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 751 F-D
Pourvoi n° H 25-13.377
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 SEPTEMBRE 2026
1°/ Le Syndicat CFDT francilien de la propreté, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ M. [T] [H] [E], domicilié [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° H 25-13.377 contre le jugement rendu le 20 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Melun (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la société Derichebourg propreté, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Depelley, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du Syndicat CFDT francilien de la propreté et de M. [H] [E], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Derichebourg propreté, après débats en l'audience publique du 8 juillet 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depelley, conseillère rapporteure, Mme Sommé, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Melun, 20 mars 2025), M. [H] [E] a été employé en qualité de chef d'équipe par la société Atalian propreté au sein de laquelle, depuis le 5 juin 2024, il a été élu membre suppléant au comité social et économique et, depuis le 20 juin 2024 membre de la commission santé, sécurité et conditions de travail.
2. A la suite de la perte du marché auquel le salarié était attaché, son contrat de travail a été transféré, après autorisation de l'inspecteur du travail et en application de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 (la convention collective), à la société Derichebourg propreté (la société Derichebourg) entrante sur le marché.
3. Le 15 janvier 2025, le syndicat CFDT francilien de la propreté (le syndicat) représentatif au sein de la société Derichebourg, a informé cette dernière de la désignation du salarié en qualité de délégué syndical dans l'entreprise.
4. Soutenant que le contrat de travail du salarié avait été transféré en application de la convention collective et non de l'article L. 1224-1 du code du travail, en sorte que le score électoral de ce dernier obtenu au sein de la société sortante ne pouvait être pris en considération pour sa désignation syndicale, la société Derichebourg a, par requête du 15 janvier 2025, saisi le tribunal judiciaire en contestation de cette désignation.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le syndicat et le salarié font grief au jugement d'annuler la désignation de ce dernier en qualité de délégué syndical au sein de la société Derichebourg, alors « qu'en vertu de l'article L. 2143-3 du code du travail que le syndicat représentatif au sein d'une entreprise doit choisir un délégué syndical parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique ; qu'aux termes du deuxième alinéa de ce texte, si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa de ce texte, ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit ces conditions, ou si l'ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical, le syndicat peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d'exercice du mandat au comité social et économique fixée au deuxième alinéa de l'article L. 2314-3 ; que l'obligation de choisir ce délégué en priorité parmi les candidats qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles n'a pas pour objet ou pour effet de priver cette organisation syndicale du droit de disposer du nombre de représentants syndicaux prévus par le code du travail ou les accords collectifs dès lors qu'elle a présenté des candidats à ces élections dans le périmètre de désignation ; que le syndicat représentatif qui a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2143-3 du code du travail, interprété à la lumière des dispositions de l'article 6 de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 pour désigner en qualité de délégué syndical un salarié récemment transféré, en dehors de l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, d'une entité où il détenait un mandat représentatif ayant pris fin à la date du transfert et n'ayant pu participer aux dernières élections dans son entreprise d'accueil, peu important l'existence au sein de cette dernière de candidats ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles ; qu'il ressort des constatations du jugement attaqué qu'en application de l'article 7.5 de la convention collective de la propreté, M. [H] [E] a perdu les mandats représentatifs qu'il détenait au sein de son entreprise d'origine lorsque le transfert de son contrat de travail a été décidé au sein de la société Derichebourg propreté en dehors des prévisions de l'article L. 1224-1 du code du travail ; qu'en annulant la désignation de M. [H] [E] en qualité de délégué syndical au sein de la société Derichebourg propreté par le syndicat francilien de la propreté CFDT dont les candidats avaient tous recueilli plus de 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles au sein de cette entreprise pour le motif erroné que ce syndicat ne démontrait pas être dans l'impossibilité de désigner un délégué syndical parmi ces candidats en application du premier alinéa de l'article L. 2143-3 du code du travail, quand le syndicat était fondé à se prévaloir du deuxième alinéa de ce texte pour désigner M. [H] [E], peu important la présence de ces candidats, le tribunal judiciaire a violé l'article L. 2143-3 du code du travail, interprété à la lumière des dispositions de l'article 6 de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements. »
Réponse de la Cour
6. En premier lieu, selon l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements, les contrats de travail sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise. Constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre.
7. Si la perte d'un marché n'entraîne pas, en elle-même, l'application de ce texte, il en va autrement lorsque l'exécution d'un marché de prestation de services par un nouveau titulaire s'accompagne du transfert d'une entité économique autonome.
8. En second lieu, l'article L. 2143-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, fait obligation au syndicat représentatif qui désigne un délégué syndical de le choisir parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique. Aux termes du deuxième alinéa de ce texte, si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa de ce texte, ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit ces conditions, ou si l'ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical, le syndicat peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d'exercice du mandat au comité social et économique fixée au deuxième alinéa de l'article L. 2314-33.
9. Le jugement retient d'une part qu'il n'était pas contesté par les parties que la reprise du marché auquel était attaché le salarié n'était pas une opération de transfert d'activité constituant au sein de la société sortante une entité économique autonome, entrant dans le champ d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail et de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, et que le transfert du contrat de travail du salarié au sein de la société Derichebourg avait eu lieu en application de la convention collective, de sorte que, conformément à son article 7.5, les mandats dont le salarié était titulaire au sein de la société sortante n'étaient pas maintenus dans l'entreprise entrante.
10. Il en résulte que la demande de question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne quant à l'interprétation de l'article 6, § 1, de la directive 2001/23/CE précitée, présentée dans le mémoire ampliatif, doit être rejetée, la question suggérée par la partie étant dénuée de pertinence pour trancher le litige, dès lors que, cette directive n'étant pas applicable, la réponse à cette question, quelle qu'elle soit, ne pourrait avoir aucune influence sur la solution du litige.
11. Le jugement retient d'autre part que le syndicat, représentatif au sein de la société Derichebourg, qui disposait de candidats ayant obtenu plus de 10 % des suffrages lors des dernières élections au comité social et économique au sein de cette société, ne démontrait pas dès lors son impossibilité de respecter l'obligation légale prévue à l'alinéa 1er de l'article L. 2143-3 du code du travail et ne pouvait donc se prévaloir des dispositions de l'alinéa 2 de ce même texte.
12. Le tribunal judiciaire en a déduit à bon droit qu'il y avait lieu d'annuler la désignation du salarié en qualité de délégué syndical au sein de la société Derichebourg.
13. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-trois septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 23 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00751
- Identifiant source
- 6ab3823dc27382d09906e8a8
