Code du travail
Article L. 1132-3-3 : texte et décisions associées
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Article L. 1132-3-3
Aucune personne ayant témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont elle a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions ou ayant relaté de tels faits ne peut faire l'objet des mesures mentionnées à l'article L. 1121-2 .
Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient des protections prévues aux I et III de l'article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-3-3
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/12516
Cour d'appelLe jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société au paiement d'une indemnité de travail dissimulé à hauteur de 9.862,92 euros. Sur la rupture du contrat de travail : Sur la nullité du licenciement : Sur la nullité du licenciement pour violation du statut de lanceur d'alerte : Moyens des parties : 29. Le salarié invoque la nullité du licenciement fondée sur l'article L. 1132-3-3 du code du travail relatif au lanceur d'alerte. Il explique avoir été licencié alors qu'il avait la qualité de lanceur d'alerte après avoir dénoncé l'absence de déclaration par l'employeur des pourboires versés en espèce auprès de l'URSSAF et le non-respect les dispositions de l'arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos. 30.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 mai 2026, 23/03824
Cour d'appel[J] lui avait imposé des procédures qui ne respectaient pas les règles d'hygiène, qu'il a alerté Mme [H] et M. [L] et a adressé le 20 décembre 2019 un courrier au directeur de la société avec des attestations des salariés confirmant ses dires, que M. [J] a dit à un autre salarié « il faut faire péter le mec du Vrac, je ne sais pas si on va y arriver ». L'article L.1132-3-3 du code du travail, dans sa version en vigueur du 11 décembre 2016 au 1er septembre 2022, prévoit que : « aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 7 mai 2026, 22/09122
Cour d'appeltelle que la société [4], dans une période compliquée par une démission brutale, une réorganisation et la crise sanitaire, s'avère donc nécessaire, adapté et proportionné. La demande de nullité présentée à ce titre doit être rejetée, comme toutes les prétentions afférentes. Sur la violation du statut de lanceur d'alerte : Aux termes de l'article L.1132-3-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, 'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 6 mai 2026, 23/01546
Cour d'appelLe salarié, qui invoque un licenciement intervenu en raison de sa qualité de lanceur d'alerte, soutient de la même façon que sa demande de dommages et intérêts n'est pas prescrite, que le délai de prescription d'un an ou deux ans n'est pas applicable à son action. Il indique que son action se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination par combinaison des articles L. 1132-3-3 et L. 1332-4 du code du travail. L'employeur fait valoir que le salarié tente de contourner le délai de prescription prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-16.623
Cour de cassationprétendument subis depuis plusieurs années, dans le contexte de son affectation au poste de standardiste qui ne lui convenait pas, elle avait poursuivi un autre objectif que la seule fin d'un harcèlement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas caractérisé la mauvaise foi de l'exposante et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-3-3, L. 1132-4, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail : 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-10.993
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1132-3-3, alinéa 2, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 et de l'article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, qu'un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par lui de la fausseté des faits qu'il dénonce, ou lorsqu'il agit de manière intéressée, dans un but étranger à l'intérêt général
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-12.127
Cour de cassation; que pour dire que l'atteinte au statut de lanceur d'alerte n'est pas reconnue, l'arrêt retient que les faits dénoncés ne sont pas susceptibles d'être qualifiés de délit et que la plainte pénale a été classée pour absence d'infraction ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la mauvaise foi du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-3-3 du code du travail. » Réponse de la Cour 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 24-10.599
Cour de cassation, au titre des congés payés afférents, au titre du vestiaire dû pour les années 2016 à 2020, à parfaire au jour de la réintégration, ainsi qu'en réparation du préjudice matériel et financier et du préjudice moral subis à ce titre et de juger que son licenciement pour cause réelle et sérieuse est bien fondé, alors : « 1°/ qu'il résulte de l'article L. 1132-3-3 alinéa 1 du code du travail, pris dans sa version issue de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 applicable au litige, qu' ''aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 9 juillet 2025, 22/00349
Cour d'appelCONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de PARIS en ce qu'il a jugé que le licenciement de la salariée résultait de la dénonciation des agissements de harcèlement moral et était nul, INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de PARIS en ce qu'il a débouté Madame [W] de sa demande de nullité du licenciement sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2025, 24-12.178
Cour de cassation; qu'en l'espèce, pour décider d'écarter la demande en nullité du licenciement, la cour d'appel a affirmé qu'il résultait des éléments en présence relatifs au comportement de la salariée notamment à l'égard de ses collaborateurs et de sa hiérarchie, des éléments objectifs étrangers à l'alerte ; qu'en se déterminant de la sorte, sans rechercher si les griefs de licenciement étaient fondés sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-3-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, ensemble les articles L. 1132-4 et R. 1455-6 du même code. » Réponse de la Cour 10. Il résulte des dispositions de l'article L. 1132-3-3 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, et de celles des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-15.641
Cour de cassationd'une simple divergence d'analyse sur la qualification pénale qu'ils seraient susceptibles de recevoir et que la mauvaise foi du salarié dans le dossier de la société Chassinel n'était pas établie, quand il lui appartenait d'examiner les éléments invoqués par l'employeur pour établir l'intention de nuire du salarié, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2025, 23-19.094
Cour de cassation[E] de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime, la cour d'appel a dénaturé les pièces A16 et 17, A63, D20 et 21 et G30 de M. [E] ; 3°/ qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'existence de faits susceptibles d'être constitutifs d'un délit ou d'un crime, ni leur dénonciation à l'employeur ou à un tiers ayant provoqué le licenciement de M. [E], a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1132-3-3 du code du travail dans sa rédaction, applicable au litige, issue de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013. » Réponse de la Cour 8.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1132-3-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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