Code du travail
Article L. 4122-4 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 4122-4
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4122-4
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 16 septembre 2026, 24/03580
Cour d'appelLes personnes ayant signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux mêmes articles 6 et 8 bénéficient de l'irresponsabilité pénale prévue à l'article 122-9 du code pénal. II.-Les personnes auxquelles sont applicables l'article L. 1121-2 du code du travail, l'article L. 135-4 du code général de la fonction publique ou le III de l'article L. 4122-4 du code de la défense ne peuvent faire l'objet, à titre de représailles, ni des mesures mentionnées aux mêmes articles, ni des mesures de représailles mentionnées aux 11° et 13° à 15° du présent II, pour avoir signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 de la présente loi.
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