Cour d'appel de Versailles · Arrêt
Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-2
Chambre sociale 4-2Arrêt du 16 septembre 2026RG n° 24/03580
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt · 25 octobre 2024
- Durée de l'appel
- 1 an et 10 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale Mme [Y]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt
- Appel formé Mme [Y]
- Conclusions notifiées rendre son avis du 20 novembre 2025
- Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [Y]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles
Document officiel
Texte intégral
289 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 SEPTEMBRE 2026
N° RG 24/03580
N° Portalis DBV3-V-B7I-W32G
AFFAIRE :
[E] [Y]
C/
Société [1] anciennement dénommée [2] (France)
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 25 Octobre 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
Section : RE
N° RG : 24/00164
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Véronique DE LA TAILLE
Me Audrey HINOUX
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
Madame [E] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0148
Substituée par Me Charlotte CASTETS, avocat au barreau de PARIS
****************
INTIMEE
Société [1] anciennement dénommée [2] (France)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
N° SIREN : [N° SIREN/SIRET 1]
Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477
Substituée par Me Philippe THOMAS, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Juin 2026, Madame Aurélie PRACHE, présidente ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Madame Yannicke MERVAILLIE
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [Y] a été engagée en qualité de directeur des ressources humaines, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 31 octobre 2016, par la société [3].
Cette société est spécialisée dans les services d'hygiène pour les entreprises et administrations. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de 11 salariés. La relation contractuelle était régie par la convention collective interrégionale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie.
Convoquée par lettre du 18 mars 2024 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 25 mars 2024, Mme [Y] a été licenciée par lettre du 2 avril 2024 pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants :
« Vous avez été convoquée à un entretien préalable en date du 25 mars 2024 en vue d'une éventuelle mesure de licenciement.
Nous vous rappelons ci-dessous les faits qui vous ont été exposés :
Vous êtes entrée dans notre entreprise le 1er novembre 2016 en tant que directrice des ressources humaines France. Dans le cadre de vos fonctions, vous devez travailler en collaboration avec toute l'équipe de direction générale. Cependant une divergence de points de vue qui se manifeste depuis septembre 2023, s'est instaurée entre notre directeur général textiles, [M] [Z] et vous.
Cette divergence de vue concernant la stratégie RH et notamment les relations sociales est préjudiciable au bon fonctionnement du comité exécutif dont vous faites partie.
Au cours de notre entretien du 25 mars 2024, nous vous avons donc exposé les faits et nous vous avons demandé des explications. Nous avons pris note des observations que vous avez tenues à nous fournir et après un délai de réflexion, nous avons le regret de vous notifier notre décision de vous licencier pour cause réelle et sérieuse. »
Par requête du 26 août 2024, Mme [Y] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de faire cesser le trouble manifestement illicite que constitue selon elle son licenciement car entaché de nullité, d'ordonner sa réintégration, ainsi qu'en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par ordonnance de référé du 25 octobre 2024, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (formation de référé) a :
. dit qu'il n'y a pas lieu à référé sur les demandes de Mme [Y],
. dit qu'il n'y a pas lieu à réintégration,
. dit qu'il n'y pas lieu de prononcer la nullité du licenciement,
. débouté Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes,
. débouté Mme [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. reçu la société [3] en sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et l'en a débouté,
. laissé à chacune des parties la charge de leurs dépens respectifs.
Par déclaration par voie électronique du 8 novembre 2024, Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Par avis du 2 décembre 2024, le président de la chambre 4-2 de la cour d'appel de Versailles a fixé l'affaire à bref délai.
La demande de la société [3] visant à voir déclarer caduc l'appel interjeté le 8 novembre 2024 par Mme [Y] a été rejetée par ordonnance d'incident du 3 juillet 2025, laquelle a par ailleurs condamné la société [3] à verser à Mme [Y] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 16 juillet 2025, la société [3] a déféré à la cour l'ordonnance d'incident du 3 juillet 2025.
Par un arrêt du 26 novembre 2025, la chambre 4-2 de la cour d'appel de Versailles a :
. confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée, rectifiée par décisions des 4 septembre 2025 et 2 octobre 2025,
y ajoutant,
. fixé l'affaire de la manière suivante :
- date de clôture le : 4 février 2026 à 9h00
- date de plaidoiries le : 5 mars 2026 à 14 H 00, en salle n°5, en audience tenue en application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile,
. débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
. condamné la société [3] à payer à Mme [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamné la société [3] aux dépens du déféré.
Par procès-verbal de décision de l'associé unique en date du 19 décembre 2025, la société [3] est devenue la société [1], sa nouvelle dénomination sociale.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 8 avril 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [Y] demande à la cour de :
à titre liminaire,
vu les articles 954, 542, 915-2 et autres du code de procédure civile,
. débouter la société [1], anciennement société [4] de ses demandes tendant à voir juger l'absence d'effet dévolutif de l'appel et de voir juger que la cour n'est pas saisie de l'appel de Mme [Y],
. déclarer Mme [Y] recevable et bien fondée en son appel,
. juger que l'effet dévolutif a opéré sur le tout et que la cour d'appel est saisie de l'ensemble des
demandes,
sur le fond,
. infirmer l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 25 octobre 2025 dans toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
vu l'alerte lancée par la salariée,
vu l'usage de son droit à la liberté d'expression,
vu l'article 1235-3-1 du code du travail,
. fixer le salaire de référence de Mme [Y] à 21 204,49 euros bruts,
à titre principal,
. juger que Mme [Y] a bien la qualité de lanceuse d'alerte,
. juger que Mme [Y] a été licenciée en raison de l'usage de son droit à la liberté d'expression,
. juger qu'il y a lieu à référé,
. juger que le licenciement de Mme [Y] constitue un trouble manifestement illicite,
par conséquent,
. juger nul le licenciement de Mme [Y] prononcé en violation du droit à la liberté d'expression et en raison de la reconnaissance de son statut de lanceuse d'alerte,
. ordonner la réintégration de Mme [Y],
par conséquent,
. condamner la société [1], anciennement société [4] à régler à Mme [Y] une indemnité équivalente aux salaires pour la période allant d'avril 2024 à la date de réintégration, sur la base d'une rémunération brute de 21 204,49 euros, outre les 10 % de congés payés afférents,
. la débouter de toutes ses demandes,
à titre subsidiaire,
. condamner la société [1], anciennement société [4] à payer à Mme [Y] :
- indemnité pour licenciement nul : 508 907,76 euros bruts (soit 24 mois de salaires sur la base d'une rémunération moyenne mensuelle de 21 204,49 euros bruts),
en tout état de cause,
. condamner la société [1], anciennement société [4] à payer à Mme [Y] :
- une provision sur dommages et intérêts d'un montant de 254 453,88 euros, soit 12 mois de salaires sur la base d'une rémunération de 21 204,49 euros bruts,
- débouter la société [1], anciennement société [4] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à hauteur de 10 000 euros,
- la condamner à la somme de 10 000 euros pour comportement déloyal et abusif,
- article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros,
. ordonner que l'ensemble des condamnations soit assorti des intérêts légaux au taux légal à compter de la date de réception par le greffe de la présente saisine et ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil,
. ordonner l'affichage de la décision à intervenir,
. condamner la société [1], anciennement société [4] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1], anciennement société [4], demande à la cour de :
à titre liminaire et principal,
. juger l'absence d'effet dévolutif de l'appel de Mme [Y] en l'absence de d'énonciation des chefs du dispositif du jugement critiqué dans le dispositif de ses conclusions d'appelant,
en conséquence,
. juger que la cour n'est pas saisie de l'appel de Mme [Y],
à titre subsidiaire,
sur le fond,
. confirmer l'ordonnance de référé du 25 octobre 2024 en ce qu'elle :
- dit qu'il n'y a pas lieu à référé sur les demandes de Mme [Y],
- dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer la nullité du licenciement,
- dit qu'il n'y a pas lieu à réintégration,
- déboute Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes,
- déboute Mme [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
en conséquence,
. débouter Mme [Y] de ses demandes de nullité de son licenciement et de réintégration, et subsidiairement de sa demande d'indemnité pour licenciement nul,
. débouter Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice résultant de son licenciement en ce qu'elle se heurte à une contestation sérieuse,
en tout état de cause,
. condamner Mme [Y] à verser à la société [1] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
. condamner Mme [Y] à verser à la société [1] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamner Mme [Y] aux entiers dépens de la présente instance,
. dire qu'ils pourront être recouvrés directement par la S.E.L.A.R.L. [5] ' [Localité 3] - [Localité 4], conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
La société intimée demande à la cour de retenir l'absence d'effet dévolutif de l'appel formé par Mme [Y] en l'absence d'énonciation des chefs du dispositif du jugement critiqué dans le dispositif de ses conclusions d'appelant, et de juger en conséquence que la cour n'est pas saisie de l'appel de Mme [Y]. Elle se prévaut de la circulaire du 2 juillet 2024 de présentation du décret de 2023 qui précise que l'obligation de mention des chefs du dispositif du jugement dans la déclaration d'appel ne fige pas l'étendue de la saisine de la cour de manière définitive grâce à la possibilité nouvelle d'étendre ce périmètre dans les premières conclusions de l'appelant. Elle soutient qu'il « est possible d'affirmer, au regard de cette nouvelle disposition du Code de procédure civile, que l'effet dévolutif de l'appel est désormais déterminé par les premières conclusions de l'appelant. ». Elle invoque la jurisprudence issue des arrêts publiés de la Cour de cassation (notamment Civ. 2ème, 17 septembre 2020, n° 18-23.626) selon lesquels l'effet dévolutif ne peut pas jouer en l'absence de mention de l'objet de l'appel dans le dispositif des écritures déposées devant la cour. Elle fait valoir que pour rendre son avis du 20 novembre 2025, invoqué par Mme [Y], « la Cour de cassation s'est fondée sur la circulaire du 2 juillet 2024 de présentation du décret n°2023-1391 portant simplification de la procédure d'appel en matière civile. Cependant, la Haute juridiction, a omis de prendre en considération les développements ultérieurs de ce même texte [Note de la Cour : 915-2 du code de procédure civile], lesquels précisent expressément que les chefs du dispositif du jugement critiqués « devront désormais obligatoirement être mentionnés dans le dispositif » des conclusions de l'appelant. Par ailleurs, la motivation de la Cour de cassation apparaît inopérante en ce qu'elle repose exclusivement sur l'article 915-2, alinéa 1er, du Code de procédure civile. Or, ce texte ne régit nullement l'obligation de mentionner, dans le dispositif des conclusions, les chefs du jugement critiqués, mais indique que l'appelant peut les modifier, en ajouter ou en retrancher, afin d'éviter le recours à des déclarations d'appel rectificatives ou complémentaires. De plus, l'avis procède à une interprétation contra legem de l'article 954 du Code de procédure civile. En effet, l'alinéa 2 de ce texte dispose que l'appelant
« énonce » dans le dispositif de ses conclusions les chefs du jugement dont il sollicite l'infirmation. » Elle en conclut que « par parallélisme avec l'arrêt du 17 septembre 2020 sur l'objet de l'appel, il appert incohérent de distinguer l'exigence relative à l'objet de l'appel de celle concernant les chefs critiqués, dès lors que ces deux mentions contribuent à définir la saisine de la cour d'appel. »
Mme [Y] objecte que la cour étant déjà saisie de ces chefs du jugement critiqué par la déclaration d'appel, elle n'avait nullement l'obligation de rappeler une seconde fois, ces mêmes chefs de jugement critiqués, qui se déduisaient en tout état de cause de la mention : « Infirmer le jugement en toutes ses dispositions ». Elle fait valoir que l'intimée persiste à dire que l'appelante qui ne reprend pas les chefs du jugement critiqué dans le dispositif de ses conclusions serait réputée avoir retranché l'ensemble alors que cette question a définitivement été tranchée par la Cour de Cassation interrogée sur ce sujet (Cass 2ème civ 20 novembre 2025, RG : 25/70017 - sic).
**
Aux termes de l'article 562 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 29 décembre 2023, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement.
En matière de procédure avec représentation obligatoire, selon l'article 901 du même code, dans sa rédaction issue du même décret, la déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte, contenant, à peine de nullité, et entre autres dispositions, les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement. Ainsi l'appelant, qui demande l'infirmation du jugement attaqué, est tenu de mentionner dans sa déclaration d'appel les chefs de jugement expressément critiqués.
Selon l'article 954, alinéas 2 et 3, du même code, dans sa rédaction issue du même décret :
« (')
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
(') »
Il est constant que le dispositif des conclusions de l'appelant doit ainsi mentionner qu'est demandée l'infirmation ou l'annulation du jugement (2e Civ., 17 septembre 2020, n 18-23.626, publié) et que le dispositif des conclusions de l'appelant doit comporter, en vue de l'infirmation ou de l'annulation du jugement frappé d'appel, des prétentions sur le litige (2e Civ., 9 septembre 2021, n 20-17.263, publié).
En revanche, l'appelant n'est pas tenu de reprendre, dans le dispositif de ses conclusions, les chefs du dispositif du jugement dont il demande l'infirmation (2e Civ., 3 mars 2022, n° 20-20.017, publié, rendu sous l'empire de l'article 954 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, applicable au litige).
Toutefois, aux termes du nouvel article 915-2, alinéa 1, du code de procédure civile, créé par le décret précité du 29 décembre 2023, désormais « L'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent. »
Ce texte instaure une simple faculté offerte à l'appelant, d'une part, de compléter ou rectifier les chefs du dispositif du jugement critiqués qu'il a mentionnés dans la déclaration d'appel, d'autre part, de retrancher une partie de ces chefs, dans le dispositif de ses premières conclusions.
Il résulte de ce qui précède que si l'étendue de la dévolution est délimitée dans la déclaration d'appel comportant les chefs du dispositif du jugement critiqués, elle peut être modifiée dans les premières conclusions de l'appelant principal, lorsque ce dernier fait usage des dispositions 915-2 précité.
Par avis du 20 novembre 2025, la Cour de cassation a énoncé qu'il résulte des articles précités, que « lorsque l'appelant principal ne fait pas usage de la faculté offerte par l'article 915-2, alinéa 1, en l'absence de toute reprise de ceux-ci dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du dispositif du jugement critiqués par l'appelant dans sa déclaration d'appel sont dévolus à la cour d'appel.
En effet, si l'appelant ne fait pas usage de cette faculté, la mention de chefs du dispositif du jugement critiqués dans la déclaration d'appel emporte effet dévolutif de l'appel, selon l'étendue ainsi définie, sans que l'appelant soit tenu de les mentionner à nouveau, dans le dispositif de ses premières conclusions. Dans cette configuration, l'absence de répétition de ces mentions dans le dispositif de ces conclusions ne saurait donner lieu à sanction ». (Avis de la Cour de cassation, 2e Civ., 20 novembre 2025, n° 25-70.017, publié)
En l'espèce, dans sa déclaration d'appel en date du 8 novembre 2024, Mme [Y] a indiqué que:
« L'appel tend à annuler ou infirmer cette ordonnance en toutes ses dispositions, et notamment
en ce qu'elle a :
- Dit qu'il n'y a pas lieu à référé sur les demandes de Mme [E] [Y],
- Dit qu'il n'y a pas lieu à réintégration,
- Dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer la nullité du licenciement,
- Débouté Mme [E] [Y] de l'intégralité de ses demandes,
- Débouté Mme [E] [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du CPC,
- Laissé à chacune des parties la charge de leurs dépens respectifs,
Et plus généralement en toutes ses dispositions lui causant grief ».
Aux termes de ses conclusions d'appelant en date du 6 mars 2026, Mme [Y] a demandé à la cour de :
« INFIRMER l'Ordonnance du Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 25 octobre
2025 dans toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
A TITRE PRINCIPAL :
Juger que Madame [Y] a bien la qualité de lanceuse d'alerte,
Juger que Madame [Y] a été licenciée en raison de l'usage de son droit à la liberté d'expression,
Juger qu'il y a lieu à référé,
Juger que le licenciement de Mme [Y] constitue un trouble manifestement illicite ;
Par conséquent,
Juger nul le licenciement de Madame [Y] prononcé en violation du droit à la liberté d'expression et en raison de la reconnaissance de son statut de lanceuse d'alerte.
Ordonner la réintégration de Madame [Y] ;
Par conséquent :
Condamner la société [1], anciennement Société [6] à régler à Madame [Y] une indemnité équivalente aux salaires pour la période allant d'avril 2024 à la date de réintégration, sur la base d'une rémunération brute de 21.204,49 Euros, outre les 10 % de congés payés afférents,
La débouter de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire :
Condamner la société [1], anciennement Société [2] à payer à Mme [Y] ;
' Indemnité pour licenciement nul : 508.907,76 Euros bruts (soit 24 mois de salaires sur la base d'une rémunération moyenne mensuelle de 21.204,49 Euros bruts) ;
En tout état de cause :
Condamner la société [1], anciennement Société [2] à payer à Mme [Y] ;
' Une provision sur dommages et intérêts d'un montant de 254.453,88 Euros, soit 12 mois de salaires sur la base d'une rémunération de 21.204,49 Euros bruts.
' Article 700 CPC : 5.000 Euros.
Ordonner que l'ensemble des condamnations soit assorti des intérêts légaux au taux légal à compter de la date de réception par le Greffe de la présente saisine et ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du Code civil.
Ordonner l'affichage de la décision à intervenir ;
Condamner la société [1], anciennement Société [7] aux entiers dépens. ».
D'abord, dans ses premières conclusions d'appelante, Mme [Y] n'a pas fait usage de la faculté offerte par l'article 915-2, alinéa 1, en l'absence de toute reprise des chefs de jugement critiqués dans le dispositif de ses premières conclusions. Il en résulte que la cour d'appel a été saisie des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d'appel, étant ici précisé, ce qui n'est pas contesté, que le dispositif des premières comme des dernières conclusions de l'appelante demande à la cour d'« infirmer en toutes ses dispositions de l'ordonnance ».
Ensuite, contrairement à ce que soutient la société intimée, l'article 954 du code de procédure civile ne comporte plus, dans sa rédaction issue du décret du 29 décembre 2023, applicable au litige, la mention selon laquelle « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués (') », qui était celle en vigueur dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017.
La déclaration d'appel a donc bien opéré effet dévolutif. La demande de la société de « juger l'absence d'effet dévolutif de l'appel de Mme [Y] en l'absence de d'énonciation des chefs du dispositif du jugement critiqué dans le dispositif de ses conclusions d'appelant, » sera donc rejetée.
Sur la compétence du juge des référés
Pour solliciter l'infirmation de l'ordonnance qui a dit n'y avoir lieu à référé et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, Mme [Y] expose que la rupture abusive de son contrat de travail, consécutive à l'alerte qu'elle a donnée et à l'usage qu'elle a fait de sa liberté d'expression, constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de réparer par sa réintégration. Sur le fond, elle fait valoir qu'elle n'a cessé d'alerter sur la question de la prise en compte d'un jour férié dans une semaine travaillée pour le décompte des heures de travail effectuées les semaines comportant un jour férié, les règles appliquées par la société étant selon elle constitutives de l'infraction de travail dissimulé, qu'elle a donc bien dénoncé des faits délictuels, que l'employeur ne présente aucun élément de nature à établir qu'il l'a licenciée pour un motif étranger à l'exercice par la salariée de sa liberté d'expression.
La société objecte qu'il n'y a pas lieu à référé, que Mme [Y] a saisi la juridiction prud'homale au fond en formulant les mêmes demandes que celles qu'elle présente dans le cadre du référé, que la réintégrer caractériserait au contraire le trouble manifestement illicite qu'elle invoque. Sur le fond, elle expose que la salariée n'a formulé aucune alerte mais elle s'est sentie contredite par l'employeur sur la question du temps de travail qui avait été soulevée par la CGT et qu'elle a relayée, que son licenciement n'a porté aucune atteinte à sa liberté d'expression. Elle précise que c'est la CGT qui a soulevé le problème de primes en 2023 et non Mme [Y] et, que, après une manifestation survenue à ce sujet en mars 2023, cette dernière, en sa qualité de DRH, a mis cette question à l'ordre du jour de la réunion du 25 avril 2023 sur les heures supplémentaires pendant les jours fériés (projet d'avenant).
**
L'article R. 1455-6 du code de procédure civile dispose que « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
En application de la disposition précitée, le trouble manifestement illicite résulte d'un fait matériel ou juridique qui constitue une violation évidente d'une norme obligatoire dont l'origine peut être contractuelle, législative ou réglementaire, l'appréciation du caractère manifestement illicite du trouble invoqué, relevant du pouvoir souverain du juge des référés.
Il appartient au juge des référés de trancher la question de savoir si le licenciement constitue un trouble manifestement illicite, en procédant éventuellement à une recherche approfondie afin de déterminer si ce licenciement est effectivement entaché de nullité (cf. Soc., 23 novembre 1999, n° 98-41.376, Bull., n° 450 ; Soc., 16 décembre 2010, n°09-43.074 ; Soc., 25 novembre 2015, n°14-17.551, Bull., n 235 ; Soc., 15 février 2023, pourvoi n° 21-20.342).
Pour faire cesser le trouble manifestement illicite résultant nécessairement d'un licenciement nul, le juge des référés peut ordonner la réintégration du salarié (Soc., 6 février 2013, n° 11-11.740, Bull., n° 27 ; Soc., 15 février 2023, pourvoi n° 21-20.342 précité).
Sur le statut de lanceur d'alerte
Selon l'article L. 1121-2 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er septembre 2022, « Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ni faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat, ni de toute autre mesure mentionnée au II de l'article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, pour avoir signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 de la même loi. »
L'article L.1132-3-3, alinéa 1er du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2022, « Aucune personne ayant témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont elle a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions ou ayant relaté de tels faits ne peut faire l'objet des mesures mentionnées à l'article L. 1121-2.
Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient des protections prévues aux I et III de l'article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »
Selon l'article 10-1 de cette loi, dans sa version en vigueur depuis le 01 septembre 2022 :
« I.-Les personnes ayant signalé ou divulgué publiquement des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 ne sont pas civilement responsables des dommages causés du fait de leur signalement ou de leur divulgation publique dès lors qu'elles avaient des motifs raisonnables de croire, lorsqu'elles y ont procédé, que le signalement ou la divulgation publique de l'intégralité de ces informations était nécessaire à la sauvegarde des intérêts en cause.
Les personnes ayant signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux mêmes articles 6 et 8 bénéficient de l'irresponsabilité pénale prévue à l'article 122-9 du code pénal.
II.-Les personnes auxquelles sont applicables l'article L. 1121-2 du code du travail, l'article L. 135-4 du code général de la fonction publique ou le III de l'article L. 4122-4 du code de la défense ne peuvent faire l'objet, à titre de représailles, ni des mesures mentionnées aux mêmes articles, ni des mesures de représailles mentionnées aux 11° et 13° à 15° du présent II, pour avoir signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 de la présente loi.
Dans les mêmes conditions, les personnes autres que celles mentionnées au premier alinéa du présent II ne peuvent faire l'objet de mesures de représailles, ni de menaces ou de tentatives de recourir à ces mesures, notamment sous les formes suivantes :
1° Suspension, mise à pied, licenciement ou mesures équivalentes ;
2° Rétrogradation ou refus de promotion ;
3° Transfert de fonctions, changement de lieu de travail, réduction de salaire, modification des horaires de travail ;
4° Suspension de la formation ;
5° Evaluation de performance ou attestation de travail négative ;
6° Mesures disciplinaires imposées ou administrées, réprimande ou autre sanction, y compris une sanction financière ;
7° Coercition, intimidation, harcèlement ou ostracisme ;
8° Discrimination, traitement désavantageux ou injuste ;
9° Non-conversion d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat temporaire en un contrat permanent, lorsque le travailleur pouvait légitimement espérer se voir offrir un emploi permanent ;
10° Non-renouvellement ou résiliation anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat temporaire ;
11° Préjudice, y compris les atteintes à la réputation de la personne, en particulier sur un service de communication au public en ligne, ou pertes financières, y compris la perte d'activité et la perte de revenu ;
12° Mise sur liste noire sur la base d'un accord formel ou informel à l'échelle sectorielle ou de la branche d'activité, pouvant impliquer que la personne ne trouvera pas d'emploi à l'avenir dans le secteur ou la branche d'activité ;
13° Résiliation anticipée ou annulation d'un contrat pour des biens ou des services ;
14° Annulation d'une licence ou d'un permis ;
15° Orientation abusive vers un traitement psychiatrique ou médical.
Tout acte ou décision pris en méconnaissance du présent II est nul de plein droit.
III.-A.-En cas de recours contre une mesure de représailles mentionnée au II, dès lors que le demandeur présente des éléments de fait qui permettent de supposer qu'il a signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est dûment justifiée. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Dans les mêmes conditions, le demandeur peut demander au juge de lui allouer, à la charge de l'autre partie, une provision pour frais de l'instance en fonction de la situation économique respective des parties et du coût prévisible de la procédure ou, lorsque sa situation financière s'est gravement dégradée en raison du signalement ou de la divulgation publique, une provision visant à couvrir ses subsides. Le juge statue à bref délai.
Le juge peut décider, à tout moment de la procédure, que cette provision est définitivement acquise.
B.-Au cours d'une instance civile ou pénale, lorsque le défendeur ou le prévenu présente des éléments de fait qui permettent de supposer qu'il a signalé ou divulgué publiquement des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 et que la procédure engagée contre lui vise à entraver son signalement ou sa divulgation publique, il peut demander au juge de lui allouer, à la charge du demandeur ou de la partie civile, une provision pour frais de l'instance en fonction de la situation économique respective des parties et du coût prévisible de la procédure ou, lorsque sa situation financière s'est gravement dégradée en raison du signalement ou de la divulgation publique, une provision visant à couvrir ses subsides. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il statue à bref délai.
Le juge peut décider, à tout moment de la procédure, que cette provision est définitivement acquise. »
L'article 6 de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2022, dispose que :
« I.-Un lanceur d'alerte est une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l'intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d'une violation d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, du droit de l'Union européenne, de la loi ou du règlement. Lorsque les informations n'ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles mentionnées au I de l'article 8, le lanceur d'alerte doit en avoir eu personnellement connaissance.
II.-Les faits, informations et documents, quel que soit leur forme ou leur support, dont la révélation ou la divulgation est interdite par les dispositions relatives au secret de la défense nationale, au secret médical, au secret des délibérations judiciaires, au secret de l'enquête ou de l'instruction judiciaires ou au secret professionnel de l'avocat sont exclus du régime de l'alerte défini au présent chapitre. (') »
L'article L. 1132-4 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 01 septembre 2022, prévoit que « Toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre ou du II de l'article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique est nul. »
L'article 12 de cette loi ajoute :
« I.- En cas de rupture du contrat de travail consécutive au signalement d'une alerte au sens de l'article 6, le salarié peut saisir le conseil des prud'hommes dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre IV de la première partie du code du travail. (') ».
Ainsi, en application des dispositions précitées, il appartient au juge des référés, même en présence d'une contestation sérieuse, de mettre fin au trouble manifestement illicite que constitue la rupture d'un contrat de travail consécutive au signalement d'une alerte.
À cet effet, il doit apprécier si les éléments qui lui sont soumis par le salarié permettent de supposer qu'il a signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8, et dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision de licencier est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage du salarié.
En l'espèce, il n'est pas contesté qu'en février 2023, des réunions ont été organisées entre la direction et les avocats de la société (Me [V]) et de la CGT (Me [W]), sans que la présence des représentants de la CGT eux-mêmes ne ressorte de l'extrait d'agenda versé au dossier (pièce 53 de la salariée) ni qu'y figure l'indication de l'ordre du jour précis de ces réunions.
Les attestations des représentants du personnel présents à ces réunions indiquent toutes qu'il y a été question du « mode de calcul des heures complémentaires effectuées par les agents de service et les services admin et commerciaux » « sur une semaine ayant un jour férié » et non de la question évoquée par l'avocate, dans sa note précitée, du paiement des heures supplémentaires réalisées lesdites semaines.
L'allégation de la salariée selon laquelle « Il en est ressorti que toutes les parties prenantes s'accordaient à dire que cette situation était illégale et qu'il était nécessaire de la régulariser, ce que la Direction a reconnu, ainsi qu'il en ressort du PV d'une réunion du CSE Central de la Société du 16 mai 2024 » est dépourvue d'offre de preuve, la pièce 22 invoquée comme étant le PV de cette réunion, postérieure au licenciement de la salariée, n'étant pas signée et ne contenant aucune reconnaissance par la société d'une illégalité ni même d'une irrégularité de la situation.
A ce titre, la cour ne parvient pas à identifier quelle est la situation exacte sur laquelle la salariée a alerté, la confusion ayant perduré jusqu'à son licenciement puisque dans un courriel du 2 avril 2024 à M. [Z], Mme [Y] lui indique qu'elle « relève le contresens complet : la CGT ne réclame pas le paiement d'heures supp mais 'juste' que toutes les heures réalisées soient payées. La réponse est claire ; OUI il y a bien des heures travaillées non payées ' et NON ce ne sont pas les majorations que la CGT réclame. », l'absence de règlement par la société des heures travaillées ne ressortant d'aucune des pièces produites par la salariée. A ce titre, le courriel de Mme [P], déléguée syndicale CGT, indiquant avoir alerté sur le « non-paiement des heures supplémentaires travaillées les semaines avec jours fériés », contrairement à ce qu'écrit Mme [Y] dans son courriel précité, est en tout état de cause postérieur au licenciement de Mme [Y].
De même, elle se borne à indiquer, dans son courriel du 1er décembre 2023 à M. [S] que « La réunion s'est mal passée avec une remise en cause de l'accord temps de travail de 2021. Beaucoup de sujets sont des erreurs de compréhension sauf le sujet des semaines avec des jours fériés où nous ne respectons pas le cadre légal. Notre avocate recontactera Me [W] pour essayer d'avancer dans une compréhension commune. Sur les jours fériés nous pouvons nous attendre à des soucis et certainement une régul sur 3 ans ».
Contrairement à ce qu'elle indique dans ses conclusions, Mme [Y] ne verse pas « des multiples éléments qui prouvent qu'entre mars 2023 et le 4 avril 2024, date de son licenciement, elle n'a cessé d'alerter sa Direction sur la nécessité de rectifier une situation illégale, contrairement à ce que soutient la société [6]. Pièce n°21 », cette pièce étant constituée d'une lettre de la salariée à la société en date du 14 juin 2024, soit postérieurement à son licenciement. En revanche, elle produit des courriels adressés à l'employeur dans lesquels elle affirme l'existence d'une situation illégale, sans que la cour parvienne à comprendre quelle est l'illégalité qu'elle évoque.
La salariée verse également aux débats deux projets, mais qui ne sont ni signés ni datés, d'avenant à l'accord collectif sur la durée du temps de travail de 2021 portant sur les modalités spécifiques d'organisation du travail les jours fériés (pièce n°10 bis et ter), dans lequel il est indiqué qu'elle représente la société. Les pièces 11 et 11 bis sont l'une illisible et l'autre (« CR du comité RH du 25/03/23 »), ni datée ni signée, de sorte que sa valeur probante doit être écartée.
Le courriel du 3 mai 2023 de M. [X], directeur des opérations Territoire, intitulé « Point heures en plus compenser un jour férié », dans lequel il écrit : « Je vous invite à rappeler à votre Resp Distribution la règle suivante : respect de la durée légale journalière (7h60/j) sans faire travailler plus les salariés de la distribution lorsqu'un jour férié se situe suite une semaine'
Je rappelle que nous n'avons pas d'accord d'entreprise encadrant les tournées 4 jours, vous empêchant de créer de nouvelles tournées sur 4 jours. Merci de votre extrême vigilance sur ces sujets », ne constitue pas comme le soutient la salariée une reconnaissance implicite « de l'existence d'un défaut de conformité du système mis en place par l'entreprise », bien au contraire.
Dans son reporting du mois de février 2024 au DG Europe, présenté le 15 mars 2024, Mme [Y] invoque seulement une non-conformité et non des faits constitutifs d'une délit : « évaluation en cours concernant les horaires non conformes pendant les semaines avec jours fériés. Une régularisation sur 3 ans devra être mise en place. Cet usage non conforme a déclenché la colère de la CGT qui considère avoir été jugée responsable par les salariés du fait d'une communication défaillante de la part des managers. En effet, ce problème avait été mis en évidence l'année dernière par la CGT et nié par les managers ». C'est également ce qui ressort de ses échanges via Google avec M. [S] dans lesquels elle écrit elle-même, au sujet de la décision de la société de ne pas procéder à une régularisation et à son « souci » d'une condamnation pénale pour travail dissimulé à [Localité 5] : « on va présenter la règle, on va la suivre en 2024 mais 20% de chance de réussite pas plus ».
La salariée produit enfin une note juridique « sur les jours fériés » de Me [V], que Mme [Y] lui a demandé de produire le 3 avril 2024 soit le lendemain de son licenciement, en lui indiquant que M. [S] souhaitait la validation formelle du projet de note que Mme [Y] avait elle-même établie et que Me [V] avait « relue » (cf conclusions de la salariée reprenant ses courriels p. 21)
L'avocate indique dans cette « note » du 10 avril 2024, soit postérieure à son licenciement : « Au cours des diverses réunions qui se sont tenues en 2023, en présence de la Déléguée Syndicale Centrale, et du Délégué central adjoint de la CGT et de leur Conseil, ces derniers ont indiqué que la société ne rémunérerait pas les jours fériés chômés et ne tiendrait pas compte de toutes les heures effectivement travaillées les semaines comptant un jour férié » (sic).
L'avocate y indique que « Sauf dispositions légales ou conventionnelles contraires, les jours fériés chômés ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif. Aussi, les heures payées ne sont pas à prendre en compte dans le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires. (Cass. soc., 1° déc. 2004, n°02-21304, Cass. soc., 4 avr. 2012, n° 10-10.701 ; Cass. soc., 19 sept. 2012, n° 11-15.625).
Il convient toutefois de relever que dans le cadre de deux circulaires (Circ. DGEFP/DRT n° 2000-O7, 6 déc. 2000 et Circ. DSS/5B/2007/422, 27 nov. 2007) l'administration adopte une position contraire à celle de la Cour de cassation. Selon elle, les jours fériés donnant lieu au maintien de la rémunération en application de la loi doivent être assimilés à une période de travail effectif pour le droit à majoration pour les heures supplémentaires habituelles se rapportant à la semaine considérée. L'administration précise toutefois que les jours fériés n'ouvrent pas droit au repos compensateur pour heures supplémentaires et n'entrent pas en compte dans le calcul annuel du contingent annuel des heures supplémentaires.
En conclusion, les jours fériés chômés qui tombent un jour habituellement travaillé sont payés. Ils ne peuvent donner lieu à récupération. Autrement dit, si une semaine compte un jour férié et que le salarié travaille plus d'heures que l'horaire « habituel » sur les autres jours, les heures travaillées en plus ne sont pas, sauf dispositions conventionnelles, des heures supplémentaires mais sont payées au taux normal. »
L'avocate conclut pourtant que « compte tenu des risques encourus, et au regard de la demande formulée à ce jour de manière informelle, il parait opportun d'envisager une régularisation. A défaut, la société s'exposerait notamment à un risque de contrôle si l'organisation syndicale signalait la difficulté à l'inspection du travail, ou à un risque de contentieux individuel ou collectif. » Contrairement à ce que soutient Mme [Y], cette note ne met pas « clairement en lumière cette situation illégale ».
Cette analyse est d'ailleurs contestée par Me Blanc de la SCP Fromont Briens, avocat de la société, qui écrit à cette dernière le 17 avril 2024 « Au regard des développements qui précèdent, je peux vous confirmer avec certitude que Initial est tout à fait en droit de neutraliser les jours fériés chômés dans le calcul de la rémunération. », ainsi que l'a par la suite retenu le tribunal judiciaire de Nanterre saisi en référé de la question par la CGT, dans une ordonnance définitive du 2 avril 2025 aux termes de laquelle le juge indique que « la violation alléguée de la règle de non-récupération des jours fériés ainsi que le non-paiement des heures de travail réalisées suite au rattrapage des heures perdues en suite des jours fériés chômés ne sont pas manifestes au regard des éléments versés en procédure. »
Le tribunal judiciaire fonde notamment sa décision sur une synthèse produite par le syndicat, des échanges concernant le temps de travail des non-cadres cosignée par Mmes [P] et [Y], en date du 15 mai 2023, dont il ressort que « la situation des plannings dépassés sur les semaines avec jour férié était tout à fait exceptionnelle. Un rappel a donc été fait par la Direction des Opérations pour rappeler aux directeurs de site que le jour férié ne doit pas donner lieu à une compensation par une augmentation des heures réalisées les autres jours travaillés de la semaine () les parties conviennent que le fait de faire travailler un AS autant sur une semaine avec jour férié que sur une semaine sans jour férié doit donner lieu au paiement, au taux horaire normal, des heures effectuées au-delà du planning. () La direction rappelle que l'état des lieux permet d'affirmer que les plannings sont bien respectés. () Elle indique que les consignes seront rappelées afin que le planning de travail ne soit pas modifié du fait des jours fériés.»
Ainsi, Mme [Y] ne produit aucun élément de fait laissant supposer que la société était en infraction au cadre légal ni, dès lors, qu'elle a alerté sur « des faits constitutifs d'un délit » dont elle a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
Sur ce point, c'est par des motifs très pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont indiqué qu'il relève du devoir de conseil du DRH d'appréhender les risques et de prévenir des éventuelles conséquences et que d'une manière générale, le fait pour un DRH, comme pour un directeur financier de dénoncer la non-conformité d'une situation à tous les textes légaux ou règlementaires fait partie de la palette des menaces qu'ils peuvent utiliser pour mieux se faire entendre, sans en faire automatiquement des lanceurs d'alerte.
Ainsi, et sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, la cour retient que Mme [Y] ne peut utilement invoquer le statut de lanceuse d'alerte en ce qu'elle n'a pas relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit dont elle aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
L'ordonnance déférée sera ainsi confirmée, sans qu'il y ait donc lieu d'examiner l'existence d'éléments objectifs étrangers à l'alerte ou au témoignage ayant motivé la décision de licenciement.
Sur l'atteinte à la liberté d'expression
Il résulte des articles 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 1121-1 du code du travail que le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché peuvent être apportées.
Lorsqu'il est soutenu devant lui qu'une sanction porte atteinte à l'exercice par le salarié de son droit à la liberté d'expression, il appartient au juge de mettre en balance ce droit avec celui de l'employeur à la protection de ses intérêts et pour ce faire, d'apprécier la nécessité de la mesure au regard du but poursuivi, son adéquation et son caractère proportionné à cet objectif. Il doit pour cela prendre en considération la teneur des propos litigieux, le contexte dans lequel ils ont été prononcés ou écrits, leur portée et leur impact au sein de l'entreprise ainsi que les conséquences négatives causées à l'employeur puis apprécier, en fonction de ces différents critères, si la sanction infligée était nécessaire et proportionnée au but poursuivi.
Doit être approuvé l'arrêt qui retient que le licenciement ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression du salarié, dès lors que cette atteinte, prévue par l'article L. 1121-1 du code du travail, était fondée, sur un juste équilibre entre le droit du salarié à la liberté d'expression , d'une part, et le droit de son employeur de protéger ses intérêts, face au comportement agressif du salarié et au refus annoncé d'exécuter une tâche qui relevait de ses attributions, d'autre part (Soc., 14 janvier 2026, pourvoi n° 24-13.778, publié).
Le comportement d'une salariée, licenciée entre autres, non pas pour avoir exprimé une critique sur le bien-fondé des dépenses exposées par sa supérieur hiérarchique, mais pour déloyauté à l'égard de cette dernière, le courriel adressé directement au directeur de l'association pour l'interroger sur ses déplacements, n'étant qu'une des manifestations de cette déloyauté, ne relève pas de l'exercice de sa liberté d'expression. (Soc., 14 janvier 2026, pourvoi n° 23-17.946, publié)
En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, ne contient aucun grief tiré de l'exercice par la salariée de sa liberté d'expression, mais lui reproche son manque de collaboration avec l'équipe de direction générale résultant d'une divergence de points de vue entre elle et le directeur général textiles concernant la stratégie RH de l'entreprise, et notamment les relations sociales, préjudiciable au bon fonctionnement du comité exécutif dont la salariée fait partie. Il s'en déduit que la salariée n'a pas été licenciée pour s'être exprimée mais en regard des problèmes résultant de ses avis divergents avec ceux d'autres membres de l'équipe de la direction générale de la société.
Il en résulte qu'il n'est pas établi de violation flagrante ni évidente de la liberté d'expression de la salariée.
Compte tenu de cette absence de démonstration de la violation évidente d'une obligation ou d'une règle de droit qui caractériserait un trouble manifestement illicite, l'ordonnance qui a dit n'y avoir lieu à référé sera confirmée, les prétentions de la salariée ne relevant pas de la compétence du juge des référés, mais de l'appréciation du juge du fond.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme [Y], qui succombe sur le mérite de son appel, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Aucune raison d'équité ne commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la partie intimée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant en référé, publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort
REJETTE la demande de la société [1], venant aux droits de la société [3], aux fins de « juger l'absence d'effet dévolutif de l'appel de Mme [Y] en l'absence de d'énonciation des chefs du dispositif du jugement critiqué dans le dispositif de ses conclusions d'appelant, »
DIT que la déclaration d'appel a opéré effet dévolutif,
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [Y] aux dépens d'appel,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Nathalie Courtois, Présidente pour la présidente empêchée et par Madame Yannicke Mervaillie, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente pour la présidente empêchée
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 25 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt · 25 octobre 2024
- Identifiant source
- 6aabb7e9c27382d099f9fb6e
