Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 24-22.767

Arrêt du 23 septembre 2026Pourvoi n° 24-22.767

Ajoutée depuis 48 hLicenciementLicenciement économique / PSENullité du licenciement
Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 16 octobre 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00749

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Licenciement faits
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
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Document officiel

Texte intégral

46 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

MR13

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 23 septembre 2026

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 749 F-D

Pourvois n° T 24-22.767 U 24-22.768 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 SEPTEMBRE 2026

1°/ M. [R] [G], domicilié [Adresse 1],

2°/ M. [Q] [K], domicilié [Adresse 2],

ont formé respectivement les pourvois n° T 24-22.767 et U 24-22.768 contre deux arrêts rendus le 16 octobre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans les litiges les opposant :

1°/ à la société Alpha mandataires judiciaires, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 4], en la personne de M. [B] [C], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Vigimark sûreté,

2°/ à l'association AGS CGEA d'[Localité 1], dont le siège est [Adresse 5],

3°/ à la société Capital sécurité, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de chacun de leur pourvoi, deux moyens identiques de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseillère, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de MM. [G] et [K], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Capital sécurité, après débats en l'audience publique du 8 juillet 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseillère rapporteure, Mme Bérard, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° T 24-22.767 et U 24-22.768 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 16 octobre 2024), rendus sur renvoi après cassation (Soc., 9 mars 2022, pourvoi n° 20-20.695 et autres), MM. [G] et [K] (les salariés) ont été engagés en qualité d'agent de sûreté, pour le premier, à compter du 17 mai 2008 avec reprise d'ancienneté au 16 novembre 2007 et, pour le second, le 24 janvier 2005 avec reprise d'ancienneté au 8 juillet 2004, par la société Aerosur, aux droits de laquelle est venue la société Vigimark sûreté. Les salariés étaient titulaires de mandats de représentation du personnel.

3. Par jugement du 1er mars 2012, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Vigimark sûreté et désigné la société Leblanc [C] Herbaut, devenue ultérieurement Alpha mandataires judiciaires, prise en la personne de M. [C], en qualité de mandataire liquidateur.

4. En mars 2012, la société Capital sécurité a repris les marchés de la société Vigimark sûreté auprès de la société Servair sur le site des aéroports [Etablissement 1] et [Localité 3] et a mis en œuvre une procédure de transfert conventionnel des contrats de travail en application de l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel, annexé à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Le liquidateur judiciaire de la société Vigimark sûreté a licencié les salariés pour motif économique, le 27 juin 2012, après autorisation de l'inspecteur du travail.

5. Par décisions du 7 décembre 2012, le ministre du travail a annulé les décisions de l'inspecteur du travail et refusé d'autoriser le licenciement des salariés.

6. Ces derniers, invoquant le non-respect par les sociétés Vigimark sûreté et Capital sécurité des dispositions conventionnelles relatives à la reprise du personnel, ont saisi la juridiction prud'homale, le 12 juin 2015, de demandes formées à l'encontre de ces deux sociétés tendant notamment à leur réintégration au sein de la société Capital sécurité et au paiement d'une indemnité au titre du préjudice matériel résultant du refus de procéder au transfert de leur contrat de travail, de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et pour préjudice moral et d'une somme mensuelle de janvier 2017 jusqu'à leur réintégration.

Examen des moyens

Sur les premiers moyens, pris en leurs deuxième et troisième branches, et sur les seconds moyens, rédigés en termes identiques

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur les premiers moyens, pris en leur première branche, rédigés en termes identiques

Enoncé des moyens

8. Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes tendant à obtenir leur réintégration sous astreinte au sein de la société Capital sécurité ainsi que la condamnation de cette société à leur verser des dommages et intérêts au titre du préjudice matériel résultant du refus de procéder au transfert de leur contrat de travail et de leur préjudice moral, ainsi qu'une somme mensuelle à compter du 17 janvier 2017 jusqu'à leur réintégration, alors « que le transfert des contrats de travail prévu par l'accord du 5 mars 2002 ne s'opérant pas de plein droit et étant subordonné à l'accomplissement des diligences prescrites par cet accord, lorsque les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas remplies, le manquement de l'entrepreneur entrant aux diligences que l'accord met à sa charge fait obstacle au changement d'employeur ; selon l'article 2.5 de cet accord, l'entreprise entrante est tenue de proposer la reprise de leur contrat de travail à au moins 85 % des salariés affectés au marché repris et figurant sur la liste du personnel transférable dressée par l'entreprise sortante dans la limite toutefois du nombre de personnes nécessaires à l'exécution du marché, y compris dans sa configuration actuelle ; il résulte des constatations de l'arrêt que la société Capital sécurité a méconnu les dispositions de l'article 2.5 de l'accord du 5 mars 2002 en proposant sur les cent soixante-trois salariés transférables, la reprise de seulement soixante-dix-sept d'entre eux et que contrairement à ce qu'affirmait l'entreprise entrante, MM. [G] et [K], qui ne figuraient pas sur la liste des salariés qu'elle proposait de reprendre, remplissaient les conditions de transférabilité prévues par les dispositions de l'article 2.4 de l'accord ; pour débouter MM. [G] et [K] de leurs demandes indemnitaires et de réintégration formées à l'encontre de la société Capital sécurité, les arrêts retiennent que même si cette société a méconnu les dispositions de l'accord du 5 mars 2002 concernant le pourcentage et le nombre de salariés à reprendre ainsi que les conditions de transfert, elle était en toute hypothèse dans l'impossibilité de formuler une proposition de reprise au bénéfice de MM. [G] et [K] en conséquence de l'absence d'une autorisation administrative préalable régulièrement sollicitée par l'entreprise sortante ; qu'en statuant ainsi quand l'autorisation administrative de transfert ne doit être demandée par l'entreprise sortante que pour les salariés protégés que l'entreprise entrante propose de reprendre, en sorte que l'absence de transfert du contrat de travail de MM. [G] et [K], auxquels il n'a pas été proposé la reprise de leur contrat de travail, est uniquement imputable aux manquements de la société Capital sécurité à ses obligations conventionnelles, la cour d'appel a violé les articles 2.4, 2.5, 4 de l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel, annexé à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, ensemble l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

9. En cas de manquements par les entreprises sortante et entrante aux dispositions relatives au transfert conventionnel prévues par l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel, annexé à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, le salarié évincé peut, à son choix, demander au repreneur la poursuite de son contrat de travail ou demander à l'auteur du licenciement illégal la réparation du préjudice en résultant.

10. Par arrêts du 27 mai 2020, devenus irrévocables sur ces chefs de dispositif, la cour d'appel, statuant sur les demandes formées par les salariés à l'encontre de la société Vigimark sûreté à la suite de l'annulation par le ministre du travail de l'autorisation de leur licenciement, prononcé par le liquidateur de cette société, a fixé définitivement au passif de l'entreprise sortante une somme au profit de chacun des salariés à titre d'indemnité d'éviction réparant le préjudice matériel et moral subi par ces derniers résultant du caractère illégal de leur licenciement.

11. Les salariés ayant obtenu réparation du préjudice résultant de leur licenciement illégal par l'entreprise sortante, les arrêts qui les déboutent de leurs demandes formées à l'encontre de l'entreprise entrante, tendant à leur réintégration et au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel résultant du refus de celle-ci de procéder au transfert de leur contrat de travail et de leur préjudice moral et d'une somme mensuelle à compter du 17 janvier 2017 jusqu'à leur réintégration, sont, dès lors, légalement justifiés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne MM. [G] et [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-trois septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 23 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

RejetLicenciementLicenciement économique / PSENullité du licenciementContrat de travailTransfert d'entrepriseDiscrimination syndicale

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 16 octobre 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00749
Identifiant source
6ab38244c27382d09906e9ac

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