Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 25-14.348
Arrêt du 23 septembre 2026Pourvoi n° 25-14.348
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Douai · 28 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00738
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Douai
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
38 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 23 septembre 2026
Rejet
Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 738 F-D
Pourvoi n° N 25-14.348
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 SEPTEMBRE 2026
Mme [H] [D], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 25-14.348 contre l'arrêt rendu le 28 février 2025 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes) dans le litige l'opposant à la société Boulaire, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [D], après débats en l'audience publique du 7 juillet 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Helary, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 février 2025), Mme [D] a été engagée en qualité de juriste à compter du 4 février 2021 par la société Boulaire.
2. Licenciée pour faute grave le 29 septembre 2021, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes en réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail et à titre de rappel de salaires.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en nullité du licenciement fondée sur la violation d'une liberté fondamentale liée à la violation de la vie privée et de la liberté d'expression et, en conséquence, de juger son licenciement fondé sur une faute grave et de la débouter ainsi de ses demandes d'indemnité de préavis et des congés payés afférents, de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et des congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement nul et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :
« 1°/ que le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l'intimité de sa vie privée ; que celle-ci implique en particulier le secret des correspondances ; que lorsque des fichiers sont identifiés comme personnels, l'employeur ne peut y accéder qu'en présence du salarié ou celui-ci dûment appelé ; que l'application "Discord" est une plateforme de communication mettant à disposition de ses utilisateurs des serveurs dédiés aux échanges sur les sujets de leur choix ; que chaque utilisateur dispose d'un compte personnel par le biais duquel il peut créer un serveur et en devenir l'administrateur ou rejoindre un serveur déjà créé et en devenir membre ; qu'il peut alors communiquer soit dans des "salons de discussion" créés sur le serveur, les échanges étant alors accessibles à l'ensemble des membres admis sur le serveur, soit échanger avec un seul autre membre ou tout autre utilisateur, auquel cas la discussion sera extérieure au serveur créé, et donc nécessairement privée ; que les messages échangés sur "Discord" en dehors du serveur spécialement créé par l'employeur, via les comptes personnels des salariés ont ainsi nécessairement un caractère privé, ce qui est d'ailleurs expressément mentionné sur l'interface de la plateforme, et doivent être identifiés comme tel, les comptes personnels eussent-ils été mis à disposition par l'employeur ; que l'employeur ne peut donc avoir accès, via le compte personnel du salarié sur la plateforme "Discord", aux échanges de ce dernier avec un tiers en dehors du serveur spécialement créé, sans que celui-ci soit présent ou dûment appelé ; qu'en l'espèce, il est constant que l'employeur, qui avait créé un serveur dédié au cabinet a eu accès aux échanges reprochés à la salariée en accédant au compte personnel "Discord" de son interlocutrice, également salariée, et aux discussions que cette dernière tenait avec Mme [D], en dehors du serveur spécialement créé, hors sa présence et sans que celle-ci ait été dûment appelée ; qu'en estimant, pour retenir que le secret de la correspondance n'avait pas été méconnu, que les messages ne portaient pas la mention de leur caractère privé ou personnel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et L. 1121-1 du code du travail ;
2°/ que tout jugement doit être motivé ; qu'en retenant que le secret de la correspondance n'avait pas été violé, dès lors que les messages ne portaient pas la mention de leur caractère privé ou personnel, sans s'expliquer sur la pièce produite par la salariée démontrant que la conversation de compte à compte était extérieure au serveur créé par le cabinet Boulaire et était identifiée comme message privé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en estimant, pour retenir que le secret de la correspondance n'avait pas été violé que "selon le document produit aux débats décrivant les fonctionnalités de Discord, ce site comporte une fonctionnalité intitulée 'messagerie privée sécurisée' laquelle n'a pas été utilisée" quand cette fonctionnalité n'a pas pour objet de conférer un caractère privé aux échanges entre deux utilisateurs mais à leur assurer une plus grande sécurité informatique, cette messagerie étant connue pour n'être pas entièrement cryptée, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et L. 1121-1 du code du travail ;
4°/ que le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l'intimité de sa vie privée ; que celle-ci implique en particulier le secret des correspondances ; que l'employeur ne peut dès lors, sans violation de cette liberté fondamentale, utiliser le contenu des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail, pour le sanctionner ; que le caractère illicite du motif du licenciement fondé, même en partie, sur le contenu de messages personnels émis par le salarié grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail, en violation du droit au respect de l'intimité de sa vie privée, liberté fondamentale, entraîne à lui seul la nullité du licenciement ; que les messages d'un salarié échangés avec un autre via leur compte personnel sur la plate-forme "Discord", sur un ton de confidence ont nécessairement un caractère personnel et ne constituent pas un manquement du salarié à ses obligations découlant du contrat de travail, porteraient-ils des critiques envers l'employeur, dès lors que le salarié n'a jamais manifesté son intention de les exprimer publiquement ; qu'en retenant néanmoins que les propos échangés n'avaient pas de caractère personnel dès lors qu'ils visaient les instructions données, les nouveaux process mis en place et des personnes travaillant au sein du cabinet, quand ces propos émanaient de comptes personnels des salariées sur "Discord", et exprimaient des avis personnels sur le fonctionnement du cabinet que la salariée n'avait jamais eu l'intention d'exprimer publiquement, la cour d'appel a violé les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et L. 1121-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
4. Il résulte des articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et L. 1121-1 du code du travail que si le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de sa vie privée, celle-ci impliquant en particulier le secret des correspondances, l'employeur peut toutefois consulter les fichiers et messages électroniques adressés et reçus par le salarié à l'aide de l'outil informatique mis à sa disposition pour les besoins de son travail, qui n'ont pas été identifiés comme personnels et les utiliser à son encontre à des fins disciplinaires s'ils ne relèvent pas de sa vie personnelle.
5. La cour d'appel a, d'abord, constaté que les messages litigieux avaient été envoyés par la salariée via un logiciel de messagerie instantanée installé sur son ordinateur professionnel et mis à la disposition de l'ensemble des salariés par l'employeur pour favoriser les échanges ; que ces messages avaient été échangés avec une autre salariée de l'entreprise au cours de leur travail ou pendant des réunions et sessions de formations et qu'aucun de ces échanges ne portait la mention de son caractère privé ou personnel.
6. Elle a, ensuite, relevé que les propos étaient en lien avec l'activité professionnelle du cabinet, les instructions données, et visaient des personnes travaillant au sein du cabinet qu'il s'agisse des membres de la direction ou d'autres salariés ou avocats et a constaté qu'ils étaient dénigrants à l'encontre de ses deux supérieurs hiérarchiques et que certaines remarques et critiques étaient injurieuses ou de nature à les décrédibiliser.
7. Elle en a exactement déduit, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que le fait pour l'employeur de consulter les messages litigieux non identifiés comme personnels, qui bénéficiaient d'une présomption de caractère professionnel et dont le contenu était en rapport avec l'activité professionnelle, n'était pas constitutif d'une atteinte à la vie privée.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [D] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé publiquement et signé par Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, et Mme Piquot, greffière de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt au greffe le vingt-trois septembre deux mille vingt-six, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 23 septembre 2026
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Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Douai · 28 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00738
- Identifiant source
- 6ab3825dc27382d09906ed66
