Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 2

Pôle 6 - Chambre 2Arrêt du 17 septembre 2026RG n° 25/15547

Ajoutée depuis 48 hContrat de travailCDD / intérimTransfert d'entreprise
Solution
Confirme la décision déférée
Durée de l'appel
1 an
Solde indicatif des montants
2 000 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par décision en date du 24 avril 2025, le ministère du Travail a annulé la décision de l'inspection du travail et autorisé le transfert du contrat de travail de Monsieur [F].
  • Demandes: M. [F] demande à la cour de '- INFIRMER le jugement rendu le 10 juillet 2025 par la Chambre 9 Section 1 du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY en ce qu'il a: DIT que le CSE de la société CFS a cessé d'exister du fait du transfert de l'intégralité des activités de la société CONNECTING FLIGHT SERVICE aux sociétés 3 FS (du groupe 3S) et SAMSIC ASSISTANCE RAMP (du groupe SAMSIC) et de la liquidation de ses biens le 18 mai 2024; DIT en conséquence que Monsieur [O] [F] n'est titulaire d'aucun mandat d'élu au sein de ce Comité.
  • Raisonnement: Le 20 mars 2024, les contrats de travail des 208 salariés non-protégés ont été transférés en application de l'article L.1224-1 du code du travail aux sociétés 3FS et SAMSIC.
  • Solution: CONFIRME le jugement entrepris; DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Appel formé Monsieur [O] [F]
  2. Conclusions notifiées M. [F]
  3. Conclusions de l'appelant Monsieur [O] [F]
  4. Conclusions notifiées la Société
  5. Conclusions notifiées le nouveau conseil de M. [F]
  6. Clôture d'appel
  7. Conclusions notifiées M. [F]
  8. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

294 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2026

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/15547 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL7HD

Décision déférée à la Cour : jugement du 10 juillet 2025 - tribunal judiciaire de Bobigny - RG n° 24/11945

APPELANT :

Monsieur [O] [F]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Estelle LOGEAIS, avocate au barreau de Paris (toque A0740)

INTIMEE :

S.A.S. CONNECTING FLIGHT SERVICES

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Guillaume ROLAND, avocat au barreau de Paris (toque P14)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 juillet 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Eric LEGRIS, président

Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente

Madame Christine LAGARDE, conseillère

Qui en ont délibéré à l'issue de l'audience.

Greffier lors des débats : Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Monsieur Eric LEGRIS, président et par Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La société CONNECTING FLIGHT SERVICES (ci-après dénommée « CFS »

ou « la Société») est une société du groupe WORLDWIDE FLIGHT SERVICES

qui intervient dans la manutention aéroportuaire et le traitement des bagages et conteneurs. Elle avait une activité de prestations de services notamment auprès des sociétés

Worldwide Flight Services Holding et Air France.

M. [F] a été engagé au sien de la société CFS le 12 août 1999 selon un contrat

à durée déterminée à temps partiel en qualité d'agent d'exploitation. Les relations de travail se sont poursuivies selon un contrat à durée indéterminée du 1er décembre 1999.

Les sociétés Worldwide Flight Services Holding et Air France ont décidé en décembre 2023 d'une rupture anticipée avec effet au 19 mars 2024 et ont lancé un appel d'offres

pour une reprise des marchés.

La société CFS employait 208 salariés non-protégés et 58 salariés protégés,

dont M. [F], en vertu de ses fonctions de conseiller du salarié de [Localité 3].

Le 20 mars 2024, les contrats de travail des 208 salariés non-protégés ont été transférés

en application de l'article L.1224-1 du code du travail aux sociétés 3FS et SAMSIC.

Par décisions en date des 15, 22 et 29 mars 2024 à effet respectivement

aux 20 et 28 mars et 4 avril 2024 l'inspectrice du travail a successivement autorisé

le transfert des contrats de travail de 57 salariés protégés sur les 58 demandes présentées. Seul le contrat de M. [F] a fait l'objet d'un refus de transfert.

Un recours a été formé contre la décision de refus de l'inspection du Travail.

Par courriel du 19 avril 2024, M. [F] a adressé un bon de délégation

pour le 20 avril en tant que nouvel élu titulaire du CSE.

Par assignation en date du 6 janvier 2025, la société CONNECTING FLIGHT SERVICES ci-après dénommée CFS a fait assigner à jour fixe Monsieur [F] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de faire dire et juger que le CSE de la société CFS a cessé d'exister du fait du transfert de l'intégralité des activités de la société CFS aux sociétés 3FS (du groupe3S) et SAMSIC ASSISTANCE RAMP (du groupe SAMSIC) et de la liquidation de ses biens le 18 mars 2024 et que Monsieur [O] [F] n'est donc titulaire

d'aucun mandat d'élu au sein de ce comité, de faire condamner celui-ci à verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par décision en date du 24 avril 2025, le ministère du Travail a annulé la décision

de l'inspection du travail et autorisé le transfert du contrat de travail

de Monsieur [F]. La décision a été notifiée à M. [F] le 30 avril 2025.

Le 10 juillet 2025, le tribunal judiciaire a rendu le jugement contradictoire suivant :

'- REJETTE l'intervention volontaire du syndicat SPASAF CFDT GROUPE AIR FRANCE,

- DIT que le CSE de la société CFS a cessé d'exister du fait du transfert de l'intégralité

des activités de la société CFS aux sociétés 3FS (du groupe 3S) et SAMSIC ASSISTANCE RAMP (du groupe SAMSIC) et de la liquidation de ses biens le 18 mars 2024 ;

- DIT en conséquence que Monsieur [O] [F] n'est titulaire d'aucun mandat d'élu au sein de ce comité ;

- DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- CONDAMNE Monsieur [O] [F] aux dépens'

Le 27 août 2025, M. [F] a relevé appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions transmises par RPVA le 19 novembre 2025 M. [F] demande

à la cour de :

'- INFIRMER le jugement rendu le 10 juillet 2025 par la Chambre 9 Section 1

du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY en ce qu'il a :

- DIT que le CSE de la société CFS a cessé d'exister du fait du transfert

de l'intégralité des activités de la société CONNECTING FLIGHT SERVICE

aux sociétés 3 FS (du groupe 3S) et SAMSIC ASSISTANCE RAMP (du groupe SAMSIC)

et de la liquidation de ses biens le 18 mai 2024 ;

- DIT en conséquence que Monsieur [O] [F] n'est titulaire d'aucun mandat d'élu au sein de ce Comité.

ET STATUANT A NOUVEAU :

- RECEVOIR Monsieur [O] [F] en ses demandes et l'y dire bien fondé,

- CONSTATER que les membres du CSE de la société CONNECTING FLIGHT SERVICES ont voté la dévolution des biens du CSE et non sa liquidation;

- CONSTATER que la preuve de la liquidation des biens du CSE de la société CONNECTING FLIGHT SERVICES n'a pas été rapportée conformément

à l'article R 2312-52 du code du travail ;

EN CONSEQUENCE :

- CONSTATER que le CSE de la société CONNECTING FLIGHT SERVICES survit pour les besoins de sa liquidation et de la liquidation de la société CONNECTING FLIGHT SERVICES;

- CONSTATER que Monsieur [F] est devenu membre du CSE de la société CONNECTING FLIGHT SERVICES à compter de son courriel du 19 avril 2024 conformément à l'article L 2314-37 du code du travail ;

EN CONSEQUENCE :

- DIRE que Monsieur [F] était ainsi parfaitement en droit de présenter des bons

de délégation ;

- DEBOUTER la société CONNECTING FLIGHT SERVICES de l'ensemble

de ses demandes ;

- CONDAMNER la société CONNECTING FLIGHT SERVICES à verser

à Monsieur [O] [F] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code

de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel

- Condamner la société CONNECTING FLIGHT SERVICES aux entiers dépens

de première instance et d'appel. '

Par conclusions transmises par RPVA le 26 juin 2026, le nouveau conseil de M. [F] demande à la cour de :

'- REVOQUER l'ordonnance de clôture du 26 juin 2026 ;

En conséquence :

- A titre principal, FIXER une nouvelle date de clôture et de plaidoirie ;

- A titre subsidiaire, FIXER la nouvelle clôture à la date des débats (9 juillet 2026).'

Par conclusions transmises par RPVA le 27 juin 2026, M. [F] demande

à la cour de :

'Vu les dispositions des articles, L 2312-52 et L2314-37, L2414-1, l 2421-9 et L2317-1

du code du travail,

Vu les pièces versées aux débats,

Monsieur [F] conclut qu'il plaise à la Cour de bien vouloir :

- INFIRMER le jugement rendu le 10 juillet 2025 par la Chambre 9 Section 1 du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY en ce qu'il a :

- DIT que le CSE de la société CFS a cessé d'exister du fait du transfert de l'intégralité

des activités de la société CONNECTING FLIGHT SERVICE aux sociétés 3 FS

(du groupe 3S) et SAMSIC ASSISTANCE RAMP (du groupe SAMSIC) et de la liquidation de ses biens le 18 mai 2024 ;

- DIT en conséquence que Monsieur [O] [F] n'est titulaire d'aucun mandat

d'élu au sein de ce Comité.

ET, STATUANT A NOUVEAU :

- RECEVOIR Monsieur [F] en ses demandes et l'y dire bien fondé ;

- CONSTATER que les membres du CSE de la société CONNECTING FLIGHT SERVICES ont voté la dévolution des biens du CSE et non sa liquidation ;

- CONSTATER que la preuve de la liquidation des biens du CSE de la société CONNECTING FLIGHT SERVICES n'a pas été rapportée conformément

à l'article R 2312-52 du code du travail ;

En conséquence :

- CONSTATER que le CSE de la société CONNECTING FLIGHT SERVICES survit

pour les besoins de sa liquidation et de la liquidation de la société CONNECTING FLIGHT SERVICES ;

- CONSTATER que Monsieur [F] est devenu membre du CSE de la société CONNECTING FLIGHT SERVICES à compter de son courriel du 19 avril 2024 conformément à l'article L 2314-37 du code du travail ;

- DIRE que Monsieur [F] était ainsi parfaitement en droit de présenter des bons

de délégation ;

- DEBOUTER la société CONNECTING FLIGHT SERVICES de l'ensemble

de ses demandes ;

- CONDAMNER la société CONNECTING FLIGHT SERVICES à verser

à Monsieur [O] [F] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code

de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance

et d'appel ;

- CONDAMNER la société CONNECTING FLIGHT SERVICES aux entiers dépens

de première instance et d'appel.'

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 25 juin 2026, la Société demande

à la cour de :

'Vu les articles L.1224-1, L. 2414-1, R. 2312-52 et L. 2312-8 du Code du travail ;

Vu la jurisprudence citée ;

Vu les pièces versées aux débats ;

Il est demandé à la Cour d'appel de Paris de :

1/ CONFIRMER le jugement en ce qu'il a :

- DIT que le CSE de la société CFS a cessé d'exister du fait du transfert de l'intégralité

des activités et du personnel de la société CFS aux sociétés 3FS (du groupe 3S)

et SAMSIC ASSISTANCE RAMP (du groupe SAMSIC) et de la liquidation de ses biens

le 18 mars 2024 ;

- DIT en conséquence que Monsieur [F] n'est titulaire d'aucun mandat d'élu

au sein de ce comité

- CONDAMNE Monsieur [F] aux dépens.

2/ INFIRMER le jugement en ce qu'il a :

- DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

3/ DECLINER sa compétence au profit du Tribunal administratif de Paris sur la décision rendue par le Ministère du travail le 24 avril 2025 statuant sur recours contre la décision de l'inspection du travail

ET STATUANT A NOUVEAU :

- DEBOUTER Monsieur [O] [F] de l'intégralité de ses demandes,

- CONDAMNER Monsieur [O] [F] à payer la somme de 4.000 euros

en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- CONDAMNER Monsieur [O] [F] aux dépens d'appel.'

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2026.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément

aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture :

M. [F] fait valoir que :

- la constitution de son nouveau conseil aux lieu et place de son confrère précédemment

en charge de la défense des intérêts de la partie appelante est intervenue à un stade particulièrement avancé de la procédure.

- des circonstances personnelles exceptionnelles ont affecté l'exercice normal de l'activité professionnelle de son nouveau conseil, lequel a été parallèlement mobilisée

par l'assistance d'un client dans le cadre d'une procédure particulièrement lourde

devant la cour criminelle départementale les 15 et 16 juin dernier. Ces circonstances

ont entraîné un retard dans le traitement de ses dossiers et l'ont empêchée d'assurer,

dans des conditions satisfaisantes la défense des intérêts de mon client dans la présente instance.

- l'examen approfondi du dossier fait apparaître la nécessité de déposer de nouvelles écritures.

La société CFS oppose que le nouveau conseil de Monsieur [F] produit une pièce dans laquelle il relève appel dans un autre dossier le 26 janvier 2026.Autrement dit,

son conseil a pris en compte le dossier de Monsieur [F] depuis plus de 6 mois

et avait donc largement le temps de se constituer et de conclure

dans le présent dossier.

Il s'oppose en conséquence à la révocation de l'ordonnance de clôture et le rejet

des nouvelles pièces et écritures.

Sur ce,

L'article 803 du code de procédure civile dispose que :

« L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave

depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture

ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

Si une demande d'intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.

L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties,

soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. »

Le 27 août 2025, M. [F] a relevé appel du jugement.

La déclaration d'appel de [D] [F] a été distribuée le 26 septembre 2025

à la chambre 6-2.

Le 20 octobre 2025, un avis de désignation d'un conseiller de la mise en état a été transmis.

Des conclusions d'appelant ont été transmises par RPVA le 19 novembre 2025.

Le 26 mars 2026, le magistrat en charge de la mise en état a communiqué aux parties

le calendrier de fixation suivant :

- Date de clôture : 26 juin 2026 à 9h

- Date de plaidoirie : 9 juillet 2026 à 13h30.

La société intimée a transmis ses conclusions par RPVA le 10 février 2026 puis

le 25 juin 2026.

Force est de constater qu'une ordonnance de clôture a été alors rendue le 26 juin 2026, conformément au calendrier précédemment fixé, qu'elle a été transmise à 11 heures 46

aux parties par RPVA et que le nouveau conseil de l'appelant ne s'est constitué

dans le dossier aux lieu et place de son confrère que le même jour (26 juin 2026)

par RPVA à 15 heures 05, soit postérieurement à la clôture.

Le certificat médical produit par le nouveau conseil est dénué de précision et au demeurant n'évoque d'impact sur ses tâches professionnelles qu'au conditionnel et l'assistance

par ailleurs effective d'un client dans le cadre d'une procédure criminelle

par le même conseil ne peuvent suffire à caractériser une cause grave au sens

de l'article 803 précité depuis que l'ordonnance de clôture a été rendue.

Par ailleurs et au contraire, comme le relève l'intimée, le nouveau conseil

de Monsieur [F] produit une pièce faisant apparaître qu'il a relevé lui-même appel pour le compte de ce dernier dans un autre dossier (le dossier prud'homal)

le 26 janvier 2026.

Compte tenu de ces éléments, la demande de révocation de l'ordonnance de clôture

sera rejetée.

Il convient dans ces conditions de se référer aux conclusions d'appelant transmises

par RPVA le 19 novembre 2025.

Sur le fond :

M. [F] fait valoir que :

- Seule la cessation totale d'activité de l'entreprise entraîne la disparition du CSE.

Or l'activité de la société CFS n'a pas cessée et celle-ci est toujours en activité.

- la décision de rejet du transfert de M. [F] du 26 avril 2024 n'a pas été motivé

par le fait qu'il n'ait pas été examiné par un médecin depuis le 12 juillet 2018.

Cette décision avait au contraire été prise car la demande d'autorisation du transfert

du contrat de travail de ce salarié présentait un lien avec le mandat qu'il exerçait.

- la liquidation du CSE n'a pas été votée par ses membres lors de la séance extraordinaire du 18 mars 2024. En application de l'article L.2314-37 du code du travail, M. [F] est donc devenu membre du CSE à compter du 19 avril 2024, date de l'envoi

de son courriel à la pérsidente du CSE de CFS afin de l'informer qu'il était le nouvel élu titulaire du CSE. L'affectation de l'ensemble des biens du CSE n'a pas non plus

été effectuée conformément à l'article R.2312-52 du code du travail.

- Dans une telle situation, s'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée

par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré

par un candidat non-élu présenté par la même organisation. Le transfert

de 57 des 58 salariés protégés de la société CFS au sein des sociétés 3FS et SAMSIC

a entraîné la perte de leur mandat pour l'ensemble des élus du CSE de CFS. M. [F] est donc devenu le nouvel élu titulaire du CSE.

La société CFS oppose que :

- l'immatriculation au RCS ne peut prouver que la société exerce effectivement

une activité à un instant donné, ni que son objet social est encore effectivement poursuivi. La société CFS n'a plus exercé aucune activité à compter du 20 mars 2024 en raison

de la perte de ses marchés et du transfert automatique du contrat de travail des 208 salariés non-protégés et des 57 sur les 58 salariés protégés. Conformément à l'article 9 du code

de procédure civile, c'est donc à M. [F] qu'il incombe la charge de prouver

que la société CFS est toujours en activité, la simple immatriculation de celle-ci au RCS étant à cet égard insuffisante.

- La cour d'appel n'est pas compétente pour apprécier la légalité de la décision administrative autorisant son transfert. Le tribunal administratif est saisi d'un recours

contre la décision du ministre.

- Le CSE de la société CFS s'est réuni en séance extraordinaire le 18 mars 2024,

afin de procéder à sa liquidation et à l'affectation et la dévolution de ses biens,

comme en atteste le procès-verbal. La liquidation du CSE a entraîné la disparition

du mandat dont se prévaut M. [F]. C'est précisément parce que le CSE disparaît

que la dévolution de ses biens peut être opérée, et non l'inverse.

- Si Monsieur [F] a été le seul salarié pour lequel l'administration a refusé

de procéder au transfert de son contrat de travail, il n'en résulte en aucun cas que le CSE de la société CFS a perduré.

- M. [F] n'a jamais été élu au sein de la délégation du personnel du CSE

de la société CFS. Sa candidature a échoué.

Sur ce,

L'article 9 du code de procédure civile dispose que :

« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires

au succès de sa prétention »

L'article R.2312-52 du code du travail prévoit que :

« En cas de cessation définitive de l'activité de l'entreprise, le comité social et économique décide de l'affectation des biens dont il dispose. La liquidation est opérée par ses soins, sous la surveillance du directeur régional des entreprises, de la concurrence,

de la consommation, du travail et de l'emploi ».

Dans cette hypothèse, le comité disparaît, sa personnalité juridique ne survivant

que pour les besoins de la liquidation de son patrimoine.

Selon l'article L. 2312-8 du même code, le CSE « a pour mission d'assurer

une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente

de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique

et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle

et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions ».

En l'espèce, si la société CFS est toujours immatriculée au greffe du tribunal de commerce et conserve sa personnalité morale, ces éléments ne suffisent à contredire son inactivité depuis le 20 mars 2024 liée à la perte de ses marchés et au transfert du contrat de travail

de ses salariés non protégés et au transfert autorisé de 57 de ses 58 salariés protégés.

Il est avéré en effet qu'après avoir perdu le renouvellement des appels d'offres portant

sur les marchés de manutention de l'aéroport [Etablissement 1] qu'elle exploitait, elle n'a plus exercé aucune activité à compter de cette date en raison du transfert automatique du contrat

de travail de ses 208 salariés non protégés par application de l'article L 1224-1 du code

du travail aux sociétés 3FS du groupe 3S et SAMSIC ASSITANCE RAMP du groupe SAMSIC ayant repris ces marchés et que pour les 58 salariés protégés, l'inspection

du travail a successivement autorisé le transfert du contrat de travail de 57 salariés protégés.

Après que l'inspection du travail a refusé le transfert de Monsieur [F] par courrier du 26 avril 2024, la ministre du travail et de l'emploi par décision en date du 24 avril 2025, a annulé la décision de l'inspection du travail et autorisé le transfert du contrat de travail de Monsieur [F].

La cour d'appel n'a pas compétence pour apprécier la légalité de cette décision administrative, dont ce dernier a saisi la juridiction administrative.

L'article R. 2312-52 précité ne prévoit la procédure de dévolution des biens que dans le cas de la cessation définitive de l'activité de l'entreprise.

C'est dans ce cadre que le comité social et économique de la société CFS a décidé

de l'affectation des biens en séance extraordinaire le 18 mars 2024, au cours de laquelle les représentants de la Direction de la Société CFS ont par ailleurs 'salu[é] les membres du CSE une dernière fois', ce qui confirme également sans équivoque la disparition

de ce dernier.

Ainsi, si Monsieur [F] se réfère toujours à son propre courriel qu'il a adressé

le 19 avril 2024 à la présidente du CSE de la société CFS en l'informant qu'il était

le nouvel élu titulaire du CSE et lui a adressé en revendiquant cette qualité des bons

de délégation, c'est à tort qu'il s'est autoproclamé à cette date comme nouvel et unique membre du CSE alors même que compte tenu de la cessation de l'activité de la société CFS, le CSE de celle-ci s'était déjà réuni en séance extraordinaire le 18 mars 2024

afin de procéder à l'affectation de ses biens conformément aux dispositions

de l'article R.2312'52 du code du travail.

Au demeurant, comme le relève justement l'intimée, si Monsieur [F] se prévaut d'une disparition des mandats et invoque un jeu de suppléance, les mandats ont pris fin

non à la suite de démissions mais du fait de la disparition du comité et cette disparition

fait obstacle à l'application des règles de suppléance qui supposent un CSE toujours

en activité.

C'est ainsi à tort que l'appelant invoque l'application des dispositions de l'article L.2314-37 du code du travail dans le présent litige.

Il est aussi rappelé qu'en cas de transfert total, suite à la perte du marché, les mandats

de représentants du personnel prennent fin automatiquement au jour du transfert.

La société CFS n'ayant plus d'activité et un seul salarié, Monsieur [F],

dont la candidature aux dernières élections professionnelles en 2023 visant à renouveler

les membres du CSE de la CFS n'avait pas prospéré, ne peut valablement

revendiquer de mandat, au surplus pour assurer l'expression collective des salariés

alors qu'il est le seul salarié de la société.

Il a lieu en conséquence de confirmer l'analyse des premiers juges.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel

seront mis à la charge de l'appelant.

La demande formée par la Société au titre des frais irrépétibles en cause d'appel

sera accueillie, à hauteur de 2.000 euros et l'appelant sera débouté de sa demande formée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement entrepris,

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE Monsieur [F] aux dépens d'appel,

CONDAMNE Monsieur [F] à payer à la société Connecting Flight Services (CFS) la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code

de procédure civile en cause d'appel et le déboute de sa demande formée à ce titre.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 27 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursContrat de travailCDD / intérimTransfert d'entrepriseCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

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Identifiant source
6aae6676c27382d0997a69e0

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